Ibid. et p
nous venons de le voir. Il en devait être autrement du droit et de la médecine : et cependant l'Église ne laissa pas que d'y prendre part.
Le droit, il est vrai, relevait d'elle pour une moitié. On distinguait le droit canon et le droit civil. Le droit canon comprenait les textes de l'Écriture, les décisions des papes et des conciles. Ces décisions avaient été réunies en un corps au milieu du douzième siècle par Gratien; mais d'autres décisions avaient suivi, émanant des mêmes sources, ayant la même autorité, et elles étaient nombreuses. Le treizième siècle en effet a compté trois conciles généraux, un de Latran (1215), deux de Lyon (1245 et 127-4), et des papes d'une activité puissante dans l'Église, depuis Innocent III jusqu'à Boniface VIII. Dès 1234, Grégoire IX confia donc à Raymond de Penafort le soin de réunir ces décisions à l'ancien Décret. Le recueil eut alors cinq livres jusqu'au jour où Boniface VIII y fit ajouter un nouveau supplément, un sixième livre, le sexte*.
Voilà quel fut le corps du droit canon au treizième siècle. Cette étude fleurit surtout en Italie; elle fut aussi cultivée en France et suscita un canoniste célèbre, Guillaume Durand, évêque de Mende, qui publia un Spéculum juris. Mais le droit civil n'eut pas moins d'éclat. Il se présentait sous une double forme et se partageait à peu près les deux régions de la France : 1° le droit écrit, non le droit romain comme nous le connaissons, mais le droit du Code tliéodosien, tel qu'il avait passé dans les codes gothiques : il dominait dans les pays oi^i avaient régné les Goths, c'est-àdire au sud de la Loire; 2° le droit coutumier qui