‹ Saint Louis et son tempsChapitre 3 sur 207 · Mallh xviii, 1Ô · texte numérisé non relu

Mallh xviii, 1Ô

le droit du clerc à n'être juj^'é que par des clercs ; et sous le rt'fçime qui se développa de la seconde race à la troisième, le prélat pourvu d'un hénétice avait dû naturellement exercer les droits inhérents à la terre dont il était seiimeur.

En celte matière et par suite de cette association de deux droits dinérenls, la confusion était facile, les empiétements possibles, et les conflits par conséquent à redouter.

L'Église avait juridiction absolue dans le domaine purement reliijieux : schisme, hérésie, etc. C'est en ce siècle que naquit l'inquisition, à l'occasion des Albifçeois : institution redoutable, à laquelle les dominicains furent attachés presque dès lorigine de leur ordre, et qui eut alors son siège à Garcassonne '.

Elle avait aussi juridiction de matière en mariage,

1. On ne s'étonnera pas de trouver dans les pièces d'archives un assez grand nombre d'actes contre les hérétiques, surtout pour les diocèses du Midi. Le 29 avril r248, Innocent IV écrit à l'évêque d'Agen pour qu'il fasse diligemment enquête contre les hérétiques; le 30, pour qu'il les fasse punir {Layettes du trésor des Chartes, t. III, n" 3649, 3G.Î1); le 10 juin 1200, autre lettre du même pape à l'archevêque de Narbonne et à ses sufTraganls dans le même sens {ibid.,n° 3877); le 11 mai 1252, lettre aux évêques du comté de Toulouse, pour qu'ils aident les frères prêcheurs dans l'extirpation de l'hérésie {ibid., n" 4000). La chancellerie du comte de Toulouse, sous Alfonse, provoquait elle-même à ces mesures, comme on peut l'induire d'un projet de bulle au nom d'Innocent IV, non scellé, à l'adresse des frères prêcheurs de Paris^ mais à l'intention des hérétiques des domaines du comte de Poitiers et de Toulouse, projet qui est resté dans ses archives. Au dos, une main sijmpathique va figuré la victime au milieu des flammes {ibid., n° 4110). Il y a une bulle du 11 juillet riôi, scellée cette fois par Innocent IV, à la même fin {ibid., n" 4111). Les frères prêcheurs de Paris avaient, comme on le voit, action jusque sur les terres du comte de Toulouse : c'est ce qui résulte encore d'une bulle d'Alexandre IV du 12 juin 12ô7 (ibid., n°4347). D'autres fois les terres du comte de Toulouse sont exceptées de la mission qui leur est donnée (13 décembre Pioô, 9 novembre 1256, ibid., n°'4224 et 4301). Voy. d'autres lettres pontificales relatives à Tinquisition à Paris (7 décembre 1255 et 13 avril 1258, ibid., n" 4221 et 4406). Le Nord vit moins d'exécutions que le Midi, mais il y en eut une terrible : celle du Mont-Aimé, en Champagne, où cent quatre-vingt-trois hérétiques, hommes et femmes, furent brûlés sous les yeux du comte Thibaut le Chansonnier (1239).

de blasphème et d'usure, actes rattachés à la loi religieuse par l'accomplissement ou par l'infraction de cette loi : le mariage par le sacrement ; le blasphème et l'usure par le péché. Elle prétendait même attirer à elle toute convention faite sous la foi du serment, en raison du serment. A ce titre, elle avait voulu se faire juge des causes féodales, dont le serment est la base. Mais Philippe Auguste s'y était opposé, et elle y avait dû renoncer'. A défaut de juridiction sur les fiefs, elle avait au moins juridiction sur les clercs, juridiction exclusive, non-seulement en matière de discipline (elle était là chez elle et n'y faisait point défaut, comme on le voit par le Journal des visites d'Eudes Rigaut, archevêque de Rouen) ■^, mais encore en matière criminelle, ce qui prêtait à plus d'un abus : le simple tonsuré était clerc ; même des bourgeois, au moyen de la tonsure, prétendaient échapper à la justice ordinaire^ Mais en matière civile, sa

L Ordonn., t. I, p. 140, et concile de Melun en 1225. Labbe, Conc, t. VII, p. 345, et Boutaric, la France sous Philippe le Bel, p. 71.

