‹ Saint Louis et Alfonse de PoitiersChapitre 75 sur 82 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Nombre des vassaux d* Alfonse. — Sujétion de la noblesse en Poitou et en Saintonge. — Châteaux rendable«. — Droits de rachat à merci. — Charte qui fixe les rachats à une année de revenu. — Alfonse exige l'hommage des prieurés. — Bicarré mode de succession des vicomtes de Thouars. — Influence de la guerre des Albigeois sur la féodalité dans le Languedoc.

— Relâchement des liens féodaux dans le Midi. — Alleux , honneurs, — Avec de Targent on devient noble et chevalier. — Aptitude des bourgeois du Midi à la noblesse. '— Noblesse maternelle. — Lutte d'Alfoose contre la féodalité. — Apparition des légistes. — Le droit romain opposé à la coutume et pris pour règle. — Forte répression des violences féodales.

— Intcrdiclion du port d'armes. — Restrictions apportées aux duels.

C'était un puissant prince qu'Alfonse, il avait de nombreux vassaux, dont il tenait à posséder te dénombrement complet. Il en fit rédiger la liste à plusieurs reprises', et peu de temps avant sa dernière croisade il donna l'ordi^e de dresser de nouveaux étals de ses feudataires , province par province et châtellenie par chàtellenie, avec l'indica-

< B. L, n» 9019, fol. 13 et 3 v».

2 Trésor des chartes, J. 310, n«» 31 et 32.

' Voyez les diiïérentes listes renfermées dans le Registre XI du Trésor des chartes. Conf. pins haut, p. 5^ et suiv.

tion exacte de chaque fief et la nature des services auxquels chacun d'eux était assujetti '.

Le but de cet ouvrage étant de rechercher les principes administratifs suivis par Alfonse et d'étudier son influence personnelle, il serait superflu de donner ici une liste complète des vassaux du frère de saint Louis; mais pour être agréable aux lecteurs curieux de ces sortes de recherches, dont nous ne méconnaissons point l'importance à certains points de vue, nous indiquerons en note les documents qui leur permettront de dresser une sorte de statistique féodale d'une partie de la France au milieu du treizième siècle ^. Un fait que nous signalerons et qui mé-

^ Mandement au sénéchal de Saintonge : c Ut de fendis que a nobis tenentur, et feudatariis qui nobis fecerunt boniagium aut facere debent de dyocesi Xanctonensi pleniorem noticiam habeamus, vobis mandamos qnatinus, cum ea qua poteritis diligentia et soUicitudine, faciatis in scriptis redigi, in sîngulis castellaniis dicte dyocesis scparatim ac distincte feoda, que a nobis teneri debent , et reudatar[ior]un] nomina, premittendo rnbricain ad singulas castellanias sigillatim pertinentem , ita quod de di?erns casteUaBiia feuda seu ipsorum feudatariorum nomina minime sint permixta , sed dare liquere possit quis feudatarinSf quas possessiones et sub quibus serviciis, «ea redevenais et in qua castellania teneant a nobis, ant tcnere debeant; et scripturam quam inde feceritis in quaterno redactam, sub sigillo vestro eoifrsignatam nobis quam citius commode poteritis transmiltatis. Dtatum apod Hospitale prope Corbolium, in crastino Assumpcionis B. Virginis, H. ce. LXix. 9 Reg. Bf fol. 38 r^. — Autre mandement au sénéchal de To«louse, même date, Ibid., fol. 85.

2 Poitou. Reg. XI du Trésor des chartes, fol. i et sniv,, et JJ. XIV. — Rôle de 1271. La Roque, Traité du ban et de rarrière^ban , p. 65.

Saintonge. Rôle de 1271. La Roque, p. 67.

Auvergne. JJ, XI, fol. 19, aveux de 1261, et J. 314, n» 58.

Agenais. JJ, XI, fol. 73, et J. 314, n» 57.

Quercy. JJ, XI, fol. 85, aveux de 1259, et J. 315, n» 94.

Rouergue. JJ, XI, fol. 96, aveux de 1260. J. 325, n<» 96 et 111, et J. 316, n» 113.

Toulousain. J. 315, n» 112, aveux de 1260-1269.

Albigeois. JJ, XI, fol. 34, aveux de 1258-1261, et J. 316, n» 112. — Rôle de 1271. La Roque, p. 68.

Venaissin. JJ, XI, fol. 158, J. 314, n» 52, mai 1251, et J. 319, n» 3.

rite une sérieuse altentioD, c'est qu'un grand nombre de seigneurs poitevins furent dépouillés de la totalité ou d'une partie de leurs fiefs à la suite de la révolte de 1242. On peut même affirmer que les nobles du Poitou et de la Saintonge eurent plus à souffrir de cette désastreuse levée de boucliers que ceux du Midi de la guerre des Albigeois. Mais, dans l'un et l'autre cas, Alfonse est à l'abri de tout reproche , car les sévérités exercées contre les Poitevins furent non son fait, mais celui de la royauté.

Ajoutons que c'étaient là de justes rigueurs, ayant leur raison d'être dans la nécessité de punir exemplairement des hommes qui se regardaient à peine comme Français et qui n'avaient pas craint d'appeler à leur secours un prince étranger*.

