p. 65, col. 88a
2. Thomassin, Discip. eccl. I, 94, 118; II, i549-i556; i58o-i58a.
le canon l" du concile de Francfort dit que les Pères ont été convoqués « par l'autorité apostolique et Tordre du roi* ». Les Pères du concile de Soissons, en écrivant à Nicolas, disent : « Le Synode tenu à Soissons par Tordre et Tautorilé de votre très saint apostolat*.... » Ici il n'est plus question du roi; c'est un fait que Ton peut vérifier dans un certain nombre d'autres cas et qui révèle déjà quelques progrès de l'autorité pontificale sous Nicolas P'*. J'en citerai bien d'autres quand j'aurai traité des jugements ecclésiastiques à cette époque.
Deux points sont à examiner dans les tribunaux ecclésiastiques : les personnes et la procédure. Les personnes qui y figurent sont les membres du tribunal, les accusateurs, les témoins et les accusés. D'après Nicolas P^, pour être compétent, le tribunal doit être composé d'un certain nombre de juges offrant certaines garanties d'impartialité. Le nombre des juges variera suivant la qualité de la personne : il sera de douze évêques' pour le jugement d'un évêque, de dix* ou six au moins pour celui d'un abbé, de six'^ pour celui d'un prêtre.