2. Regestrum visit. archiep. Rotom. >{ous y reviendrons plus tard.

3. On reproche à l'Église ces abus; on ne lui tient pas compte des efforts qu'elle faisait pour les réprimer. Elle était la première à les proscrire. Une lettre d'Alexandre IV à l'évêque de Langres (Viterte, 25 février 1258) lui prescrit de priver des immunités ecclésiastiques les clercs qui ont des femmes ou qui font le commerce [Layettes du trésor des Chartes, t 111, n°4392). Les Églises de France appliquaient d'ailleurs d'ellesmêmes ces principes : « Le 29 d'aoust (1267), dit Tillemont, il se tint un concile de la province de Rouen à Pont-Audemer, oii l'on ordonna que les clercs mariés et non mariés seraient avertis juridiquement de porter la tonsure et l'habit clérical, et de s'abstenir de tout trafic séculier, particulièrement de ceux qui seroient moins honnêtes, déclarant que l'Église n'empêcheroit point que ceux qui n'obéiroient pas ne fussent soumis aux impositions et aux autres charges des laïques, et ne fussent arrestés et punis par les juges civils, s'ils commettoient quelque crime. Il déclare aussi que l'Église souffrira que les clercs mariés soient traités par les seigneurs comme les laïques. Il dénonce enfin aux ecclésiastiques et aux croisés qu'ils prennent bien garde à ne pas abuser de leurs privilèges, parce que les prélats veilleront avec soin à punir ces abus. » (T. V, p. 42.) Quant aux vrais clercs, on peut voir combien l'Église tenait à son privilège par cette réponse du pape Alexandre IV à la requête de saint Louis : • Il lui mandoit, dit Tillemont, le 12 janvier de cette même année (12(i0)

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juridiction n'était reconnue (jue si clic était invoquée ou a^^réée i)ar les parties; et c'est ici que le pouvoir laï(jue avait à se tenir en ^arde contre ses empiétements.

L'iionimc, aux principales époques de lu vie, à la naissance, au mariaiic, à la mort, était justiciable de l'Éiilise; et chacune de ces époques pouvait donner lieu à (les actions diverses. La naissance donnait ouverture aux (juestions de filiation et de légitimité; le mariaiïc à celles de parenté, etc. ; la mort, aux testaments. L'Éti,lise avait d'ailleurs action, en vertu de son droit propre, sur les biens des clercs, les dîmes, les dons et aumônes laits aux éiïlises; sans parler de la garde et de la police des lieux saints. Elle intervenait, en raison de son droit de patronage, pour défendre les biens des veuves, les biens et les personnes des croisés, et l'on a vu tout à l'heure d'autres cas, même de droit commun, abandonnés à sa juridiction'.

Saint Louis maintint au clergé tous ses droits légitimes. Il lui maintint ceux que l'usage lui reconnaissait, même au delà des limites où il paraîtrait naturel de les restreindre : ainsi, dans les questions de famille, de mariage, de testament, dans les crimes d'usure, etc.; mais il s'opposa aux usurpations et

qu'il souffriroit qu'il fist arrester les clercs notoirement coupables d'homicide ou de quelque autre crime énorme, ou qui en seroient publiquement difTamés, lorsqu'il y auroit lieu de craindre qu'ils ne s'échappassent, pourvu qu'il le list non pour exeiccr aucune juridiction sur ces clercs, mais pour les rendre à l'Église lorsqu'elle les demandcroit. Il luy accorde qu'il ne soit point excommunié pour cela, sans néanmoins a(iprouver qu'il le fist, ni lui en donner môme la permission » l. IV, p. 225). — La bulle est enregistrée au Trésor des Chartes, Keg. XXX. r* 4 verso.

1. Voici un cas de tutelle bien plus élran^'e. Le II avril I'2ô8, Alexandre FV accorde à saint Louis de donncren aumônes aux pauvres les biens dont le? maîtres légitimes sont inconnus. {Layettes du trésor des Clmrles^ t. III, n° 4404; cf. 4405, 13 avril.)

LA UUYAUTK. — LE CLEKGK. TJ

soutint ses barons dans la résistance qu'ils y voulurent faire, en 1235, en 1240'. En résumé, respect des droits de l'Eglise, non-seulement spirituels, mais temporels; sollicitude pour tous les intérêts, empressement à faciliter les acquisitions qu'elle voulait opérer et les restitutions qu'on lui voulait fiiire; abandon quanta lui de ce qu'il pouvait tenir de cette origine, et concession gratuite du plus net des revenus royaux; respect de son autorité; protection à sa juridiction, même civile en un très-grand nombre de cas, voilà les règles constantes qu'il observa à son égard. Mais il ne souffrit pasq u'ellc étendît ses prétentions au delà des limites oii l'autorité royale eût été entamée, et il sut défendre, en matière temporelle, les droits du pouvoir civil contre ses menaces, quelque redoutables qu'elles fussent à un chrétien si plein de foi.