Dans les diverses provinces soumises à l'autorité d'Aïfonse, la féodalité n'avait pas les mêmes allures. Dans le Poitou et la Saintonge, les liens qui unissaient le comte à ses vassaux étaient très-étroits, et ces derniers avaient envers leur seigneur des devoirs fort onéreux; c'est ainsi que la plupart des châteaux forts de ces deux provinces étaient rendables, c'est-à-dire que le comte avait droit de les faire occupier quand il le jugeait à propos, et les seigneurs devaient lui livrer leur château à la première réquisition, ou, comme on disait, à grande et à petite force.

Telle était la condition des châteaux de Surgères', Talmond, Curzon, Olone, Saint-Michel en l'Herm, Chalel- Aillon, Ré', etc.

1 Sur les confiscations faites sur les Poitevins, consultes le Registre KK. 376, et les procédures des enquêteurs. Bibl. irop., n» 10918.

3 Promesse de G. Maingot, 15 septembre 1246. Trésor des chartes, J. 190, no 24.

3 Engagement de Raoul de Mauléon. Trésor des chartes, J. 190, n** 23. Teulet, t. II, p. 606.

La dame de Rocheforl proQiellait en ces termes de remettre son château à Alfonse :

a Ge Marguarite dame de Rochefort, femme jadis fahu Joffrei, sire de Rochefort, fois assavoir à toz ceaus qui cesles présentes lettres verront et orront que ge ai graé et otreié à monseignor le comte de Peiters que ge à lui ou à son comandement qui ses lettres pendanz m'aportera rendrai et livrerai le chastel de Rochefort sanz contredit et sans délaiement, à toz termes que ge en serai requise de monseignor le comte ou de son especiau comandement , qui ses lettres pendanz m'aportera, à grant force et à petite. Et ai pramis et otreié à monseignor le comte que ge le devantdit chastel n'enforcerai ne enforcer ne ferai par negune manere sanz la volunté de monseignor le comte*. »

Les rois d'Angleterre avaient proBté de leur puissance pour tenir leurs vassaux du continent dans une stricte dépendance. Les fiefs y étaient soumis à de forts droits de mutation ; ils payaient des droits de rachat , qui donnaient lieu à de nombreux abus, car ces droits n'étaient pas déterminés d'une manière uniforme. En Poitou même, les rachats étaient à merci, c'est-à-dire que le seigneur levait des sommes arbitraires et se montrait exigeant. Nous voyons Jean de Chàtellerault financer en 1245 pour 1,200 livres; en 1246, la comtesse d'Eu paya 2,000 livres pour le rachat du bail de la terre de son défunt mari^. A la même époque, Maurice de Belleville promit 2,000 livres pour le rachat du château de Luçon dont il héritait de feu Aimeri, vicomte de Thouars, du chef de sa femme, et promit en outre d'abandonner le château de

1 OriginaL Trésor des chartes, J. 102, n9 9, octobre 1243. ^Arch. de l'Emp., comptes, KK, 376, fol. 17 vo.

la Roche-sur-Yon au cas où il lui serait adjugé ^ En 1269, le vicomte de Tbouars fut obligé de souscrire l'obligation suivante ; a Savari, vicons de Tboarz... je doi à très noble seigneur monseigneur Aufonz, fiuz de roi de France, conle de Poitiers et de Tbolose, sept mile sept cenz cinquante livres de la monoie courant de poitevins, pour la finance que je e faite o le di( monseigneur le conte seur le rachat de la viconté de Tboarz, que il m'a rendue à tenir et à espletier par reson de la succession de feu Renaut, mon frère, jadis viconle de Tboarz, selon la coutume dou paîs*. »

Dès 1256 les vicomtes de Tbouars fixèrent les droits de relief dans l'étendue de leur seigneurie au revenu d'une année \ Cet exemple fut suivi, mais longtemps après, par le comte de Poitiers.

> Trésor des chartes, J. 19:), n» 89, novembre 1246; Gonf. Teulet, t. II, p. 642.

3 Original, J. 192, n» 50 : t Geo Tu fait à Lonc Pont, le samedi après la quinseinne de Penthecoiiste et Tan \ostre Soigneur mil deus ccoz sexonte nuef, ou mois de jiiing. »

' • lUustrissimo viro karissimo domino suo, Alfonso, filio régis Francie, comiti Pictavie et Tholose , et omnibus ad qnos présentes litière pervenerint, Aymericus, viacecomes Tboarcii, dominas Tbalemondensis, salutem, cum omni reverentia et honore. Xoveritis quod nos ononia placita sen racheta morlue manus de vicecomitatn Tboarcii et terra Tbalemondensi et eorum feodis , ad annetum cujaslibel Teodi tantumroodo explectandam , quantum ad domanium feodi, sTne nemoribus et garenis dicti feodi vendendis, et sine stangnis piscandis et excurrendis, et sine domibus et mobilibus in dicio Teodo cousistentibus sasiendis, et non computata agricultura domanii in anneta feodi, salvo terragio dicte agriculture et retento domino fendali omnibus hominibus nostris ligiis atqne planis in dictis vicocomitatu et terra Tbalemondensi et suis pertinenciis consistentibus, presentibus et futuris hercdibus successoribnsque nostris, perpetuis temporibus, remiltimus penilus et quitamus; et supplicamns vobis, domine cornes, quod ex parle restra similiter faciatis, prout in presentia vestra aliquociens extitit prolocutum, nobis bcredibns successoribusqne nostris vestras litteras super hoc amore Dei et pietatis conferentes , et quod hujusmodi factnm perpétue robur obtineat firmitatis présentes lit-

