CHAPITRE III
Alfonsc confirme les anciens privilèges « mais n'accorde ancnne nouvelle charte de commune. — Coutume de Saint-Pierre -Ic-Mouticr octroyée à l'Auvergne. — Alfonsine de Riom ëtenduc aux autres villes de celte province. — Étude de TAifonsine. — Esprit municipal du Midi. — Lutte contre Toulouse. — Abandon sous Raymond VII par plusieurs villes d'une partie de leurs privilèges. — Bastides fondées par .Alfonse. — Ktude des coutumes et des privilèges qu'il leur accorda. — CootrAle de la comptabilité municipale. — Persistance du droit romain dans le Uidi. — Servitude, affranchissements. — Permission aux non-nobles d'acquérir des Gefa. — Rtats provinciaux.
J'ai montré quels furent les rapports d'Alfonse avec le clergé et la féodalité, je vais examiner maintenant quelle fut sa conduite envers le tiers état. En Poitou, Philippe Auguste et Louis VIII avaient confirmé les libertés et privilèges accordés au douzième siècle par les rois d'Angleterre. Saint Louis, pendant la minorité de son frère, eut la même politique*. Alfonse, en prenant possession de
tôt avent que je me partisse de mon bon segnor vostre frère roonsegnor le roye de Secille. Et por De, sire Je vos pri de cestes choses, et Des soy garde de voSf et au plus lost que je pomiy je iray a vos. Ce fu doné le dyomeyne avant la feste de Saynt Luc, apostrc et evangeliste, l'an de Kostre Segnor M. et ce. LX et sept anz. « Orig. scellé en cire jaune, sur simple qneoe, Trésor des chartes, J. 190, n» 5i.
I Confirmation des privilèges de Saint-Jean d'Angély en 1228. J. 190, uo 80; ^ Miort en 1230. J. 190, n« 8.
RAPPORTS AVKlC Î.K TIERS ÉTAT. 505
son apanage, renouvela toutes les chartes anciennes des villes qui venaient d'être placées sous son autorité ^ On peut se faire une idée des privilèges du liers état dans les provinces de l'ouest en lisant la charte accordée en 1222 par Philippe-Auguste aux habitants de Poitiers''. Les coutumes de la Rochelle étaient celles qui avaient été successivement reconnues par Eléonore, Richard, Jean, et données par Henri IP. La ville de Saint-Jean d'Angély jouissait des privilèges de Rouen ^.
En Auvergne, les institutions municipales étaient peu développées. En 1249, plusieurs villes accordèrent au comte un subside pour la croisade, à condition de recevoir des privilèges. Alfonse suivit l'exemple des rois de France, qui ne se donnaient pas la peine de rédiger une charte pour chaque localité : ils avaient plusieurs chartes toutes faites contenant des privilèges plus ou moins étendus, qu'ils concédaient aux populations qui leur demandaient des privilèges. Telle fut la célèbre coutume de LorrisenGàtinais,dont la jouissance fut accordée à plus de cent villages ^ Alfonse répondit aux désirs des habitants de l'Auvergne en concédant à certaines villes les coutumes de Saint-Pierre-le-Moutier. Riom et Pont-du-Château furent gratifiées de ces coutumes en 1249 *. Les chartes accor-
1 GoofirmalioD par Alfonse des privilèges de Saint-Jean d'Angély, en 1243, J. 190, no 5; — de la Rochelle en 1241, J. 190, n» 11; - de Miort en 1241, J. 192, n» 1; — de Poitiers, juin 1241, J. 192, n» 3.
« Teulet, i. I, p. 552.
3 Trésor des chartes, J. 190, n» 11.
4 Trésor des chartes, J. 190, n» 80.
^ Les coutumes de Lorris furent étendues à Bois-Commun, 1186, Recueil des Ordonnance* , t. ÎV, p. 73; — à Voisines, 1187, Beateil des Ordonnances, t. Vil, p. 455, etc. Voyez Delisle, Catalogue dea Actes de Philippe Auguste, n^ 683, 733 et 2025.
" 9. Alfonsus... nos burgensibus noslris de villa Ryomi dedirous et concessimus franchisias ad usus et consuetudines franchisie de Sancto Petro Mo-
dées par Alfonse renvoyaient à ces coutumes sans les reproduire. On sentit qu'il y avait quelque inconvénient à donner à une province des lois faites pour une province voisine, soumise à un autre maître. Aussi Alfonse, à la prière des habitants de Riom, fit rédiger une nouvelle charte de privilèges. Celte charte, qu'il octroya en 1270, est célèbre sous le nom d'Alfonsine. Elle fut étendue aux autres communautés de l'Auvergne, qui payèrent pour l'obtenir, et devint comme le code du droit public de cette province pendant tout le moyen âge.
L'étude de ce document offre un grand intérêt : nous allons essayer de démêler les institutions qu'Alfonse ne fit que consacrer de celles qui lui doivent leur existence.
1*" On ne pourra imposer de taille dans la ville , ni forcer les habitants à aucun prêt.
2*" Les habitants pourront disposer de leurs biens meubles et immeubles ainsi qu'ils l'entendront, sans toutefois porter préjudice à autrui en les vendant à des églises ou à des nobles.
3*" On ne pourra saisir la personne ou les biens d'un habitant à la requête d'autrui, lorsqu'il aura des biens suffisants pour servir de caution, sauf en matière criminelle, lorsqu'il sera l'objet d'une accusation grave.
4° Le connétable d'Auvergne ne pourra contraindre les Riomois à comparaître en justice en dehors de leur ville, à moins que le connétable ne soit dans l'impossibilité de se rendre à Riom : dans ce cas , il les citera dans le lieu le plus proche où il tiendra ses assises.
nosterii tencndas ab ipsis in perpetunm cl habondas , cscepto hoc quod noa tenebuDtur solvere censam quam burgentes de Sancto Petro solnint... tenebuntnr tamen ad solutionem censuam , reddituum , vendaniin et alioruinque bactenus solvere consuevcruut. » Orig. Trésor de» chartes, J. 190, n*» 93. — Charte semblable pour Pont-da-Château. Ibid., n<* 01.
5* Les biens des intestats seront gardés sous inventaire par deux prudhommes de la ville, durant un an et jour, pour les rendre avec les fruits à Théritier. S'il ne se pré* sente pas, lesdits biens seront remis au comte, sauf les droits d'autrui et après le payement des dettes.
T Les testaments faits en présence de témoins seront valables, pourvu que les enfants et le seigneur n'y soient pas frustrés de leurs droits.
6' Lesdits habitants ne seront pas tenus de se purger par le duel des crimes dont ils seront accusés : les accusateurs devront fournir leurs preuves par des voies de droit.
8*" Tout individu domicilié à Riom est exempt de tout droit de rachat et de vente.
9° Le bayle, avant d'entrer en fonctions, jurera de maintenir les privilèges de la ville.
10" Les nouveaux consuls seront élus tous les ans à la Saint- Jean-Baptiste par les consuls qui sortiront de charge et seront contraints d'accepter.
