XLVI INTRODUCTION
la cité sainte. Paul ne le dit pas, mais affirme qu'il a toujours de son côté tenu parole. Excellente occasion de reprocher à Jacques d'avoir manqué à la sienne, si le fait avait été constant.
Il est vrai que les Actes présentent le rôle de Jacques sous un jour un peu différent, sensiblement aussi différent de celui de Pierre. Pierre prend le premier la parole dans l'assemblée (Act, xv, 7-11). Le premier il a prêché l'évangile aux gentils et ils ont cru. L'Esprit-Saint n'a fait aucune distinction entre les Juifs et les autres ; leur foi est la même. La conclusion sur le point débattu était claire. Il ne fallait pas imposer la Loi de Moïse aux croyants venus de la gentilité. De plus, Pierre laissait voir sa pensée sur un autre point qui n'était pas en discussion. En nommant la Loi un joug « que ni nos pères ni nous n'avons pu porter », il indiquait assez clairement qu'il ne prétendait pas l'observer tout entière. Et en effet, les Juifs comme les gentils attendaient leur salut de Jésus-Christ, et non pas de l'observance de la Loi. Pour un peu Pierre aurait déclaré ouvertement que la Loi n'était pas obligatoire pour les Juifs.
On ne peut rien déduire de semblable du discours de Jacques qui prit la parole (Act. xv, 13-21) après que l'on eut entendu le rapport de Barnabe et de Paul. Sur le point principal, il est du même avis que Pierre. Dieu appelle à lui les gentils, il ne faut pas leur créer des difflcultés qui empêcheraient leur retour. Cependant Jacques est d'avis d'édicter pour eux certaines règles. Nous les lisons, telles que la critique textuelle doit les lire d'après le témoignage des manuscrits, selon la recension dite orientale. Ce qu'on nomme le texte occidental ne nous paraît, comme à M. Coppieters (1), qu'une transformation, dans un sens plus vaguement humain, des préceptes proposés par Jacques. Tenonsnous-en donc à la recension orientale, ou plutôt originale : les gentils devront s'abstenir des impuretés des idoles, en d'autres termes, des viandes immolées aux idoles, de la fornication, du sang et des viandes suffoquées (2).
L'avis de Jacques prévalut, et l'on écrivit aux chrétiens de Syrie et de Cilicie pour les informer qu'on ne leur imposait d'autre charge que l'observance de ces quatre points.
Quel est le caractère de cette mesure? D'après M. Coppieters (3), et c'est sans doute l'opinion la plus répandue, les Apôtres veulent « impo-
(1) Le décret des Apôtres (Act. xv, 2S-29) dans RB. 1907, p. 34-58 et 218-239.
(2) Act. XV, 20 àXXà èTria-TsiXat aÛToT; tou à.Txkytc^a.\. àjto twv àXiarYriti^txTwv twv elSwXwv x«l T^ç Ttopvsiaç xal toO tcvijctou xal toO t>t."\i.axoi. Dans le décret, xv, 20 ànéxe^âat elSoi- XoôOtwv xal ai'jAaToç xal Ttvixxûv xal TiopveCaç. Dans le résumé d'après les judéo-chrétiens de Jérusalem, xxi, 25, (puXàffffeaeai «ûtoù? t6 të elSwX(5eyTov xal aï(Ji« xal Ttvixxbv xa) TTopve^av.