‹ Saint Louis et son tempsChapitre 57 sur 207 · Coutumes de Beauvoisis, ch. lxiv, § 8-14 et · texte numérisé non relu

Coutumes de Beauvoisis, ch. lxiv, § 8-14 et

2. Ibid., ch. LXiv, § 10. Les amendes et le cheval du vaincu appartenaient au seigneur.

3. Voy. pour les premiers temps qui ont suivi saint Louis, M. Boutaric, la France sous Philippe le Bel, p. 51 et suiv.

préceptes du droiL romain et de l'Église, comme aux prescriptions du sens commun,. il fallait oiïrir aux appelants des juf^es intègres et éclairés ; de même que pour suffire à tant d'appels, il fallait donner une organisation plus durable et plus forte à ces tribunaux supérieurs. C'est à quoi saint Louis donna tous ses soins.

Tribunaux d'appel. — La cour du roi.

En parlant du combat judiciaire comme d'un moyen de preuve en tout débat, nous avons été amené à parler aussi de l'appel, car c'était un moyen d'appel contre un premier jugement.

L'appel au moyen âge n'était pas comme à Rome, où l'on ne s'en prenait qu'au jugement dont on demandait la réforme pour cause d'erreur. C'était le juge lui-même que l'on prenait à partie et on l'appelait en duel comme personnellement coupable de mauvaise foi dans l'administration de la justice: ce qui se disait fausser jugement. Quand le duel fut supprimé par saint Louis, le juge, au lieu d'être appelé au combat, fut appelé devant le juge supérieur. Si c'était un prévôt, ou un homme de fief, ou un magistrat municipal, il était appelé devant le bailli ou sénéchal, ou devant le juge qui assistait le sénéchal, sorte de lieutenant à robe longue qui lui était donné pour assesseur (juge-mage) ; et nous avons mentionné les assises des baillis ou sénéchaux en parlant de leur juridiction en première instance; si

c'était le Jiailli ou le sénéchal lui-môme, il était appelé devant la cour du roi.

La cour du roi se composait de vassaux du domaine royal et des grands vassaux. Les rois y convoquaient, avec les seigneurs laïcs, des prélats, et non pas seulement les prélats qui relevaient d'eux pour quelque fief^ mais les principaux de l'Église de France. Ils y firent même entrer leurs grands officiers (1224) : introduction qui fut combattue par les seigneurs, mais qui devait prévaloir grâce à l'importance de ces dignitaires \ Dans ces conditions, la cour du roi était essentiellement un corps politique ; mais elle resta aussi un corps judiciaire, jugeant généralement en première instance ce qui regardait les grands vassaux et les prélats, et au criminel les crimes qui intéressaient la paix publique ou les seigneurs que les baillis n'auraient pas osé condamner*, et recevant appel des jugements qui, après un examen préalable, paraissaient dignes d'une nouvelle instruction: soit qu'alors elle jugeât directement, soit qu'à la manière de la Cour de cassation aujourd'hui elle renvoyât les parties devant un nouveau juge'. Les pairs durent continuer de siéger quand l'affaire concernait un pair. Mais « on appliquait, dit M. Boutaric, les règles du droit féodal, qui déclarait la cour des barons suffisamment garnie de pairs, pourvu qu'un seul fût présent, et même lors qu'aucun ne s'était présenté, pourvu qu'ils eussent

1. Voy. Beugnot, Introduction aux Olim, 1. 1, p. lviii, lix, et Boutaric, la France sous Philippe le Bel. p. 207.

2. « En la cort le roy puent toute gent demander amendement de jugement par droit. » [Étahl. de saint Louis t. I, p. lxxviii); Boutaric, l. l, p. 208, 209.

3. Olim, t. II, p. VI, et Boutaric, la France sous Philippe le Bel. p. 209.

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été régulièrement semons '. n Dans ce cas, le jugement était rendu par ceux qui dans la cour étaient plus spécialement désignés pour rendre la justice*. De plus, on distinguait si la cause intéressait le pair à titre particulier ou si elle était de pairie. En 1259, l'archevêque de Reims ayant attacpié un arrêt rendu dans un différend entre lui et l'abbé de Saint-Denis, à propos de la garde de son abbaye, le Parlement confirma sa première sentence, «parce que la querelle dont le jugement étoit fait n'étoit mie de pairie'. »

De même que le roi, les grands vassaux pouvaient avoir leur cour. L'Échiquier de Rouen était la cour des ducs de Normandie avant la réunion de la Normandie à la France; les Grands Jours de Troyes, la cour des comptes de Champagne; et le comte de Toulouse avait aussi son Parlement. L'Échiquier de Rouen était resté cour d'appel pour les vicomtes et bailliages de Normandie, même après la conquête de Philippe Auguste : et il en fut de même du parlement de Toulouse dans les premiers temps qui suivirent la mort d'Alfonse', et des Grands Joui s de Troyes pour la Champagne, quand, plus tard, la Champagne fut rattachée à la couronne par l'avènement de Louis le Hutm. Ces cours restaient par l'habitude où étaient les rois de ne rien changer à l'organisation des pays réunis au domaine, mais la cour du roi demeurait au-dessus.

En vertu de son caractère même, son ressort com-

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