‹ Saint Nicolas IerChapitre 68 sur 108 · Ep. 29, col. 8i8; ep* 45, col · texte numérisé non relu

Ep. 29, col. 8i8; ep* 45, col

politains, dont la cause doit toujours lui être réservée, mais encore il est de coutume qu'il condamne ou absolve les patriarches, et il a toujours été de droit positif et divin qu'il jugeât tous les prêtres ; car, par une prérogative spéciale, il peut, dans toute l'Eglise du Christ, faire des lois, établir des décrets et promulguer des sentences*. »

Quant aux accusateurs et aux témoins, si Nicolas ne prescrit aucune règle particulière à leur égard, il prescrit, au moins d'une manière générale, qu'ils soient « idoines », comme on disait au moyen âge, et qu'ils jurent sur l'Évangile de ne dire que la vérité*. Conséquemment, il récuse comme témoins et accusateurs tous les hommes qui par leur position peuvent être influencés, et aussi les hérétiques dans les causes des évêques'^. Il ne fixe le nombre des témoins que dans le cas où il s'agit de condamner un évêque ; il faut alors qu'ils soient soixante-dix*. S'il s'agit de con* damner un prêtre ou un diacre, il se contente d'en exiger un nombre canonique, mais sans le fixer ^.

Enfin il se préoccupe constamment de mettre l'accusé dans des conditions telles qu'il soit jugé avec la

I, Ep. 65, col» 88a; ep. 68, col. 889; ep. 74; col. 898, ep. 75, col. 904; ep. 98, col. to3a; ep. io4, col. 1084* a. Ep. a5, col. 807.

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