‹ Saint Martin et son monastère de LigugéChapitre 85 sur 153 · Mém. Soc. Antiq. OveAt. 1862, p · texte numérisé non relu

Mém. Soc. Antiq. OveAt. 1862, p

avec le tiers des fruits du jardin. Et outre, sera tenu ledit du Ruau preneur susdit de nourrir ou faire nourrir trois religieux ou preslres seculliers ondit prieuré, comme les précédents fermiers ont accoutumé de faire^ le tout sans diminution de ladite somme de 1,800 livres.

< Le paiement des décimes devait se faire par le fermier , avec promesse de remboursement. Quant aux réparations ordinaires de la maison, elles étaient à la charge du preneur ; les autres devaient se faire sur Tordre du prieur ou de Messire Jehan de Bideran. son neveu, et plus tard son successeur, mais alors simple aumônier de Taumônerie de Saint- Antoine de Poitiers et curé de Payré. Défense est faite au fermier de couper ou de laisser couper les arbres de hautes futaies; obligation, au contraire, détenir, quatre fois par an, les assises de la justice seigneuriale à Ligugé, et de payer, à ses frais, les officiers et les charges ordinaires de la justice. Défense encore de changer, sans l'autorisation du prieur , les métayers ou les prestres qui servent in divinis *. »

Voilà à quel abaissement était descendu l'antique et vénérable monastère de Saint-Martin. C'était une propriété avec un-oratoire, un sacristain, religieux d'ordinaire, et deux ou trois prêtres séculiers chargés de desservir le pèlerinage de Saint-Martin, mais pouvant être expulsés de leur poste par un fermier pourvu de l'assentiment du prieur commendataire ! La louange de Dieu ne se faisait plus entendre dans ce sanctuaire, où depuis plus de douze siècles elle s'élevait vers le ciel.

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