La promesse, la justice de la foi et la Loi
Paul a montré comment Abraham, même avant d'être circoncis, a été reconnu juste, d'une justice qui procédait de la foi. Son acte de foi avait porté sur une promesse. Mais, avant l'exécution de la promesse, Dieu avait donné la Loi. N'était-ce pas que l'accomplissement de la promesse devait dépendre, dans sa pensée, de l'observation de la Loi, de telle façon que la promesse soit en quelque façon subordonnée à la Loi? Si l'observance de la Loi avait été la condition nécessaire pour que la promesse fût accomplie, elle était pour ainsi dire le cadre nécessaire à l'action de Dieu et au développement des réalisations dé la promesse. En soi, on pourrait concevoir que Dieu attache ses dons à la réalisation d'une œuvre. Aussi les Rabbins se demandaient si la délivrance d'Israël pouvait avoir lieu sans qu'Israël fournît certaines prestations, comme l'observance exacte d'un ou deux sabbats, ou à tout le moins la pénitence. D'autres soutenaient que la promesse était absolue, et que Dieu la tiendrait quand il lui plairait (cf. Le Messianisme... p. 189 ss.). Paul prouve que la promesse ne dépend pas de la Loi, mais suppose d'une certaine manière la foi.
13) Dans l'épître aux Galates (m, 15 ss.) Paul regarde la promesse comme inviolable, à la manière d'un testament, et ne pouvant être modifiée plusieurs siècles après; puis il oppose la promesse et la Loi, comme ici. Mais ici il se préoccupe aussi de la situation et des dispositions d'Abraham; Sià v6jj.ou et îtàc BuaioaiivTiî : SOUS le régime de la loi, sous le régime de la justice (de la foi). Donc ici l'argument va plus au fond des choses. D'après ce qui suit, on comprend que Sià vo'jjlou signifie : à la condition d'observer la Loi, et par conséquent Sià SwKioaiJvriç doit marquer aussi que la justice de la foi est
d'être héritier du monde, i* En effet, si ceux [qui se réclament] de la Loi étaient les héritiers, la foi serait sans objet, et la promesse sans
indispensable. D'après le texte cité, Gen. xv, 6, la promesse est à la fois antérieure et postérieure à la foi; ce n'est donc pas la foi qui mérite la première promesse, ni la justice de la foi, et l'on pourrait à la rigueur la regarder comme absolue, même par rapport à la foi. D'autre part, comme la promesse est faite à Abraham, s'il ne l'embrasse pas par la foi, elle n'a plus d'objet pour lui. Mais Paul ne spécule pas sur ces possibilités. Il s'en tient au fait rapporté par l'Écriture : la promesse, par rapport à Abraham, n'exige que la justice de la foi. Celui auquel est faite cette promesse est Abraham et sa postérité (^ après une négation vaut copule). Cette postérité, d'après ce qui précède et ce qui suit, c'est la postérité spirituelle d'Abraham, celle qui prend sa part des promesses [Corn.). L'objet, c'est d'être l'héritier du monde. Cette expression ne se trouve pas dans la Genèse. Mais, au passage cité par Paul (xv, 6), Dieu promet à Abraham qu'il possédera en héritage, xXyipovojjliJoêt, le pays de Canaan. Ce domaine était élargi dans la perspective de Gen. xii, 3 et Gen. xxii, 17 s. au sens spirituel, par la bénédiction répandue sur toutes les nations. Dans son splendide éloge de la foi des Pères, le traité Mekilta s'exprime ainsi sur Ex. xiv, 31 : « Et ainsi tu vois qu'Abraham, notre Père, par le seul mérite de la foi qu'il eut en lahvé, hérita de ce monde et de l'autre, comme il est dit : Et il crut en lahvé, et il lui compta cela comme justice ». C'est donc probablement toujours au passage Gen. xv, 1-7 que se réfère saint Paul. Dieu promet un héritier à Abraham. Abraham croit, et Dieu lui promet, à lui et à sa postérité, le pays de Canaan, comme un symbele de la bénédiction répandue sur le monde par les biens messianiques. Saint Paul ne distingue pas, comme dans Mekilta, le monde présent et le monde à venir, parce que l'héritage est déjà ouvert par la mort du Christ.
14) Ceux qui sont îx.vo[i.ou ne sont pas précisément les Israélites de race, comme dotés d'une loi nationale et opposés aux gentils. Car les Israélites auraient pu répondre qu'ils ne se réservaient pas le bénéfice de la Loi, et qu'il ne tenait pas à eux qu'elle ne régît le monde entier. La promesse eût été réalisée en même temps que la Loi eût régné. Mais, dit Paul, quelle que soit l'extension de la loi, si les héritiers, les bénéficiaires de la promesse, se présentent au nom de la Loi, demandent leur part des biens messianiques parce qu'ils ont pratiqué la Loi, la foi est vidée de son contenu, est inutile, et la promesse abolie. Deux interprétations sur ce verset. 1) D'après Thomas, Lipsius, Lietz. etc., ce n'est qu'une énonciation, prouvée par le verset suivant. La loi n'amenant que la colère, la promesse ne pourra être tenue, la foi sera frustrée, donc inutile. Ce sens est parfaitement raisonnable (contre Corn.], et c'est en somme celui du v. 15 de toute façon, qu'on le regarde comme la preuve du v. 16 ou comme une seconde preuve du v. 13. Dans le même sens on peut argumenter aussi de yap au v. 15. 2) Cependant le verset doit avoir son sens propre comme dans l'épître aux Galates, où, après l'opposition entre la promesse et la Loi (m, 18), vient une explication du rôle de la Loi (m, 19). Paul se demande si Dieu, ayant donné la promesse, et ensuite
effet. 15 Car la loi produit la colère ; (car) où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression.