Ibid , ch. Lxiii
13'i CHAPITRE XVI II.
posait des formules tant pour l'appelant que pour le défondeur. Il y avait des cas où l'on combattait par avoué. La femme devait toujours combattre ainsi, car « femme ne se peut combattre, » dit la coutume. L'homme le pouvait quelquefois; et le jurisconsulte énumère les cas où son excuse était admise : s'il était privé d'un membre, âgé de soixante ans, atteint d'un mal chronique, comme la goutte, ou du moins d'une maladie d'un gravité constatée. Une fois admis, l'avoué ne pouvait plus être récusé par l'adversaire, à moins qu'il n'y eût ajournement de la bataille, auquel cas la constitution d'avoué pouvait être remise en question*.
Beaumanoir, admettant le principe du combat, s'efforce, autant que possible, de le rendre équitable, il montre à quoi s'expose un appelant qui ne mettrait pas dans son appel une suffisante circonspection. Que l'on défie trois personnes, par exemple : il faudra, si elles relèvent le gage, les combattre toutes trois ensemble; il sera trop tard, au jour de la bataille, d'amener avec soi deux amis. Si trois personnes sont en cause, c'est le jour du défi qu'il fiiut amener deux amis avec soi pour appeler les trois adversaires en même temps; sinon, il ne restera que la ressource du dernier des Horaces. Si l'on veut appeler d'un jugement, il importera donc de ne pas attendre que les juges aient de concert prononcé la sentence; car il les faudrait combattre, non l'un après l'autre, mais tous ensemble. Il faudra requérir du seigneur qu'il invite les juges à prononcer successivement la sentence, et porter l'appel immédiatement après la déclaration du premier. Dans un sens comme dans