‹ Saint Nicolas IerChapitre 78 sur 108 · Nithard, IV · texte numérisé non relu

Nithard, IV

tuation s'aggrave encore et toutes les annales, surtout celles de Saint-IJertin, reflètent la confusion de cette époque où Ton ne voit que démembrement de la souveraineté, mobilité des possessions, nullité des princes, querelles de prêtres, de moines, d'évêques, luttes de conciles, révoltes de ducs, invasions de barbares, pillage des lieux saints, ruine des campagnes; partout la désorganisation et le tableau de toutesles souffrances avec le cortège de tous les vices.

C'est ce spectacle que le pape Nicolas I" eut sous les yeux, et, pour en atténuer Thorreur, il crut qu'il devait s'emparer de toute la société, se substituer à ses chefs inutiles, y exercer une action continuelle ; pour réprimer complètement le désordre des mœurs et les violations de la justice, il crut qu'il devait avoir le gouvernement des corps comme celui des âmes et que sa domination devait s'imposer aux princes et aux grands comme aux prêtres et aux moines, aux souverains temporels comme aux guides des consciences. Aussi, tout en formant ceux-ci h la vie sacerdotale et à l'obéissance envers le Pape, il fit sentir à ceux-là qu'ils étaient sous sa main; tout en réformant cet épiscopat, oii l'ignorance était parfois si profonde*, il s'en servit pour agir sur les rois, et il sut dire aux faibles successeurs de Charlemagne, qui avait dominé l'E-

I. Charles le Chauve, dans une lettre à Nicolas, dit du prédécesseur d'Ebbon qu'il savait : « aliquatenus légère, nihil tamen textus evangelici intelligere. » D. Bouquet, Vil, 55î sq.

glise, que, pour être souverains temporels, ils n'en relevaient pas moins d'une puissance supérieure a la leur : celle du Pape. C'était la plus grande des révolutions de ce temps, si fécond en bouleversements ; les rôles étaient changés. La théocratie pontificale se fondait.

Ce n'est point là cependant l'impression que laissent dans l'esprit deux passages des œuvres de Nicolas I"; il semble qu'un jour il a entendu autrement les rapports des deux pouvoirs et que, sans concevoir le système dit de nos jours séparation de l'Eglise et de l'Etat, il s'en est un peu rapproché. Il n'a pas dit qu'ils pouvaient se passer l'un de l'autre; mais, en prétendant que leur alliance était profitable h tous les deux, il a reconnu qu'il ne devait pas y avoir d'empiétement de l'un sur l'autre :

tt Vous devez savoir que l'homme chargé de l'admînistration de ce monde doit avoir autant de soin de se tenir à l'écart des choses sacrées qu'il convient h ceux qui sont inscrits sur la liste des clercs, ou enrôlés dans la milice divine, de ne pas se laisser engager dans le réseau des aflfaires humaines. Enfin, comment des hommes, qui ont le privilège d'être à la tête des intérêts humains et non pas des choses divines, pourraientils avoir la présomption de prononcer en juges sur les ministres des choses divines? Nous l'ignorons absolument*. »

I. a Nolite quœ sua sunt usurpare : nolite quae ipsi soli commissa suDt velle surripere : scientes quia tanto nimirum

Un peu plus bas, dans la même lettre, nous lisons : a Le même médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus fait homme, a voulu séparer les attributions des deux pouvoirs par des actes qui leur fussent propres et des distinctions qui leur fussent réservées; il a voulu que, retrempés dans son humilité, ils pussent s'élever, sans courir le risque de s'abîmer de nouveau dans ce qu'il y a de plus bas, sous l'inspiration de l'orgueil humain : voilà pourquoi les empereurs chrétiens ont besoin des pontifes pour obtenir la vie éternelle et les pontifes, à leur tour, mais seulement pour la marche des affaires temporelles, ont besoin de recourir aux lois impériales : cette ligne de démarcation nécessaire empêche que l'action spirituelle ne soit exposée aux entreprises de la chair.

