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IV

Charles de communes et de francliises. — Le bourgeois du roi.

Nous n'avons pas à faire ici l'histoire de l'institution des communes et des causes diverses qui concoururent à les faire naître et à les affermir. On sait que les rois de France y furent généralement favorables depuis Louis le Gros, et que, sous Philippe Auguste, grand nombre d'actes multiplièrent ces privilèges. Saint Louis en confirma plusieurs *, mais il n'établit guère, à proprement parler, qu'une commune nouvelle ; celle d'Aigues-Mortes; et nous avons vu les avantages considérables qu'il lui avait assurés; il voulait y attirer les habitants et faire de son port le principal centre des relations entre la France et la Terre Sainte. Mais à défaut de chartes communales, des privilèges de diverses sortes, avaient été acquis par les villes, soit dans le Midi où les traditions des municipes romains étaient restées plus vivaces ', soit dans le Nord, sous l'influence du mouvement communal. Les villes formées autour des châteaux ou des abbayes, et sous leur patronage, n'avaient pas moins obtenu de leurs libres concessions : ce fut même par l'attrait de ces privilèges que plusieurs s'accrurent, au commun profit des habitants et de leur protecteur; et plusieurs cités tant en

1. Voy. par exemple, en octobre 1228, la confirmation des droits et libertés de commune accordés par son père à Saint- Jean-d'Angély. {Layettes dutrésor des Chartes, t. Il, n° 1977.)

2. Boutaric, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, p. 504 et suiv.

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(Icrà (jii'aii delà lin Uliniir, A\i::n<»n et iNîmes, Marseille et .Montpellier, surUnit avant la i;iierre des Albirçeois, faisaient j)res(jue de petites n''[)uljliques.

Ces j)ri\iléges furent accordés non- seulement à des villes, mais à de simples villages, sous forme plus ou moins complète. La coutume de Lorris fut comme un type de constitution pour les villages, fort souvent appliqué. Un certain nombre des exactions féodales dont nous avons parlé y étaient abolies; les corvées maintenues, mais limitées; le service militaire lui-môme renfermé dans les bornes les plus étroites'. Mais il y avait entre ces villes ou bourgs et les communes une différence capitale : c'est que les communes étaient administrées par leurs propres magistrats élus dans leur sein, tandis que les autres villes, même privilégiées, étaient régies par les prévôts ou officiers soit du roi, soit des seigneurs; de là plus tard le nom de villes prévôtales, genre de villes qui finit par être dominant et où se perdit, parmi les immunités de diverses sortes, le véritable esprit municipal : car cet esprit ne peut se passer du droit de s'administrer soi-même.

Il ne faudrait pas croire, du reste, que ce droit de s'administrer soi-même assurât aux villes tous les bienfaits de la liberté. Plus d'une fois les populations n'avaient fait par là que tomber d'un despotisme dans un autre. Il s'était formé au sein des communes une sorte d'aristocratie bourgeoise. Certaines familles s'étaient mises en possession des bonneurs municipaux et se partageaient sans pudeur tous les profits (le la cité. Beaumanoir fait le tableau de ce nouveau genre de tyrannie et montre combien il serait bon

1. Voy. Coutumes de I.nrris (ll.Sf.). Oninnn.. t. XI. p. 200.

que Ips seiîjneurs vinssent à leur tour en aide au petit peuple opprimé '.

Saint Louis ne pouvait manquer de remplir ce devoir à regard des communes qui se trouvaient dans son domaine. Par une ordonnance rendue en 1256, il établit des règles pour Télection des maires dans toutes les bonnes villes de France et pour le compte à rendre de leur administration. Les maires devaient être élus le lendemain de la Saint-Simon (28 octobre); et aux octaves de la Saint-Martin (18 novembre), les nouveaux maires, les anciens maires et quatre notables, dont deux avaient eu l'administration de la ville pendant l'année, devaient venir rendre compte de leurs recettes à Paris. Défense était faite aux villes de commune de prêter à personne sans permission du roi, ni de faire aucun présent, si ce n'est de vin en pots ou en barils, ce qui limitait la largesse. Le maire ou son remplaçant était seul autorisé à venir en cour pour les besoins de la ville, sans autres compagnons que deux personnes, et, de plus, le clerc et le greffier. Un dernier article prescrivait de garder les deniers de la ville dans un coff're commun. Nul n'en pouvait rien détenir que celui qui faisait la dépense, et la permission ne dépassait pas vingt livres (1256) ^

Dans les communes de Normandie le roi nommait le maire sur trois candidats qui lui étaient présentés (1256) ^ : combinaison qui conciliait encore avec la prérogative royale le droit d'élection. Quant aux villes directement soumises au roi ou aux seigneurs et régies par un prévôt, il y avait pour elles un au-

\. Beaumanoir, ch. l, 2. Ordonn., t. I, p. 82.

:i. Itnd., p. 83.

