Primat, t. XXIII, p
3. Voy. Mém. de l'Académie des inscriplions, nouvelle série, t. IX, p. 474; L. de Mas-Latrie, Traités de paix et de commerce avec les Arabes de l'Afriqxie septentrionale au moyen dye, p. 137.
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placés sous la sauvegarde de Dieu et sous la protection des princes ; ils ne devaient être maltraités ni sur terre ni sur mer, et s'ils souffraient quelque dommage, la réparation devait suivre (art. 1") ; s'ils taisaient naufrage dans les eaux des Chrétiens, ils devaient être respectés dans leurs personnes et leurs propriétés (art. 3). Réciproquement les marchands chrétiens venant sur les terres de l'émir devaient trouver protection pour leur personne et sécurité pour leur commerce : ils étaient autorisés à vendre et acheter librement aux conditions du pays (art. 4 et 5), c'est-à-dire en se soumettant aux taxes locales. Mais on ne stipulait pas seulement pour les marchands, et ici la pensée de saint Louis survivait à lui-même. Un article portait :
« Les moines et les prêtres chrétiens pourront demeurer dans les États de l'émir des croyants qui leur donnera un lieu où ils pourront bâtir des monastères et des églises, et enterrer leurs morts; lesdits moines et prêtres prêcheront et prieront publiquement dans leurs égUses, et serviront Dieu selon les rites de leur religion et ainsi qu'ils ont coutume de le faire dans leur pays. »
Guillaume de Nangis dit dans sa chronique qu'ils (( pourroient donner le baptême à ceux qui voudroient se faire baptiser w, l'entendant sans aucun doute des musulmans ' ; et cela pouvait être regardé comme une conséquence logique de la permission de prêcher. Mais il est douteux que l'émir ail consenti à pousser la tolérance jusque-là ; toujours estil que le texte arabe n'en dit rien, et le texte fran-
1. « Scilicet ut omnes Christiani qui in regno Thunicii captivi lenebantur, libère redderenlur, et quod monasteriis ad bonorem Chrisli pcr omnes civitates repni illius conslructis, fides Christiana per quoscumque pra'dicatores catliolicos praedicaretur et baplizarentur voleutes pacifiée baptizaii. » (Guill. de Nangis, Chron. an 1270, t. XX, p. 563.)
çais n*en devait rien dire davantage. Guillaume de Nangis lui-même passe cette clause sous silence dans sa Vie de saint Louis', et Primat qui, à voir les détails où il entre et sa conformité avec le texte connu, paraît avoir eu le traité français sous les yeux, se borne aussi à dire que « les prêtres et les religieux auroient églises, édifices et cimetières et habiteroient es dits lieux solennellement et en paix, sonneroient communément leurs cloches et célébreroient le divin service, feroient en commun l'office de prédication et feroient et administreroient les sacrementsde l'Église aux chrétiens qui habiteroient là*: » énonciation dont le sens est évidemment restrictif.
Une autre clause générale était de ne point secourir les ennemis des uns ou des autres, de ne leur point. donner asile (art. 2, 8 et 17), et cette clause, dans le texte français, avait peut-être une application plus précise. Primat dit que « Frédéric d'Espagne (de Castille) et Frédéric Lance (Lanza) (dont il a été parlé plus haut), et les autres ennemis et traîtres du roi de Sicile et de ses hoirs présents et à venir, seroient boutés hors du royaume et de toute la terre sujette du roi de Tunis, et que s'ils revenoient, ils seroient tenus en prison^ «
Cette disposition ainsi conçue touche déjà aux clauses spéciales. Dans cet ordre de stipulations, on se rendait réciproquement les prisonniers et on se restituait les marchandises confisquées (art. 9 et 7). De plus, les chrétiens s'obligeaient à évacuer le royaume de Tunis dans un délai qui d'ailleurs n'était pas déterminé; ils s'obligeaient et pour eux et pour ceux