I.e clergé avait pour se défendre une arme terrible : l'excommunication.

L'excommunication est un droit inhérent à la constitution même de lÉglise et, on peut le dire, do toute société. Toute société doit pouvoir retrancher de l'association, exclure de son sein, quiconque refuse de reconnaître la loi commune. Seulement il était arrivé ceci : que le monde étant entré dans l'Eglise et la société civile s'étant confondue avec la société religieuse, l'Eglise avait demandé et obtenu du

1. « Tant que les tribunaux laïcs furent mal organisés, dit M. Boutaric, les cours ecclésiastiques jouirent d'une faveur méritée. Mais c'est justement à partir de saint Louis, c'est-à-dire cjuand les juges royaux offriren toutes garanties, que la juridiction de l'Eglise s'accrut dans des proportions incroyables. On nepeut attribuer ce fait bizarre aux concessions du saint roi, qui sut toujours séparer le temporel du spirituel, mais à l'intluence du clergé sur le peuple et peut-être aussi à la grande morali'.e des officialilés » (Boutaric, la France sous Philippe le Bel, p. 81).

20 CllAPlTHK XIII.

pouvoir hiiqiie qu'il se fît l'exécuteur de ses arrêts'. Il en était encore résulté que par suite des intérêts acquis par l'É^dise dans la société civile, des biens dont elle avait la possession, de la juridiction qu'elle y everrait, des prélats pouvaient user de leur autorité spirituelle à l'appui de leurs intérêts temporels et frapper d'excommunication, non plus seulement celui qui s'écartait de la doctrine de TEiilise, mais celui qui se heurtait à elle sur une question de juridiction ou de propriété. Il y en eut en tout temps de fréquents exemples et l'on en a trouvé déjà sous le gouvernement de saint Louis lui-même. Qu'on se rappelle ses querelles avec les archevêques de Rouen et de Beims et avec l'évêque de Beauvais.

Sans méconnaître ce qui résultait naturellement de l'association étroite des deux sociétés, ni prétendre refuser à l'Église l'appui qu'elle réclamait du pouvoir séculier pour donner force à ses sentences, saint Louis n'entendait pas se faire l'instrument aveugle de toute exécution. Tout le monde a dans la mémoire la curieuse anecdote que Joinville avait entendu raconter et qu'il raconte lui-même. Un jour l'évêque d'Auxerre abordant le roi au nom de plusieurs autres prélats :

« Sire, fit-il, ces archevêques et ces évêques qui sont ici,

« m'ont chargé de vous dire que la chrétienté déchoit et se

« perd entre vos mains, et qu'elle décherra encore plus si

« vous n'y avisez ; parce que nul ne craint aujourd'hui une

« excommunication. Nous vous requérons donc, Sire, de

ce commander à vos baillis et à vos sergents qu'ils contrai-

« gncnt les excommuniés qui auront soutenu la sentence un

1. On en voit un grand nombre d'exemples dans Albéric de Trois-Fontaines, notamment en l'an 1239. {Uist. de France, t. XXI, p. 624; cf. p. 611, 618, etc.)

« an et un jour, afin qu'ils fassent satisfaction à l'Église '. » Et le roi leur répondit seul, sans conseil, qu'il commanderoit volontiers à ses baillis et à ses sergents de contraindre les excommuniés ainsi qu'ils le requéroient, pourvu qu'on lui donnât la connaissance delà sentence pour juger si elle étoit juste ou non. Et ils se consultèrent et répondirent au roi qu'ils ne lui donneroient pas la connaissance de ce qui afféroit au for ecclésiastique. Et le roi leur répondit à son tour qu'il ne leur donneroit pas la connaissance de ce qui lui afféroit et ne commanderoit point à ses sergents de contraindre les excommuniés à se faire absoudre, qu'ils eussent tort ou raison : « Car si je le faisois, j'agirois contre Dieu et ce contre le droit. Et je vous en montrerai un exemple qui « est tel, que les évêques de Bretagne ont tenu le comte de « Bretagne bien sept ans en excommunication, et puis il a « eu l'absolution par la cour de Rome ; et si je l'eusse conte traint dès la première année, je l'eusse contraint à tort^. »

Pragmatique sanction.