Les droits de rachat furent fixés en 1269 dans une assemblée de barons tenue sous la présidence d'AIfonse, qui savait faire à propos de sages concessions et dont la conduite fut généralement empreinte d'un grand esprit de justice. Le commun accord du suzerain et de la majorité des feudataires était, d'après le droit public de l'époque, nécessaire pour modifier une ancienne coutume '.

Voici le texte de l'acte important qui changea à cet égard la législation en vigueur dans le Poitou :

tt A touz ceus qui ces présentes lettres verront, Savaris, vicoenz deThoarz, valez, Guionnet, fiuz Aymeri jadis viconte de Thoarz, Hugues FArcevesque, sires de Partenay et de Vovent, Morise de Belle-Vile, sires de la Garnache et de Montagu, Geffroi de Lezegnen, sires de Jarnac et de Chatel-Achart , Sabran Chabot, sires de Roche -Cerviere, Guillaume de Puiquegni, por Gui de Chemilli, seigneur de Mortaigne, à ce atorné de par li, Geffroi, sires de Gbatiau-Briant, Guillaume, sires de Sainte-More, Thiebaut, sires de la Chasteigneroie, Morise de la Haie, Charles de Rochefort, sires de Villers, Geffroi de Chauceroie, Thiebaut de Btaumont, sires de Bercoere, saluz en Nostre Seigneur. Sachent tuit cil qui sont et qui à venir sont, que très haut et nostre très chiers sires Aufons , fiuz de roi de France , coens de Poitiers et de Tholose, esgardé et consiurré nostre porfit et le commun porfit de sa conté de Poitiers , et espéciaument du viconté de Thoarz et de la terre de moi Hugue l'Arcevesque devantdit et des autres terres

teras nostras sigillo nostro sigillatâs vobis duximus transmitiendas in tesUmoniam veritatis. Datum in festo beati Nicholai hyemalis anno gritie M. ce. qainquagesimo sexto. — Original. Trésor des chaKes, J. 190, n<* 45. 1 G* étaient aussi les seigneurs qui constataient la coutume. Voyez la déclaration faite en mai 1246 à Orléans , devant saint Louis, au sujet du bail et du droit de racbat dans TAnjou et le Maine. Orig. Trésor des cbartes, J. 178, no 20; Conf. Teulet, t. Il, p. 617.

qui sont en ladite conté en sa seignorie et en son destroit, es queles estoient li rachat à merci, voillanz et desirranz porveoir à la pes et à l'alegement de ses féaus, en meur conseil et deliberacion , à nostre requeste et de nostre volenté, otroi et de plusors autres qui à cest acort furent s'ostroierent desdiz rachaz à merci , a ordené en cette manière, c'est assavoir que, quant cil mourra qui du conte de Poitiers, ou des barons, ou des vavassours tendra son fié, que nostre sires lî coens ou cil de qui cil tendra porra tenir le fié en sa main par an et par jour; tout aussinc com cil qui morz sera le peust tenir et esploitier, c'est assavoir issues de bles, de vins, de deniers, de rachaz, de cens doubles, einsinc com li héritiers le peust lever, et de fours, de moulins, de feins, de chevaus de servise et de toutes autres issues qui à l'eritier devrient avenir. Et se einsin estoit que en celui fié dont li rachaz seroit eschuz avoit gariment ou douaire, ice courroit aussinc ou paiement de l'ennée com feroit li demoines , excelez les viez douaires dont li rachaz auroit esté faiz autrefoiz, en telle manière que, Tannée passée, li héritiers du fié seroit tenuz à rendre la vaillance du noviau doayre à celé qui li auroit. En ceste chose la seignorie qui tendroit ne porroit bois vendre, ne estans peeschier ne vivers, ne eue, ne garenne chacier. De rechief, li sires du fié ne porroit refuser le fil de celui qui mors seroit ou le neveu, ou celui qui héritiers devroit estre ou successeur enpres le mort qu'il ne le receust en sa foi et en son homage, en tele manière qu'il ne le porroit refuser par meneur aage, ne son tuteur que li pères ou la mère, ou li lignages, ou li ami li auroient baillié leiaument, mes li sires du fié qui esploiteroit porroit mètre son commandement en un des meneirs, ou en une des mesons, ou en une des granges pour recevoir la rente et les issues de s'an-

née; et Tannée passée la meson retorneroit arriéres à rerilier, non empirée par son fet ou par son défaut. De rechief la dame ou la famé qui son doaire atendreit ne li héritier ne seroient pas remués des mesons de l'année que li sires tendroit porson rachat; toute voies est assavoir que s^il i avoit forteresce ou fié , cil qui la forteresce seroit, ne la porroit néer à son pardesus por le besoing de la terre, mes le besoing passé il la li doit rendre non impirée par son fet ou par son défaut.