11* Ils feront serment de se comporter loyalement, et auront seize conseillers.
Le reste de la charte donne le tarif des amendes qui étaient prononcées par le bayle assisté des consuls. Les crimes capitaux étaient jugés par le connétable.
Pour les coups non suivis d'effusion de sang, l'amende sera de 60 sous.
Les biens des homicides seront confisqués.
Celui qui aura insulté un de ses concitoyens payera 3 sous au comte, plus des dommages à l'insulté.
Les adultères convaincus payeront 60 sous d'amende, ou courront nus par la ville, à leur choix.
Celui qui pénétrera dans le jardin d'autrui pour y voler des fruits, payera de 3 à 7 sous d'amende, selon l'impor-
tance du vol , et 60 sous s'il a commis ce délit pendant la nuit.
Amende de 7 sous contre qui vendra à faux poids.
Celui qui perdra un procès payera 3 sous, etc.
Les cas non exprimés dans la charte seront décidés par le bayle et par les consuls assistés de prud'hommes , de la façon la plus conforme aux coutumes de la ville , dont les anciens usages seront respectés.
Le comte se réserve le pouvoir de faire aux articles précédents les changements qUe les circonstances exige-» raient'.
Ces privilèges furent, ainsi que je Fai dit, étendus plus tard aux autres villes d'Auvergne'.
Quant au Poitou et à la Saintonge, je n'ai pu constater qu'Alfonse ait accordé aucune charte municipale : il se borna, comme je l'ai dit, à confirmer les privilèges anciens.
Dans le Midi, le tiers état était puissant et ombrageux. Alfonse eut à lutter une partie de son règne contre l'esprit d'indépendance de Toulouse; mais, heureusement pour lui, les principales communes de la province étaient situées dans les domaines de ses feudataires, et n'avaient pas avec le comte des rapports directs. Telles étaient les puissantes cités de Cahors, d'Agen, d'Alby. Les autres villes n'avaient que des privilèges assez restreints au point de vue politique; mais il y régnait un esprit municipal singulièrement vivace, et qui, pour être moins tar-
^ Rerueildes Ordonnances, t. XII, p. 495. Ces privilèges fiireot donoét en 1270 à Aymargues , près d'Aigues-MoHes , peu de jour» tFtnt le dépari d* Alfonse pour Tunis . Le texte du Recueil des ordonnances est très-défeetueux.
^ Voyex le tome XIII des Ordonnances du Lowre, à la table, les mots RionD, Pont«-du-ChAteau, etc. Il serait important de publier un teste por et correct de la charge des privilèges de Riom.
bulentque l'esprit communal du Nord, n'eu avait que plus de force et de profondeur. Cet esprit, Alfonse le combattit. Dès 1249 les habitants de Toulouse ne voulurent lui prêter serment de fidélité qu'avec cette restriction, qui fut admise par la reine Blanche : a Je dis, proteste et entends que par ce serment nous ne perdrons, ni moi ni les autres citoyens et bourgeois de Toulouse, Hen de nos coutumes et libertés. » Le gouverneur institué au nom d'Alfonse dut leur jurer de conserver toutes leurs libertés légitimes.
Cet engagement était téméraire, car les habitants de Toulouse formaient une petite république dont l'existence était incompatible avec un pouvoir fortement constitué. En effet, l'établissement du régime municipal dans le Languedoc ne fut pas aussi pacifique qu'on le croit communément. Ce fut tout autre chose que la suite des traditions romaines. Il y eut des insurrections violentes, et la force présida à la naissance des consulats *. Les comtes de Toulouse furent humiliés par les habitants de leur capitale et contraints de céder'. Depuis le milieu du douzième siècle jusqu'à la mort de Raymond VII, Toulouse eut un gouvernement vraiment républicain, dont l'histoire est encore à faire, qui levait des armées, faisait la guerre aux seigneurs voisins , jouissait de la plénitude de la juridiction, réformait les coutumes, exerçait le pouvoir législatif.
Alfonse entra en lutte avec les Toulousains : il voulut leur enlever le droit d'élire les consuls; mais il rencontra
^ A Montpellier, la commune fut conquise par la violence. De Grefeuillc, Histoire de Montpellier; Germain, Histoire de la commune de Montpel^ lier, t. I. Il en fut de même à Béziers. Julia, Histoire de Béziers^ p. 60.
2 Gatel , Comtes de Tholose , passim , notamment pages 216 et 217.
3 Voyez le Reg. XXI du Trésor des chartes qui renferme les règlemeuts 'faits par les consuls de Toulouse au douzième et au coomiencement du treizième siècle. Le droit d'interprétation de la coutume fut reconnu par Alfonse. Vaisscte, t. IIl. Preuves année 1265.
5i0 LIVRE CINQUIÈME. -- RAPPORTS AVEC LES TROIS ORDRES.
une si ferme résistance qu'il dut respecter dans une certaine limite ces privilèges antiques. Cependant , en général, il trouva une grande soumission dans le tiers état. D paraît qu'à la suite de la guerre des Albigeois un certain nombre de villes s'étaient lassées du régime municipal. J'ai sous les yeux une charte de l'année 1245, dans laquelle les consuls de Castel- Sarrasin et la majorité des habitants abandonnent à Raymond VU et à ses odficiers le droit de nommer les consuls en tel nombre qu'ils voudront, de les destituer, changer et remplacer à leur gré. Ds renoncent à leur juridiction municipale et réduisent le rôle des consuls à celui de jurés, tout en exigeant des garanties pour la bonne administration de la justice. Ils stipulèrent que les consuls ne seront pas exempts des impôts '. Cet acte fut fait spontanément, spontanea vokmtatey en assemblée publique. Les habitants de Moissac firent un semblable abandon de leurs droits en termes identiques ^. Ces actes paraissent se rattacher à une sorte de révolution communale qui est restée ignorée, mais dont on trouve des traces authentiques.
En 1270, les consuls de Marmande se plaignirent au parlement de Toulouse de ce que le bayle s'arrogeait le droit de nommer lui-même les consuls, dont l'élection devait appartenir au peuple. Voici l'arrêt qui fut rendu :
1 c Gonsules Castri Sarraceni, et maxima pars tocius universitatis oppidi et ville Gastri Sarraceni, omnes isti , spontanea voFuntate, pro se ipsis et pro universitate Gastri Sarraceni , donavenint et concesserunt domino Raimando, Dei gracia comiti Tholose , et heredibus et successoribus suis, quod ipse et beredes sni, vel bajulus suas, possint... facere et instituere consoles... quot numéro aut quoscumque voluerint..., et destituere et mutare eosdem pro suo et suorum beneplacito voluntalis... Retinuerunt insuper quod consules pro tempore constitoti non sint immanes a collacione , etc. « Orig., Trésor des cbartes, J. 320, n» 54.
