Ëp. 189, col. ii3i
Les juges n'auront pas d'opinion préconçue*. Seront récusées comme juges toutes les personnes suspectes ou ennemies de raccusé*. Les juges seront toujours supérieurs' à l'accusé et, à moins de circonstances exceptionnelles, on prendra pour juges ses supérieurs* immédiats. Ainsi le jugement d'un laïque ou d'un prêtre appartient à l'évêque ordinaire et, par appel, au primat*'; celui d'un évêque, au primat ou au métropolitain entouré d'un nombre canonique® d'évêques ; celui d'un métropolitain, d'un primat, ou d'un patriarche, au Pape''. De même le jugement d'un abbé revient aux évêques du voisinage réunis sous la présidence de l'évêque diocésain de l'abbé*; celui des violateurs des privilèges monastiques, a l'évêque diocésain, ou au métropolitain en vertu d'induit particulier du souverain pontife*. Celui-ci, d'ailleurs, a le droit de juger tous les membres du clergé. « Il appartient au siège apostolique non seulement de juger tous les métro-
1. Cf. ep. 86, col. 961; ep. 98, col. 1029; ep. io4; col. 1080; ep. 108, col. 1102.