‹ Saint Nicolas IerChapitre 70 sur 108 · Ep. 25, col · texte numérisé non relu

Ep. 25, col

6. Ep. 148, col. II 44* ^f* Capitul. Laugob. a. 779 c. 11; a. 8i3. c. 13. Cap. Aquisgran. a. 817. c. 10 et i5.

d'autres soutiennent qu'il a supprimé, annihilé la juridiction des métropolitains et tout centralisé à Rome. Je crois que ces deux opinions ne représentent, Tune et Tautre, qu'une partie de la vérité.

Il faut d'abord, ce que personne n'a fait, distinguer deux cas : celui où il s'agit du jugement d'un abbé; celui oii il s'agit du jugement d'un évêque. Je crois cette distinction nécessaire, parce que les abbayes, étant pour la plupart investies de privilèges d'immunités, se trouvaient pour le jugement de leurs affaires dans des conditions spéciales; elles ne relevaient que du Saint-Siège qui était leur juge en première et dernière instance. Nicolas le dit formellement dans la bulle* d'immunité qu'il envoya en SSg au monastère de Fulda. Si, dans des circonstances particulières, il fait un évêque ou un archevêque juge de certains religieux délinquants, on ne peut en conclure qu'il ait voulu reconnaître à cet évêque ou h cet archevêque le droit de juridiction sur une abbaye; il ne faisait que leur conférer par délégation le privilège de juridiction momentanée, comme on peut s'en convaincre en lisant dans toute leur étendue les privilèges' de Corbie et de Saint-Calais. Ce que j'avance est si vrai que, pour ces deux abbayes, il ne permet aux religieux d'en appeler a Rome que si l'évêque diocésain et le métro-

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