Initiale de l'abbé Taillet
remarquables; c'est un colosse qui cherche à persuader aux esprits faibles que sa chute peut intervertir Tordre social en détruisant la sainte religion de nos pères: ridicule et pitoyable forfanterie, bonne tout au plus pour les siècles de l'ignorance et des dotations monastiques ! La congrégation sacrée des dévotes va sonner la cloche d'alarme et me dévouer à l'anathème.... Je sais que chez les anciens les soupirs des agonisants avaient quelque chose de sacré t L'humanité a gravé ce principe dans mon cœur ; mais il s'agit d'une protestation fanatique contre les décrets de l'auguste Assemblée nationale, d'une déclaration dont la publicité peut égarer des gens superstitieux , et allumer les torches dévorantes de la guerre civile; et je ne connais pas d'accommodement avec ma conscience. Sentinelle publique placée parle patriotisme, je dois crier : Qui vive? sur tout ce qui porte atteinte à la loi. L'or et la faveur des Crésus du siècle, les promesses insidieuses des ennemis de la Révolution , rien ne peut me faire quitter un seul instant le poste d'honneur qui m'est confié ! Invariable dans mes principes et dans mon amour pour la vérité, je ne cherche pas à appeler les vengeances populaires sur les têtes des sages ministres que la volonté suprême du souverain dépouille des biens dont ils n'étaient que les fermiers; la main qui trace ces lignes avec énergie est toujours prête à s'armer pour leur défense, et mon corps à leur servir d'égide.... Ma bouche s'ouvrirait encore pour les consoler, s'ils avaient eu le courage d'imiter le généreux dévouement des chanoines de l'Église de la Rochelle ».
Cinq chanoines, avons-nous dit, sur vingt-quatre, avait nt refusé de mettre leur nom au bas de la protestation. Le
journaliste ne leur ménage pas les éloges : « Je ne dois pas passer sous silence le refus honorable de signer la déclaration du ci-devant Chapitre de Saintes, manifesté par cinq de ses membres ; leur patriotisme figurera avec éclat dans les fastes de la Révolution. Saint-Légier de Boisson, Grelet , Capdevielle, du Pavillon de Luscan, volez, noms immortels, vers le temple de la patrie I Les palmes civiques vous attendent ». Sauf deux qui jurèrent, et un qui mourut à temps, ils volèrent vers les douleurs de l'exil ou les délices des pontons, ces « temples de la patrie ».
La déclaration du Chapitre devait être imprimée et adressée au directoire du département et à tous les Chapitres du royaume. Elle circula partout. Aussi, bientôt le procureur général syndic la déféra au directoire. « La loi, disait-il par le plus étrange sophisme, n'est autre chose que la volonté générale; et lorsque cette volonté a parlé , tout citoyen doit fléchir devant elle. Le décret du 12 juillet a prono cé la suppression de tous les Chapitres du royaume ; et du jour de sa publication, les Chapitres ont éié supprimés. Nul prêtre n'a donc plus le droit de prendre la qualité de chanoine, et de s'assembler en corps;
1 . Saint-Légier émigra en Espagne. Joseph du Cheyron du Pavillon, né à Périgueux le 1er mars 1770, vicaire général de Mgr de la Rochefoucauld, fut déporté sur les vaisseaux de Rochefort, échappa à la mort, fut, à son retour, recueilli à Saintes, avec l'abbé de Kéletz, par M. Faure. Pour éviter une nouvelle déportation, il passa en Espagne, d'où il ne revint qu'en 1801 . Son âge ne lui permit pas d'accepter les fonctions de grand vicaire de Mgr de Lostanges. 11 est mort à Périgueux le 7 novembre 1823. — V. Mélanges, i, 114, par M. de Féletz.
ceux qui le font troublent l'ordre, insultent à la loi, et invitent par leur exemple les autres citoyens à devenir coupables comme eux.