Encores est assavoir que se il n'avoit en ce fié point de vaillance de domoine fors que bois, la value des bois seroit esmée par quatre prodes homes, deus de la partie à celi qui le rachat devroit recevoir et deus de la partie à celi qui le devroit faire. La tierce partie de Testimacion prendroit li sires por son rachat; et encores porroit noutre sires li coens devantdiz prendre les chastiaus et les forteresces et retenir à soi es cas où il le puest faire par droit, ou par costume ou par covenance.

De rechief il est assavoir que se aucuns i avoit qui teâist de seigneur et ne tenist de domoine se pou non , il poieroit autant come vaudroit la levée du meilleur riere fié qui seroit en celés tenues.

Encores est assavoir que se en celui fié n'avoit que gaaigneries, li sires prendroit aulele partie come la terre porroit estre bailhée; et se il avenoit que il i eust deus cueilletes en celé année, li sires n'en porroit lever que Tune.

Et cist establissemenz est entenduz des rachaz qui estoient à merci, car cil qui sont aboni demorent en leur estât; et li home qui dévoient tailliées par raison de rachat ou de morte main n'en rendront desoremais nulle tailliée.

Et est assavoir que il est dit et ordené par la vo-

lenlé noire seigneur le conte devanldit et de noslre acort et de noslre otroi, et à nostre requeste que se il i a aucun des sougiez an devantdit nostre seigneur ie conte sans méen qui ne se sont acordé ou ne voudront acorder à cesle ordenance desnsdite, que il demorent et remaignent en la première condicion et costume des rachaz à merci ; si com il i estoient ainz le tens de ceste ordenance.

Et toutes ces choses, si com elles sont desus escrites et devisées, nous avons otroié et promis por nous por nos hairs, por nos successeurs et por noz sougiez à tenir et à garder pardurablement sanz venir encontre par nous ne par autres es tens qui à venir sont.

En tesmoing de laquele chose nos avons ces présentes letres confermées par la mise de nos seaus, sauf en autres choses le droit nostre seigneur le conte devant nommé et le nostre, et sauf tout autrui droit. Ce fu fet et donné en Tan Nostre Seigneur mil deus cenz sessante et noef ^ ou mois de moi'. »

Ce que cet acte ne dit pas, c'est que les barons financèrent pour obtenir ce règlement*. Un compte de recette renferme en effet la mention suivante : u Dou commun des barons de Thoarlois, 16,500 livres de poitevins par la mesurement des rachats '. i»

Le frère de saint Louis était jaloux de ses droits et veillait à leur maintien; il tint la main à ce qu'en Poitou, lorsqu'une baronnie était partagée entre plusieurs enfants,

^ Orig. scellé jadis de quttorxe sceaux : il n'en reste que treixe. J. 102, no 49. Voir la minute raturée et corrigée des articles de cette ordonnance dans la pièce intitulée : < G* est li esloblirscment de rachaz qu'il est avis k monseigneur le conte de Poitiers et à son conseil des barons et des vavasseurs. « — Cette pièce se termine ainsi : c Li coms dera sa lettre de ceu an barons e ans vavassors , e li baron an vavassors et à monseigneur le conte, t J. 191, n> 136.

a fiibl. irap., iio 9319, fol. 32.

404 LIVRE aNQUIÈME. — RAPPORTS AVEC LES TROIS ORDRES. les héritiers lui prêtassent serment chacun pour sa part d'hérita<{e ' , mettant ainsi en vigueur l'ordonnance rendue par Philippe Auguste et ses barons sur les frérages qui abolissait la coutume ancienne, en vertu de laquelle le principal héritier se faisait rendre hommage par ses cohéritiers.

Il convient de signaler un mode bizarre de succession usité dans la vicomte de Thouars et dans le pays situé entre la Sevré et la Dive. Les successions en ligne directe passaient successivement à tous les fils du défunt pour revenir après le décès de chacun des frères au fils aîné de l'atné et ainsi de suite. C'était quelque chose d'analogue à ce qui se passe en Turquie. Ce fait curieux est hors de doute; ce singulier mode de succession reçut plusieurs fois son application sous Alfonse à. propos de la vicomte de Thouars, ce qui ne laissait pas que d'être lucratif pour le comte, par suite du fréquent payement des droits de rachat ^

La conquête de Simon de Montfort eut peu d'influence sur la féodalité dans le Languedoc; Simon avait bien introduit par la fameuse constitution de Pamiers la coutume de l'Ile-de*France comme devant régir les fiefs pris sur les

^ c Nobis inootuit quod, cum inter coheredes porciones hereditate dividuiHtur, presertim per baronias seu castcUanias, non eî qui primogcnitus est aut qui primogeniti locum tenet, sed nobis tanquam superiori domino a sioguUt coberedibus, pro porcione sua bereditaria, secundum consaetndinem Pictaveosem, prestanduin est fidelitatis jurameotum et bomagiiim faciendum, sane cum dilectus et ûdelis noster Hugo Arcbiepiscopi , domlnut Partiniaci , nitatur babere et recipere bomagia a suis coberedibus quantum ad succèssionem bereditatis que fuit defuncti G. de Rancon[io] junioris. De consuetu* dinc patrie in casu predicto inquiratis. « — Mandement au sénéchal de Poitou, mardi avant TAssomption 1269. Reg. B, fol. 9 v».

