I.A liA>ll,luLK VATICANK
prise pour subvenir aux travaux de la Basilique. Afin d'en accroître encore l'importance, il accorde au comité qu'il fonde la personnalité civile, le rendant apte à exercer tous les droits de propriété, et lui confère de nombreux privilèges, tous riches d'espérances.
Kn effet, d'après la constitution de Jules 11 : Liquet omnibus', datée du 11 janvier 1507. qui est sa charte de fondation, la révérende Fabrique de Saint-Pierre a le droit exclusif : de publier des indulgences, d'interdire la publication de toutes les indulgences autres que les siennes, de commuer certains vœux, d'accorder les dispenses d'âge pour les ordres sacrés, les dispenses pour le mariage. Elle entre en composition pour la restitution des biens mal acquis avant et après la mort, pour les biens laissés aux églises, pour les restitutions incertaines, pour les restitutions à des personnes inhabiles à recevoir, pour les biens laissés aux pauvres et aux œuvres pies, usurpés par la violence ou légués pour le rachat des captifs et la Santa Casa de Lorette.
Cette longue liste de privilèges exige quelques e.xplications. Elle se divise en deux parties très distinctes : les privilèges purement spirituels, et les privilèges ayant trait aux biens terrestres, ecclésiastitiues ou non. Avant de les parcourir successivement, il est nécessaire de poser deux principes qui régissent toute cette matière assez délicate, oîi le spirituel et le temporel s'embrassent dans la vérité et la justice.
Le premier principe est que le pape, chef universel de la chrétienté, a le droit d'imposer aux cbn'tieiis, pour le biru spirituel de ri'lglise, des charges pécuniaires. Qu'il applique ces charges, ces impôts, à des imlnlgences, à des facultés extraordinaires de juridiction, à certaines faveurs, môme à de simples prières, peu importe ; il est le maître du fond et de la forme, selon qu'il le juge plus opportun. C'est un droit apostoliqui' : « J'aurais pu, écrit saint Paul aux chrétiens de Thessalonique, me mettre à votre charge comme apôtre du Christ -. » S'il ne l'a pas fait, s'il a mieux .•liiiM' liavailler de ses mains jour cl nuit pour gagner son pain, c'est par pitié de leiu- l'.iiblcsse, pour éviter tout sou|ii nu d'intérêt; mais il en avait le droit, et ce droit, il le revendique et raflirme bien liant. Les papes, qui ont comme le grand Apôtre la sollicitude de toutes les Eglises, héritent de ce droit. Si les gouvernements des sociétés humaines possèdent, en raison même du bien général qu'ils procurent, le droit d'exiger l'impôt des particuliers, à plus forte raison le chef de l'Église, chaig*' de répandre sur l'univers culicr le, bienfail du christianisme, a-t-il le didil d'exiger des fidèles cet impôt sacr('' (|ui lui donni' le movcn de i-enq>lir
' lltttl. liom.. I, |>. .Mtt. lùlil. Liixcmb., 1727.
' Thessal., 1 , ii , 7.
336 SAINÏ-PIEHRE DE ROME
son auguste mission. Car l'Église n'est nullement, comme on Fa trop répété, une société spirituelle, mais bien une société surnaturelle, qui participe aux conditions de la race humaine, composée d'un corps et d'une âme. Elle est, comme le Christ son fondateur, divine et humaine. Vivant et agissant sur la terix', elle a besoin d'argent. Qui lui donnera les ressources nécessaires à ses œuvres, si ce n'est la communauté chrétienne? Les papes n'ont jamais usé de ce droit dans toute sa rigueur, en demandant un impôt direct aux chrétiens; toujours ils l'ont attaché, par bonté, à des faveurs spirituelles, afin que la charité de leurs enfants eût, même en ce monde et pour le bien de leurs âmes, sa récompense.
C'est pour cela que nous voyons Jules II accorder à la Fabrique de Saint-Pierre les facultés spirituelles de publier des indulgences, de commuer les vœux et serments, de donner des dispenses pour les ordres sacrés et le mariage, sauf une aumône destinée à la construction de la basilique Vaticane. Il était tellement dans son droit, que sa constitution fut approuvée, renouvelée, élargie même, par plusieurs de ses successeurs, comme Léon X (constitution Postquam), Clément VII (constitution Cunctis), Paul III {Si cundarum et Duni universas*), Jules III {Post nostram). Si plus tard, après le concile de Trente, Pie IV par sa constitution Ad Principis, et Pie V par sa célèbre constitution Etsi dominici, jugèrent (]u"il était prudent et utile de supprimer certains de ces privilèges, à cause des abus qui en résultaient, ils le firent, guidés par ce même esprit qui inspirait saint Paul, par condescendance pour la faiblesse humaine et pour éviter de grands scandales. Mais cette suppression du fait n'implique en aucune façon une suppression du droit. Ce droit existe encore aujourd'hui, aussi inviolable sous Léon XIII que sous Jules II, et il s'affirme toujours, quoique d'une autre manière, pour un grand nombre de faveurs spirituelles et de facultés extraordinaires.
Le second principe a trait plus spécialement aux pouvoirs accordés à la Fabrique sur certains biens. Nous le formulons en ces termes : Le pape a un droit de propriété éminent, — altum dominium, — sur toutes les œuvres pies. Tout ce qui touche au spirituel, de quelque façon (pie ce soit, relève de l'autorité pontificale : rien de chrétien ne lui échappe. Or on entend par œuvre pie tout acte fait dans un but religieux : comme laisser ses biens à une église, à un orphelinat, aux pauvres, etc.. Toutes ces œuvres de miséricorde éminemment chrétiennes, faites dans une intention chrétienne, dépendent par là même, en dernier ressort, du souverain pontife : il en est le suprême seigneur, le juge sans appel, parce
' Privilégia, etc., Fubric. Basil., Priiuiji. .lyio.s(., Uoiu.T , 1348.
qu'elles sont œuvres spirituelles dans leur but, et ont leur contre-coup sur les âmes pour les sanctifier.
A la lumière de ces principes, il nous sera facile de comprendre les prérogatives accordées par la constitution de Jules II à la révérende Fabrique de Saint-Pierre. Toutes ont le mOme but spirituel : la construction de la basilique Vaticane, œuvre éminemment catholique intéressant toute la chrétienté. Car, nous ne cesserons de le répéter, le tombeau du
Juli's II . \av llaplmël. (Klorciico, guliTii- des Ufflii.)
prince des Apôtres n'est pas un tombeau privé, apparfenaiil à iiiic ville, à une nation; c'est un tombeau ([ui appartient à toute i'Kglise, parce tiiiil est le tombeau du Père; coiniimii : Imis ses entaiiU. hi'iilicrs di- >a lui, ont droit sur lui. S'ils ou! ilioil sur lui. ils (Hil (■i^alniient des devoirs envers lui, et le premier de ces devoirs est de lui ivndiv Imiiiirur.
Quatie privilèges concernent la restitution dos biens mal a((|uis.
Chacun sait (jue tout bien mal acipiis doit élro lestitué. Il ne siiltil pas de se confesser et d'avoir la coiilrilion de sa faille, il faut n-iidii- ce que l'on a pris injustement, rar nid ne doit s'enrichir du bien dautmi.
Partout où il se tl-oiive violeiilllli'llt (li'iillil. le iiieli a|i|ielle son liiaitlf : /é'.s
clamât domino. Si le possesseur de ce bien est eoiimi. la justice exipe qn il
lui soit intégralement restitué, et jamais les papes n'ont songé à l'en frustrer, même d'une obole. Dans ces conditions, le droit de justice est un droit naturel et divin écrit sur les tables du Sinaï : contre le droit naturel et divin, aucune puissance, même celle du pape, ne peut agir.
Si le possesseur est inconnu ou incertain, l'Eglise intervient, car la restitution, devenue sacramentelle par la confession, tombe immédiatement sous son autorité. C'est à elle qu'il appartient d'en déterminer le mode. Ce bien mal acquis par le pénitent, dont, malgré l'incertitude touchant le propriétaire, il ne peut profiter pour lui-même, reste à la libre disposition de l'Église. Il devient un bien sacré. Si l'Église le juge bon, elle peut en laisser une partie au pénitent et donner le surplus, soit aux pauvres, soit à une œuvre pie quelconque. Jules II conlie ce pouvoir discrétionnaire à la Fabrique de Saint-Pierre, qui au nom du pape, entrant en composition avec le débiteur, prenait une part de la restitution pour la basilique Valicane, et dispensait de payer le reste. Cette faculté, — tant elle est conforme au droit, — ne fut abrogée ni par le concile de Trente, ni par saint Pie V. Il arrivait souvent en ce temps-là, comme aujourd'hui, (pie les détenteurs de biens mal acquis n'avaient pas le courage de les restituer de leur vivant. Une position honorable, des habitudes de lu.\e, la crainte des troubles de famille, et mille autres raisons plus ou moins spécieuses endorment si facilement la conscience! Ils jouissaient tranquillement de leurs injustices, jusqu'à ce que la crainte de mourir vint réveiller leurs remords. Sur les instances du confesseur, ils faisaient un testament où ligurait, sous des termes discrets, la tardive réparation. C'est une œuvre qui, d'ordinaire, déplaît au.x héritiers. Là encore, la Fabrique de Saint-Pierre intervenait, prenait sa part et dispensait du reste.
« De même, dit Jules II dans sa constitution, à legard des biens laissés aux pauvi-es en général, sans détermination expresse, sans désignation uoniinative de personnes, nous accordons à la Fabrique d'entrer en composition avec les héritiers; elle pourra en prendre une partie et dispenser du reste. » Ce privilège, à première vue étonnant, parce qu'il paraît léser le droit des pauvres, s'explique facilement au point de vue chrétien. Les pauvres sont la propriété de l'Eglise; ils lui appartiennent à titre divin. Lorsque le diacre saint Laurent, au lieu des vases sacrés et de l'argent que demandait le préfet de Rome, lui présenta les pauvres en disant : « Voici le trésor de l'Eglise, » il précisa par cet acte sublime la formule même de cette propriété. Les pauvres sont le trésor de l'Église, parce rpie Notre-Seigneur Jésus-Christ les lui a légués, pour les nourrir, les consoler, les évangéliser. En disant à ses disciples : « Ce que vous
LA BASILIUUK VATICAXK
ferez à l'un d'eux, au plus petit, au plu.s misérable, ne serait-ce qu'un verre d'eau donné en mon nom, c'est à moi que vous le ferez, le Maître du monde chargeait officiellement les siens de cette surhumaine mission. L'Église n'a jamais failli à sa tâche. Elle ne prétend pas enrichir les pauvres; elle prétend encore moins supprimer la pauvreté, car elle sait que dans toute société, malgré tous les systèmes économiques et toutes les lois sociales, il y aura toujours des pauvres: mais elle tient à cœur d'adoucir leurs souiï'rances, et surtout de leur donner l'espérance et la certitude d'une vie meilleure. Si donc Jules II, et après lui Léon X ' et Clément VU ', enlèvent au.\ pauvres le bénéfice de certaines dispositions testiinientaires.
siiiil Luuroiit et Ifrf i)auvrrs, par Kracas?ii(i.
c'est qu'ils [ont droil sur ce b('néfice. <jui est une œuvre pie, et que. d'autre part, ils distribuent aux pauvres d'abondantes aumônes. Ils leur rendaient d'ime main ce (pTils leur prenaient de l'aulnv Le besoin urgent de secoui's pour la construction de la basilicjue Vaticane put seul les déterminer à user de loul leur dioit en cette matière. Cette mesure, — aussi justifiée soit-elle, — en! ceiieiidant de graves inconvénients, signalés par Alexandre Vfl dans .si con.-^titulion Suprmi', qui révocpie et abolit pour toujouis ce ])rivilège. Le pontife s'exprime en ces termes : « A raison de cette application à la Basili(pic!, les pauvres, et surtout les mendianls. restent |)rivés des legs qui leur sont laits. |)ane que les lidèles. d'ailleurs disposés à laii-e (X>s largess(!s. mais se doutant (pi'elles ne seront pas exécutées st'Ion leurs d{'siis, s'en abstiennent g(''ni'ialeiMi'nl. I l'autre part. qnoii|ii(' nous soyons ardriinnciil ili'^iicnv de ieiiniiiei' ri de (ir<-o|-er la
' (lonsl. l'uslijiiiim atl Aiiosluliiliis, \<. 1 i.
- (ioiist. Didluin , |>. 8.
'■' Nicoliii, lie Valicuna Basil., \i. ;t.').
basilique Vaticane, nous devons considéi'er que son admirable construction est à peu près achevée et n'exige plus de si pressantes et si lourdes dépenses. Dans ces conditions, nous décrétons que les legs faits aux pauvres, n'importe dans quel lieu et dans quels termes, leur seront intégralement appliqués selon les volontés des pieux testateurs. » C était justice.
A cette époque où la foi était encore vivace, les fidèles, soucieux avant tout d'assurer leur salut éternel en expiant leurs fautes, avaient en mourant une autre dévotion. Ils laissaient par testament à l'église où ils avaient prié, au monastère qu'ils aimaient, à l'hospice ou à tout autre lieu charitable dont les besoins les intéressaient, une partie de leurs biens. Quelquefois, en souvenir d'un pèlerinage qui avait été la grande joie de leur vie, souvent le heu de leur conversion, comme la Santa Casa de Lorette ou Saint-Jacques-de-Compostelle, il faisaient des legs pieux à ces établissements. Dispositions testamentaires vues d'un mauvais œil par les héritiers qui s'efforçaient souvent de gagner du temps, de les dissimuler et finalement de ne rien acquitter. Au bout d'un an , à compter dé la mort du testateur, ceux que la Fabrique pouvait surprendre devaient lui donner un tiers de la dette, et verser le reste selon les intentions du testament, sauf toutefois les legs en faveur des capucins. Mineurs de la stricte observance, et autres réguliers ou clercs séculiers déclarés par leurs règles inhabiles à toute propriété, même en commun. Ces legs revenaient de droit dans leur intégrité à la révérende Fabrique, sans aucune compensation.
Ses pouvoirs allaient plus avant et atteignaient même l'acquittement des messes de fondation, ou simplement manuelles. C'était une affaire délicate, car la justice envers les morts et le bien éternel de leurs âmes y étaient également intéressés. Aussi les commissaires de la Fabrique chargés de surveiller les sacristies ne se contentaient pas du serment des prêtres séculiers, ils exigeaient le relevé authentique des livres. Pour les réguUers, le serment suffisait, parce qu'il leur était imposé sous peine d'excommunication. Si les sacristies se trouvaient en faute, la Fabrique, moyennant une certaine redevance, accordait des réductions, pourvu qu'il y eût une cause raisonnable, ex rationabili causa, dit la bulle d'Innocent XII. Mais ces réductions n'avaient, de di'oit ni de fait, aucune valeur, si les prêtres avaient négligé l'acquittement de ces messes dans l'espérance d'une réduction. Il fallait fermer énergiquement la porte à cet intolérable abus. De plus, pour subvenir aux nécessités des âmes qui pouvaient être frustrées du bénéfice salutaire de ces messes, Urbain VIII décida qu'une messe serait dite à perpétuité, dans la basilique Vaticane,
pour les testateurs dont les volontés suprêmes n'auraient pas été entièrement satisfaites'.
Ces pouvoirs extraordinaires, tant pour le spirituel que pour le temporel, ne pouvaient, on le pense bien, jouir de leur pleine étendue, même dans les États pontificaux et les royaumes tributaires du Saint-Siège, sans de grandes difficultés. 11 y avait trop d'intérêts engagés pour que la chicane ne s'en mêlât point. Aussi les papes, et Jules II le premier, armèrent de toutes pièces la révérende Fabrique contre ses nombreux adversaires.
En ce qui concerne les indulgences, dont la prédication lui revenait exclusivement, la Fabrique se trouva en face d'une redoutable concurrence : c'étaient ces quêteurs de métier qui, sans mission aucune ou avec des missions suspectes, abusaient très fructueusement de la dévotion du peuple. Contre eux, la Fabrique est impitoyable; elle les poui'suit jusque sous la chape des évêques et la coule des abbés. Klle les arrête, les emprisonne, les condamne aux galères, même s'ils s'abritent sous la protection des Ordinaires, et ceux-ci doivent au besoin lui prêter main-forte. S'ils sont complices, elle peut leur infliger lu censure ecclésiastique, leur imposer des amendes.
Le terrain déblayé, la concurrence ruinée, la Fabrique devait s'occuper de la prédication de ses indulgences. 11 faut croire qu'elle rencontra plus d'une mauvaise volonté, souvent des résistances motivées; car. pour vaincre et soumettre les prédicateurs récalcitrants, Jules II et après lui Léon X lui donnent plein pouvoir sur tous les orateurs sacrés. Ils doivent, même les religieux mendiants, sous peine de censures, se mettre à la disposition des commissaires, soit pour parler, soit pour se taire. S'ils sont requis pour parler, ils publient l'indulgence et exhortent les lidèles à en proliter. Mais, s'ils prêchent en dehors de la requête de la Fabrique, pour une solennité particulière, une mission, et ipic le même j(Mir un autre prédicateur, celui de la Fabrique, ail l'intention de publier l'indulgence, ils ont ordre de lui céder la chaire et de garder le silence. Personne ne peut réclamer ni faire opposition. Si, pour le liieii île l.i imblication des indulgences, les commissaires jugent utile d'attirer la foule, d'exciter sa dévotion par des cérémonies spéciales, même des processions, ils n'ont à demander aucune permission, ils sonnent les cloches, assemblent le peuple : le curé n'a aucun droit contre eux.