Ire ix'iil : c Csl (|iie la (-liai-^^^c de prévôt étant vénale, le magistrat n'était plus qu'un lioniine d'alTaires, chereiiant à tirer le meilleur parti possible de eette ferme urbaine qui lui était adju^'ée. Paris, à cause de son importance, avait longtemps ignoré les misères d'une send^lable situation. Le comte de Paris, c'était le roi, et le prévôt, qui était son vicomte, était cboisi par lui entre les principaux seigneurs du royaume. Mais pendant la minorité de saint Louis on avait, par besoin d'argent, affermé cette opulente prévôté comme une autre. Or peu étaient assez riches pour s'en charger. Il arriva donc que plusieurs se mirent ensemble pour se la faire adjuger et ils portaient en môme temps le titre de prévois de Paris. « On y vit, en 1245, dit Delamarre, deux marchands nommés Guernes de Verberie et Gautier Lemaistre; en 1251, Henri d'Hyères et Eudes Le Roux, de semblable condition, et cela devint commun. Or le gouvernement de ia ville, le commandement de la nohlesse et l'intendance des armes dans toute la province, étoient encore en ce temps attachés à cette magistrature; et comme il n'y avoit point encore de chambre du trésor, ni d'autres juges du domaine du roi que le prévost de Paris, ces marchands, fermiers et magistrats devenoient en môme temps les chefs de la noblesse et les juges de leurs propres causes *. » Joinville nous a fait connaître les abus qui sortirent d'un pareil état de choses :

(( La prévôté de Paris, dit-il, étoit alors vendue aux bour- «ijcois de Paris ou à d'aulres ; et quand il advenoit que d'aucuns l'avoient achetée, ils soutenoient leurs enfants et leurs neveux en leurs outrages (méfaits'i ; car les jeunes gens se

1. Delaniare, Traité de la police, t. I, p. 104-105, cilé par M. Félix, Faure, t. II, p/311.

lioient en leurs ])arents et en leurs amis qui tenoicnt la prévôté. Pour cette chose étoit trop foulé le menu peuple, et il ne pouvoit avoir raisons des gens riches, à cause des grands présents et des dons qu'ils faisoient aux prévôts. Celui qui, en ce temps-là, disoit la vérité devant le prévôt, ou qui vouloit garder son serment pourn'être point parjure, au sujet de quelque dette ou de quelque chose sur quoi il étoit tenu de répondre, le prévô't levoit sur lui l'amende et il étoit puni, A cause des grandes injustices et des grandes rapines qui ctoient faites dans la prévôté, le menu peuple n'osoit demeurer en la terre du roi, mais alloit demeurer en d'autres prévôtés et en d'autres seigneuries. Et la terre du roi étoit si déserte que quand il tenoit ses plaids, il n'y venoit pas plus de dix personnes ou de douze. Avec cela il y avoit tant de malfaiteurs et de larrons à Paris et en dehors que tout le pays en étoit plein Le roi, qui mettoit grande diligence à à faire que le menu peuple fût gardé, sut toute la vérité; alors il ne voulut plus que la prévôté de Paris fût vendue, mais il donna grands et bons gages à ceux qui dorénavant la garderoient. Et il abolit toutes les mauvaises impositions dont le peuple pouvoit être grevé, et fit enquérir par tout le royaume et par tout le pays où il pourroit trouver un homme qui fît bonne et roide justice, et qui n'épargnât pas plus l'homme riche que le pauvre. Alors lui fut indiqué Etienne Boileau, lequel maintint et garda si bien la prévôté que nul malfaiteur, larron ni meurtrier n'osa demeurer à Paris qui ne fût tantôt pendu ou exterminé : ni parenté, ni lignage, ni or, ni argent ne le purent garantir. La terre du roi commença à s'amender, et le peuple y vint pour le bon droit qu'on y faisait. Alors elle se peupla tant et s'amenda que les ventes, les saisines, les achats et les autres choses valoient le double de ce que le roi y recevoit auparavant'. »

La principale réforme du roi pour Paris consista

1. Sur le romant ou récit en français d'où Joinvilie a tiré plusieurs cliapitres de son livre, et notamment celui-ci, voy. M. N. de Wailly dans un éclaircissement à son édition de Joinvilie, n" 8, p. 546 de l'édition Adrien Leclère, ou n° 13, p. 488 de l'édition Firmin Didot, et le mémoire spécial où il a traité cette question, Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, t. XXVIII, 2' partie (en cours de publication).

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dans lu rediiclion des pouvoirs du prévôt. Pour qu'il lut plus eiilirronicnl à l'aduiiiiistralion municipale, le roi le décliaPi^n-a du soin des revenus du domaine. Le prévôt d(! Paris ne fut [)lns un traitant, il deNint un fonctionnaire à gaji;es; et l'homme choisi par saint Louis put ainsi se consacrer surtout à l'administration de la justice et à la police. Comme juge, son trihunal était au Chàtelet ; c'est là qu'il vidait les procès avec des assesseurs choisis par lui. (^omme chel' de la police, il avait sous ses ordres deux guets : le guet du roi, comprenant vingt sergents à cheval commandés par un chevalier du guet; et le guet des métiers, sorte de garde urhaine, })ris parmi les bourgeois'. Etienne Boileau a laissé un monument durable de son administration dans le Livre des métiers dont nous avons parlé plus haut.

Dans la décadence des communes jiu'ées, dans l'effacement des anciennes chartes municipales devant les progrès de la royauté, on voit se développer, sous l'intluence du pouvoir royal, une sorte de privilège qui ne s'adresse plus à la communauté, mais à l'individu, et qui ne pouvait pas manquer d'être préféré, par ceux, qui l'obtenaient, à la part de droit dont ils auraient pu jouir dans leur commune. Je veux parler du privilège des bourgeois du roi, privilège que l'on obtenait par radmissi:)n dans une ville royale, moyennant j)ayement du droit de jurée. Le bouriicois d'une commune n'avait de garantie nue dans la commune; au dehors il n'en emportait rien, et s'il s'établissait sur la terre d un seigneur, il pouvait retomber à l'état de serf. Le bourgeois du roi gardait partout son caractère, il l'opposait à la juri-

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