2 Orig., Arcb. de TEmp., J. 312, n® 1.
tt La cause est réservée au seigneur comte : toutefois r> on répondra que le comte a retenu, par le conseil de » bonnes gens, le droit de choisir les consuls. On dit » même que toutes les universités et villes ont accordé au y) comte Raymond le pouvoir de choisir les consuls. On n dit même qu'il existe de cela des actes authentiques. Et 3> parce que cela intéresse l'ordre public et la tranquil- » lité des villes, et que la justice est mieux sauvegardée » ainsi que si l'élection restait libre entre les mains des » communautés, la requête ne parait pas devoir être » admise *. w
Les actes publics mentionnés dans cet arrêt ne nous sont pas tous parvenus; nous avons toutefois ceux de Moissac et de Castel- Sarrasin, qui suffisent à rendre incontestable l'abandon par un certain nombre de communes de leurs principales libertés politiques.
Dans le Midi, la constitution consulaire parait avoir été plus aristocratique que la constitution communale du Nord. Il était très-rare que les consuls ne fussent pas le produit d'une élection à deux degrés. Les citoyens désignaient les électeurs qui choisissaient les magistrats mu-
< Trésor des chartes, J. 1031, n» 11 : c De peticione consulum et communitatis ville de Marmanda, super eo quod, ciim consules dicte ville sin« gulis anois debeant , ut asserunt , per homines dicte ville renovari , usquc ad tempus Johannis de MarsiD, condam bajuli de Marmanda, qui primus elegit et constituit consules in villa antedicta ; et ex tune alii bajuli , qui pro tempore fuerunt, similiter hoc fecerunt : quod petunt per d. comitem ad statnm pristinnni revocari.
• Reservetur d. comiti. Tamen dicatur, quod, de consilio bonorum, d. comes retinuit sibi potestatem consoles eligendi. Et dicitur eciam universitates cujuslibet ville concessise d. comiti Raimundo potestatem consules eligendi. Et super hoc dicitur existere publlca instrumenta. Et qnia istud expedit paci et tranquillitati villarum , et justicia melios servatur qoam si libéra electio consulum oniversitatibus remaneret, non videtur super isto articolo peticio adraiftcnda. »
nicipaux. C'était là ce qui se pratiquait à Toulouse. Alfonse fit tous ses efforts pour enlever aux citoyens l'élection de leurs magistrats et les réduire à présenter une liste de candidats.
Mais s'il était peu sympathique aux libertés communales, on doit reconnaître qu'il tint une conduite généreuse envers le tiers état. Le Languedoc lui doit la fondation d'un certain nombre de villages et de bourgs, dont les habitanls furent dotés de privilèges réels. Je suis faeureux de donner, d'après un document officiel inédit, la liste des villages qu'il fonda dans le Midi.
Diocèse de Toulouse: Villefranche, près Saint-Rome, Calment, Salles, Fousseret, Saint-Sulpice , Gimont, Carbonne, Palaménit, Avellanet, Espert, Cordes, Nangerville, Lérac , Veyrac , Saint-Pierre.
Rouergue : Villefranche, Verfeil, Najac, Villeneuve, tt aliam quamdam bastidam juxta Malam Villam. »
Quercy : Septfonts, Castel-Sagrat, Mirabel, Montjoie, Villefranche-de-Périgord, Montalsac.
Agenais: Sainte-Foi, Aymet, Castilhon, Villeneuve, Clermont, Castel-Seigneuret, une bastide entre la grange de Belle-Perche et Auvillars'.
Un grand nombre de ces nouvelles bastides furent créées en commun par Alfonse et par des seigneurs au moyen de pariagcs. Ces seigneurs demandèrent au comte la permission de fonder des villages, et, pour obtenir plus facilement cette autorisation, concédèrent gratuitement le terrain et associèrent Alfonse à la moitié de la propriété et des revenus des nouvelles bastides : cela s'appelait un pariage. On trouve ce procédé en usage dans le Midi sous
1 Arch. de Ro<lrz. Bibl. iinp., mss. Doat., i LXXIV.
les Raymond. Le comte se réservait ordinairement le produit des hérésies •;
Le Villeneuve du diocèse d'Agen est aujourd'hui Villeneuve-sur-Lot.
Dans les comptes d^Alfonse, cette ville est souvent appelée Villeneuve-de-Poujol. Ce dernier nom lui vient de remplacement sur lequel elle fut bâtie. Voici dans quelle curieuse circonstance edt lieu la fondation de cette ville : une lettre de Philippe de Ville-Favereuse, sénéchal d'Agenais au comte Alfonse, en date de juin 1267, nous fait connaître que l'abbé d'Eysses, accompagné de ses moines et d'une foule nombreuse, était venu le trouver et le prier de permettre de bâtir un village dans un lieu appelé l'Aubépin, sur les bords du Lot, non loin du château de Poujol y qui avait été détruit pendant la guerre des Albigeois. Les malheureux habitants erraient autour des ruines de leur ancien village, et ce serait pour eux le paradis si le comte les autorisait à s'établir en cet endroit. Us offraient 4e lui abandonner la propriété de ce terrain qui leur appartenait, ainsi que les droits de justice, de péage, de boucherie et de four dans le nouveau village \
^ 15tt6, 26 janvier, pariage pour la construction de la bastide Fousseret et de Senaret. J. 327. 2. J. 328. S, Mai 1256. — Lettre d'AlTonse, datée de Vincennes, au sujet de la fondation d'une nouvelle bastide dans le territoire de la grange de Garbonne, appartenant à Bonnefont. Reg. G, fol. kr^. iUût 1263. — GatUanme de Roche d'Agout associe AUbnse aune ville franche dans le lien <U Chantai. J. 192, n» 34.
3 Trésor des chartes, J. 808, n® 73, orig. « Abbas Exiensis et conventos ejusdem loct, OBanimes et concordes, cum pluribus aliis bonis viris, ad nos accetseront dioentes et rogantes qnod in qnemdam locnm vocatom a YMb«spiy in diocesi Agannensi, qui est juxta flumen Olti et prope Pojolium, in otilitatem veatnm bastidam sive villam auctoritate vestra fieri mandaremos... Goncedentes vobis in nova villa damores, justiclos, pedagia, leidas» macellom, fumos. • Le mardi après la Nativité de saint Jean*Baptiste 1263. Gette pièce montre combien est peu fondée l'opinion de ceux qni préten-
514 UVRE aNQUIËME. — RAPPORTS AVEC LES TROIS (MtDRES.
Alfouse s'empressa d'accorder ce qii'ils lui demandaieot La nouvelle ville s'éleva comme par enchantement : les ruines du Poujol furent mises à contribution; de tous cdtés arrivèrent de^ habitants. On vit des familles quitter leur village et transporter sur des charrettes les matériaux de leurs maisons qu'elles avaient démolies, et s'établir à Villeneuve ^
Telle est l'histoire d'une fondation de ville au treizième siècle; le même tableau s'offre dans les autres bastides élevées sous le règne d'Alfonse, notamment à Villefranche ep Rouergue. Les habitants des villages voisins désertèrent leurs localités, pour s'établir dans la nouvelle bastide. L'évéque de Rodez excommunia cçux qui abandonnaient ses domaines ?.
