SAINT IX)UIS
roi rencontra une forte opposition dans les mœurs de la chevalerie. Les hommes voués à la lance et à Tépée , les hauts barons élevés dans les habitudes guerrières , soutenaient de leur influence cette justice armée tout*à-£ait de leur ressort
Cependant » telle était la profondeur des racines que l'institution des duels judiciaires avait jetées dans les mceui*s de ce temps , que le pieux justicier , tout en cherchant à la détruire, fut, dans plus d'une circonstance, obligé de pactiser avec elle. Ne pouvant Tabolir entièrement il la régularisa.
C'est dans ces circonstances que le droit romain commença à avoir une grande influence sur la société française. Dès-lors pour rendre la justice , il fallut autre chose que le bon sens ou une appréciation arbitraire ; il fallut posséder des connaissances qui ne s'acquéraient que par des études préalables; et c'est de ce moment qu'une lutte s'engagea entre les légistes et les barons; entre les hommes noirs, les hommes de plume et de parole*^ et les hommes de fer , de lance et d'épée. jËtrangers aux arcanes de la nouvelle jurisprudence , les descendants des chevalliers s'éloignèrent bientôt des cours et parlements, où dep hommes spéciaux, des légistes experts venaient de faire irruption. Ces bourgeois, jiévoués au roi, avaient en général peu de sympathie pour les institutions féodales. Les codes de Justinien furent la règle de ces nouveaux juges. « Le car«nctère général du jurisconsulte , c'est l'habitude de suivre un principe presque dans ses dernières conséquences. Aussi , à peine la royauté eut-elle confié aux légistes le droit romain à .appliquer, que, par cette pente naturelle de leur profession , ils travaillèrent avec ardeur à développer les principes de ce droit, à en tirer chaque jour de nouvelles conséquences, et à donner au pouvoir royal le caractère et les pérogatives d'un pouvoir
absolu , à rinstar de celui des Césars. Ces idées et ces prétentions , les légistes ne les manifestèrent sans doute pas dès le début; Louis ne Teût pas permis; mais le xiii^ siècle n'était point fini , que déjà ils les avaient appliquées et avaient transformé le caractère de la royauté française. (*) »
Une autre gloire de Louis IX , c'est d'avoir pu joindre au beau titre de roi- justicier ^ celui de second père des communes. Ce dernier titre , il le mérita par la protection toute spéciale qu'il accorda à ce genre d'institution, dont l'origine remonte à la famille. Quelques écrivains ont accusé le fils de la reine Blanche d'avoir été trop partial envers la féodalité ; cette accusation est injuste ; car rétablissement des communes diminuait le pouvoir des seigneurs féodaux. Cette pacifique conquête en faveur du peuple était presque toujours feite sur les barons. Avec cette bonté native qui était le fond de son caractère , Saint Louis se prêta toujours à ce mouvement d'émancipation des villes; et ce fut lui qui décida que le maire de la commune serait nommé par voie d'élection.
Quand on recherche bien consciencieusement dans l'histoire , on y trouve que la liberté n'est pas un bienfait nouveau ; et notre siècle devrait se vanter moins des droits et prérogatives qu'il prétend avoir conquis, puisque la justice et la paternité de plusieurs de nos rois en avaient fait jouir nos devanciers.
Pour le sincère et vrai chrétien, il y a, certes, en ce
monde , une grande cause de tristesse ; c'est de voir le Dieu
que l'on adore avec foi , respect et amour, méconnu par l'in-
différence et outragé par l'impiété ; si le vrai et sincère chrétien a dans ses mains force et puissance , il est naturel qu'il
s'en serve contre les blasphémateurs et les sacrilèges.
(1) 'ArmaDd Biechi.
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Louis IX, chef suprême d'une nation chrétienne, pensa que c'était un devoir pour lui de réprimer et de punir tout ce qui était attentatoire à la majesté divine.
< Je vourroie être soigné d'un fer chault, disait*il, par
> tel convenant, que tout vilein serment fust osté de mon » royaume. »
Le sénéchal de Champagne , qui rapporte ces paroles par lesquelles le saint roi ne faisait que s'offirir lui-même aux tortures, à la condition d'extirper un crime qui hlessait profondément sa piété, ajoute: c Ay aussi ouï dire que
> durant que j'estois à Joinville, il avait fait brusler et mer- » cher à fer chault le nez et la lièvre d'un bourgeois de » Paris , pour un blasphème qu'il avait faist. »
Exemple terrible que l'histoire n'a point à dissimuler, bien que Joinville ne le raconte que par un ouy dire^ mais dont il a été odieux en nos derniers temps , de changer le caractère totalement isolé, pour en induire {*) la coutume légale de percer d'un fer rouge la langue on les lèvres de tous les blasphémateurs.
