L ABROGATION DE LA LOI
et (le nulle valeur. « La distinction imaginée par certains exégètes entre la loi cérémonielle et la loi morale... cette distinction raffinée est inconnue à l'Apôtre » (II, p. 443).
Aussi ne peut-on pas dire avec Schweitzer [Geschichte der Paulinischen Forschung, p. 192) que Paul, dominé par l'attente de l'avènement prochain du Sauveur, a seulement déclaré la Loi suspendue en attendant ce dénoùment. En fait, dit Schweitzer, si la Loi est frappée à mort, elle n'est point précisément abrogée. On est dans une période de transition. Il est inutile que les gentils l'embrassent; les Juifs n'ont pas à la quitter. Le caractère du temps, intermédiaire entre la mort de Jésus et son retour, commande à chacun de rester où il est.
Mais ce système, fort superficiel, est de plus erroné dès le point de départ. D'après Paul la Loi est certainement abrogée pour les chrétiens, quoiqu'il soit à propos de pratiquer certaines de ses observances dans l'intérêt de l'Évangile.
Sur ce point, répétons-le, il n'y a pas de difficulté sérieuse. Mais l'accord cesse quand il s'agit de déterminer ce qui causa dans l'esprit de l'Apôtre une conviction si ferme et si absolue.
D'après Renan, Paul a dû être frappé d'un double inconvénient attaché aux observances légales. En persuadant à celui qui les pratique qu'il est nécessairement justifié, elles tuent la morale; car le dévot s'imagine qu'il possède un moyen sûr et commode d'entrer au paradis, quoi qu'il fasse d'ailleurs et pour ainsi dire malgré Dieu ; de plus, elles portent au scrupule, en faisant naître l'appréhension de pécher malgré la meilleure volonté. « On en venait presque à regretter que Dieu eût donné la Loi, puisqu'elle ne servait qu'à amener des contraventions » [S. Paul, p. 485).
Ces deux inconvénients ne se produiraient évidemment pas dans les mêmes tempéraments. Le P. Prat relève l'importance du second. La Loi a péri « parce qu'elle a servi d'instrument au péché, augmenté les prévarications, allumé le courroux divin » (I, 321). II est vrai que l'auteur donne d'autres raisons, et meilleures, car cette imperfection de la Loi est nécessairement commune à toutes les lois positives, et si s. Paul insiste sur cet inconvénient, c'est pour faire ressortir le premier, qui est de se croire justifié par les œuvres de la Loi.
Aussi Jûlicher a-t-il mis surtout en relief cette pensée de Paul. Dans la pratique, qui est une affaire de prudence, il a pu manquer de tact. Mais son principe est clair et il l'a suivi dans toutes ses conséquences : quiconque cherche la justice dans les œuvres, renonce à la justice de la foi. Il faut au contraire renoncer au mérite des œuvres propres pour recevoir la grâce de Jésus-Christ. Paul, continue Jûlicher, était donc parfaitement logique quand il rejetait le mérite des œuvres que Jacques et le catholicisme ont repris en se rattachant au judaïsme;
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il était logique, en refusant d'imposer aucune législation prétendue divine, à ceux qui avaient reçu la liberté de lEsprit, tandis que le catholicisme, et même les églises qui se disent pauliniennes, ont renoncé à cet affranchissement.
— L'aboutissement de ce système luthérien montre ce qu'il a d'excessif. Paul a vigoureusement combattu ceux qui prétendaient être justifiés par les œuvres de la Loi, mais il a eu soin de montrer que l'ancienne Loi ne conduisait pas nécessairement à cette erreur, puisque Abraham et plus d'un pécheur avaient été justifiés par la foi, dont la circoncision, une loi positive, était le symbole.
L'obéissance à une loi divine n'est donc pas inconciliable avec le principe de la justification par la foi, pourvu qu'on ne place pas sa confiance dans la Loi, ni dans les œuvres de la Loi.
Et par conséquent, ce qui est mis de côté, ce n'est pas le principe d'une loi divine, c'est une loi particulière, la Loi de Moïse qui est abrogée.
