Innocent IV, en 1249, en 1252, etc
sée religieuse pouvait se glisser jusqu'au sein de la coutume barbare. On se disait que ce n'était pas seulement un appel à la force, mais un appel au jugement de Dieu; et, de leur côté, les juges pouvaient n'être pas fâchés de s'en remettre à lui dans les cas difficiles. Aussi l'usage en était-il fort répandu. On ne se battait pas seulement sur le fait principal, mais sur les incidents, voire sur des interlocutoires. On ne se battait pas seulement sur des cas à juger, on se battait sur des points de droit à établir. On a cité une circonstance où les juges ordonnèrent la bataille pour savoir s'il y avait, oui ou non, droit de représentation dans les successions'. A la différence des guerres privées, tolérées pour les nobles seuls, il y avait gages de batailles entre roturiers : car le gage étant admis comme moyen de preuve, ou comme appel de jugement, il fallait bien qu'il fût accordé à tous ceux qui comparaissaient en justice. La différence entre les classes n'était que dans les armes des combattants. Les nobles combattaient à cheval, couverts du heaume et de leur armure complète, avec l'épée et la lance; les roturiers avec l'écu (un petit bouclier) et le bâton. Il y avait même gages de batailles entre nobles et roturiers, mais avec cette distinction : si le noble attaquait un roturier, il devait le combattre avec les armes du roturier; car il se dégradait, en quelque sorte, en provoquant un inférieur. Il devait se mettre à son niveau; et si, dans ce cas, il se présentait avec toutes ses armes au combat, il en était dépouillé, sans avoir même le droit de recevoir en échange celles qu'il avait dédaignées, et se voyait réduit à combattre
1. Laferrière, Hist. du droit français, t. I^ p. 291; Félix Faure, t. fl, p. 230; cf. Beaumanoir, ch. lxi, Gages de bataille, § 17.
a en pure chemise. » Si au contraire il était défié, il gardait le bénéfice de son rang et combattait avec toutes ses armes, tandis que le roturier n'avait jamais que l'écu et le bâton'. On appelait au combat nonseulement la partie, mais le témoin, mais le juge. C'était le seul moyen de fausser, c'est-à-dire de récuser comme faux et de faire reviser un jugement. On appelait le seigneur lui-même, si l'on avait différend avec lui; mais alors le vassal devait, au préalable, rompre le lien qui les unissait l'un à l'autre, c'est-àdire lui rendre son ficf et renoncer à son hommage; de même que le seigneur, s'il appelait au combat un vassal, devait le dégager de l'hommage que celui-ci lui devait'.
Saint Louis n'accepta pas cette sorte de justice. Au point de vue du droit, elle était absurde. Qu'y at-il de commun entre le droit et la force ? Au point de vue religieux, elle était impie. N'était-ce pas tenter Dieu que de requérir son intervention en toute querelle et de se décharger sur lui du devoir de juger? « 0 hommes qui m'a fait juge de vos querelles et de vos partages? Homo, quis me conslituit judicem aut divisoron super vos^? >■> Il supprima donc encore cette fausse justice de ses domaines. Il maintint toute l'ancienne procédure, l'imputation, le démenti et toutes les formes de preuves à l'usage de l'accusation ou de la défense. Seulement, au moment où, d'ordinaire, le juge adjugeait la bataille, c'était l'enquête qui était ordonnée. Des témoins étaient recherchés, produits, récusés à l'occasion, et le jugement était rendu sur tout l'ensemble des preuves (1200)*.