Quelle était donc la cause de cet empressement? La justice et le bon gouvernement du comte Alfonse. Ce fut ainsi qu'il répara en partie les maux causés par la guerre des Albigeois, qu'il releva les ruines des villes, rappela les habitants dispersés. Mais il ne se borna pas à fonder des viHages, il les dota de bonnes institutions municipales. U leur donna à toutes des coutumes rédigées sur un plao uniforme , imitant en cela la royauté, qui accordait à un certain nombre de villes ou de villages les coutumes accordées précédemment à une localité voisine, et dont l'excellence avait été démontrée par la pratique '. Les
dent que les moines d'Eysses s'opposèrent de toutes lean forces à réreetîoo de la bastide de ViUeneave-snr-Lot.
A J. i03i, n» 11. Roaleaa du parlement de 1270.
^ De Gaujal, Histoire de Rouergue, Annales, année 1147. Veyex la plainte du sire de Séverac, plus haut, p. 474.
3 Voyes plus haut , sur l'extension donnée aux contâmes de Lotris , k note 5 dé la page 505. Gela était général dans tonte la France. Par exemple, les coutumes de Montpellier étaient les mêmes que celles de Garcassonne , sauf quelques légères modifications. Voyez ces coutumes dans les PreuFes dn tome I^' de V Histoire du droit de If. Girand.
RAPPORTS AVEC LE TIQIS ÉTAT. 5i5
mêmes coatmnes n'étaient pas indistinctement concédées à des communautés de différentes profvinces, car, ailes rédigeant, on avait moins en vue d'exercer le pouvoir législatif que de constater et de consacrer des usages an* ciens. Au moyen âge on avait avant tout le respect de ce qui existait ; la coutume était la loi suprême devant laqudle tout devait céder. H résultait de la que, lorsqu'on fondait un village ou un bourg, on lui donnait des privilèges conformes à ceux des localités voisines. Nous avons vu qu'AIfonse octroya aux différentes communautés d'Auvergne la coutume de Riom , laquelle coutume il avait lui-même' fait rédiger conforme aux anciens usages du pays; il tint la même conduite pour le Midi ; il fabriqua pour chaque province une charte de coutumes qu'il donnait aux bastides qu'il avait fondées \
On peut considérer comme un des types des privilèges concédés aux bastides languedociennes par Alfonse, la charte accordée au mois de mai 1270 à Castel-Sagrat.
L'ordre suivi dans ce document étant très-confus, je vais grouper les articles suivant leur nature.
Lorsque Alfonse fondait une bastide , il faisait des concessions de terrain aux nouveaux habitants, moyennant un cens annuel qui variait suivant les localités, mais qui
< Le regtgire G renfénne les chartes de Najac, août 1255 (fol. 111 r<^), et de ViUèfranche en Rouergue, mai 1256 (fol. 112 v»), qni sont de même teneor; — celles de Castel-Sagrat et d'Aymet, en 1270 (fol. 70 et 98), qui sont identiques; — celles de Ifoiijoîre, 1268 (fol. 91 v**)^ et de Sainte- Foi, 1256 (fol. 54 ro). On peot comparer les chartes de privilèges accordées par Alfonse avec celles que Raymond VII et d'antres seigneurs méridionauz accordèrent à leurs hommes; charte de privilèges octroyés en 1242 par Sicard d'Alaman. Trésor des chartes, J. 323, n« 81; Teulet, t. II, p. 461; — la charte de Montcnq, donnée en 1245 par Raymond VII. Trésor des chartes, JJ. XIX, n« 118; — la charte de Bnzet par le même, ea 1241. Trésor des chartet , J. 322, n* 62.
était ordmairement de 6 deniers par aesterée de terre, plus des droits de matation.
Liberté civUe.
Les habitants poarront marier leurs filles où et comme ils voudront, et faire entrer leurs fils dans les ordres religieux.
Les testaments rédigés dans les formes légales seront exécutés ) sauf pour les clauses qui blesseraient les droits des enfants et du seigneur.
Si quelqu'un meurt intestat, on sans avoir fait un testament valable , et qu'il soit sans enfants et sans héritiers apparents , le bayle et les consuls feront un inventaire des biensdudéfuntetlesferontgarderpardesprud'faonunes,etc. (Mêmes dispositions qu'à Riom. )
Permission d'aliéner les meubles et les immeuble^ : les clercs et les non nobles pourront être contraints à vider dans l'année leurs mains des biens et des fiefs nouvellement acquis par eux (amortissement).
Nul habitant' ne sera emprisonné et ses biens ne seront pas saisis, pourvu qu'il donne caution suffisante d'ester en justice, à moins qu'il ne soit accusé d'un assassinat ou de tout autre crime entraînant, suivant la coutume du pays, perte de biens et d'avoir, ou bien d'un délit contre le comte , le sénéchal , le bayle ou les sergents du comte.
Liberté politique.
Chaque année, le jour de la Saint-Jacques, le bayle, après avoir consulté de bonnes personnes, choisira et instituera les consuls au nombre de huit : il les prendra parmi les bons catholiques qui lui paraîtront le plus propres à
RAPPORTS AVEC LE TIERS ÉTAT. 5i7
rendre des Services au comte el à leurs eoncitoyens. Ils jureront en présence du bayle et du peuple de se conduire loyal^nent et fidèlement, de conserveries droits dû comte et de bien gouvemer la communauté. Les habitants leur prêteront serment de leur donner bon et fidèle conseil , quand ik en seront requis. Les attributions des consuls eoDsistldent à veiller à Tentretien des rues et des voies publiques, d» pontset des fontaines. Icinous trouvons inscrites el géaérdisées les dispositions d'une ordonnance de saint Lou» de 1256, relative à la levée des impôts dans les villeft de commune. Le Roi avait prescrit que les tailles seraient perçoesparsixou douze prud'hommes élus parle peuple '.
Les coutumes données par Alfonse ordonnent aux consuls de- lever les impôts indispensables pour l'entretien de la ville an son la livre, c'est-à-dire en raison de la fortune de chacun et avec l'assistance et le conseil de douze habitants choisis par le peuple. La répartition de l'impôt devait être faite par ces douze élus. Cette disposition, émir n^ûnent favorable à la' bonne administration des finances, fut étendue par lui à un très^grand nombre d'anciennes €ommune& qui étaient en proie aux plus grands désordres financiers.
Saint Louis avait, comme sanction de son ordonnance, enjoint anx magistrats municipaux de Soumettre chaque année leur comptabilité à une section de son conseil. Cette mesure utile fut exécutée. On conserve encore au Trésor des chartes les comptes originaux de plusieurs, communes pourl'année 1259^. Les registres de la Chambre
.^ Recueil des Ordonnances, t. 1, p. S4.
2 Les origiiiAiix de cet précieux documents pour le règne de stiat Loafs sont conservés aux Archives de TEmpire, J. 385 (frésor des clartés, Dettes des viDes). Plasiears de ces comptes, concernant les villes de fHcardie, ont été publiés par M. Dufonr : c Finances des villes de Picardie an treizième siècle, t Amiens, 1S59.
