‹ Saint Nicolas IerChapitre 96 sur 108 · Ep. 75, p · texte numérisé non relu

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ques, il cite* les actes de Sylvestre, et non pas les niitorités ps.-Isidoriennes*.

Encore quelques exemples :

Où Nicolas cite :

Ps. -Isidore cite :

Innocent, cp. 35, p. 83i; Damas, ep. 5, p. GjS; lies ep. 68, p. 889; ep. 76, p. 904. Égyptiens, ep. ad Folie. Il,

p. 643; Marcel, ep. ad rc!ic.

Il, p. 219.

Zosime, ep. 73, p. 89^.

Damas, ep. 5, p. 67.5.

Boniface, ep. 73, p. 895*, Jules, ep. 2, p. 6a6 et 627. ep. 104, p. 1073.

Cœlestiu, ep. ad Culgar, p. Fabien, cp. 2, p. i55. looi, n° 55.

Grégoire, ep. 98, p. 1037. Evariste, ep. 2, p. 86.

Ainsi, tout bien considéré, je crois que Nicolas V^ a pu connaître la collection du ps.-Isid., mais que, s'il Ta connue, il ne Ta pas employée. Je crois également qu'il a fermement tenu a tirer de sa triple primauté toutes les conséquences possibles, qu'il a fait tous ses efforts pour relever, agrandir l'autorité du Pape et

1, Ep. 25, col. 807.

2. Anaclet. ep. i, p. 67. — Zëphirin, ep. i, p. 126. — Pelasgins ir, cp. I, p. 1093.

qu'il a tîré de l'arsenal qui constitue le droit ecclésiastique tout ce qui pouvait concourir a ce but.

C'est ainsi, par exemple, qu'il a voulu appliquer a toute l'Eglise ce décret de Gélase qui refusait aux évêques le droit de consacrer une église sans la permission du Pape et qui n'avait été rendu que pour les évoques suffragants de Rome. (Cf. ep. Gelasii ad eppos. Lucan. Brut et Sic. in cod. Dyonis. Décret. Gelas, c. 4 et 25; ep. Nicol. 82, c. 5, p. 920; ep. i35, p. ii3o.)

D'autre part, j'ai constaté que plusieurs questions ont été tranchées dans le même sens par Nicolas P"" et par le Ps. Isid. ; de ce nombre sont les questions relatives au jugement des causes épiscopales, à la convocation des conciles, au nombre des évêques qui doivent composer le tribunal chargé de juger un évêque; j'en conclus que le droit ecclésiastique suivait à Rome le développement que le ps. -Isidore lui donnait dans les Gaules, et cela sans qu'il y eût entente entre les conciles romains et ceux de la Gaule.

Ce qui est bien certain, c'est que le ix® siècle, pour le droit ecclésiastique, fut une période de mouvement et d'agitation, qu'il s'y fit un travail profond qui dut avoir pour but de fixer bien des points sur lesquels on n'avait pas encore eu l'occasion de s'arrêter sérieusement. Une preuve évidente de ce fait, c'est que nous voyons les experts les plus distingués tomber dans

d'étranges contradictions. Ainsi, par exemple, il y a un passage célèbre du concile de Clialcédoine, que Nicolas P'* interprète dans deux sens différents : le IX° canon de ce concile* défend aux clercs qui ont des affaires avec d'autres clercs de quitter leur évêque pour s'adresser aux tribunaux séculiers et leur ordonne de poursuivre leur cause devant leur évêque ou, par son ordre, devant celui dont les parties seront convenues : le tout sous les peines canoniques. Le canon ajoute que les différends que les clercs auront avec leurs évêques seront jugés par le concile de la province, mais que, si un évêque ou un clerc a une affaire avec le métropolitain, elle sera jugée par l'exarque du département ou par le siège de Constaritinople.

Or Nicolas, écrivant en 865 à Charles le Chauve ' pour lui demander de faire rentrer Rothade dans la possession de ses droits, interprète bien ce passage dans le sens même du concile, et il dit que l'appel doit être fait « ad primatem diœceseos aut sedem regiœ urbis Constantinopolitanam », faisant remarquer que, pour le cas de Rothade, c'est Rome plutôt que Constantinople qui est la ville désignée par le canon.

En 865, dans la lettre célèbre (n** 86) adressée à Michel, il interprète ce même canon dans un tout

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