‹ Saint Nicolas IerChapitre 92 sur 108 · I. Migne, 1. c, ep. 75, col. 90a · texte numérisé non relu

I. Migne, 1. c, ep. 75, col. 90a

un concile tenu h, Rome. Il aurait pu* en citer d'autres : par exemple, les Papes Sirice, Zozime, Hilaire, qui tous avaient solennellement et bien clairement proclamé que les décrétales des Papes s'imposent à l'obéissance de toute l'Eglise. Il aurait même pu s'appuyer sur la législation civile et citer ce décret* de Valentinien III : « Nequid prœler aucloritalem sedis aplicaî illicita praîsumptio attentarc nitatur.... Sed hoc illis omnibus pro lege sit quidquid sanxit vel sanxeril aplicae sedis auctoritas. » Il aurait pu citer encore ce passage d'un capitulaire de Cliarlemagne : « Si quis sacerdotum contra conslilula decretalia proesumpliose ageret et corrigi nolens, ab ofïicio suo submoveretur'. »

En face de ces témoignages, ce qui m'étonne le plus, ce n'est point que de nos jours on ait dit et écrit que Nicolas était le premier Pape qui eût donné force de loi aux décrétales des souverains pontifes, mais c'est qu'Hincmar et ses partisans n'aient trouvé, pour refuser de se soumettre, qu'une objection trop facile à réfuter. En effet, il n'est ni concile ni Pape qui ait établi que la collection de Denys le Petit est la seule et

I. Siric, ep. i, ad Himer. Tarracon. c. i5 (Hard. I, 85i); — Zosime, ep. ad Hesych. Salon, c. 4« (Hard. I, ia34); — Grëg. IV. •an. 83a, c. 5. D. 19; — Hil. in syn, Rom. an. 4^^i c. i (Hard. II.

a. Nov. constit. imp. Theod. II, etc., éd, Hacnel, titre XVI.

3. Cap. a. 789 c. 58. Pertz, 1. c. Ill, 6a. — Cf. Thiel. dis-

^ertatio I, 3o sq.

unique base du droit ecclésiastique; cette collection n'est qu'une œuvre privée, et elle n'a de valeur que parce qu'elle renferme des décrétales et des canons bien authentiques. Mais ces décrétales et ces canons ont une valeur par eux-mêmes, et non point parce qu'ils sont réunis dans ce recueil ; il en est de même de tous ceux qui ne s'y trouvent point, et qui sont bien authentiques ; pour n'être pas rangés systématiquement dans ce compendium, ils n'en ont pas moins autant de valeur que les autres.

En résumé, je crois établi que, avant Nicolas P', il était de principe que les causes des évêques sont affaires majeures et par conséquent réservées au Pape; que celui-ci a le droit de juger tout le monde et de n'être jugé par personne; qu'enfin les décrets qu'il fait, soit en matière de foi, soit en matière de discipline, sont obligatoires pour toute l'Eglise. Or c'est sur ces trois principes que l'on s'est souvent appuyé pour prouver que tout le droit canonique de Nicolas P^ repose entièrement sur les fausses décrétales. J'aurais déjà bien quelque raison de conclure, d'après ce qui précède, que Nicolas P^ n'est point un pseudoisidorien; mais la question, étant fort grave, demande une solution plus scientifique, et je veux essayer de la trouver, en serrant les textes d'aussi près que possible et en examinant plus minutieusement les sources de Nicolas P'.

SOURCES DES DOCTRINES DE NICOLAS l^^

Il a Utilisé la collection de Denys le Petit, qui passait alors pour le code officiel de TEglise (ep. yS, 90 1) ; il en cite plusieurs décrétales, avec leurs numéros, et ces décrétales correspondent très bien au texte et aux numéros qu'elles ont dans l'édition de Justellius (Biblioth. du droit can. anc. I, p. 101-249). Ex. : ep. 4* 775:

Leonis I decretalium cap. 33; Justellius, p. 233.

Gelasii decretalium cap. 3; Justellius, p. 240, ep. 66, n° 6, 885.

Leonis XXV decretalium regulam; Justellius, p. 280, ep. 75, 902, capit. V decretalium Leonis; Justellius, p. 223.

Il a connu aussi une collection de canons, divisée en 5o titres, et que Justellius attribue à Jean d'Antioche. Il la cite : ep. 99, p. io5i.

Il cite souvent des autorités qui ne figurent dans aucune collection. Ex. :

Bonifacii ep. ad eppos Thessaliœ : in ep. 75, p. 906; in ep. 86, p. 949; in ep. i52, p. 1167. Cf. Constant, ep. Rom. Pont. I. 1037.

Bonifacii ep. ad Rufum : ep. y5, p. 907; ep. 86, p. 955; Coustant, io43 et 1042*

Félix III, ep. Synod. : ep. 46» ?• ^57; cf. Hardouin, II, 855.

II a puisé ces témoignages dans les archives de Rome, car ils sont authentiques, comme Ta montré D. Coustant, et, à cette époque, ils ne se trouvaient pas encore insérés dans les recueils de droit. Nicolas, d'ailleurs, cite très souvent ses archives* et renvoie* les évêques aux leurs.

Mais parmi ces témoignages, qui ne figurent dans aucun recueil, il en est quelques-uns qui ne sont pas authentiques. Ex. :

S. démentis ep. I, ad S. Jacobum : citatur in ep. 147, p. ii4i.

Marcellini verba in synodo : ep. 86 ad Michael. imper., p. 940.

S. Sylvestri Acta et Constituta : ep. 25, p. 807 ; ep. 86, p. 988 et 940.

Sixti III processum : ep. 86, p. 988 et 940.

Conclusion à tirer :

A-t-il, oui ou non, eu recours aux fausses décrétales du pseudo-Isidore?

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