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Daunou, Hist. litlér., t. XVI, p. 74 et suiv

doniinait au nord : tlruil j)r(»viiicial, local même, divers selon les provinces ou les lieux, mais dont les espèces différentes s'appuyaient pourtant de principes communs. On commimçaità s'en apercevoir à mesure (pic se rédigeaient les coutumes; et cette part commune allait se grossissant chaque jour par les emprunts forcés que la justice locale devait faire aux ordonnances des rois, par la juiisprudence qui s'établissait à l'aide des tribunaux d'appel, et par l'influence du droit écrit, du vrai droit romain qui commençait à s'enseigner avec les recueils de Justinien importés d'Italie.

Le droit canon pourrait paraître en rivalité directe avec le droit civil, et Ton serait tenté d'attribuer à un sentiment de jalousie la défense faite aux religieux par les conciles et par les papes de se livrer à rétude du droit civil, comme aussi la bulle d'Honorius III qui en interdisait, d'une manière plus générale, l'enseignement à Paris'. Ce serait une erreur. Le droit canon, sur les points où il touchait au droit civil, faisait le plus souvent revivre les principes les plus sages du droit écrit, et si les papes interdisaient l'étude du droit civil aux religieux, c'est qu'ils trouvaient que leur profession les appelait à d'autres soins'. S'ils en défendirent l'enseignement à Paris, c'était pour réserver Paris à des études plus hautes':

1. Concile de Reims, 1131; concile de Latran, 1139; conciles de Montpellier, 1162, et de Tours, 1163. Labbe, Conc, t. X, col, 984, 1004, 1410 et 14-22; bulles d'Alexandre III (1180); d'Hononus III (1219). Voy. Savigny. nist. du droit romain au moyen âge, ch. xxi, p. 137, t. III, p. 262 de la traduction de M. Ch. Guenou.x, et F. Faure, t. II, p. 408.

2. « Firmiter interdicimus ne Parisius, vel in civitatibus seu aliis locis vicini-î quisqiiam docere vel audire jus civile prsesumat. El qui contra feceril non soliim a causarum patrociniis excludatur, verum etiam pcr episcopum loci excommunicalionisvinculoirnodetur. » (tiecretal. Gregor., 1. V, tit.xxiii, C.28. Cf Du Boulay, Hixt. de l'Univ. de Paris, t. III, p. 96; Daunou, Hist. littér.,\. XVI, p. 83; Savigny, l. l., § 138, p. 264.

3. « Utplenius sacrœ paginœ insistatur. » {Décret., ibid.) — Le pape

car cet enseignement, interdit à Paris, était avec l'approbation et la faveur des papes établi à Montpellier, à Orléans, à Angers.

La faveur de saint Louis ne lui fut pas moins acquise; il suffit de se rappeler ce qui a été dit au chapitre précédent, pour reconnaître, ici encore, son heureuse influence. Ses réformes dans la législation, sa sollicitude pour la bonne administration de la justice, les règles prescrites à ses baillis et les attributions réservées à sa cour, assuraient de plus eu plus l'empire du droit. Aussi vit-on sortir de l'administration, et Ton pourrait dire de l'école de saint Louis, des hommes qui commencent à marquei- une place honorable au nom français dans la jurisprudence : les de Fontaines, les Beaumanoir.

Quant à la médecine, il eût été plus naturel qu'elle fût une science séculière. Il faut remarquer cependant que, comme la philosophie, c'était une science enseignée dans les livres, empruntée aux anciens, Hippocrate, Galien, Paul d'Égine, et transmise par les Arabes : Avicenne et Rhazès, en Orient, Avenzoar et Averroès en Espagne. A ce double titre elle se trouvait dans le domaine de ceux qui avaient la science des livres, et c'était le clergé. Mais de plus, avant de se former par la science, elle était née de

se fondait aussi sur ce que cette étude y était moins nécessaire, le pays n'étant pas régi par le droit écrit. Néanmoins la lettre d'Innocent iv (1254), en renouvelant l'interdiction faite par Honorius, lui avait doniié une portée générale. Il voulait supprimer l'étude du droit romain pour tous, en France, en Angleterre, en Ecosse, en Espagne, en Hongrie. Il paraissait craindre que les lois impériales ne prévalussent sur les coutumes de-' différents pays, et il invitait les princes chrétiens à seconder ses vues. Mais les coutunaes des pays étaient capables de se défendre par elles-mêmes, et l'enseignement du droit écrit subsista sans que les princes ni le paps eussent à en souffrir. (Voy. ci-dessus, p. lôS, et les auteurs cités pn note. Voy. aussi ce que nous avons dit des légistes à piopos de l'organisation judiciaire, p. 143 et suiv.

la pratiqiio ; elle était née dans les couvents. L'hospitalité qu'on y donnait aux voyageurs mettait souvent les moines dans la nécessité de soigner les malades. Les bénédictins sont les premiers f|ui établirent des écoles de médecine, l'une au mont Cassin, au berceau de leur ordre; l'autre à Salerne, et l'école de Salerne était, dit-on, célèbre dès le huitième siècle: les moines des divers monastères y venaient étudier. Ce ne fut toutefois que vers le onzième siècle que l'enseignement parut y prendre un caractère scientifique, et ce furent les Croisades qui en répandirent la réputation en Occident. Au douzième siècle, la médecine s'enseignait à Paris, à Montpellier, école déjà fort renommée. C'étaient encore des écoles cléricales. Dans un règlement de 1220 qui confère à l'école de iMontpellier les mêmes privilèges qu'à l'université de Paris, ceux qui en font partie obtiennent, en qualité de clercs, de n'être soumis qu'à l'évêque de Maguelonne*.