Saint Louis, tout en servant l'Église, resta donc à son égard dans une respectueuse indépendance et maintint la séparation des deux pouvoirs. Il soutint la noblesse contre les empiétements de la justice ecclésiastique, sans s'associer d'ailleurs à la vivacité

1 . C'est la règle prescrite dans les Etablissements de saint Louis, qui ne sont pas un code de saint Louis (nous y reviendrons plus bas), mais qui donnent la coutume de son temps. La saisie des biens était seule autorisée pour dettes et non l'arrestation de la personne. (Établis., l, cxxiii.)

2. JoinviUe, ch. cxxxv. « L'abus de l'excommunication fut tel, qu'à la fin du moyen âge, dit M. L. Delisle, la plupart des fidèles se riaient en quelque sorte des censures qui, peu de temps auparavant, abattaient l'orgueil des plus puissants monarques et frappaient d'épouvante des royaumes tout entiers. » (Études sur l'agriculture normande au moyen âge, p. 118.)

22 CHAPIT1U-: XIII.

(lo SOS récriiiiiiiatittns. Il tiiil la nirmc condiiile dans SCS rapjMjrls avec la coin- de Uoiiie.

On a donné, coiiinie un exemple éclalanl de celle manière d'agir. envers l'Église, un acte dont on rapportait la date à la fin de son règne et qui serait ainsi comme son derniei" mot en cette matière : la praginali(|ue sanction de saint Louis.

Il faut en mettre le texte (traduit; sous les jeux du lecteur :

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France, En mémoire perpétuelle de la chose, voulant pourvoir au bon étal et à la tranquillité de l'Eglise de notre royaume, à raccroissemcnl de la religion et au salul dos âmes chrétiennes, comme aussi obtenir la grâce et le secours de Dieu loutpuissani (sous l'autorité et la protection duquel notre royaume a toujours été placé et nous voulons qu'il le soit encore), par cet édit mûrement délibéré et valable à toujours, nous statuons et ordonnons :

1" Que les prélats des églises de notre royaume, les patrons et les collateurs ordinaires des bénéfices jouissent pleinement de leur droit et qu'à chacun sa juridiction soit conservée ;

2° Item que les églises, cathédrales et autres, de notre royaume, aient intégralement les élections libres et tous leurs ciîets ;

3° Ilem nous voulons et ordonnons que le crime funeste de simonie qui ruine l'Église soit entièrement banni de notre royaume ;

4" //('//( que les promotions, collations, provisions et dispositions de prélaturos, dignités et autres bénéfices et offices quelconques de notre royaume, se fassent conformément aux prescriptions, ordonnance et règlement du droit commun, des sacrés conciles de l'Église de Dieu et des anciens décrets des saints pères;

5° Ilem nous défendons que les impôts et les charges trèslourdes d'argent mis ou à mettre par la cour romaine sur les églises de notre royaume et dont notre royaume est misérablement appauvri, soient levés ou recueillis en aucune sorte,

si ce n'est pour cause raisonnable, pieuse et urgente, ou par nécessité inévitable et du libre et exprès consentement de nous et de l'Église de notre royaume ;

Q" Item les libertés, franchises, prérogatives droits et privilèges accordés par les rois, nos prédécesseurs d'illustre mémoire, et depuis par nous-même aux églises, monastères, lieux saints et aux religieux et ecclésiastiques de notre royaume, nous les renouvelons, louons, approuvons et confirmons par les présentes.

Par la teneur desquelles mandons et ordonnons expressément à tous nos justiciers, officiers et sujets ou lieutenants présents et futurs, et à chacun d'eux selon qu'il lui appartiendra, d'observer, maintenir et garderdiligemment et attentivement, et défaire observer, maintenir et garder inviolablement toutes les choses ci dessus prescrites et chacune d'elles, de ne rien faire ou attenter, ni de laisser rien faire ou attenter à rencontra, punissant, selon l'exigence des cas, ceux qui les transgresseraient ou y contreviendraient, de telle peine que cela serve d'exemple aux autres.

En témoignage de toutes ces prescriptions et de chacune d'elles nous avons muni les présentes lettres de l'apposition de notre sceau.

Donné à Paris, l'an du Seigneur 1268, au mois de mars (1269) '.

Ce document est-il authentique? C'est la première chose à voir.

Depuis le dix-septième siècle il est entré dans le domaine de la discussion. Son authenticité est le fondement de l'argumentation des gallicans. Bossuet l'admet et s'en appuie. Mais la question a été reprise de nos jours à un point de vue vraiment critique. L'authencité de la pragmatique a été soutenue par le comte Beugnol, par le docteur Soldan, professeur au gymnase de Giesen. Elle a été combattue par Ch. Lenormant^ par Raymond Thomassy, par le doc-

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