Pourquoi?
Si l'on consultait un historien, il ne serait pas embarrassé de répondre. La Loi mosaïque était la loi civile et religieuse d'un peuple ; elle ne pouvait s'adapter à tous. C'était, comme les Juifs le sentaient très bien, une haie, une barrière, qui les préservait du contact des gentils, précisément parce qu'elle empêchait les uns de sortir et les autres d'entrer.
Les hommes en particulier répugnaient à embrasser le judaïsme pour n'être pas astreints à la circoncision, épreuve douloureuse qui au surplus les rendait ridicules. Et ainsi du reste. Ce qui convenait à un petit peuple d'Orient, les lois matrimoniales et les usages alimentaires surtout, ne pouvait être la règle de toutes les nations. Paul a dû l'éprouver mainte fois dans son apostolat auprès des gentils. Il est vrai qu'on eût pu exempter les non-Juifs sans demander aux Juifs de renoncer à leurs coutumes. Mais ce palliatif eût été insuffisant. La Loi eût mis les Juifs à part. La circoncision établissait une distinction plus sensible dans l'antiquité que de nos jours à cause de l'usage public des bains. Elle n'eût peut-être pas été le pire obstacle. La défense faite aux Juifs des mariages mixtes eût empêché la fusion entre chrétiens. Encore plus les lois alimentaires eussent-elles obligé les Juifs à se préserver du contact de leurs frères dans le christianisme. Dans l'antiquité, beaucoup plus qu'aujourd'hui, les repas en commun réunissaient fraternellement ceux qui appartenaient au même groupe religieux [syssities). Or le Juif, astreint à ne pas manger certains aliments, ne pouvait s'asseoir à la table de tout le monde. Ce que cette situation avait d'anormal et d'intolérable apparut clairement à Paul le jour où il vit Pierre s'abstenir de manger avec des gentils. Que devenait donc l'unité
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dans le Christ? Certes il y avait là pour un homme d action comme Paul un élément de conviction. Un esprit de sa trempe ne se serait pas décidé pour une simple raison d'opportunisme, mais la nécessité de sauvegarder l'unité touchait bien aux principes. Cependant d'autres, ses ennemis, concluaient qu'il fallait, coûte que coûte, exiger des gentils qu'ils s'imposassent le joug de la Loi pour vivre au Christ. Si l'union exigeait un sacrilice, pourquoi sacrifier une loi divine plutôt que les préjugés des païens?
Si Paul a soutenu que la Loi était abrogée, il avait donc une autre raison, qui tranchait la question pour les Juifs comme pour les autres. Pour la comprendre, et pour apprécier toute son argumentation, il n'est pas inutile de savoir ce que pensaient les Juifs eux-mêmes de l'observation de la Loi.
Ceux que nous connaissons par leurs ouvrages antérieurs à Paul, ou peu postérieurs, appartiennent à l'opinion pharisienne. Les Sadducéens ne sont donc pas représentés. Mais cela n'a pas une très grande importance, parce que Paul, pharisien converti, regardait les chefs du pharisaïsme comme les représentants légitimes de la pure tradition.
Ce serait faire injure à ces maîtres que de leur attribuer des opinions trop grossières sur le privilège d'Israël. Aucun d'eux n'aurait soutenu ouvertement que le Juif serait sauvé, en dépit des lois morales, pour le seul fait de se réclamer de la Loi en sa qualité de circoncis. Pour être sauvé, il fallait être juste, c'est-à-dire avoir pratiqué la Loi. Paul dit aussi expressément qu'on n'est pas juste pour avoir entendu lire la Loi, mais pour l'avoir pratiquée (ii, 13). Et cette pratique n'était nullement regardée comme moralement impossible (1). Plus d'un rabbin gémira plus tard sur la difliculté de pratiquer en perfection un seul précepte, par exemple celui du sabbat, mais c'est encore une manière d'exalter la Loi. En comparaison du nombre incalculable de solutions qu'offrent par exemple notre code civil et nos lois, personne ne trouvera bien considérable le nombre que le P. Prat (I, 318) juge « formidable » des six cent treize articles de la Loi mosaïque. Si l'on réfléchit que ces articles comprennent le droit politique, civil, pénal et liturgique, on trouvera ce chiffre plutôt restreint. Les Juifs ne se plaignaient pas de la multiplicité des préceptes ; ils en augmentaient sans cesse le nombre, tout en se préoccupant cependant d'éviter une application trop stricte de certaines règles. Et l'on ne voit pas non plus que Paul ait nulle part récriminé contre l'abus de la réglementation. Quand il reproche à la Loi d'être la cause occasionnelle du péché, il ne s'en prend explicitement qu'au commandement : « tu ne convoiteras pas »,
(1) On lit dans IV Esdras : servieriint ciim labore altissimo et omni hova susliniicrunt periculum uti perfecle ciistodirent legislatoris legem (vni, 89).
