‹ Saint Louis et son tempsChapitre 53 sur 207 · Ibid., ch. Lxi · texte numérisé non relu

Ibid., ch. Lxi

violences;, vols, en un mot les crimes de haute justice; à quoi il joint, avec la complicité dans ces crimes, si on les avait fait commettre par conseil ou par don, le cas de violation de l'assurement, si le fait était contesté. Mais il insiste sur les cas où les gages de bataille ne devaient pas être reçus, et il a pour cela tout un chapitre spécial'.

On les refuse soit en raison des personnes, soit en raison des choses :

1° En raison des personnes. On récusait comme appelant : la femme, au moins la femme non autorisée de son mari ; l'homme étranger au lignage, s'il appelle pour quelqu'un de ce lignage; le bâtard, comme n'étant pas de la famille; le clerc, comme appartenant à une autre juridiction; le lépreux, que l'on retranchait de la société; le condamné a mort, qui n'eût jamais hésité, ne risquant rien de plus, à appeler son juge. On exemptait de répondre comme appelé celui qui avait moins de quinze ans, ou qui avait été déchargé déjà de la chose en question par le juge.

2° En raison de la chose. Si le fait était notoire, comme un meurtre commis en public; ou le crime imaginaire, comme un meurtre dont la prétendue victime reparaissait ; si l'alibi de l'appelé était constant; ou si l'homme frappé avait déclaré en mourant que l'accusé n'était pas coupable de sa mort, pourvu qu'alors il nommât le coupable : sans quoi sa déclaration était rapportée au désir pieux de pardonner à son ennemi; et les vivants ne se croyaient pas tenus de cette miséricorde.

L'appel était-il admissible? Le jurisconsulte pro-

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