Ordonn., t. I, p
3. On croit que ce nom de Caorsins vient non pas de la ville de Cahors, mais de Caours en Piémont.
suivait en eux. Aussi leur était-il permis d'échapper à l'arrêt d'expulsion, et même de trafiquer dans le royaume, à la condition de ne pas se livrer à ces transactions interdites \
11 y a cependant dans la législation de saint Louis quelques ordonnances où le sentiment religieux domine seul, et l'entraîne exceptionnellement au delà des bornes de Téquité.
■P Contre les Juifs. Ordre de brûler leurs livres. On s'était alarmé;, sous Grégoire IX, du Talmud qui parut être un attentat contre les Livres saints. Grégoire IX et Innocent IV prescrivirent d'en rechercher les exemplaires. En France, dit-on, on en brûla vingt charretées'.
Ordonnance de 1269 qui prescrit aux Juifs de se distinguer des chrétiens par une roue de drap jaune ou de feutre de quatre doigts de diamètre, cousue sur leurs vêtements^
2" Contre les blasphémateurs. Le blasphème était crime capital dans la loi des Juifs. Il passa au même titre dans la législation de Justinien qui le punit de mort; et, comme le crime d'hérésie, il fut l'objet de peines rigoureuses de la part de plusieurs princes chrétiens au moyen âge. Saint Louis, qui laissa subsister dans toutes leurs rigueurs les lois contre les hérétiques*, fit aussi des lois contre les blasphémateurs. Philippe Auguste les avait condamnés à payer
1. Félix Faure, t. II, p. 296, 297. C'est ce que réglait pour ses domaines une charte d'Arcbambaud de Bourbon : Volo et concedo quod omnes Judan qui in terra mea voluerint de cœtero morari propriis vivant laboribus et negûciationibus licitis, ab usuraria exactione penitus abstinentes. « (Mai 12:^4. Layeltes du trésor des Chartes, t. II, n" 2284.)
2. Fleury, Histoire ecclésiastique, t. XVII, 1. Lxxxiir, p. 418; Félix Faure, t. II, p. 298.
3. 18 juillet 1269, Ordonn., t. I, p. 296; Félix Faure, t. II, p. 298.
4. Établiss. de saint Louis, I, lxxxiii. Voy. sur les bérétiques du Languedoc, Ordonn-, t. I, p. 50 (avril 1228 — 1229), et p. 61 (avril 1250).
quatre livres ou à être ploiii^és dans l'eau sans péril de mort. Saint Louis usa envers eux de traitements plus sévères.
Joinville raconte qu'un jour à Césarée, pour un crime de ce genre, « il fit mettre un orfèvre à l'échelle (sorte de pilori) en braye et en chemise, les boyaux et la fressure d'un porc autour du cou, et en si û;randc foison, qu'ils lui arrivoient jusques au nez'.)) Le confesseur de Marguerite, en même temps qu'il rapporte cette sorte de traitement ignominieux, ajoute que parfois saint Louis faisait marquer aux lèvres, d'un fer chaud, ceux qui enfreignaient sur ce point ses défenses'. Etait-ce la sanction légale de ces prohibitions? On n'en trouve aucune trace dans la législation de saint Louis'. Ce qu'on peut dire, c'est que le confesseur de Marguerite en parle d'une manière générale; qu'il mentionne l'instrument du supplice « un fer qui avoit une vergeté parmi (au milieu) et estoit especiaument fait à ce, )> et les échelles (pilori) qu'il fit dresser sur les places publiques des bonnes villes, pour y exposer les blasphémateurs*. Mais en fait on ne cite que l'exemple de ce