Viollet, l. l. p
en dehors do Home, pour provoquer les décisions des conciles; il y eut des levées d'argent assez fréquentes au jirofit même de Rome, pour exciter les plaintes les plus anières du cleri.'é. Quant aux raisons tirées du earaclrre et de la conduite de saint Louis*, il faut distinguer. Saint Louis était, comme ciirétien, plein de déférence et de vénération à l'égard du saint-siége. Mais il n'était pas disposé à lui rien céder sur ce qu'il croyait être de son devoir de roi. On a vu tout à l'heure sa manière d'agir en matière d'excommunication. Il n'y a rien à induire à l'encontre, ni du texte des Établissements (I, cxxiii), qui n'est pas une loi de saint Louis, ni de l'ordonnance de 1220, rendue pendant sa minorité, ordonnance spéciale au Languedoc, mal exécutée d'ailleurs, et qui n'eut rien d'analogue en aucun autre point de la France. Grégoire IX demanda bien que l'on contraignît les hérétiques à satisfaire; mais il n'en lit pas une obligation là où l'usage n'en était pas établi*. Il faut d'ailleurs observer que les articles 1 à 4 ne sont pas dirigés spécialement contre la cour de Rome, mais contre des excès que la cour de Rome elle-même eût poursuivis de la même sorte. Quant à l'article 5 relatif aux exactions romaines, les défenseurs de la pragmatique ont eu quelque raison de noter en sa faveur la date qu'elle porte : c'est l'an 1260, époque où le saint-siége était vacant, où les exactions romaines sont constatées par d'autres documents, par exemple en Languedoc; saint Louis aurait donc pu fort bien, sans manquer de respect au pape, puisqu'il n'y en avait pas, réprimer des excès dont l'honneur du saint-siége même aurait eu à souffrir.