‹ Saint Louis et son tempsChapitre 52 sur 207 · Luc, XII · texte numérisé non relu

Luc, XII

4. Ordan., t. I, p. 87 : « Nous defîcpdons à tous les batailles par tout

Les gages de bataille étaient donc remplacés par l'enquête dans la procédure; mais le jugement rendu, quel recours restait-il au condamné? Tout juge peut se tromper. La question alors est entre le condamné et le juge, et l'appel du juge au combat avait jusquelà servi à la résoudre. Le roi permit de fausser le jugement et d'appeler ainsi lejuge.au tribunal du seigneur suzerain, comme on l'y appelait dans le cas où il y avait déni de justice. Ce second jugement, contrôlant le premier, était définitif; et toutefois, comme l'erreur est encore possible au deuxième degré, on accordait un troisième recours par voie (ï amendement^. Il devait être réclamé par supplication, en signe qu'il était non plus un droit, mais une grâce, et qu'ainsi il pouvait être refusé.

Saint Louis avait donc rétabli dans ses domaines les vraies formes de la justice. L'appel, consacré par la pratique du droit romain, l'appel, qui n'avait pas cessé d'exister dans le droit de l'Église, rentrait dans les tribunaux et dans la cour du roi.

Je dis du- roi, mais du roi comme seigneur ; car saint Louis n'avait pu imposer ces procédés aux autres. Établir comme suprême recours l'appel à son tribunal, c'eût été y subordonner toutes les autres justices, c'eût été ravir à la féodalité la part de souveraineté qu'elle avait acquise de ce chef; et saint Louis n'aurait pas voulu commettre cette usurpation. Il se contenta donc d'établir ce droit chez lui, respectant l'autorité des autres, et les laissant libres, ou de suivre l'ancien usage, ou d'entrer dans la

nostre demengne, mes nous n'oston mie les clains, les respons. les convenants.... et en lieu de batailles nous meton prûeves de tesmoins et si n'oston pas les autres bonnes prûeves et loyaux qui ont esté en court laye siques à ore. »

1. Ordonn., t. I, p. 86, et Élabl. de saint Louis, l, lxxviii, et II, xv.

voie qu'il venait d'ouvrir à une meilleure justice; et il y eut des pays oii l'on vit une sorte de partage. En Beauvoisis, par exemple, Robert de Clermont, fils de saint Louis, obsersait dans sa cour l'ordonnance de son père, et il laissait ses vassaux, pratiquer chez eux l'ancienne coutume*. Mais c'était une bien redoutable concurrence que celle de cette justice qui ne voulait plus rien céder au droit du plus fort; et combien l'autre n'etail-elle pas odieuse quand elle laissait pour toute ressource au roturier qui en appelait d'un noble la faculté d'aller attaquer son adversaire monté à cheval, couvert de son armure et pourvu de l'épée et de la lance, n'ayant, lui, d'autres armes que l'écu et le bâton? L'opinion publique poussait donc vivement vers les procédés de saint Louis. La vue de sa justice, pratiquée dans son domaine sur tous les points du territoire, tenait Tautre en échec; et les légistes ici encore aidèrent puissamment à son triomphe.

On le peut voir sur ce point, comme pour les guerres privées, dans le traité de Beaumanoir.

La jurisprudence et le combat judiciaire.

Beaumanoir maintient le principe du duel judiciaire*. Ici, comme on l'a remarqué, le chevalier domine en lui l'homme de loi. Il en maintient le prinil signale les cas oii il est admis : meurtres,

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