Parmi les grands noms du treizième siècle, Albert le Grand, Roger Bacon sont signalés comme s'étant occupés de médecine. Au nombre de ceuK qui se vouèrent plus spécialement à cet art, on cite Lanfranc de Milan, qui vint s'établir en France au temps de saint Louis, et Arnaud de Villeneuve, étranger peutêtre aussi (la chose est contestée), mais dans tous les cas, d'une province rattachée par plus d'un lien au midi de la' France (la Catalogne) : il enseigna avec éclal à Montpellier et à Paris'.

1. Vny. Sprengel, Hist. de la médecine, trad. de l'allemand par Jourd^g-t. II, p. 3j4 et suiv.j 393 et suiv., et Germain, Hist. de la commune druontpellier, t. I, p. lxxt et 238, et t. III, p. 3 et 77.

2. Pouchet, Hist. des sciences naturelles au moyen âge, p. 520 et suiv. • voy. aussi Cuvier, Hist. des sciences naturelles depuis leur origine jusqu'à nos jours, chez tou^ les peuples connus, p. 380-397; ouvrage qui donne

Ce n'était pas seulement Tétiule, c'est la pratique de la médecine qui attira le clergé, et cela se comprend encore. La médecine ne vaut que par la charité et le dévouement de celui qui l'exerce. Il fauL braver la vue de ce qui répugne le plus à la nature. Il faut savoir s'exposer à la contagion et à la mort: ce qui est le devoir des religieux. Toutefois l'Église craignit encore, et non sans sans raison^ qu'en passant du soin des malades aux études de l'art de guérir, le clergé ne se détournât de sa vocation véritable. Des papes, des conciles le lui interdirent, comme ils lui avaient interdit le droit* et avec une raison de plus: c'est que les devoirs de leur état ne leur permettaient pas de traiter sans péril pour la pudeur, toute maladie et tout malade ^ L'interdiction, du reste, ne fut pas absolue, ou du moins n'y tint-on pas rigoureusement. On compte parmi les médecins français Gilles de Corbeil, chanoine de Paris, et Rigord, moine de Saint-Denis, un des historiens de Philippe Auguste ; Odon, abbé de Sainte-Geneviève, et Jean de Saint-Amand, chanoine de Tournai. Saint Louis eut pour médecin et pour chapelain en même temps Robert ou Roger de Provins, chanoine de Paris; un autre clerc, Dudes ou Dudon, le traita dans sa dernière maladie. On trouve, à ce propos, un trait touchant dans la légende. Au retour de Tunis, ce médecin qui n'avait pu sauver le saint roi, étant

d'ailleurs moins que n'en promet le titre : ce sont des leçons professées au Collège de France en 1841; les questions n'y sont qu'ébauchées à grands traits.

1. Concile de Reims, 1131, etc.; Sprengel, Hist. de la, mrdecine, t. II, p. 351; Pouchet, Uist. des sciences naturelles au moyen âge, p. 543; Daunou, Hist. littér. de la France, t. XVI, p. 98.

2. C'est par une raison analogue, sans doute. qu'Abélard voulait au contraire que l'infirmière de son couvent du Paraclet sût la médecine. L'abbé Lebeui, État des sciences en France depuis le roi Robert jusqu'à Philippe le Bel, p. 1P3.

toiiiiji' malade^, lui i;uéri niiraculcusciiit'al à son Loinbeau.

La uiùdecinc ùLait donc encore i^u^louL la science des clercs et des docteurs; la clnruri;ie qui doit être une annexe de la pratique de la médecine, était en [•"rancc abandonnée aux barbiers. Pitard, jiremier chirurgien de saint Louis \ voulut relever l'état de ses conirères. Ayant obtenu du roi des privilcj^es, il les forma en corporation. Nul ne put y exercer qu'après avoir fait preuve de capacité, comme c'était d'ailleurs la règle dans tout autre métier; mais Pitard en voulut faire plus qu'un métier vulgaire, et en cela il l'ut secondé par Lanl'ranc de ^iilan'. Saint Louis, qui se trouve par là avoir sa part dans cette réforme, y laissa aussi une trace de son esprit de charité. Les privilèges qu'il accorda aux chirurgiens leur furent donnés à la condition de soigner gratuitement les pauvres malades incurables qui venaient se réfugier dans les charniers ou ossuaires établis auprès des diverses églises de Paris'. Le roi qui pansait de ses propres mains les plaies les plus hideuses, le mal le plus rebutant, la lèpre, avait bien le droit de réclamer des chirurgiens un dévouement dont il leur donnait lui-même rexemple.

On s'étonnera moins de l'état d'ignorance oîi croupissaient les chirurgiens et du peu de progrès que faisait la médecine, si l'on veut se rappeler que l'a-

1. Par une lettre datée du camp, d( vant Jorpc (août 12.V2), sainl Louis accorde à Pierre de Soissons, un autre de ses chirurgiens, vingt livres parisis de rente, pour lui et ses enl'ants, sur la prévôté de Laon, en récompense de sis services. {Layettes du trésor dm Chartes, t. 111. n» 4022.)

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