« L'organisation civile du clergé , décrétée par l'Assemblée nationale, ne porte atteinte ni au dogme, ni à la doctrine, seules bases sur lesquelles repose la foi de nos pères. Citoyens, vous que l'erreur a quelquefois égarés , mais qui , par inclination , voulez toujours le bien, n'en croyez pas le zèle simulé de ces hommes qui vous disent qu'on renverse la religion. Redoutez ces paroles empoisonnées ; elles ont été dans tous les temps la source des plus grands malheurs. Notre religion est toujours la religion vraie, la religion sainte; et tant que nos dogmes et nos mystères seront révérés , ne voyez , dans les hommes mécontents qui vous obsèdent, que des esprits dangereux qui veulent alarmer votre foi pour mieux exécuter leurs criminels projets. »
Le directoire du district ne resta pas en retard. Le 27 novembre, voici ce qu'il disait : a Le directoire , après avoir pris lecture d'une déclaration faite par les individus composant ci-devant le Chapitre de Saintes et à lui adressée par le sr Delaage, se disant doyen dudit Chapitre, ensemble d'une lettre dudit sr Delaage, en date du vingt-six de ce mois ;
« Considérant que le premier devoir de tout Français est d'être citoyen, et de respecter les lois constitutionnelles qui en assurent à chaque individu les droits imprescriptibles et sacrés ;
« Que toute protestation contre ces lois , résultat de la volonté générale, est un attentat qui doit être réprimé par la force publique , puisqu'elle tend à fomenter le trouble
et l'anarchie, et à renverser Tordre social établi pour le bonheur de tous ;
« Que les ci-devant chanoines, guidés par un vil intérêt particulier qu'ils veulent en vain couvrir du voile respectable de la religion, paraissent non-seulement se refuser à l'exécution des décrets , mais même chercher par de perfides insinuations à ramener le temps des vexations et des abus proscrits d'une manière solennelle par le seul vrai souverain, la volonté générale de la nation , et dont le pouvoir ne fut que trop longtemps enchaîné par la tyrannie et le despotisme ;
« Considérant quele prétexte du maintien de la religion, sur lequel ils fondent leur coupable déclaration , ne peut que porter l'alarme et le trouble dans les consciences et susciter des ennemis à une constitution qui a mis au premier rang des dépenses publiques celle des ministres du culte, et prouve si évidemment le respect de nos législateurs pour la loi sainte qu'ont professée leurs pères ;
« Que si dans tous les cas le refus d'obéir aux lois est répréhensible, il prend un caractère encore plus criminel et plus dangereux lorsqu'il est fait par des hommes qui , par leur état, doivent particulièrement enseigner le précepte, et donner l'exemple de la soumission;
« Considérant enfin que le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, le respect dû à la loi , l'affermissement de la confiance publique sur la sûreté de la vente des biens nationaux, nécessitent des mesures aussi promptes que sévères pour prévenir les suites d'une semblable protestation ;
« Est d'avis que la suppression du Chapitre, opérée de droit depuis la notification du décret du 12 juillet dernier,
s'opère de fait ; qu'en conséquence les scellés soient apposés sur les portes extérieures de l'église cathédrale, destinée à devenir paroisse jusqu'au jour où l'évêque aura donné ses ordres à cet égard, ou qu'il y soit autrement pourvu en vertu des décrets ;
« Qu'il soit fait inhibition et défense aux membres du ci-devant Chapitre de s'assembler, sous peine d'être arrêtés comme perturbateurs du repos public, et punis selon la rigueur des lois ;
« Que leur écrit soit supprimé comme injurieux et attentatoire au respect dû à l'Assemblée nationale et aux décrets sanctionnés par le roi ;
« Qu'ils soient poursuivis pour être déclarés déchus de leur traitement ; que provisoirement il soit sursis à la fixation de leur traitement, et qu'il ne leur soit accordé aucunes sommes que préalablement ils n'aient publiquement prêté le serment civique , tel qu'il a été décrété, et désavoué hautement leur déclaration ;
« Que les commissaires nommés pour l'apposition des scellés se feront accompagner de la force armée, et se feront représenter les registres des délibérations pour être déposés en lieu de sûreté ;
« Qu'il sera écrit au corps municipal de veiller avec le plus grand soin au maintien de la tranquillité publique,- à peine de demeurer responsable de tous les événements ;
« Qu'enfin l'arrêté du département sera lu, publié et affiché, et que copies d'iceluy et dudit écrit seront adressées à l'Assamblée nationale.