« Par cette institution, celui qui fait partie de la milice de Dieu ne devait en aucune façon s'engager dans les affaires temporelles, pas plus qu'il ne devait paraître se mettre a la tête des choses spirituelles celui qui s'était engagé dans les affaires temporelles : cette mesure imposée aux deux ordres faisait que personne n'a* vait le droit de se prévaloir, de s'appuyer sur l'un ou

a sacrîs débet omnis mundanarum rerum admînistrator esse rcmotus, quanto quemlibet ex catalogo clericorum et militantium Deo nullis convenit negotiis ssecularibus implicari. Denique hi, quibus tantum humanis rébus et non divinis proeesse permissiun est, quomodo de bis, per quos divina ministrantur, judicare prœsumant, penitus ignoramus. » (Migne^ Patrol, lat.^ U CXIX, ep. 86, col. 960,)

l'autre, et que leur objet propre était toujours en proportion avec la nature spéciale des actes qu'ils pouvaient produire^. »

On le voit, d'après ces passages, la puissance temporelle et la puissance spirituelle doivent être libres dans leur développement, et, si elles sont parfois indispensables Tune a l'autre, il n'en demeure pas moins établi que chacune doit rester sur son terrain, s'enfermer dans ses propres limites. Mais quelles sont ces limites? C'est ce que n'a point dit Nicolas et, quand de ce principe on passe à ses actes, on voit qu'en fait la question des rapports des deux pouvoirs est aussi peu fixée qu'à l'époque de Charlemagne, ou plutôt, si elle l'est, c'est dans un sens contraire; alors c'était l'empereur qui faisait la loi, maintenant c'est le Pape. Voyons comment.

I. « Q\.oniam idem média tor Dei et hominum, homo Christus Jésus, sic actibus propriis, et dignitatibus distinctis, officia potestatis utriusque discrevit, propria volens medicinnli humilitate sursum efferri, non humana superbia rursus iu inferna demergi, ut et christiani imperatores pro seternà vità pontificibus indigerent, et pontiOces pro cursu temporalium tantum« modo rerum imperialibus legibus uterentur, quatenus spiritalis actio carnalibus distaret incursibus.

« Et ideo militans Deo minime se negotiis saecularibus implicaret, ac vicissim non ille rébus divinis praesidere videretur, qui esset negotiis ss^cularibus implicatus, ut et modestia utriusque ordinis curaretur, nec extolleretur utroque sufiultus, et competens qualitatibus actionum specialiter professio captaretur. » (Migne, Patrol, lat,^ t. CXIX, ep. 86, col. 960.)

Le même empereur Louis II, en sa qualité de tuteur du temporel, crut un jour pouvoir s'ingérer dans le spirituel. C'était en 864. H parut en ennemi devant Rome pour soutenir quelques évêques déposés, surtout les arclievêques de Ravenne, de Trêves, de Cologne qui s'étaient alliés avec l'intrus Photîus et avec d'autres mécontents. Quoique assailli par les gens de Louis en pleine procession, Nicolas resta inaccessible à la crainte et il opposa aux armes temporelles les armes spirituelles, la prière, des jeûnes, des litanies. Tout à coup Louis II tomba malade, et rimpératrice Engelherge fut réduite à aller supplier le Pape prosterné h Saint-Pierre de venir au chevet de l'empereur. On s'entendit; Louis fut guéri et regagna rapidement le nord de l'Italie. Nicolas demeurait à Rome plus fort que jamais*.

D'abord, Nicolas ne veut pas que l'on puisse supposer que le souverain pontife peut être subordonné h la puissance temporelle. L'empereur Michel avait répondu a la décision du synode romain de 863, qui déposait Photius, par une lettre très violente. La réponse du Pape' est empreinte d'une raison, d'une grandeur et d'une noblesse qui s'allient admirablement à la simplicité évangélique; mais jamais il n'a mieux dit ce qu'il est, ce qu'il pense de son caractère. Tout en méprisant les injures personnelles, tout eu

Page 1