Ep. a5, col
5é Ep, 129, col. 1127.
plus grande équité. Ainsi il lui assure la plus entière liberté de défense; il interdit de le destituer de ses fonctions avant sa condamnation et il ordonne même de le rétablir dans ses droits avant de le juger si, par hasard, on Ten avait antérieurement dépouillé*.
Le jour du jugement venu, il exige que les deux parties soient présentes' et également entendues; si Tune est volontairement absente, on pourra procéder contre elle, parce que, ne profitant pas de l'occasion qui lui est offerte de se justifier, elle se reconnaît coupable par son absence volontaire'.
Pour preuves, Nicolas P** ne réclame que le témoignage d'accusateurs et de témoins idoines, ou l'aveu spontané de l'accusé*. Cependant, si l'accusé semblait être sous l'empire de quelque crainte, son aveu ne saurait suffire^. Contrairement aux usages civils du temps, il proscrit l'ordalie, et ne veut absolument l'admettre dans aucun cas®.
Pour les appels, certains auteurs, et entre autres M. Tliiel, prétendent que Nicolas P'' les a réglés conformément aux usages canoniques, tout en supprimant souvent tout intermédiaire entre lui et les évêques;