Dans toutes ces circonstances, les commissaires de la Fabrique p.iiieiit. agissent au nom du pape, dont les droits ne sont restreints nidle part. De
' Cf. Nicolai, Basil. Vtitic, \>. I'J8.
cette façon, la publication des indulgences pour la construction de Saint- Pierre, qui était Tunique but de la Fabrique, n'était arrêtée par aucune barrière, la route était libre... Aussi firent-elles un chemin, quelquefois laborieux, mais toujours et longuement fructueux.
Il était plus difficile à la révérende Fabrique d'exercer tous ses droits sur les legs pieux qui formaient une de ses principales ressources. D'ordinaire, un testament est chose secrète; le notaire qui en a le dépôt ne le montre qu'aux intéressés, et ceux-ci, si quelque disposition les offusque, se gardent bien de le publier : un compromis arrange tout. Notaire et héritiers s'entendaient donc très souvent pour échapper à la surveillance de la Fabri({ue. Ce n'était que par surprise que ses délégués parvenaient à découvrir l'existence de legs pieux non exécutés. Léon X y pourvut. Dans sa constitution Posiquam, § 9, il donne à la Fabrique le droit de forcer les notaires à montrer à ses délégués tous les testaments dont ils avaient le dépôt, afin qu'ils puissent se rendre un compte exact des legs pieux qu'ils contiennent. Ils en exigeaient même une copie, moyennant certaine redevance, coiiipetenti mercede. Les notaires se prévalurent sans doute de ce petit mot pour réclamer de forts honoraires, car Léon X revient à la charge, et, dans sa constitution Accepimui^, il fixe cette redevance : « Nous voulons, dit-il, que les notaires se contentent de deux pour cent. » Malgré cet allèchement, malgré les peines afflictives qui les menaçaient, les notaires, qui trouvaient plus d'avantages à s'entendre avec les héritiers, continuèrent de dissimuler les legs pieux. Pie IV. d'im côté, par sa constitution Cuin sicut, et la Fabrique, par l'institution des dénonciateurs, parvinrent à les faire obéir.
Une simple menace d'excommunication, ù une époque où il y en avait tant, n'étîiit pas suffisante pour forcer l'ouverture des testaments; il fallait l'excommunication ipso facto. C'est ce que fit Pie IV, par sa constitution Cuin sicut. Les termes en sont sévères : « Par notre autorité apostolique, tous ceux, prêtres séculiers ou réguliers de n'importe (jucl ordre, même les dignitaires ecclésiastiques, évoques ou caidinaux, même les princes, sans exception aucune, qui retiennent, dissimulent, s'approprient sciemment des legs, des offrandes, des biens meubles ou immeubles, quels qu'ils soient, devant revenir de di-oit à la Fabrique; les notaires qui ont été priés de montrer la minute des testaments où se trouvent ces legs, doivent, dans les six jours où ils en sont requis, rendre ou révéler à la Fabrique ce qui lui est dû. Sous peine, pour les évoques et autres dignitaires, d'interdiction d'entrer à l'église pendant huit jours, et, pour les inférieurs, d'excommunication ipso facto, réservée au [)ape lui-même, sauf à l'article de la moi'l. » Cette mesure énergi(iue eut de bons résul-
tats; car tomber sous une excommunication par le seul refus de montrer les testaments, fit réflt'iliii' pins d'un notaire.
Du reste, les notaires avaient contre eux toute une armée de dénonciateurs, la police secrète instituée par la rév('rende K;iljri<|ue. Il s'en trouvait partout, car le métier <'tait de bon rapport et facile : le llair suffisait. Quand ils tombaient sur une bonne piste, ils annonçaient à la Fabrique qiiils étaient en demeure de lui sic^naler une liste de legs pieux non exécutés; mais ils faisaient Iciiis condilions. Ordinairement ils réclamaient
Tombeau de Léon .\, ]>ar Buccio Baiidinclli. (Église de la Miiiervi'
le ipiarl du Iu'ik'Mci'. Ainsi, dans la (•(tii^n'^atidii g(''iii''ialt' des membres do la Falii i(|iic Icnuo le 8 mais 1606, on accorde au siciir Anloiiic Tabano. dénoncialciir à liologne. li' (|iiart de ce qui icvicnt à la faln iqur dans les Icfïs qu'il a découverts. Un aiiirr (h'-nonciatciir du royaume de Naples. iirr d'une découverte s'é'levant à deux nul nulle écus. s"nlVic à loul n'vi'lcr, si la Faliii(|iie lui eu laisse le qu.ul. Il lui liil laissé. C'était sans nul doiile. polir la l''abiiqiir. le niovcu le plu> sûr de rentrer dans ses liiiids.