« Àrdouin, Dubois, Eschasseriaux , Uugué. »
Au fond peut-être le directoire du district n'avait pas
grande envie de molester les chanoines. On les dénonçait à l'Assemblée. L'Assemblée n'avait pas le temps de s'en occuper. Les prendre par la famine était une idée plus ingénieuse. Elle ne fut pas perdue. Le 26 octobre 1791 , Fauchet, évêque constitutionnel du Calvados, après avoir tonné contre la persécution , concluait au refus de payer la pension aux prêtres assermentés. Après la délibération du 27 novembre 1790 , on y songea encore mûrement. Quelle gloire si le jeûne forçait le^ prêtres à venir humblement devant Ardouin, Dubois, Eschassériaux et Dugué, à rétracter leur déclaration , et pour un morceau de pain vendre leur conviction !
Aussi quand le Chapitre, par l'organe du doyen Delaage, réclama pour l'année écoulée le traitement que lui assurait la loi et qui , d'après lui; ne pouvait pas être moindre de six mille livres, le directoire du district, le 8 janvier 1791, sur la motion du procureur syndic, « réfléchissant sur la protestation du ci-devant Chapitre de Saintes, dont le sieur Delaage est signataire; réfléchissant sur les inconvénients qui pourraient résulter de cet acte qui porte l'empreinte du mépris des lois , et capable d'élever contre leurs sages auteurs les esprits faibles et peu éclairés, si l'administration ne l'eût proscrit aussitôt par une proclamation dont la sagesse et la fermeté ont consolé les patriotes et calmé les consciences faussement agitées ; réfléchissant encore sur l'avis que les membres du directoire du district, dont le civisme fut indigné, adressèrent alors au département pour que ces ecclésiastiques fussent privés de leur traitement jusqu'à une rétractation solennelle de cet écrit séditieux » , pensa d'abord qu'il fallait persister dans sa première résolution et refuser la demande de cet ecclésiastique.
Mais ensuite, t considérant que des administrateurs ne peuvent se conduire que par la loi ni être plus rigoureux qu'elle ; considérant que l'Assemblée nationale n'a pas encore prononcé de peines sur un pareil écart, malgré qu'elle eût été instruite que plusieurs Chapitres ont osé s'y livrer ; considérant enfin que des administrateurs ne sont jamais plus grands que lorsque, par leur bienfaisance envers les ennemis de la constitution, ils forcent ceux-ci au repentir et à respecter la loi», il émet l'avis « que la fixation du traitement du requérant soit soumise à la sagesse du directoire du département ».
Le directoire du département, lui, avait déjà reculé devant l'odieux de ce moyen . Tomé, évêque constitutionnel de Bourges *, devait s'écrier un peu plus tard : « Condamner à la faim des hommes ci-devant fortunés, aprèslesavoircondamnés à l'indigence, ce serait unocruelleet basse parcimonie. Grâce pour l'insermenté, auquel on ne peut reprocher que son grabatetson scrupule ». Le 13janvier 1791,1e Département constata bien que le Chapitre avait « fait une déclaration contenant des principes contraires aux lois relatives à la constitution civile du clergé », et que « le Conseil général du département, par sa déclaration du 27 novem-
1. Pierre-Anastase Tomé, fils de Bertrand, homme de loi, et de Pauline Borjella, évêque métropolitain de Bourges et président de l'administration du département d*u Cher, épousa à Bourges le 45 nivôse an II, âgé de 67 ans, Jeanne Colet-Messine, d'Issoudun, qui en avait 49. Il divorça pou après, partit pour les Pyrénées, devint bibliothécaire à Tarbes où il était né le 21 janvier 1727. C'est là qu'il mourut subitement au commencement de janvier
bre dernier, avait cru devoir la dénoncer à l'Assemblée nationale, et lui demander d'être autorisé à ne faire délivrer aucun à-compte de traitements aux signataires jusqu'à ce qu'ils l'eussent désavouée ; que néammoins il arrêtait provisoirement que tout paiement serait suspendu » . Mais l'Assemblée n'avait rien répondu; et elle n'avait point édicté de peines contre les ecclésiastiques qui protestaient ainsi. Donc , avant la décision attendue de l'Assemblée, priver de traitement les chanoines de Saintes serait préjuger la loi et la créer. On passa outre; la délibération prise fut déclarée non avenue, et l'on paya les chanoines *.
