Ibid , cil. Lxi. s 3-6, et ch. i.xiv, S
l'autre^ ce seul combat était décisif. Si l'on appelait les témoins, il ne fallait pas non plus attendre, après une première déposition, qu'un second témoin eiit déposé, et cela pour une autre raison encore : c'est que ce second témoignage pouvait décider du procès, et qu'il eût peu servi de combattre les deux témoins, les juges ayant dans les deux témoignages une base suffisante pour la sentence. C'était, ou le voit, un métier dangereux que d'être juge ou témoin avec le droit d'appel. Mais pour le juge c'était un service féodal; il était là comme à la bataille : le service du plaid et le service militaire l'obligeaient à titre égal. Pour le témoin il en était autrement : aussi n'étaiton pas forcé de déposer dans les causes où il y avait droit d'appel; et le jurisconsulte engage ceux qui déposent à se bien enquérir des cas^
L'ajournement étant donné, plus d'un incident pouvait s'élever encore; et la coutume avait entouré des plus minutieuses précautions les procédés de la bataille.
C'est ici que Beaumanoir expose tout au long les règles du combat pour les nobles, pour les roturiers, et pour les appels de nobles à roturiers ou réciproquement. Il donne aussi les formules de l'appelant qui réclame le combat, ou de l'appelé s'il peut lui opposer quelque fin de non-recevoir. La question résolue, c'était le moment de constituer avoué, si on ne pouvait combattre personnellement, et on produisait ses raisons ^ Alors on attestait de part et d'autre son bon droit par serment: déplorable coutume qui condamnait presque forcément l'un ou