A pieniièie vue, celle iiii^i'ieiice dans les allaires privc'es. cetli' surveillance de police, pnui'raient pn'sentei' un caracfèriMidieux. Il n'en est rien. I)i' (piui s"a;j,il-il. en elTel? de l.ure exi'culer les dernières voloiitt's des liioiiiaiils. La l'.iliriqiie v lioiive sou prolil, eesl vrai: mais elle en a le diciil. p;uce que ee prolil. aiiloiisi' par le pape, es! desliin' à une n'uvre
pie. Grâce aux soins de la Fabrique, si l'intention spécifiée des testateurs n'était pas entièrement exécutée, leur intention générale de faire une œuvre de miséricorde était respectée. Sans elle, tout serait passé entre les mains rapaces des héritiers. Aujourd'hui, qui oserait lui jeter la pierre, lorsqu'on voit les lois injustes qui interdisent l'exécution des legs pieux? Les testateurs n'ont plus le droit de disposer de leurs biens ; leur liberté est restreinte, enchaînée, tandis qu'autrefois tout mourant avait le droit de faire de ses biens l'usage qui lui plaisait, et la Fabrique de Saint-Pierre, au nom du pape, avait le droit de faire respecter et exécuter ces suprêmes volontés. Elle faisait une œuvre de haute justice.
La commission de la révérende Fabrique, instituée par Jules II, fonctionna jusqu'au pontificat de Clément VIL II eût fallu des anges, pour diriger l'exercice de ces nombreux et délicats privilèges. Régie par des statuts très vagues, trop libre dans ses agissements, sans contrôle sérieux, cette commission ne tarda pas à abuser de son autorité. Les aumônes n'arrivaient pas toutes à destination; les biens provenant des legs pieux passaient à des usages privés; les procédés même des commissaires prenaient souvent un caractère odieux. Aussi il s'éleva rapidement dans toute la chrétienté un cri unanime de réprobation. Les privilèges et les ressources de la Fabrique, battus en brèche, se trouvaient en péril. Clément VII, de la maison de Médicis, voulut y remédier. Par sa bulle Admonet nos\ datée de Saint-Pierre le 30 novemljre -1524, il supprime d'un trait de plume la Faliii(|iie de Saint-Piei'iv, enlève à sa commission, même au cardinal qui en était préfet, tous ses droits et privilèges. La Fabrique de Jules II est dissoute. Sur ses ruines. Clément VII fonde une nouvelle commission, non plus romaine, non plus même italienne, mais une commission internationale, composée de soixante membres choisis parmi les jurisconsultes de toutes les nations catholiques. A la mort de l'un de ses membi^es, la société devait élire son remplaçant dans la même nation. Tous les droits, tous les privilèges de l'ancienne Fabrique, confirmés, augmentés, sont transférés à la commission internationale, qui seule, sans le contrôle de n'importe quelle autorité, en dehors de toute juridiction ordinaire, pourra en faire usage et utiliser ses biens pour la construction de la liasilique Vatic.ane. Personne n'a d'empire sur elle, si ce n'est le pape, qui s'en déclarait le préfet.
C'était une révolution. Jamais, à la cour romaine, les étrangers n'avaient joui d'un pareil poiiYdir. Clément VU expose dans .sa bulle l'admirable raison de cette institiitiDii intciiialionale : AUendentes autem hoc sacrum
' Privilégia, etc., p. !23. noiiiie; 'l.")48.
et sublime beati Pétri templum non nostri neque cujusquam esse proprium, sed omnium christianarum nationum commune*. La basilique de Saint- Pierre n'est ni un temple privé ni un temple national, c'est le temple commun à toutes les nations chrétieimes, la maison paternelle de tous les enfants de Dion : nul n'y est étranger.
On ne pouvait mieux dire ni faire mieux, pour calmer l'irritation des fidèles contre la Fabrique. C'était un acte de justice. Puisque les chrétiens de l'univers entier coopéraient par leurs aumônes à la construction de la Basilique, n'était-il pas juste qu'il leur fût permis d'en surveiller la répartition? S'il survenait de nouveaux abus, personne ne pourrait désormais en rendre responsable la cour romaine. Cette politique assurait du même coup la fécondité des ressources et leur bon usage, et fermait la bouche à toute récrimination.
