‹ Saint Nicolas IerChapitre 90 sur 108 · I. Rescript. Grati. ad Aquil. Vie. urb. Hard. I · texte numérisé non relu

I. Rescript. Grati. ad Aquil. Vie. urb. Hard. I

a. Nov. constit. imp. Theod. II, etc., éd. Haeuel, tit. XVI.

La notion de la primauté papale*,

Série de témoignages décisifs, qui, comparés entre eux, ne laissent aucun doute sur la question dont il s'agit et établissent tous que le jugement des évêques doit être rangé dans les causes majeures et qu'à ce titre il appartient au Pape. Remarquons cependant que Nicolas P"", dans sa lettre aux évêques des Gaules, lettre d'une logique si rigoureuse, ne semble pas vouloir revendiquer toute la plénitude des droits que lui donnent les sources que je viens de citer. Après avoir écrit que Rothade, quand même il n'en aurait point appelé, n'aurait pu être déposé sans l'autorisation du Pape, seul juge des causes majeures, il explique sa pensée et il dit encore qu'il ne se réserve dans les causes majeures que le jugement définitif. « Unde tam illorum (scilicet episcoporum) quam istorum (scilicet metropolit.) negotiorum nobis exitus reservari merito volumus et jure decrevimus. » Ce qui revient a dire, en dernière analyse, que là encore Nicolas V^ n'a revendiqué qu'un droit de juge d'appel.

Cette interprétation me paraît d'autant plus plausible qu'elle est justifiée par un fragment de lettre que Nicolas P"" adressa en 865 à l'empereur Louis II, fragment qui établit qu'en cas de doute, de controverse, le jugement de l'évêque doit venir à Rome ;

I. Cf. Nicolai, ep, 73, ad universos episcopos Gallise. Migne, I. c. col. 900.

dans le cas contraire, le primat est compétent*.

Une preuve incontestable que Nicolas V était bien dans le r/roit en soutenant que Tévêque ne peut être déposé sans le consentement du Pape, c'est une décision du concile de Troyes en 867.

Composé des évêques de six provinces, honoré de la présence même d'Hincmar, ce concile demanda à Nicolas P"" de ne pas permettre qu'un évêque fût déposé sans le consentement du Pape. Ces évéques, et à leur tête Hincmar, eussent-ils signé une pareille demande si le Pape n'eût eu que des F. D. pour revendiquer ou exercer un pareil droit? Hincmar, qui avait nié leur autorité, Taurait-il ici reconnue?

La même discipline prévalait alors chez les Grecs; le C. 26 du IV*^ concile de C. P. en 869 l'établit formellement et réserve aux patriarches les causes des évêques. Je ne sache pas que l'on ait jusqu'à ce jour découvert Tinfluence des F. D. sur les Grecs*.

En ce qui concerne le droit qu'a le Pape, en matière religieuse, de juger tout le monde et de n'être jugé par personne, il avait été proclamé par le Pape Gélase, par le IIP concile de Rome et par Charlemagne luimême : ici donc encore rien de nouveau dans l'expression de ce principe revendiqué par Nicolas P^ Les textes suivants le prouvent suffisamment.

Charlemagne avait témoigné son sentiment à l'égard

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