1 . On paya aussi le bas chœur. Voici la curieuse délibération prise le 3 décembre 1790 : « Le Directoire, ayant ensuite vu un mémoire intitulé : Table de la dépense ordinaire par mois dans l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, pour le bas chœur, pour la messe de prime et pour la psallette, montant à la somme de six cents soixante-trois livres neuf sols six deniers ; le dit mémoire en date du 1er de ce mois signé Marchai ; « Sur ce ouï le Procureur Syndic ;
« Arrête que le Chapitre de Saintes étant supprimé par le décret de l'Assemblée nationale sur la constitution civile du clergé du douze juillet dernier, les individus qui composaient le bas chœur de ce Chapitre ne peuvent plus être payés collectivement comme ils l'étaient ci-devant; mais individuellement et comme ci-devant attachés au service dudit Chapitre, conformément à l'article treize du décret de l'Assemblée nationale du 24 juillet dernier concernant le traitement du clergé actuel ; en conséquence, charge M. Delaage, receveur du district, de payer aux dénommés ci-après pour leurs appointements du mois de novembre dernier, savoir :
Il fallait bien les payer : car, en les proscrivant, on était bien aise de se servir d'eux. Le 6 décembre, eut lieu l'installation des juges du district de Saintes : André-Antoine Bernard des Jeuzines, René Briaud, René Duchaine-Martimont , Jérôme-René Landreau et Etienne Dangibaud, remplacé l'année suivante, 10 décembre, après sa démission, par Joseph Dubois. Le doyen, invité la veille par une députation de la municipalité, entonna, au milieu d'une grande foule et de tous les corps constitués, le Veni Creator, et célébra une messe du Saint-Esprit qui se termina par un Te Deum. Cette condescendance ne sauva pas leChapitre. Jusque-là on avait usé de tolérance. Après leur avoir signifié le décret de leur dissolution , on
« Au Sr Glose, ancien second vicaire, la somme de quarante-cinq livres, y compris sept livres et dix sols moitié de quinze livres pour les messes de prime 45 1 »
« Au Sr Girard, troisième vicaire, celle de vingt-cinq livres dix sols,compris même la somme de sept livres dix sols, pour l'autre moitié des messes de prime 25 1 » 40*»
« Au Sr Josse, maître de musique, deux cents cinquante et une livres, neufs sols, six derniers, savoir vingt-neuf livres trois sols quatre deniers pour ses appointements, et deux cents vingt-deux livres six sols six deniers pour l'administration et entretien de la psallette, ci. . . 254 l » 9» 4d
« Au r Fauchay , taille 49 » 3 4
« Au Sr Mery, serpent ' . . 33 » 0 8
« Au Sr Geoffroy, basse-contre 54 » 3 4
« Au Sr Laurier , haute-contre. .... 50 » 0 »
les avait laissés dire messe et vêpres à leur guise. Qu'importait, en effet, au repos public que des prêtres chantassent matines ou laudes? Et puis, c'étaient des hommes considérables dans le pays, alliés aux meilleures familles. Ils avaient donné des preuves de patriotisme en maintes occasions : officié quand on avait voulu, prêté leur église pour les assemblées électorales. Plusieurs, par leur libéralisme , avaient mérité d'être élus officiers municipaux ou notables. Tout cela fut nul. L'article vu de la loi du 26 décembre 1790 était formel : « Ceux desdits évêques , cidevant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, conservés en fonctions et refusant de prêter leur serment respectif, ainsi que ceux qui ont été
« Au Sr Raimond , baleinier. ..... 24 »
« Au Sr Boiguier, baleinier 24 »
« Au Sr Gontat, suisse 41 » 43 4
« Au Sr Brunet, sonneur 16 » 10 »
« Au Sr Berthomé, sacriste 42 » 40 »
« Au Sr Savigny , basse-contre 54 » 5 4
Total 654 » 9 10
« Quant à la somme de douze livres qui manque pour parfaire le montant de l'état des appointements des individus dudit bas chœur et qui était attribuée au Sr Saint-Cyprien, ci-devant premier vicaire, le directoire arrête que cette somme ne sera pas payée audit Sr Saint-Cyprien, attendu qu'il est salarié comme curé de la paroisse de Saint-Pierre.