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qu'on ne peut cependant pas pour cela rayer de la loi morale. Ce n'est pas que les Juifs, du moins les représentants de l'esprit juif que nous connaissons, aient estimé la Loi si facile qu'elle eût été en fait observée par Israël. Ils entendaient dans l'Ancien Testament la plainte sans cesse renouvelée des Israélites gémissant sous le poids de leurs fautes et implorant le pardon de Dieu. Les apocalypses d'Esdras et de Baruch font écho à cette confession douloureuse. Esdras reconnaît sans difficulté que la plus plus grande partie d'Israël est menacée de perdition. On le croirait sur le point de recourir à la grâce. Mais il ne le fait pas. Il suffit que le Juif ait à sa portée la Loi et en lui le libre arbitre. S'il s'adresse à Dieu, c'est pour obtenir, comme toutes les voix de l'A. T., le pardon des péchés. Comme homme, comme Juif surtout, sensible à la perte de ses frères, Esdras semble réclamer contre un régime dans lequel, en fait, le salut est si rare. Mais la réponse donnée au nom de Dieu est que ses jugements sont insondables, que lui personnellement sera sauvé, et que si les autres périssent, c'est leur faute : nani et ipsi accipientes libertatem spreverunt Altissimum, et legem eius contempserunt (IV Esdr. viii, 56). Personne ne s'est élevé plus haut dans le judaïsme, personne n'a senti plus profondément son insuffisance, et l'on peut estimer que Paul éprouvait ces sentiments avant sa conversion. Mais ils étaient encore bien éloignés de ceux qu'il connut comme chrétien. D'abord on affirmait qu'il y eut toujours des justes, qui observaient parfaitement la Loi, qui avaient en même temps la foi, fondement nécessaire de leur pratique religieuse (1), mais qui se justifiaient par les œuvres de la Loi, et qu'on ne voit pas assistés en cela par la grâce. Par exemple Ezéchias « confiant dans ses œuvres, et espérant en sa justice » (Baruch lxhi, 3) ou les anciens justes en général « qui se confiaient en leurs œuvres » (Bar. lxxxv, 2). Au moment de la ruine de Jérusalem, c'est l'odeur « de la justice qui vient de la loi » qui a disparu de Sion (Bar. lxvii, 6), et même « la Loi est vie » (Bar. xxxviii, 2). Esdras, qui sent bien plus profondément l'état misérable de la masse, ne pense pas autrement des justes : si enim desideraveris ut nostri miserearis, tune jnisericoj's vocaheris, nobis enim non habentibus opéra iustitiae, iusti quibus sunt opéra multa reposita apud te, ex propriis operibus récipient mercedem (IV Esdr. VIII, 32 s.; cf. vu, 77). Ainsi, dans le judaïsme, on comptait des justes, qui se présentaient au tribunal de Dieu avec les mérites de leurs œuvres légales, et des pécheurs qui demandaient miséricorde. Mais ceux-là mêmes se sentaient un peu rassurés par la présence de la Loi, parce qu'ils étaient tout de même bien supérieurs aux gentils; Esdras en
(1) Ap. Baruch liv, 5 : et illuminas lenebrosa et révélas ahscondila immacalatis, qui in fide subieccrnni, se tibi et legi tuae.