T. XXXI (1870), p. lC
2. Gérin, les Deux pra(jviati(iues altribuécx à saint Louis, p. 47 cl suiv.. 172 et suiv., '2' cdil. in-Pi; Violiel, /. l. p. 1(14.
dant il y eut des occasions où^ si elle eût existé, on ne s'expliquerait pas un pareil silence. Philippe le Bel ne l'allègue pas dans ses querelles avec Boniface VIII; or quoi de plus fort à opposer au pape . qu'une pièce émanée du roi dont ce pape même avait fait un saint. Ni Philippe le Bel ne la cite, ni les auteurs gallicans du quatorzième siècle. Elle n'est produite qu'au siècle suivant, et pour la première fois sous Louis XI, dans une consultation que lui donne Basin, évêque de Lisieux, quand ce prince voulut revenir sur le concordat qu'il avait conclu avec Pie II et rétablir la pragmatique publiée par Charles VII eu 1439. Que faut-il en conclure?C'est qu'elle n'existait pas avant le quinzième siècle; et si elle fut l'œuvre des légistes de Charles VII (on ne saurait la faire remonter plus haut), cette œuvre, destinée à fortifier dans la suite, par un antécédent si vénérable, la pragmatique de ce roi, était alors trop nouvelle pour qu'il osât s'en appuyer.
Ces conclusions nous paraissent vraies, mais tous les arguments dont on les appuie ne sont pas de même valeur, et notamment ceux qui touchent au fond même de la pièce.
Ainsi : 1 " dans les élections canoniques on ne signale pas au treizième siècle autant d'abus qu'au quatorzième et au quinzième. Mais il y en avait pourtant. Urbain IV en gémit. Il en gémit et il ne peut pas toujours s'en abstenir ', et tout le monde en était complice. Les saints mêmes n'y échappaient pas,
1. « Veruntamen licet firmiter in nostro disposuerimus animo usque ad unum annum in ecclesiis Francise, quum eas plurimum gravaverimus, et earum praelati scandalizentur de hoc plurimum et turbentur, nemini providere.... » (Ms. Moreau, 1208, f° 126 verso, 127 recto, cité par M. Vio.let, i. ?. p. 168.)
26 CHAFITRl-: Xlil.
Iriiioiii la ri'ino do iNavarre, Isabelle, lillc de saint Louis'.
2° La siinoiiii' ne donnait pas non })lus des scandales tels qu'ils dussent provoquer un semblable manifeste, du moins à Home. On ne saurait incriminer d(; ce elicf Innocent III ni Gréijoire IX, non plus (|u'Inno('ent IV et leurs successeurs, contemporains de saint Louis. Mais si elle n'existait pas à Rome, ne la pourrait-on pas trouver ailleurs? La pragmatique ne parle pas de Rome : elle est générale dans ses termes, et elle condamne ce que condamnent j)lusieurs des conciles du treizième siècle : le concile de Paris (1212;, le grand concile de Lalran (1215), les conciles de Bcziers (1233, 12'i6)\
3" Quant aux. levées d'argent faites par la cour de Rome, on prétend que les décimes exigées du clergé ont été imposées par le saint-siégeà la requête du roi, et perçues par le roi. Cela est généralement vrai pour la croisade : mais en plusieurs autres occasions, il y eut des levées faites pour le pape luimême. En 12^i0, le concile de Senlis accorde au pape le vingtième des revenus de la province de Reims; en 1247, une lettre d'Innocent IV mande au légat de suspendre la levée du sul)side destiné à Rome tant que les décimes du roi ne seront point perçues; en 1 '21)3, le pape sollicitait du roi un centième à lever sur le clergé, pour le secours de la Terre Sainte; en 1205, un autre subside était réclamé du clergé de France par Clément IV, en raison des nécessités de l'Église et de l'expédition de Charles d'Anjou. En 1202, les évèques de France, réunis dans un synode à Paris, avaient refusé un autre subside, alléguant