INTRODUCTION. XLVII
ger aux païens convertis certaines observances mosaïques particulièrement chères au judaïsme ». Cependant il reconnaît que la Loi mosaïque ne parle ni des viandes immolées aux idoles, ni des viandes sulToquées, c'est-à-dire des animaux qu'on tue sans verser leur sang. Il a noté aussi fort bien que la fornication doit s'entendre dans son sens naturel, et non point des mariages entre parents ou alliés déclarés illicites par la Loi (Lev. xviii). Quant au précepte de ne pas se nourrir du sang, il fait sans doute partie de la Loi mosaïque, mais il a été imposé après le déluge à Noé et à ses fils (Gen. ix, 4). On ne prétend pas ici que les préceptes du décret se confondent avec les préceptes noachiques du rabbinisme; les rabbins n'arrivèrent à leur formule que plus tard (1). Mais la théorie qui a abouti à ces sept préceptes talmudiques est certainement fort ancienne, et nous croyons en retrouver l'empire dans la décision de Jérusalem. Et pour tout dire, elle a un appui scripturaire incontestable dans la défense adressée à Noé et à ses fils de se nourrir de sang. Les Juifs devaient donc distinguer déjà, comme ils l'ont fait depuis, la Loi mosaïque proprement dite, accordée au seul peuple d'Israël, et qui devenait obligatoire pour les prosélytes circoncis, et un ensemble de préceptes, que les païens violaient sans se croire pour cela coupables, au grand scandale des Juifs éclairés par leur Loi, prise au sens large de révélation divine, qui leur permettait d'apprécier plus sainement des devoirs découlant de la raison, ou, comme nous disons, du droit naturel. Ces devoirs comprenaient l'abstention des viandes immolées, comme on pouvait le déduire de l'abomination inspirée par le culte des idoles, l'interdiction de la fornication, opposée à la morale naturelle bien comprise, enfin l'horreur pour la manducation du sang, soit directement, soit dans une bête dont le sang n'aurait pas été répandu. Entendu de cette façon, le décret est tout à fait conforme aux principes Juifs fondamentaux. Jamais les Juifs n'ont scindé les obligations de la Loi. Gomme Paul le dit aux Galates, qui est circoncis est obligé de suivre toute la Loi (v, 3). Mais qui n'est pas circoncis n'est tenu à rien qui soit spécifiquement mosaïque. Les Juifs voyaient avec plaisir qu'on adoptât leurs pratiques, espérant bien qu'on finirait par la circoncision. Or le judaïsme orthodoxe regardait la circoncision ainsi que la théologie chrétienne regarde le baptême; c'était la porte d'entrée qui seule donnait accès aux privilèges, mais au dehors on n'avait pas non plus d'obligations mosaïques à remplir. En même temps cependant le décret de Jérusalem donnait satisfaction aux principales répugnances des Juifs.
(1) « Le traité Sanhédrin, 56'', les formule ainsi : sept commandements ont été donnés aux fils de Noé : touchant les jugements, touchant la malédiction du nom, touchant le culte étranger, touchant l'action de découvrir la nudité, de verser la sang, touchant le vol, et touchant l'action de manger un membre vivant ». ^Note de M. Goppieters, /. L, p. 223.)