2 Sur ce mode de succession, voyez un excellent mémoire de M. Imbert, dans les Mémoires de la Société des antiquaires de TOuest, année iS6^, p. 321 et suiv.^ travail fait sur les actes authentiques.

vaincus', mais le traité de 1229 révoqua toutes les concessions de ce genre faites dans le comté de Toulouse. Le droit féodal français ne fut appliqué que dans le comté de Castres, qui devint la propriété de la famille de Montfort et dans quelques fiefs de la sénéchaussée de Carcassonne. Ces fiefs, régis par la coutume de Paris, étaient en trèspetit nombre ^ On voit par là que l'influence de la conquête fut nulle au point de vue des rapports entre les seigneurs et les vassaux , et ne modifia pas sensiblement les anciens usages.

Dans le Midi , les liens féodaux étaient assez relâchés ; une foule de chevaliers ne devaient pas le service militaire'; en outre, il y avait un grand nombre de terres libres, autrement dit des alleux, dont les propriétaires ne reconnaissaient pas le seigneur. On a cru que ces terres libres s'appelaient honneurs *i mais c'est là une opinion que je ne saurais accepter, car des textes prouvent que si les alleux s'appelaient honores, on donnait aussi ce nom à des fiefs; en un mot, l'honneur est la propriété territoriale, soit allodiale, soit féodale, opposée à la propriété mobilière : l'honneur, c'est la terre. Ajoutons que ce n'était pas seulement en Languedoc qu'il y avait des alleux; on en trouve aussi en Poitou; mais le comte Alfonse cherchait à les convertir

' Voyel rorigitlal de cette fameuse charte, Trésor des chartes, sapplë^ ment, J. 890, n» 6.

3 Oiim, édit. Beugoot, t. I, p. 460, n» vi; t. II, p. 188, n» xliv, p. d6i| H* XXXIV, p. 453, n» ni; t. III, p. 10, n» xvi, et p.. 1506.

3 Voyez les déclarations de seigneurs méridionaux faites en 1S7S lors de la convocation faite par Philippe le Hardi pour Tost de Foix. Reg. 1* du Trésor des chartes.

* Cette opinion sur Y honneur a été soutenue par M. Saige dans an savant travail que j'ai eu occasion de citer à propos des Juifs (voyei plus haut, p. 322), mais k mes yrux cette opinion est trop absolue.

496 LIVRE CINQUIÈME. - RAPPORTS AVEC LES TROIS ORDRES, en fiefs en donnant à leur possesseur une indemnité. C'est ainsi qu'en 1246 Pierre Maurice, chevalier, fit hommage pour une terre qu'il ne tenait auparavant de personne ^

Dans la première moitié du treizième siècle, les conditions voulues pour être armé chevalier ne paraissent pas avoir été aussi rigoureusement fixées qu'elles le furent plus tard. Bien des gens d'une noblesse douteuse recherchaient les honneurs de la chevalerie et suppléaient par le payement d'une somme d'argent à ce qui pouvait leur manquer du côté de la race. Les comptes de recettes sont instructifs à cet égard. Dans le compte de la sénéchaussée de Poitou de l'an 1243 figure un Jean Ghamais, chevalier, qui paye trente livres pour obtenir sa liberté : il doit prouver que son père était chevalier*. Dans la même province, en 1259, messire Geofifroi de Caroil s'engage à donner vingt livres pour s'être fait armer chevalier sans être noble •. Un autre usurpateur fut plus heureux : j'ai déjà cité ce fait curieux : a Monsegneur Sevestre, novel chevalier, por esparnier à prouver sa noblesse, deux cents libres \ » C'est la preuve la plus convaincante que dès le treizième siècle, avec de l'argent, on devenait noble et chevalier. Je ne parlerai pas de certains usages du Midi, où la classe bourgeoise était tellement rapprochée de la classe noble que souvent les lignes de démarcation se trouvaient effacées. A la fin du treizième siècle les bourgeois du Languedoc prétendaient avoir le droit de porter le ceinturon de chevalier, et la justice de cette prétention

1 Orig. Trésor des chartes, J. 190 B, n» 90; Conf. Tculet, t. II, p. 643.

^ I Jolitnnes Chamaisi, mîtes, x\x. 1. , pro relaxafione prisionie suc, et débet probare quod pater ejus fuerat miles, t Arch. de TEmp., KK, 376, fol. 46 v».

^ t De domino Gaufrido de Caroi! , qui se fecit fieri militem, nec crat nobilis, XX. lib. » Comptes de. Poitou, 1259. Bibl. imp., n« 9019, fol. 15.

« Compte de 1268. Ibid., fol. 34.

RAPPORTS AVEC lA XOBLESSË. 497

était officiellement attestée par des prélats et par des barons '.