Du reste, la société internationale administra avec une telle probité, que ses adversaires ne purent la prendre en défaut. Et certes, ses démarches étaient surveillées, ses comptes épurés, ses dépenses contrôlées. Clément VIF, satisfait, déclara les Soixante prélats domestiques et perpétuels commensaux. Paul III les combla de ses faveurs. Dix bulles ou brefs de ce pontife confirment et augmentent les privilèges de la révérende Fabrique. Sa sollicitude va jusqu'à assimiler ses membres à son auguste personne dans toutes leurs alïaires contentieuses. Les procès de la Fabrique étaient si nombreux, surfout contre les héritiers intéressés à la non-exécution des legs pieux, qu'elle dépensait en frais de procédure une grande partie de ses ressources. Ce n'était i)as le but poursuivi par Paul 111, i[m avait besoin de beaucoup d'argent pour activer la construction de la Basilique. Aussi, dans un motti proprio daté du 8 août 1545, il fait une exception en faveur de la Fabiùque. Dans tous ses procès, elle ne devra payer au fisc (jue la somme due par le pape et son procureur dans de semblables affaires : [d (juod 7iosli'r et camerx npoi^loUcae procurator fiscalis pro simili saiisfactione solvere tenetur et obligatur '. Le cadeau était large.
L'Espagne avait reçu des papes, en n'compense de son héroïque et persévérant courage à lutter contre les Maures, cette grande indulgence de la croisade, moyennant lacpielle tous les fidèles, vei-sant une aumône taxée d'avance à cette intention, ont le droit de faire gias \ù\\W l'année, (|uelques jours ex<'(q)t('s, indiil^i'iice toujours en vigueur. Paul III la conlirma, mais à coiidition que pt-inlMiit trois ans les aumônes seraient affectées à la fabrique de Saint-Pieric. Il lui ;iccorda également la jouis-
' Liullc .l(/i/io»it't nos. — /'rii'i /<•;/., <•((•., b'ahrictr linsil. l'riiiriji Apost : Hoiii.r. i.'ilS. " l'rivilegia, etc.; Wmn.v . l.'iW.
sance des deux rives du Teverone, à partir du Ponte Ltœano jusqu'à l'endroit où cette rivière se jette dans le Tibre, y compris les droits de navigation qui revenaient à la Chambre apostolique. Ces largesses spirituelles et temporelles ont fait de Paul III un des plus insignes bienfaiteurs de la révérende Fabrique. Il a bien mérité de la basilique Vaticane.
Il est à regretter que la commission des Soixante ait, avec le temps, perdu sa primitive renommée. De nouveau les a])us se glissèrent,
Détail du tombefiu do Paul 111 (Karnèse), ])ar Guillaume dclla Porta. (Abside de Saint -Pierre.) La Prudence sous les traits de Jeanne Caetani. mire île Paul III.l
scandaleux, dans l'usage des privilèges de la l-'abriquc L(> teiijps était mal choisi pour se permettre ces dangereuses licences. Le concile de Trente, voulant à tout prix rendre à l'Église son austère vertu, avait ordonné des réformes dont l'urgence s'imposait. Pie IV diit procéder contre les commissaires infidèles à leur délicate mission. En 1563, il leur enlève les privilèges d'accorder l'indulgence plénière, le choix d'un confesseur, les induits et les dispenses ]>nur les ordres sacrés et le mariage.
Les beaux jours do la Fabrique sont passés. En outre, même les indulgences et les autres pouvoirs laissés intacts doivent être concédés gratuitement, sauf les honoraires légitimes dus pour le travail des minutanti. La célèbre forini lie qui accompagnait lonjuiiis. dejniis .Tii!(>s II, les rescrits
de la Fabrique : Fabricœ suhveniendse , est à jamais supprimée, sous peine d'excomiuunicition. Mal^qi' ces timides essais de réforme, nombre de privilèges, enlevés puis i(>stitués, demeurent en vigueur. Pie IV, dans son attitude vis-à-vis de la Fabrique, et en général vis-à-vis des réformes qui touchent aux anciens usages, aux coutumes tradilionnelles, à cet iiso de la curie romaine si difficile à déraciner, reste ind('cis et procède par secousses. On sent qu'il a lionne volonté, qu'il Cdunait les abus, qu'il sait
r)(H:.il ilii U.nilxMu ili- l';iiil 111 ( Fariirsc-), par Giiill.iuiiii! tlt-lla l'iiilu. (Ali.-iili- .!.• s.iiiil- l'ionv.) (La Jusiico sons |ps liails ili' Julie' rarnùsi', sœur do Paul III.) — I,o vCtcmciit en linc a éti! mis par ordre.
