‹ Saint Louis et son tempsChapitre 50 sur 207 · Beaamanoir, Coutumes de Beauvoisis, ch. i, g 20 et suiv · texte numérisé non relu

Beaamanoir, Coutumes de Beauvoisis, ch. i, g 20 et suiv

2. Boularic, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, p. 355 et suiv.

La juridiction de premier degré en matière civile appartenait donc presque exclusivement aux juges dans le Midi, aux prévois dans le Poitou, la Saintonge, et en général dans le Nord ; aux baillis et aux sénéchaux selon les lieux; et de plus, par exception, aux magistrats municipaux pour quelques grandes cités : cette juridiction, partout ailleurs, se bornant à la simple police'. En matière criminelle il en était autrement. Ici, la juridiction municipale s'était fort étendue par une sorte d'usurpation, surtout dans le midi de la France. Le droit d'être jugé par ses pairs était redevenu dominant. Les racbimbourgs mérovingiens, qui étaient un jury, remplacés par les scabins ou juges permanents de Gbarlemagne, reparaissaient dans le droit féodal. Seulement les jurés, au lieu d'être des hommes de même loi étaient des hommes de même condition, des pairs. Ainsi au treizième siècle, dans le plus grand nombre des villes, les bourgeois ou prud'hommes formaient un jury sous la présidence du seigneur ou de son délégué, jugeant le fait et, à la différence du jury moderne, appliquant la loi et prononçant la sentence. C'est ici que cette institution salutaire reçut une sorte d'atteinte de la part, non des seigneurs, mais de l'administration municipale. En plusieurs lieux les consuls se substituèrent aux bourgeois en qualité de jurés, et c'est ainsi qu'ils s'érigèrent en juges criminels. En 1 1 88, dit M. Boutaric, les bourgeois de Toulouse n'étaient appelés à prendre part aux jugements criminels qu'à défaut des consuls. Mais ce ne fut qu'à la fin du treizième siècle, après la réunion de tout le Languedoc,

1. Sur la police rurale abandonnée aux seigneurs, qui l'exerçaient par leurs prévôts, voy. M. L. Delisle, Études sur l'agriculture normande au moyen âge, p. 104.

que la royaiilé donna aux. cunsiils du Midi l'exiTcice de la juridiction criminelle, à la condition déjuger en présence d'un oflicier royal. liientot la présence de l'oflicier royal ne fut (|u'une simple formalité ; et les consuls eurent la juridiction pleine et entière'. La justice municipale en général alla du reste plus en déclinant qu'en s'accroissant : et l'une des causes fut l'appel auquel elle était nécessairement soumise. Les fortes amendes dont le Parlement frappait les villes, quand leurs éclievins avaient rendu des sentences réformées en appel, contribuèrent à les dégoûter de l'exercice de cette juridiction*.

Procédure. — Combat judiciaiie.

La procédure était compliquée; mais il y avait au moyen âge une forme de preuve qui la simpliliail singulièrement : c'était un usage fondé sur le même principe que les guerres privées, le combat judiciaire. Plus réduit dans ses effets , il avait poussé de plus profondes racines dans les mœurs, et, sous cette protection de la loi, il pouvait durer bien davantage. Ici même le sentiment chrétien était peutêtre moins puissant pour le supprimer. L'Église, sans aucun doute, désapprouvait le combat judiciaire. Elle pratiquait de tout autres usages dans ses tribunaux; et au treizième siècle les papes eurent plus d'une occasion de le condamner'. Mais enfin la pcn-

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