On a résolu par la négative, dans ces derniers temps, la question de savoir si les fils d'une noble et d'un roturier étaient nobles, et Ton a repoussé, du moins pour la Champagne, l'existence de la noblesse maternelle ^ Je n'entreprendrai pas de traiter cette question à fond; je me bornerai à rapporter un texte qui prouve qu'Alfonse admettait parfaitement la possibilité d'être noble par sa mère, mais qu'il s'agissait de savoir si la coutume du pays l'autorisait. En 1269, deux frères se plaignirent de ce qu'on eût saisi des fiefs nobles qu'ils avaient achetés, attendu, disaient-ils, qu'étant personnes généreuses, ils pouvaient devenir chevaliers quand ils voudraient. Alfonse ordonna de les leur rendre, à condition que, s'ils n'étaient nobles que de mère, la saisie fût maintenue jusqu'à ce qu'on sût si, dans la coutume du pays, les nobles du côté maternel pouvaient acquérir des fiefs chevaleresques \

La forte organisation que reçurent les tribunaux du comte, la savante hiérarchie qui les unissait et avait pour couronnement le Parlement, unique pour tous les domaines du prince, furent dans les mains d'Alfonse une arme puissante contre la féodalité , arme qui frappa souvent plus vigoureusement que le comte n'aurait peut-être voulu. Les sénéchaux, les baillis, les prévôts, les juges, les sergents, tout ce peuple de fonctionnaires, avaient contre la noblesse une haine qu'ils cherchaient à satisfaire par tous les moyens. Tous s'estimaient heureux de faire

1 Acte de Tan 1298. Trésor âe» chartes « J. 468, o» 4.

2 Barthélémy, Bibliothèque de l'Écoie des chartes, 3« série, t. II, p. 123. ^ Mandement au sénéchal de Toulouse , samedi avanl la Madeleine 1269.

Rcg. B, fol. 81, etc.

preuve de zèle en envahissant les juridictions seigneuriales \ entrainantles nobles devant les tribunaux du comte, en profitant de la brutalité des mœurs féodales pour poursuivre les nobles, les condamner à l'amende et leur faire sentir un pouvoir supérieur. La race des légistes, qui sous Philippe le Bel gouverna ouvertement, existait déjà sous saint Louis et sous Alfonse, plus cachée, j'allais dire plus modeste (le mot. ne sied pas), mais tout aussi active et non moins acharnée contre les deux grandes puissances rivales de la royauté de saint Louis et de la quasi-royauté d'Alfonse, la noblesse et l'Église. C'est surtout dans les tribunaux, qu'armés de textes de lois et de chicane, les baillis et leurs agents attaquèrent la noblesse dans ses privilèges et dans ses droits. Aussi la noblesse protesta. Celle du Poitou déclara qu'elle ne comparaîtrait pas devant la cour du comte hors de la province. Alfonse lui donna satisfaction en s'engageant à ne tirer aucune conséquence, aucun avantage de ce que des barons poitevins avaient consenti ou consentiraient à ester devant sa cour hors du Poitou *.

Mais ce n'était là qu'une simple affaire de forme; les barons avaient d'autres griefs. Ils remirent une protestation qui débutait ainsi :

u Ce sunt les choses que li baron de Peitau requerent au comte de Peitiers et li vavassor que les usages qui sont

1 Voyez UD document curieux renfermant les plaintes du comte de La Marche contre les agents d'Alfonse, en 1269. Reg. B, fol. 15 V^ : « Hec sunt rcqueste quas cornes Marchie facit d. suo illustrissimo comiti Pictavensi ad parlamentum Beati Martini hyemalis. i Entre autres griefs , le comte allègue que le sénéchal de Poitiers reçoit les avoueries des hommes du plaignant. Les officiers d* Alfonse empêchent le comte de la Marche d'exercer sa justice, etc.

2 Orig., Arch. de TEmp., J. 190, oo 55.

venu en Peitau de novea soient amand et torné à la costume aus anciens. y> -

n leur déplaisait que la cour du comte dessaisit le défendeur, ce qui était contraire aux anciens usages, où il plaidait toujours saisi. Ils se plaignaient surtout de ce que les sergents du comte pénétraient dans leurs fiefs pour exercer leurs fonctions *.

J'ignore ce que répondit Alfonse ; mais on peut conjecturer qu'il leur dit ceci : a Toutes les anciennes coutumes bonnes et approuvées seront conservées : les innovations arbitraires seront supprimées n ^ et tout recommença comme par le passé. Telle fut du moins la réponse qu'il fit aux barons de l'Agenais, qui, eux aussi, avaient demandé qu'on suivît les anciens usages. — « On les suivra, répondit le Parlement, quand ils seront manifestes et notoires, ou qu'ils auront été prouvés par bonnes, idoines et sufiBsantes personnes. » Ces barons d'Agenais eurent l'audace de demander la tenue d'un parlement qui se réunirait quatre fois par an, à époques fixes, sans qu'il y eût besoin de convocation^* — Il y avait là une réminiscence par trop évidente de ce qui venait de se passer en Angleterre. Le conseil d'AIfonse repoussa cette prétention par cet argument doublement décisif, qu'une telle cour n'était autorisée ni par le droit ni par la coutume.