5i8 LIVRE GINQUiiaifE. •- RAPTOftlS AVBG LES TBOIS OBDBES.
des comptes reproduisent en les abrégaast ces pièces de l'ancienne comptabilité communale * , qoi font voir condiien était opportune l'ordonnance de saint Loais, caries finances dès villes dont le^ comptes nous ont été conservés étaient dans un déplorable état. Elles étaient accablées de dettes coqtractées imprudemment Ces comptes forment les pièces justificatives d'un curieux chapitre ou le juriscoiisulte Beaumanoir trace le tableau le plus énergique de la mauvaise administration des communs, livrée à qa^oes familles formant une sorte d'aristocratie bourgeoise qui se partageaient les magistratures et les exerçaient à l'abri de tout contrôle , en ne consultant qoe leur intérêt personnel^. Mais la mesure de saint Louis était peut-être marquée au coin d'une centralisation trop forte, en égard au temps , pour pouvoir être longtemps observée. Tontefois l'idée d'assurer la bonne gestion des deniers des communes, qui avait dicté l'ordonnance royale, fut recnmllie par iUfonse, qui prescrivit que les impôts municipaux ne pourraient être établis qu'avec Tautorisation du sénéchal, et que les comptes lui en seraient rendus.
Aux tailles levées pour subvenir aux besoins des communes, devaient contribuer tous ceux qui possédaient des immeubles dans les limites du territoire. Le comte s'engageait à ne pas lever de quête et à n'exiger aucun prêt
Police et administration.
Les denrées destinées à la consommation ne pourront être vendues qu'après avoir été portées au marché.
Le marché se tiendra le nàercredi. Les vendeurs étran-
^ Entre autres dans le registre : « Qoi es in ccelis • , dont rorigiotl a échappé à rinoendie de 1737. Bibl. imp. Ancien fonds de Saint-GenDaiB des Prés. Mannscrits latina, n<> 842, foL 42 t» etsaiv.
- Édition de M. le comte Bengnot, t. II, p. 264 et striv.
BAPPORIS AVEC LR "nERS ÉTAT. 510
gers payeront pour chaque ftne, jument , cheval ou mulet, deux deniers de leude ou octroi ; un denier pour chaque vache, bœuf ou porc; une obole pour chaque mouton, bélier, brebis ou chèvre; un denier par somme on charge de blé. Une charge d'homme de verreries payera nn denier, ou Ton donnera un verre de cette valeur; deux deniers par charge d'instruments aratoires, d'épices, de poissons ou d'autres denrées; deux deniers par charge d'aunes ou de cannes (roseaux).
Il y aura une foire de quatre jours chaque année avant la fâte de saînle Cécile et quatre jours après. Cette foire était presque franche, car les étrangers n^ payaiont pour droit d'entrée, de sortie, d'étalage et de léude, que quatre deniers, quel (|ue fût le nombre de leurs colis; loot homme portant lui-même ses marchandises ^nns une balle était quitte pour un denier.
Les revenus de la bouciierie appartiennent au comte; chaque boucher payera deux deniers par bœuf ou vache , uq denier par porc , une obole par moutop.
De même pour les fours. Le comte aura un pain sur vingt Tous les habitants sont tenus de cuire au four seigneurial. Us pourront faire dans leur propre four le pain nécessaire à leur consommation.
Punition des délits et amendes.
Les coutumes méridionales offrent sur ce sujet de grands points de ressemblance avec l'Alfonsine de Riom.
Les coups et blessures sans effusion de sang seront punis de cinq sous d'amende, pourvu que la partie lésée porte plainte.
Si le sang coule, l'amende sera de soixante sous. S'il y a mutilation, l'amende sera plus forte. Elle sera prononcée
510 UVRE CINQUlâiE. ^ Ri|FPQ|X8 Al^ I£S TBKHS OlUNtES.
par le séaécbal, mais eo aacan cas elle oe dépàaaera vingt livres.
Les coups et blessures portés eo présence do sénéchal seront plus fartement punis, en réparatimi de rootrdgefail à la justice: *
Les simples coups étaient passibles d'une amende de vingt livres; les lilessures avec effusion de sang, d'une amende de trente livres.
La condamnation pour assassinat entraînait la perte de la vie et des biens.
Les injures étaient punies d'une amende de deux sons et demi, et le plaignant avait en outre droit à des dommages et intérêts.
Qui rompra le J[)an du comte mis sur ses biens ou sur ceux d'autrui payera cinq sous. Celui qui enlèvera un gage pris par le bayle ou son sergent sera passible d'nné amende qui cariera suivant l'importance du délit.
Les adultères surpris sur le fait où convaincus par le témoignage de personnes dignes de foi, à la suite da poursuites exercées par particulier, courront nus fftr la ville ou payeront chacun cent sous.
Défense d'entrer dans les jardins, vignes ou prés d'autrui, et d'y rien prendre sans la permission du propriétaire, sous peine de deux sous et demi d'amende. Les deux tiers des amendes pour infraction à cette dernière prohibition seront remis aux consuls, qui emploieront les sommes ayant cette origine pour le profit de la ville, notamment pour la réparation des routes , des ponts et des fontaines. Us auront aussi le tiers des amendes imposées aux propriétaires des troupeaux qui seront surpris paissant dans le champ d'autrui.
. Chaque année le bayle et les consuls éliront un habitant de la. ville pour percevoir ces amendes.
RAJ^PORTS AVEC LE TIERS ÉXAT. Ml
Les poids et mesures sont délivrés par le séoéchal et les iMMisuls. Soixante soiis d'amende contre qui se servira de faux poids , de mauvaises mesures où d'une AÙne trop courte^ En cas de récidive, l'exercice du même commerce pourra être interdit au délinquant.
On pouvait refuser le combat judiciaire.
Il ne &ut pas perdre de vue que la rédaction des coutumes ne faisait que constater un état de choses plus ou moins ancien. C'est ainsi que la charte de Gastel-Sagrat est de 1270, et elle fut accordée à la requête de^ consuls et de la communauté.
En fondant une bastide, Alfonse accordait aux habitants TboQueur ou détroit, c'est-à-dire la propriété d'une certaine ételidne de sol, fait important au point de vue de la propriété communale K U leur concédait aussi des droits d'usages dans ses forêts et dans ses carrières.
En somme , dans les chartes octroyées par Alfonse , les privilèges politiques sont très-restreints. Les consuls ne sont pas le produit de l'élection populaire; ils sont choisis par lé bayle, qui consulte les notables; mais tout ce qui touche à la liberté civile est clair, précis et satisfaisant.