OÙ ses coups doivent poilcr; mais un sent égalrmrnl, à ses n'-serves, à ses dispenses, à ses ((inlit-maiclies, inènie à ses reculades précipitées, qu'il y a ,'i côh'' de lui des inli'ressi's ([iii n'cl;iiui'nl . prcssml. iiiipnilnnrnt poui' Mrn'irr le liras (|iii va les lia|i|ii'i-. S'il se lève (piaiid nième et frappe, bien que discivlemcnl et sans trop s'ap[icsantir, on le duil. à cuup sûr. à rinniKMici' liicnfaisantc de .sou ueveii, saini C.liaiies llmionn'e. cai-dinal et arclie\('i|iie de Milan.
Sailli l'ie \' lu! pins hardi. Il supprima, nous l'avons vu. tontes les faculh's d'accorder des indulgences dans le biil de recueillir des aumônes, môme celles aiïei-lt'es à la coiistnictiou de Sainl-l'ieiic. Il eut la pensi'e de su|)priniei' la l''alii iipie elle-nii'nie ; s'il s'en ahstiiit . ce ne lut qu'à raison des services (|u'elle icmlail |i(iin' re\('( iil ion des |e;;s pieux. Cette laisoii
le décida même à lui donner un droit nouveau sur les legs faits à la Santa Casa de Lorette. Cette maison de Nazareth, où le Verbe s'est fait chair, où il a habité parmi nous avec sa sainte Mère et son père nourricier, transportée par les anges sous le pontificat de Célestin V loin de la servitude ottomane, pour la préserver de toute souillure, était l'objet de la plus tendre et de la plus généreuse dévotion. Nombre de pèlerins qui avaient baisé amoureusement ses murs lui laissaient en mourant une partie de leurs biens. Ces legs, par l'incurie ou la connivence intéressée des administrateurs, restaient en détresse. Pie V chargea la Fabrique de leur exécution, en lui attribuant le cinquième du bénéfice réalisé. C'était une manière de la dédommager des pertes énormes qu'entraînait la suppression complète des indulgences.
Malgré les réformes qui les avaient frappés et considérablement diminués, les Soixante continuaient encore leur administration internationale, quand Sixte- Quint monta sur le siège de saint Pierre. Avec lui, la révérende Fabrique va subir un changement notable, indice d'une prochaine et radicale transformation.
Dans la constitution de la commission internationale, Clément VII s'était réservé la charge de préfet; nul autre que le pape n'avait autorité sur ses membres. C'était les soustraire heureusement à toutes les influences locales intermédiaires, trop souvent intéressées. Or il y avait dans le Sacré- Collège un cardinal que Sixte aimait entre tous, Evangelista Pallotta, archiprêtre de la basilique Vaticane. Pour quel motif voulut-il ajouter à sa dignité celle de protecteur et de préfet de la Fabrique? Nul ne le sait. Ce fut le premier coup, assez rude, porté à la commission internationale. Désormais les Soixante ne sont plus indépendants; ils ont un chef qui les commande, auquel ils doivent obéir : ils sont en tutelle.
Clément VIII acheva l'œuvre de Sixte-Quint. La curie romaine ne supportait qu'avec aigreur l'ingérence des étrangers dans les affaires de la Basilique; cette ingérence, d'autre part, n'avait plus la même raison de s'affirmer depuis que les ressources ne provenaient plus, par les indulgences, des aumônes des fidèles du monde entier. Les étrangers ne donnant plus, il semblait juste de les écarter d'une administration qui ne les concernait plus. Tous ces motifs et, sans nul doute, une forte pression locale, décidèrent Clément VIII à supprimer la commission internationale fondée par Clément VII. Elle avait fonctionné près de quatre-vingts ans. En son lieu, ce pontife institua la Congrégation de la révérende Fabrique, composée d'un préfet, qui est le cardinal -archiprêtre de Saint-Pierre, de plusieurs cardinaux, d'un économe et de toute une oflîcialité subalterne.
Sauf quelques modifications peu importantes de Benoit XIV, cette Congrégation s'est perpétuée telle jusqu'à nos jours. Ses privilèges toutefois ont presque totalement disparu, et sa fonction principale consiste dans l'administration des biens et du personnel de la Basilique.
BIBLIOGRAPHIE
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