La coutume et le droit! c'est-à-dire les deux éléments qui furent en lutte au moyen âge. La coutume, c'est la féodalité, c'est ce qui est, le fait accompli, la force brutale. — Le droit, c'est ce qui doit être, ce qui est bon,

1 Ong., Soppl. du Trésor des chartes, J. 748, n» 20. Les barons réclamèrent surtout contre la procédure par enquête.

2 Arch. de l'Bmp., J. 1131, vP 11. Décision du parlement de Toulouse en 1S70. — Voyes plus haut le chapitre des Institutions judiciaires^ p. 413.

juste : il a pour champion la royaulé. Aussi la noblesse invoque toujours la coutume, et cette coutume, il fallut pendant bien longtemps l'accepter. Ce fut l'œuvre du parlement de Paris d'amener le triomphe du droit, et c'est là une grande gloire. Une part de celle gloire doit revenir au parlement d'Alfonse, qui, en 1270, osa proclamer ce principe, à propos, il est vrai, des pays de droit écrit : a Le droit doit être observé, parce qu'il est écrit, certain et défini, tandis que les coutumes sont douteuses et incertaines. » C'était là proclamer bien haut la supériorité du droit romain, c'est-à-dire du droit par excellence, du droit, car au moyen âge jus signifiait le droit romain : il y avait loin de cette noble déclaration à cette charte ou saint Louis autorisait le droit romain dans les sénéchaussées royales, non pas à titre de loi, mais de coutume '.

Pour maintenir la noblesse dans les bornes du devoir, Alfonse avait fort à faire, mais il intervenait vigoureusement quand cela était nécessaire. En 1264, par son ordre, le sénéchal de Toulouse, Pierre de Landreville, leva une armée pour mettre le puissant Géraud d'Armagnac à la raison, et lui fil payer quatre cents livres pour frais de la guerre*. En 1267, le sénéchal de Poitou procéda à une enquête sur les violences commises par les gens de Girard Chabot contre Maurice de Belleville, chevalier'. La même année, plu-

1 OrdonDance de 1254 con6rmant les habitants de Reaucaire dans l'usage du droit écrit, < non pas que l'autorité de ce droit nous oblige , mais parce que nous ne voulons pas, pour le présent, changer leurs usages et leurs coutumes. « Vaissele, t. III, p. 480.

2 Accord entre le sénéchal et Géraud : t \omine expensarum quas d. senescallus diccbat se fecisse venicndo et intrando terram domini Geraldi de Armanhaco, cum armis, convocando etiam excrcitum et barones d. comilis ob culpam , rebellionero et contumaciam ipsius d. Geraldi .... xv. die exitos septembris 1264. i Orig. Trésor des chartes, J. 3iS, n» 10.

^ Mandement d' Alfonse du vendredi avant la Saint- Amoul 1267. Rcg. A, fol. 3 v«.

R^^PPORTS AVEC LA KOBLESSK. 501

sieurs nobles de Rouergue furent cités devant le connétable d'Auvergne pour avoir fait des chevauchées dans la terre du comte '. Le sénéchal de Poitou traina en prison et refusa de mettre en liberté sous caution des chevaliers du sire de Parthenay qui avaient enlevé la nièce de Guillaume de Saint-Aubin, chevalier ''. En 1269 , Gui de Lusignan, sire de Cognac, s'engagea à payer une forte amende pour avoir fait une chevauchée dans les fiefs de Pons de Mirebeau *. Peu de temps après, ce fut le tour du sire de Châtellerault d'envahir les terres de Pons, mais il fut contraint de donner caution d'ester en justice devant le comte et de payer l'amende à laquelle il serait condamné^. Je n'en finirais pas s'il fallait citer tous les exemples de violences que j'ai rencontrées de la part des nobles et qu'Alfonse réprima ou punit.

Les justices seigneuriales furent sévèrement surveillées : la conduite des nobles fixa constamment l'attention des sénéchaux, qui ne laissaient passer impunie aucune infraction à la paix publique. Les guerres privées furent prohibées, et ceux qui se permettaient ce jeu de prince, poursuivis et frappés, quel que fût leur rang. Ce ne fut pas tout : une ordonnance de saint Louis que nous n'avons pas , mais dont l'existence est attestée par les Olira , interdit le port des armes dans les domaines de la couronne ^ : Alfonse rendit une pareille ordonnance. Le comte de Rodez s'étant plaint de ce que le sénéchal défendait à lui comte et aux autres nobles de porter des

1 Mandement du jeudi après la Translation de Soint-Benott 1267. Reg. A, fol. 10.

3 Mandement du lendemain de la Toussaint 1267. Reg. A, fol. 6 v^.

^ Mandement da mercredi après Reminiscere 1268. Reg. A, fol. 106 v^,

4 Mandement du jeudi avant la Sainl-Luc 1268. Reg. B, fol. 13 v». » Olim, t. I, p. 626. Voyex note 72, p. lOU.

502 UVRE aX'QUIÈME. — RAPPORTS AVBC LES TR(MS ORDRES.

armes dans ses propres fiefs , et punissait ceux qui oe se conformaient pas à cet ordre , Alfonse ordonna au sénéchal de permettre au comte et à sa suite de porter des armes dans ses propres domaines y nonobstant la défense générale, à moins que le sénéchal ne reconnut à cette tolérance des inconvénients y anqoel cas Alfonse voulait que le comte obéit à la règle générale ^