Un très-grand nombre de localités demandèrent qu'on leur octroyât des coutumes ou qu'on rédigeât celles dont elles usaient depuis longtemps ^ Le rôle du parlement de
^ « Habitontibns in bastida noitra IfoBtii GUri , Agenensb diocetii, et Juin* tetaris in poiterom bonorem seu districtum eisdem conoeuum et etisni «ssignttom per G. de Baloeolis, militeffi, seneicallam Agennensem, sicat aetennt tenoemnt et adboc obtlnent... concedimns. 1S70. Collection JOoel, t. LXXIV, p. S97. ^ Même charte en &? eor de Montflan^ain. IHd., p. S15.
^ Les cootomes non rédigées donnaient naissance à bien des contestations; en voici nn exemple dans U lettre saivante :
< lllustrissimo viro et nobili domino sno karissimo, Alfîinso... Henrions de Poncellts, baUîvus Arveroie, salatem et paratam ad ejos obsequia volnnlatem. Gim vos mibî per vestras lilleras mandaveritis qood ego bnrgenses de
1270 est rempli ie demandes de ce gemre, auxqiidles Alfoose s'empressa de £àire droit , d'autant plos qu'une semblaUe concession ne se faisait jamais sans finance de la part des impétrants ^ Le même rôle fournit de précieux détails sur Tadministration commundé et sur la part excessive que les officiers du comte s'y attribuaient Alors la tutelle administrative s'exerçait avec rigueur, et il (allait ira acte de l'autorité supérieure pour établir une foire ou Un marché. Il est vrai que ces actes étaient précédés d'une enquête de commodo et incommodo^ et qu'on n'accordait l'établissement d'une nouvelle foire qu'après qu'il avait été bien constaté que cet établissement ne pourrait porter préjudice à des droits acquis '. Le changem^it de jour dans la tenue d'un marché ne pouvait non plus s'opérer sans les formalités que je viens d'indiquer et sans un arrêt ttu conseil *.
Termes ad usus et consuetudines retroftctts custodirem et teDerero , vel t obis intimarem racionem qaare facere non debeam, eicellencie vestre innotesesl quod ego accesi ad villam predictam de Termes et mecura dazi Ginlleliiiiim de Rupe Dagniphi, Guillelmnm de Roiie... et ooram iptU feci diotoa borgenses de Termes venire et comparere , dicens eis quod ego paratns ertm tenere eos ad usus et consuetndines qaibus aiii conestabuli Arvemie, tempore preterito, tenere consaeverunt , requirens a dictis burgensibus qood milii 08118 et consaetudines dicte ville de Termes scire fieerent : quod fixera nolueront, dicentes usus et consnetudines se neadre. Ego ecitm diolb burgensibus ampUus presentavi quod si ego vel aliquis meorom in ssagiia vel Gonsuetudinibus aliquid fregerit , paratus eram coram dictis militibos et aliis presentibus in continenti emendare. t — Orig., Trésor desdiartes, J. 191, no 14. Vers 1Î47,
' Arch. de l'Emp., J. 1031. i Memoria qood de ]totitîone bominum de Moissiaco super eo quod petunt quod d. comes velit concodere etsdem eoaauetttdines sigillatas sibi dari. — Potest respondi sicut ilias qui petimt •eonfirmari. t
^ Institution d'un marché le samedi de efaaqoe semaiiM à Avigoonut, diocèse de Toulonse. Décembre IMS, reg. G, fol. 10 r».
3 « Universis présentes litteras inspectons. Quia per vart«title« tempomm ftatvta Donnunqoam variantur homana, eapropter notora ficimot qaod ooa,
aAPFOinS AVBC LE TIERS ÉTAT. tM
I Plusieurs vOles demandèrent qu'on réformÀt leurs cou-
I lûmes. Ceci demande explication. Le droit romain était la
\ loi dans le midi de la France ; mais au moyen âge l'empire
I du fait accompli était souverain. Un fait qui se reprodui-
j sait plusieurs fois devenait loi par prescription. Beaucoup
I d'abus s'établirent de cette sorte et devinrent légaux. Dans
I le Nord ces abus étaient difficiles à déraciner; il n'en était
I pas de même dans le Midi, où le droit romain existait a
I titre de loi et auquel on pouvait revenir comme à la règle.
, Alfonse s'en servit pour combattre les mauvaises cou-
I tûmes qu'il trouva établies. Le parlement de 1270 prit
à cet égard une décision importante pour l'histoire du droit. Les barons d*Agenais demandèrent à être jugés à l'avenir d'après les coutumes du pays, et non suivant le droit romain et canonique. Voici quelle fut la réponse des parlements :
a U semble au conseil dii seigneur comte que l'obseri vation du droit écrit est d'utilité publique, attendu que ce
* droit est certain , défini, tandis que les coutumes sont dou-
' teuses et incertaines. Déjà depuis longtemps 1^ usage est
j dans le comté de Toulouse de connaître et de décider leè
f causes en suivant le droit écrit. Le droit écrit a été ob-
servé, et il n'y a pas lieu de cesser à le suivre. Toutefois, on respectera les coutumes du pays justes et notoires, et dont l'existence aura été constatée par des enquêtes, d'après le témoignage d'hommes honorables et sufGsants \
pentiAa nUUtate tun noitra qotm nostrorom Gtstri Novi de Arrio, Tholo^uie dyooetifl, viformn pradencîum et jorispéritoniin freti consîlio, pro nobb et no«lnt sucœsflorîbiie, concetsimnt hominibiie topradictii in dicto Castro habU twtilrasi et Sb pottenun hil>it«tDr» , ut meroatnm quod quallbet hebdomada io die jofis ibidem eonsnevermt exercer! , ad diem lune transferator et exerceatur ipsa die îd dicto castre. Datom ap«d Longimi Pontem, aaao Domini MUSCLXvui mense junii. — Reg. G, fol. '8 v«,
' c Videtur coDsilio d. coiiiitis quod cum publiée ulilifatis îotcrsit juri scr-
Quand il s'agissait dte réformer des coutumeç^ on procédait par voie d'enquête / et. celles qui paraissaient onéreuses et abusives étaient supprimées-.
Alfonse ne se contenta pas de fonder des bastides et de leur donner des privilèges, il étendit ses bienfaits sur les individus, il fit un grand nombre d'affiranchissements , suivant en cela l'exemple de saint Louis. Dans le Midi un homme libre pouvait aliéner sa liberté et se vendre , et «e mettre avec ses biens an pouvoir d'un maître. Nous possédons plusieurs documents qui nous ont transmis le souvenir de ces contrats qui avaient pour mobile le besoin de trouver un protecteur*. Ce droit se trouve inscrit dans l'ancienne coutume de Toulouse, mais il en fiit retranché en 1283 par Philippe le Hardi*.
Les préambules des actes de manumission émanés de
ce prince sont dignçs d'attention. Us expriment la même
idée que la fameuse ordonnance de Louis X, relative à
l'afifranchissement des' serfs du domaine royal*.
