‹ Saint Louis et son tempsChapitre 56 sur 207 · Ibid., ch. Lxiv · texte numérisé non relu

Ibid., ch. Lxiv

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l'aulre au parjure; et c'est pourlant dans celte double invocation que se traduit la pensée religieuse mêlée à l'usage barbare. En prenant ainsi Dieu à témoin, on le mettait comme en demeure de faire triompber le bon droit. Après ce serment sur le droit, les deux adversaires en prêtaient un autre dont il eut été sage de se contenter: ils juraient de ne recourir à aucune fraude ou trahison dans la bataille. Puis la lice était ouverte, et l'on publiait trois bans : par le premier, on sommait les parents de sortir hors du camp ; par le second, on imposait silence à tous; par le troisième, on interdisait à chacun de nuire ou d'aider en aucune sorte aux combattants ; défense dont l'infraction pouvait entraîner, selon, la gravité des cas, la prison ou la mort même. Si pendant le combat quelque proposition de paix était faite, les juges du camp observaient scrupuleusement la position de chacun des combattants, afin de les remettre exactement en même état lorsque la proposition n'avait pas de suite. Dans un combat entre un chevalier et un écuyer, le pied du chevalier s'était pris à la bride du cheval de l'écuyer, quand une proposition de paix fut faite. Pendant les pourparlers, le chevalier dégagea sa jambe; mais comme on ne s'était pas entendu et que le combat devait recommencer, le chevalier eut ordre de remettre sa jambe dans le même état qu'auparavant, ce qui le rendit plus facile à l'accord. L'avoué n'avait pas voix dans ces sortes d'arrangements ; il ne les pouvait pas accepter en son nom, et on les concluait sans le consulter.

La paix, du reste, ne se pouvait faire sans Tassentiment du seigneur : condition qui était exigée, et pour donner plus de sanction à raccommodement, et pour prévenir l'impunité dans le cas

OÙ cette paix sauverait la vie à quelque grand coupable'.

On sait quelles étaient les conséquences de la défaite, quand la question était capitale. Si, dans ce cas, on combattait par avoué, les deux parties étaient tenues hors de la vue de la bataille, la corde au cou: on pendait le perdant. Quand l'appelant était une femme, on tenait devant ses yeux, pendant la bataille, la bêche qui devait creuser sa fosse, si son avoué était vaincu. Les avoués eux-mêmes ne se retiraient pas sans dommage du combat quand leur défaite ne leur avait pas coûté la vie. Pour se garder contre leur corruption et les intéresser eux-mêmes à la victoire, l'usage était, en cas de défaite, de leur couper le poing ; c'était aussi le châtiment du témoin qui, appelé au combat, se trouvait, par la défaite, convaincu d'être faux*.

Tel était le combat judiciaire que saint Louis supprima dans son domaine, tels les usages qui de son vivant continuèrent à le régler ailleurs. Le combat judiciaire dura donc, de plus en plus surveillé, empêché, jusqu'au seizième siècle, jusqu'à ce duel entre la Châtaigneraie et Jarnac, qui se livrait, en 1 547, devant Henri II et toute sa cour, et se termina par le coup de Jarnac. C'est en toute vérité le dernier mot de cet usage barbare qui trop longtemps déshonora la justice ^

Saint Louis l'avait hautement répudié. Mais pour en détacher peu à peu les autres, pour ramener tout le monde à ces formes d'appel qu'il empruntait aux

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