« La séance a été levée à midi, « Signés : Dubois, Ardouin, Dugué, Eschasseriaux,
« Godet, secrétaire. »
supprimés, ensemble les membres des corps ecclésiastiques séculiers également supprimés , qui s'immisceraient dans aucunes de leurs fonctions publiques ou dans celles qu'ils exerçaient en corps, seront poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public et punis des mêmes peines que ci-dessus ».
En conséquence , les administrateurs du département prirent, le 1er février, la délibération suivante :
« Aujourd'hui premier février 1791, il aétédit par Monsieur le procureur général syndic, que le décret du 12 juillet, sanctionné le 24 août , ayant supprimé toutes les collégiales, les églises et cathédrales et tous chapitres tant séculiers que réguliers, il devoit être défendu à celui de cette ville de s'imisser dans aucunes fonctions canoniales, du jour de la publication du district; que néantmoins des considérations particulières a voient déterminé le corps administratif du département à écrire à M. l'Evêque avant de prendre aucun parti positif, en le prévenant qu'on lui laissoit une quinzaine pour procéder à l'organisation de son nouveau clergé, pendant lequel temps on toléreroit que les ci-devant chanoines continuassent à remplir publiquement les fonctions du culte divin dans leur église , pourvu qu'ils ne se décorassent d'aucunes marques distinctives qui annonçassent encore l'existence d'un corps supprimé ; que depuis cette époque l'assemblée nationale ayant rendu un nouveau décret , le 27 novembre, sanctionné le 26 décembre suivant, qui prohibe à tous les ecclésiastiques supprimés de continuer aucunes de leurs fonctions publiques, à peine d'être poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public, ledit procureur général sindic, chargé de l'éxecution de la loi, se voyoit aujourd'hui
indispensablement obligé de requérir qu'il fut interdit aux ci-devant chanoines de s'assembler en corps, pour faire aucunes fonctions de leur ministère, et demandoit que le directoire voulût bien statuer sur son réquisitoire.
« Sur quoi , la matière mise en délibération , il a été arrêté que le directoire du district de Saintes seroit chargé de faire défense aux ci-devant chanoines de la cathédrale de cette ville , de s'imisser publiquement et en corps dans aucune des fonctions de leur ministère, à compter du jour de l'avertissement qui leur en seroit donné, sans que, par cette prohibition, il soit néanmoins ôté à aucun prêtre la faculté de dire la messe dans ladite église , destinée à être église cathédrale paroissiale.
« Et attendu que , lors de l'organisation du nouveau conseil de l'évêque, il sera vraisemblablement convenable pour la majesté du peuple de conserver des enfans de cœur;
« Nous arrêtons , sur ce ouï le procureur général sindic, que la pension de ceux qui étaient ci-devant consacrés au service de l'ancienne cathédrale, leur sera continué jusqu'aux dispositions définitives qui seront prises à cet égard , après avoir consulté le directoire du district.
« Signé : Raboteau, Rondeau, président, Eschassériaux , Ducheaie , Ruamps , Jouneau , Riquet.
« Par le directoire, « Emond , secrétaire » .
On y mettait certainement des formes. Ces gens n'étaient point mauvais pour la plupart. Le torrent était
plus fort qu'eux. Peut-être auraient-ils voulu résister; ils n'osaient.
L'arrêté arriva au directoire du district , qui , le 2 , invita les officiers municipaux à prendre les mesures nécessaires, ordonner aux chanoines de cesser toute fonction publique , défendre au sacristain de sonner les cloches pour les offices du chœur désormais supprimés , apposer les scellés sur les. trois portes du chœur pour interdire la grand'messe, et sur la chaire pour empêcher la prédication , avertir les clergeons que leur pension leur est continuée ; enfin , mettre les troupes sur pied , doubler les postes, et tenir la ligne et la garde prêtes à marcher à la première réquisition !.