• tt Dans la nature, tous les hommes sont libres ; mais le
vari, ac presertim cum jus scriptum sit flnitum ac certain, et consuetudioes dubie et incerte; et jam per multa tempora in comitatu Tholosano aecundum jus scriptum in causarum cognicionibus , examinacionibus et dedsionibos precessom fuerit et jus scriptom obiervatum , quod non sit ab ifta observalione recedendum. t
1 Décision du parlement sur la demande en réformation de coutume des habitants de Penne d*A3en. i Si que sint honerose consuetudines vel statuta indebita, seu aliqua gravamina, ezprimentnr in scriptis et d. cornes remedhmi adhjbebit cum fuerit oportunum.
^ i2S4. Durand se donne lui et sa postérité à on seigneur et promet de le servir à son bon plaisir et à sa volonté. J. 383, ù^ 64. Antre en ISM. J. 323, no 69. Antre en 1S04. J. 822, no 05. En 1186. J. 326, no 17. 1240, 10 décembre. J. 314, n* 77. En janvier 1225, J. 823, n*» 67. BenMrd Belise met soi et ses biens sous la puissance de R. de Domha.
3 Miw^nrts de r Académie de iégitlatian, t. VI , p. 168.
^ Voyez de nombreux affranchissements faits en 1265 par saint Louis. Reg. XXX du TrésorJes chartes, fol 1G5.
droit des gens eo a réduit plusieurs en servitude. Attendu que toute chose tend à reprendre sa nature , nous affranchissons N..., notre homme de corps et de casélage, de tout joug de servitude, etc. » '•
Il y avait en Languedoc deux sortes de servitudes : la servitude corporelle et la servitude de caselage, servitude qui attachait l'homme au sol ou plutôt à la maison qu'il habitait. Ces deux genres de servitude étaient souvent réunis. L'acte d'affranchissement avait pour effet immédiat de rendre le serjf de caselage propriétaire des terres qu'il cultivait. Les charfes sont explicites à ce sujet.
a. Nous affranchissons, délions et quittons de tout joug de servitude, eux et leurs héritiers nés et à naître en légitime mariage, les décorons du présent d'une liberté perpétuelle. Quant àleurs biens meubles et immeubles provenant de caselage ou d'autre source, présents et à venir, nousle^ leur laissons, à eux et à leurs héritiers légitimes, pour les posséder paisiblement à perpétuité, voulant qu'ils en .fassent à l'avenir leur entière volonté, à charge de cinq sous tournois à raison de leur caselage que nous leur concé-
< t Natun omnes hominet sunt liberi; 9ed jus gentium aliquos servos fecit. Et quia de faciU res ad saam nataram revertitur homines, nostros de corpore et caselagio maDumittimas , et ab ornai jago f>ervitutis absolvimos et quitamus, ipsos et heredes eoriun perpétue libertatis inuDcre décorantes, etc. «
Mars lâ5S. Ifamniiîttion d'Etienne et Roger ^e Valeda frères et de P. de Valeda lenr ncveo. Reg. €, fol. h r^,
Mammiisfion de Guicharde, fille de Guillamne de Gastel-Sarraain. 7 septembre 1255. Alfonte et Jeanne, itian. de P. de Lomberetes et des siens, ab onmi servitute corporis , fol. 4 v».
1M7. Lundi après TAnnonoiation de la Vierge. AfTranchissement de Richarde, fille de fea Sîcard Vigoier, femme de Robert de la Forêt. Ibid., fol. 8 yo.
Ifars 1209-1270. — Affranchissement de 'Raymond Issarin, notaire de Lanrac, c bominem de corpore et caselagio i . Ibid., 21 f^.
5t6 UVRE GINQUltaiE. — RAPPORTS AVEC LES TROIS ORDRES.
doDS à titre de fief censael (censive), lesquels cinq sons eux et leurs héritiers payeront, à nous et à nos héritiers, chaque année; nous réservant tous les droits et redevances que nous avons sur nos autres hommes libres'.» Par son testament, Alfonse affranchit tous ses serfs et leurs enfants *.
Le tiers état croissait de jour en jour en richesses et en importance. Il jouissait dans lie Midi de plus de considération que dans ]e Nord. Dès le commencement du treizième siècle , il y possédait des fiefs nobles. Cependant Alfonse fit saisir et mettre sous sa maiti, à plusieurs reprises, les biens nobles achetés par des roturiers*, et ne les leur rendit qu'après avoir reçu de chacun une indemnité. Plusieurs actes de confirmation de francs-fiefs nous sont parvenus^. En 1269, les habitants de Toulouse envoyèrent des députés au parlement d' Alfonse, pour se plaindre de ce que le sénéchal avait saisi les nouveaux acquêts, et demander la permission de constituer des personnes en état de desservir les fiefs qui étaient entre lés mains des non-nobles *.
< AflranchiHement de Goilltame Benott et Guîllanme Raimond de Villemor. RitL, p. 225. — Aatre, p. 205; — antre, p. 201.
2 Vabsete, t. III, 5iS.
3 Ordre aa sénéchal de Ronergne. Reg. B, fol. 147 (an i5B70).
* « Nos Bertrando Pîctavini et Raimondo PIctavini, de Avinioneto, fratrilnis, ea que in feodis et retrofeodis nostris usqae ad tempns presentis concestionis ab eisdem snnt licite acquisita, qaantnm ad nos-pertînet, bberalHer conllrmamas. « Décembre 120S. Reg. G, fol. 10 v«. Il y à dans le registre G un très-grand nombre de confirmations d'acquêts de franes-fiefs. Ibidem, fol. 21 v<>, 20 v<>, 31 v». Les comptes seuls nons font connaître les finances payées par les acquéreurs on les détenteurs de francs-fiefs. Voyes Bibl. imp., n^ 9010, fol. 33. Je trouve un droit de 13 livres pour un acquêt de 50 livres, de 0 livres pour un acquêt de 20 livres.
<^ Reg. B, fol. 75 v<». Mardi après la Saint-Pierre 1269. Mandement an sénéchal de Toulouse.
RAPPOBXS AVE€ LE TIEBS ÉTAT. 527
Les Touloosaiiis se sentaient soutenus par les nobles de la province, qui se plaignirent , de leur côté| de ce que les agents da comte avaient saisi les acquisitions faites par les églises et les roturiers dans les fie£s qui étaient immé* diatement dans leur mouvance. Alfonse défendit à ses offi-> ders de sauir les arrière-fiefs y mais il leur ordonna d'in* viter les feudataires à saisir eux-mêmes les acquêts faits sans autorisation par des non-nobles dans leurs fiefs, faute de quoi le comte exercerait ses droits \
La situation du tiers état dans le Midi reçut donc sous Alfonse des atteintes assex graves, par suite de Finterdic-» tion d'acquérir des fiefs sans payer finance. Alfonse acoMrda anssi aux bourgeois de ses domaines de l'Ouest l'autorisation d'acquérir des biens nobles , à condition de payer des droits de francs-fieCs'^.