Si-le frère de saint Louis tenait cette conduite vis-à-vis du comte de Rodez, on doit penser qu'il n'était pas moins sévère à Tégard des simples nobles. Les sénéchaux frappaient de fortes amendes ceux qui ^commettaient quelque abus de force ^

Alfonse cherchait à déraciner les habitudes de brutalité qui avaient jusqu'alors caractérisé les mœurs de la noblesse. Non-seulement dans les chartes de coutume qn'ii donna, il défendit de forcer un accusé ou un plaignant

' Lettre an sénéchal de Rouergue. Reg. B, fol. 73.

2 t Raymundus de Lescure et Guillelmus de Monestier, milites, salntem in Domino. Notnm facimus quod nos, nomine nostro et noraine aliorum qui fuimus condampnati pro deportatione armomm, et quia interfuimns conflictuî habito apud Albîam in terra snb dominio illustris viri Alfonsi, filii régis Francic, comitis Pictavie et Tholose, constituta; in qno conflictu homicidia fueront commissa et muiti alii excessus commissi , exceptis civibus Albiensibus , nos super dicto facto et predictos supposuimus voluntati et ordinacioni dicfi domini comitis et venerabilis viri jnagistri Radnifi de Gonnessia , thesaurarii ecclesie Beati Hylarii Pictaviensis, appellacioni a nobis et predictis interposite renuntiantes expresse nomine nostro et prediclorum, spontanei non coacti; dictus vero thesaurarius pro predicta ordinacione facienda viros venerabiles et discretos dominum Sycardom Alemanni et magistrum Bartholomenm de Fijac ad consilium suom advocans, de consilio vero predictomm domini Sycardi et magistri Bartholomei, propter devotionem quam habemus erga dominum comitem, nobis volentibus et consentientibos , voluntate tamen domini comitis rescnrata, [pronuntiavit] quod nos et predicti qui predictos excessus dicuntur fccisse, exceptis dictis civibus, ratione dictorum exeessuuro , diclo domino comiti quingentas libras Turonensium hiis terminis persolvamus. Datum apud Montem Albani, die jovis post festum beati Dyonisii, anno ilcc.lxii. « Orig. scellé, J. 307, no Î3.

à recourir au combat judiciaire : il alla plus loin, il empêcha le plus qu'il put les duels. En 1269, le sénéchal de Toulouse enjoignit au comte de Gomminges de ne pas tolérer un duel ^ Cependant il n'osa pas imiter entièrement saint Louis et porter une interdiction absolue des combats singuliers.

Les barons durent plier sous cette main ferme et habile, mais ce n'étaient pas sans regret que ceux de Poitou se rappelaient ce bon temps où, sous les rois d'Angleterre, leurs pères étaient les rois du pays^ Alfonse laissa un meilleur souvenir auprès des nobles languedociens, qui n'avaient jamais joui de la même liberté que ceux du Nord, comprimés qu'ils étaient à la fois par les comtes de Toulouse, les communes puissantes, et les vivaces traditions du droit romain.

En somme , la politique d'Alfonse envers la noblesse fut celle que suivaient les rois de France. IPIein de déférence et de courtoisie pour les personnes', le frère de saint Louis

< Lettre au sénéchal de Toulouse. Ibid,, fol. 49. S Arch. de TEmp., J. 191, n*> 138.

' Voici une lettre adressée k Alfonse , curieuse en ce qu'elle fait connaître Tobséquiosité que certains seigneurs mettaient dans leurs rapports avec lui ; il s*agit d'une demande de transmission de droit d'usage :

< A son bon très chyer segnor, trè noble home, frère mon bon segnor le roy de France , k mon segnor le comte de Poytyers , je Amenons de la Roche, syens chevaliers, salut et amor, et soy apparellé à fayre sa volonté et son pUysoyr sor totes chose, et o tote bene volonté de cuer. Bon cher sire, je prie et supple à vostre nobicce , tant com je puys, com li vostres cheva- 1ers, par tos leus , qu'a si vos vient à playsir et k vosire debenayreté quk cel usage que vos m'avet doné à une moye mayson près de Saynt-George en vostre forest de la Molere , qu'à si vos playst, quar vos le me tremuet k ma mayson de Thofo et le donget, si vos playst, k un vostre chevaler, mon fils , nionser Gui Oger; et li dit chevaler vos en fera tel servige con il vos vendra à playsir por le dit usage de boys. Et sires, por Deu, ne me tyenget mie k mal se je ne vos ay veu puys que vinc de Pulle, quar sachet eertenement ce est por le dehayl de mon cors et por ma maUdie que je avoye et que je ay

obéit peut-être, sans s'en rendre bien compte, aux sentiments d'hostilité qui portaient la couronne et les autres grands feudataires à affaiblir ceux qui se trouvaient audessous d'eux et dont la puissance aurait pu leur porter ombrage.

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