Ilistor. de France, t. XX, p
3. Jean du Vignay, dans son addition à Primat, dit : « Selon l'eslalul que li et les prélats et les barons du royaume avoient establi contre ceulx qui diroient tels blasmes » (t. XXIII, p. 66 j). Mais il parle ainsi de luimême. Le texte latin, qu'il reproduit généralement, n'en dit rien en cilan l ce fait {ibid., p. 163 k).
4. « Et fesoil aucune foiz ceux qui enconlre fesoient cuir ou seigner es lèvres d'un fer chaut et ardant, roont (rond), qui avoit une vergeté parmi et estoit especiaument fet à ce, et à la foiz (parfois) il les fesoit estrc en leschielc devant le pueple, boiaus de bestes pleins dordure pendus à leur cols, et commanda que len mist eschieles es bonnes villes en lieu commun (place publique) seur lesqueles tiex blaspliemeeurs de Dieu fussent mis et liez en despil (honle) de cel péchié; et fist meUre espies qui les accusassent; et estoicnt les eschielles à ce especiaument ordenées c; «.ilez et es liox sollempneus par le cunimandcmiiudu benoietroi. • (Confvîsscur de Marguerite, t. XX, p. 68, 69.)
ORfiANISATION JUDICIAIRE. 165
bourgeois de Paris, dont Joinville parle par ouï dire. Les murmures que ce supplice excita et que les autres historiens ont recueillis également^ donnent lieu de croire que ce n'était point une peine ordinaire. Malheureusement on ne peut pas dire que ces murmures aient fait reculer le roi. Ce supplice, il aurait voulu lui-même l'endurer, si à ce prix il eût pu corriger les blasphémateurs. C'est le mot que Joinville rapporte de lui en celte occasion : « Je voudrois être sio;né d'un fer chaud, à condition que tous vilains serments fussent ôtés de mon royaume'. » Guillaume de Nangis dit qu'il se félicita de ces malédictions comme de choses dont il attendait de Dieu plus grande récompense que des bénédictions dont on l'avait comblé pour le bien qu'il avait fait à Paris \ — On aime mieux saint Louis rendant la justice sous le chêne de Yincennes.
Cependant on aurait pu se laisser entraîner loin dans cette voie. Ce n'est point par des rigueurs impopulaires qu'on peut lutter contre des habitudes invétérée^ dans un peuple. La papauté voulut tempérer sur ce point l'ardeur trop aveugle de saint Louis. Clément IV, dans une bulle du 12 juillet 1268, félicite le pieux roi de son zèle, mais l'invite à le mieux régler; et s'il rappelle les peines de l'Ancien Testament, c'est pour l'engager à n'en point prendre exemple^, et à punir, sans que les membres ou la vie
1. Joinville, ch. cxxxvui; cf. GeoflVoi de Beaulieu, cli. xxxiii, t. XX, p. 19; Fragments tirés d'un Icctionnaire, t. XXIIL p. 163, et Jean du Vignay, ibid., p. 66.
2. Guill. de Xangis, t. XX, p. 399. La semaine d'après le châtiment du blasphémateur, le rui donna aux pauvres femmes Imgères « qui vendent vielles peufres (hardes) et vielles chemises, et aux pauvres ferrons qui ne peuvent avoir maisons la place autour les murs des Innocents, pour Dieu et en aumosne. Si en fut moult béni du pueple. » [Chronique de Saint-Denis, ch. lxxiv, dans les Uistor. de France, t. XXI, p. 118.)
3. « Sed fatemur quod in talium acerbitate pœnarum eorumdem ves-
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du coupable soient compromis (dira momhri mulilationrm et mortem). C'est ce qu'il répète dans une lettre du même jour adressée aux barons de France, dont il savait que le saint roi aimait à prendre les avis'. Cet avertissement fut entendu. L'ordonnance de 12G9 ne porta qu'une amende : le pilori et la prison n'étaient que pour ceux qui ne pouvaient pas payer; le Ibuet, pour les enfants de dix à quatorze ans. Le roi toutefois se réservait de punir ])lus sévèrement les blasphèmes plus énormes qui lui seraient dénoncés*.
Si la piété de saint Louis l'a entraîné sur divers point à des mesures excessives, on voit comme il était prompt à revenir au premier avertissement: et combien ces excès rares ne sont-ils pas compensés par toutes les lois charitables, par les mesures humaines que cette piété lui inspira! C'est le sentiment religieux qui lui fit supprimer toutes les violences de la loi commune, tout ce qui dans la législation du moyen âge gardait la trace du droit du plus fort; c'est le sentiment religieux qui lui fit apporter dans l'administration de la justice ces principes d'égalité que la société connaissait si peu encore : modération du droit d'aubaine, réduit au cas où l'étranger mourait sur les terres du seigneur; suppression de la contrainte par corps pour dette privée; abolition de l'usage qui annulait les dernières volontés des déconfés ou morts sans confession'; c'est le sentiment religieux qui le faisait aller lui-même au-devant des
tigia non te deceat imitari, etc. » (Viterbe, 2 des ides d'août, an iv de son pontificat (12 juillet I2G8), Archives nationales, J. 360, n° 1.)
1. Ibid., n° 2; cf. Ducange, Observ., p. 103, et Félix Faurc. t. H. p. 301.