Ce qu'il fallait dire, c'est que la clémence de rÉglise tempéra l'ardeur du roi ; et lorsqu'il ftit question de faire une loi pénale , le supplice se borna à des corrections et à des amendes (^). »
A la louange de Louis IX , il faut dire que nul besoin social n'est échappé à son génie. Dans l'incessante préoccupation qu'il avait d'accrottre le bien-être de ses sujets , il résolut de soumettre la loi civile à des règles plus fixes qu'elles n'avaient été jusqu'à lui. Alors existait la puissante loi féodale concernant la possession et la transmission des fiefs , loi si importante et si enracinée dans les mœurs du
(>) Comme Tonl fait Dalaure el antres prêlendus philosophes. (') Laarentie.
ET SON SfËCLE. 3S9
temps 9 qu'il ne fallait y toucher qu'avec crainte et prudence , car sur elle reposait toute la constitution de la propriété dans le royaume.
c Tout en conservant le droit de possession , il le réduisit à ce titre même , en le distinguant de la souveraineté qu'il ramenait à la royauté. Agissant ainsi , il fortifiait le principe d'unité où se réalisait par degrés la liberté du peuple (*). 1
En prenant de semblables mesures , Louis IX agrandissait d'une autre façon l'état des roturiers. Avec des soins tout paternels , le justicier donnait des règlements , des statuts aux différents métiei*s. Ainsi, il protégeait, encourageait et honorait Vindustfie de son temps. Si le négoce , si le commerce obtenaient du roi de France encouragement et protection, la plus noble, la plus belle des professions , l'agriculture, ne pouvait être oubliée. Cette vie de l'homme des champs, vie d'intelligence et de labeur, dont l'origine remonte au temps des patriarches , ne pouvait être indifférente à un monarque tel que Louis IX; car c'est là que l'homme peut faire le plus de bien ; là que l'homme vivant aux domaines héréditaires peut se faire, plus qu'ailleurs, aimer et bénir. Aussi il aida grandement au développement, à l'amélioration de l'agriculture, en suivant avec persistance son système de pacification entre les seigneurs.
Quand les nobles propriétaires n'eurent plus la lance au poing , quand leurs discussions armées cessèrent , ils eurent le temps de faire cultiver leurs domaines, et de penser au bien-être des laboureurs.
c Sachez , disait le grand roi aux seigneurs , dans son ordonnance de 1257 , sachez que nous avons après conseil délibéré , défendu dans le royaume toutes guerres, incendies et
(I) Essai de M. Beognot.
m SAINT LOUIS
troubles de charrue. Et ainsi vous mandons avec volonté et prescriptions formelles de ne point faire de guerre et d'incendie contre nos défenses susdites et de ne point troubler et dépouiller les laboureurs qui servent aux charrues. {*) n
L'agriculture, après avoir manqué de bras, manquait de chevaux: Louis IX voulut qu'aucun service public n'enlevât à la ferme le cheval de labour, et à ses agents il ordonna de prendre des chevaux à loyer.
< Â se les chevaux à loyer ne suffîsoient pas à nostre » servie, les baillife , prévosts ou autres personnes desus- » nommés, nepreignent pas les chevaux aux marchands ne » aux povres gens ; mes les chevaux aux riches hommes, tant » seulement se ils peuvent soffire à notre servie faire. >
La paternité de Louis IX présida à la législation rurale ; et d'un bout à l'autre on y retrouve la même pensée de liberté et de protection. Ce que cette loi ne pouvait faire la charité royale l'accomplissait; et une grande partie de ses aumônes allaient c aux povres qui par vieUlesse ou par ma- » ladies ne povaierU labourer ne maintetùr leur mesiier. »
Par ses Établissements , (^) que Louis écrivait , pour ainsi dire , sous la dictée de Diçu , des peines sont prononcées contre le calomniateur; les faux témoins sont punis; les malfaiteurs n'ont plus d'asile ; l'honneur des femmes est mis au rang des choses sacrées; l'usure est extirpée; l'épée du duel brisée ; les juridictions seigneuriales et arbitraires soumises à des règles d'équité ; les appels à la cour du roi deviennent la meilleure garantie du citoyen; l'héritAge des enfants est protégé contre les séductions et les ci^^tatHMis; les testaments sont revêtus d'un caractère sacré ; Tordre de
(') (krdùtm. du Leatre»
(^) Les Établitsemcnls de saint Louis , sont une espèce de code où les diverses coulûmes de la monarchie , les ordonnances des ^ruts , les canons des conciles , les décisioos décrétales se trouvent mêlées an droit romain.
ET SON SIÈCLE. 3il
succession s'élablit d'après les indications de la nature; les droits des veuves sont distraits des patrimoines que d'avides héritiers pouvaient envahir; les droits de l'oi-plielin sont puissamment garantis.
Dans toutes ces lois on voit combien Louis IX. a devancé son siècle : ce code vraiment chrétien ne fut achevé et publié qu'au retour de laTerre-Samtc. S'il l'eût été au commencement du règne du fils de Blanche , peut-être auraitil pu donner à ses Établissements quelque chose de l'autorité de sa vie. Ce recueil fut comme le dernier présent et comme le dernier adieu que Louis Bt à son royaume terrestre, peu de temps avant de monter au royaume d'enhaut où Dieu lui a réservé une impérissable couronne.