11 ne faut pas se faire illusion ; en empêchant les bourgeois de posséder des fiefs , Alfonse n'avait pas l'intention de maintenir intacts les principes de la féodiilité, ni de sauvegarder les intérêts de la noblesse; il voulait tout simplement accroître ses revenus, en vendant les confirma-
1 Lettre d'Alfoqse k Gille Gamelin. Reg. B, fol. S4 r«. t Egidio €ainelinî. Ad Mires nostns prolttum est quod noimiilH barones et milites comitatos DOftri Tholose ofiensos se reputant et gra¥atos super eo quod passim et indifferenter in manu nostra capi facilis acqaisitiones factas ab ecclesiis seu personis innobilibus in fendis que immédiate ab eis movere digooscuntur ; quibus acquisicionibus ipsi vel predecessores sui assensum suum minime prebuerunt. Quare vobis mandâmes qnatinns acquiiiciones hujnsmodi que im[m]ediate de suis movent fendis, de quibus constare poterit quod suus vel predecessorum suorum assensus minime intervenerit, in manu nostra nullatenus capiatis, precipientes tamen eisdem baronibus et niilitibus ut feuda prêter assensum suom et predecessoram suorum a personis ecclesiasticis seu personis innobilibus laliler aoquisita, iafiratempus legUnéum ad manum suam revocent, sicut. decei, alioquin nos aequisitiodes hujusœodi es tune saisiri nostro nomiae laeeremus t . Dimaiidie a?aat l'Assomption 1209.
2 Compte de iS69 de la sénéchaussée de Saintonge. BibL imp., n» 9019, fol. <».
5t8 LIVRE CINQUIÈME. -- RAPPORTS AVEC LES TROIS ORDRES.
tions d'acquisitions de ceUe nature. Car il était encore mieux dispfosé pour le tiers état que pour la noblesse.
On vit même des faits bizarres se produire, qui montrent les rapides progrès accomplis par les classes infé* rieureSy et font voir qu'avec de l'argent on arrivait à tout. Au mois de septembre 1255, Alfonse i^ranchit toute une famille : Pierre, Guillaume, Pons et Bernard de Lauberete, frères, Valence et Géraude, leurs sœurs* ; en même temps il reçut l'hommage de l'aîné, Pierre, comme franc homme et bourgeois, pour un village que ce dernier possédait*, et dont les habitants promirent de payer chaque année au comte 24 livres tournois.
En Languedoc, chaque ville avait ses libertés, mais il y avait en outre dans cette province, dès le treizième siède, une sorte de système représentatif : je veux parier des états provinciaux. Les comtes de Toulouse et leurs grands vassaux étaient dans l'usage de réunir les nobles, les ecclésiastiques et les principaux bourgeois de leurs domaines pour leur demander conseil dans des affaires importantes , ou en obtenir des subsides. Cet usage était tellement enraciné dans le pays que les Français n'osèrent s'en départir. En 1212, Simon de Montfort convoqua dans la ville de Pamiers un grand parlement, où il appela les évéques, les nobles et les bourgeois notables. Ce fut dans cette assemblée que furent dressés les fameux statuts destinés à régir le pays. La convocation de cette assemblée ne fut pas une vaine formalité , car les statuts furent pré* parés et rédigés par une commission composée de quatre
^ Reg. Gf fol. 4 v^, L'ftde de jnanamis«îoii n'indique pts la sonmiB qui tat payée ponr cas affranchissements ; an compte nous apprend qu'elle s'éle?a à 250 livres tournois. Trésor des chartes^i. 317, no6i, fol. 11 r».
2 Ibid, c De qua quidem [de villa Hermier] ipsnm Petrum in francum hominem etburgensem nostrum recepimus. s
prélals, de qoatre nobles et de quatre membres du tiers état. Une ordonnance de Philippe de Valois, que n'a pas connue dom Vaissete, nous apprend qu'après la cession da Languedoc à Louis VIII par Amaury de Monfort , on réunit à Béziers une assemblée des trois ordres pour aviser à Torganisation administrative du pays'.
Nous avons vu qu'en 1254, saint Louis, au retour de la croisade , et voulant donner satisfaction aux plaintes que lui adressèrent les populations du Midi, promulgua un statut où, conformément à l'usage établi dans le pays depuis les temps le^ plus reculés, il permit la libre exportation des denrées, arec celte seule restriction, qu'en cas de disette, le sénéi lal pourrait défendre^ la sortie des grains, mais seulefQint après avoir assemblé un conseil non suspect, où devaient se trouver des prélats , des barons, des chevaliers et des habilants des bonnet villes dont le consentement serait nécessaire pour porter et révoquer les défenses de ce genre '. Cette mesure fut même étendue à tout le royaume.
D m Vaissete a publié plusieurs procès-verbaux d'assemblée des trois états de la sénéchaussée de Carcassonne (année 1269)^. L'assemblée était convoquée à la requête de prélats, barons et magistrats municipaux, par le sénéchal, au moyen d'une circulaire envoyée à ceux qui étaient appelés par leur position à figurer dans ces assemblées : c'étaient les éi'équcs, les abbés, les commandeurs du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem , les vassaux immé-
1 « Cum tcmporibu» ret^oactis quibus villa et vicecomitatus Biférris et Carcassoncad nos... pervencrunt... communi consilio et asscnsu prelatorDOi, baroDum, mililoni et aliorum subjcctorom , ordinatum fuerit quod in dicta villa esset anus vicariui. i Recueil des Ordonnances, t. III, p. 268/
2 Wtfw, t. ï,p. 74. art. Î7.
•' Histo'fre de Languedoc, t. III, Preuves, col. 586, 587.
diats et les consuls des bonnes villes ; ces derniers représentaient de droit leurs concitoyens.
Saint Louis peut être considéré , sinon comme l'inventeur, du moins comme le régulateur des assemblées d'étata particuliers en France. Toutefois dom Vaissete prétend que ces états volèrent des subsides au Roi ; il n'en est rien, car saint Louis ^ ainsi que nous l'avons montré plus haut, s'adressa séparément aux habitants des villes et villages de ses domaines pour leur demander des subsides.
Je n'ai trouvé, pendant le règne d'AIfoûse, aucune trace de tenue d'états dans le Toulousain : ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu. En Agenais, les institutions représentatives étaient en honneur. En 1263, l'évéque d'Agen, Guillaume, prétendit avoir le droit de changer les monnaies en signe de joyeux avènement; il exposa ses droits devant une assemblée composée des nobles et des magistrats municipaux des villes du diocèse '.
En résumé, on peut affirmer qu'avant 1271 les états provinciaux ne furent pas réunis dans les Etats d'Alfonse pour voter les impôts extraordinaires ; mais le tiers état n'en fut pas moins consulté, et appelé à se prononcer sur les demandes de subsides qui étaient faites à chaque communauté d'habitants en particulier. Toutefois, on doit reconnaître que c'est dans le Midi que des assemblées composées de membres des trois ordres paraissent pour la première fois; la réunion du Languedoc à la couronne inspira l'idée de généraliser ces assemblées, et donna certainement naissance aux états généraux.
< Samedi avant la Sainte- Catherine 1263. Lettre de l'évéque d*Agen à AlfoDse. Orig., Arch. de TEmp., J. 320, n» 64.