1 . « L'assemblée du département, Messieurs, avait cru que, malgré les dispositions de l'art. 20 du décret du 12 juillet sur l'organisation civile du clergé, elle pouvait, sans contrarier l'esprit de la loi, laisser continuer aux ci-devant chanoines de la cathédrale de cette ville , l'exercice de leurs fonctions publiques dans ladite église, pourvu qu'ils ne se décorassent d'aucunes marques distinclives qui pussent encore annoncer l'existence de cet ancien corps.
« Les motifs qui l'avaient déterminé étaient que cette même cathédralede vait être conservée sous le nom de l'église de l'Évêque, et que l'on avait lieu de croire très-prochaine l'organisation du clergé conformément aux lois constitutionnelles.
« Mais les dispositions de l'art. 7 du décret du 26 décembre sont si précises et si impératives qu'il n'est plus possible aux cidevant chanoines de continuer encoredes fonctions dont l'exercice est expressément prohibé par la loi.
« La suppression du Chapitre, opérée de droit, doit également s'opérer de fait. Pour y parvenir, Messieurs, vous voudrez bien prévenir chacun des ci-devant chanoines que, conformémentaux dispo-
Le 3 février , la municipalité envoya Gout , Lesacques et Boisnard intimer au doyen et à la compagnie l'ordre du directoire. Ils arrivèrent accompagnés du greffier et précédés de deux gardes de l'Hôtel-de- Ville. La grand'messe allait se dire. On dut s'arrêter. Chacun en particulier eut défense de prêcher , célébrer la messe , faire un office quelconque. On permettait cependant des messes basses dans les petites chapelles de la nef. On autorisait le sacristain Berthomé à fournir les ornements , et le
sitions de l'art. 7 dudit décret du 26 décembre, il ait à cesser, dès demain matin, toute espèce de fonction publique et en corps dans l'église cathédrale, à peine d'être poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public.
« Vous ferez également défendre au sacristain de sonner les cloches qui avaient coutume d'appeler les ci-devant chanoines au chœur.
Vous ajouterez à ces dispositions la précaution d'apposer les scellés sur les trois portes du chœur, qui, pour le moment, doit être absolument interdit, de manière qu'il ne restera de libre que les chapelles collatérales dans l'église où tous les ecclésiastiques pourront aller dire des messes basses.
« D'après ces dispositions, vous jugez, Messieurs, qu'il doit en être de celle de la chaire comme de celles du chœur, et que l'on ne peut y prêcher jusqu'à ce que la destination de cette église ait son effet.
« Quoique cette nouvelle mesure rende dès ce moment le service des enfants de chœur inutile, et qu'on pourrait les congédier, on a pensé cependant, par des motifs de justice et d'humanité, qu'il serait convenable d'arrêter que leur pension serait continuée jusqu'à ce qu'il soit pris un arrangement définitif sur leur sort. En conséquence, il importe que vous fassiez connaître à M. José les intentions de l'administration à cet égard.
maître de la psallette à continuer l'instruction des enfants de chœur jusqu'à nouvel ordre. Les scellés furent apposés sur les trois portes du chœur et sur celle de la chaire. « Et dès ce moment, ajoute mélancoliquement Legrix , l'office public, célébré sans interruption dans cette église depuis près de mille ans , a entièrement cessé. » C'en était fait du Chapitre. On a vu ce que devinrent les chanoines.
« Si des motifs de tranquillité publique nécessitent une surveillance particulière, nous ne doutons pas, dans cette circonstance, de votre prudence qui vous distingue, et que vous preniez les précautions les plus efficaces pour maintenir Tordre parmi les citoyens.
« Nous vous observerons seulement qu'il semblerait à propos de faire doubler les gardes demain, de vous assurer de 60 ou 80 hommes, tant de la garde nationale que de la troupe de ligne, qui seraient prêts à marcher à la première réquisition.
« Cette précaution doit être la même pour dimanche prochain ; et il est essentiel d'apporter la vigilance la plus exacte et la plus active dans les circonstances où nous sommes.
« Les administrateurs composant le directoire du district :
« Signé : Dugué, Dubois, Eschasssériaux, Tapon procureur sindic, Godet, secrétaire. »
[Registre des délibérations du Conseil municipal de Saintes.)