Migne, ep. Nicolai, 85, col. gaS
a. Cf. Ps. Isid., éd. Migne : dissertatio Denzinger, p. xt.
de la dignité papale, en reproduisant dans un capitulaire (Labbe, t. VII, p. i i8i) le fameux 20® canon du constitutum de S. Sylvestre. « Neque summus praesul a quoquam judicabitur, quoniam scriptum est : Non estdiscipulus super magistrum.... Sic datur mystica Veritas. » (Labbe, t. I, p. i555.)
Dans le célèbre procès du Pape Symmaque, le IIP Synode de Rome le déclara « hors de cause, Taccusation nulle et non recevable contre celui à qui les canons confient les appellations de tous les évèques, notant expressément comme chose nouvelle et sans exemple que le pontife de ce siège comparût devant les évêques ». (Labbe,IV, SynodusromanaIII,p. i323; Relatio episcoporum ad regem, p. i33o; Symmachi epist. VI, p. 1296; Ennodii libellus apologeticus, p. i34o-i858, et note, p. i362.)
Voir dans le même volume (p. i362) la célèbre lettre qu'Avitus écrivit au nom de l'Eglise de Gaule au Sénat romain, et qui justifie la précédente explication.
Le Pape Gélase écrivait aux évêques de Dardanie : « L'Eglise sait par tout le monde que, ce qui a été lié par des évêques quelconques, le siège du bienheureux Pierre a le droit de le délier, comme ayant l'autorité de prononcer sur toute Église, tandis qu'il n'est permis à qui que ce soit de juger après son jugement, puisque, de toutes les parties du monde, on a la faculté d'appeler des canons à ce siège, et de ce siège il n'est
permis à personne d'appeler. » (Labbe IV, Gelas., ep. xiii ad eppos Dardaniae, p. i2o3.)
Le Pape saint Léon le Grand (44o-46i) écrit aux évèijues d'Italie que les décrétales de ses prédécesseurs doivent être gardées, selon sa présente injonction, et que, si quelqu'un y manque, il ne sera plus en communion avec le Pape, et il n'y aura point de pardon pour lui. (Labbe III, Leonis epist. I ad eppos per Campaniam.)
Ce passage est textuellement répété dans le capitulaire d'Aix-la-Chapelle en ySg,
Enfin est- il vrai que Nicolas I®^ ait eu le mérite de donner aux décrétales des Papes une valeur qu'elles n'avaient point avant lui ? Est-il vrai qu'il soit le premier Pape qui ait voulu les rendre obligatoires dans l'Église?
Je comprends que cette question ait induit en erreur bon nombre d'esprits distingués, tant en France qu'en Allemagne. J'étais moi-même, soit par préjugé, soit par insuffisance de critique, tout disposé à souscrire à l'opinion de ceux qui voient dans ce principe un reflet des fausses décrétales, d'autant plus que les arguments des contemporains de Nicolas jettent assez facilement dans l'esprit quelque doute sur la sincérité de leur contradicteur*, comme sur l'authenticité de ses
I. C'est à M. Audreas Thiel que je dois d'avoir pu mieux juger ce point de discipline ecclésiastique. Voir surtout son
sources. C'est encore dans TafFaire de Rothade que la discussion sur ce point prit naissance. Nicolas disait que les décré taies soumettent au jugement définitif du Pape les causes des évêques. Mais Hincmar répondait que ces décrétales n'étaient point dans la collection des canons alors en usage en Occident. Voulait-il dire par là qu'il ne regardait comme obligatoires que les décrétales réunies dans cette collection, ou qu'il doutait de l'existence des décrétales invoquées par le Pape? Je l'ignore, et il importe d'ailleurs assez peu de le savoir. Ce que je sais, c'est que cette vague objection est devenue un piège pour ceux des canonisles modernes qui n'ont pas lu toute la réponse de Nicolas, ou qui ne se sont point donné la peine de remonter le courant du droit ecclésiastique. Nicolas, en effet, répond que l'objection d'Hincmar et de ses amis est absurde; car, s'ils n'admettent comme obligatoires que les décrétales de la collection qu'ils invoquent, il faut rejeter et les décrétales de saint Grégoire, et l'Ancien et le Nouveau Testament, qui ne se trouvent point dans Denys le Petit. Il ajoute ensuite des autorités bien antérieures à son temps et qui lui donnent gain de cause : saint Léon, qui prescrit la soumission à toutes les décrétales * émanant du Saintsiège; Gélase, qui renouvelle le même précepte dans
appendice I, p. 3o. Il est très judicieux et donne plusieurs témoignages irrécusables.