Ep, ai. Mignc, 1. c. col. 8oi. Cf. ep. 107, col
2. Ep, 86, col. 947. Cf. ep. Ba, col. Sai-Saa; ep. 86, col. 983.
être tenu sans son approbation. Ce principe pseudo-isidorien ne se retrouve dans aucune de ses lettres. Il n'a point empêché la tenue des conciles provinciaux ; il ne les a point soumis à la discrétion de la cour de Rome; il n'a réclamé le droit d'approuver leurs décisions qu'au • tant qu'on voudrait leur donner un effet général, force de loi dans toute rÉglise : « Quelle force pourront avoir vos conciles, si le siège apostolique a perdu sa puissance, puisquel'histoire atteste qu'aucun concile n'a jamais été même reçu sans son assentiment* ? »
Je ne vois rien, dans les principes de Nicolas F^' à l'égard des conciles, qui ne se rapporte entièrement à l'ancienne discipline. On les retrouve dans les quatrevingts capitules remis en ^85 par Hadrien P"* à Engelran, évêque de Metz; dans une lettre de Théodore Studite; dans Socrate et Sozomène; dans les écrits du diacre Ennodius et du pape Gélase.
Le seul point nouveau que j'aie noté, c'est que le Pape, dans la convocation des conciles nationaux, tendait h affranchir l'Eglise de l'ingérence du pouvoir temporel. Les conciles nationaux avaient été souvent convoqués par les rois et leurs décrets assez longtemps n'avaient pas été soumis a l'approbation papale. La série des conciles carolingiens offre à ce sujet des détails* curieux dans la rédaction de leurs actes; ainsi