SUR LES DROITS DE MARQUE
PRBinàRB PART». -^ CHAPITRE III.
Note de la page 146. '
Peroeptlqn d'un lol par l'BftUd-^e-Vilto 4e ftoiaWQnaiiUil •tw ehaifii* pièoa d^ tolla«
Archives de TAisne, c. 70i.
Arrêt du Conseil d^ Etat du 8 avril 1113.
Le Roi s'étant fait rendre en son conseil compte de la consistance du droit d'un sol qui se lève dans la yiUe de Saint-Quentin, pour la marque apposée à chaque pièce de toile, après qu'il a été reconnu par les officiers pré-> posés à cet effet, qu'elle a toutes les dimensions prescrites par les règlements: Sa Majesté auroit vu que le dit droit ne peut être considéré que comme un octroi, ou qu'au moins il doit être par sa nature assimilé aux droits attribués aux officiers-marqueurs de toile en titr^ d'offîces, établis dans plusieurs yilles et lieux du royaume, et qu'ainsi il est essentiellement de l'espèce de ceux en sus desquels Sa Mt^esté a ordonné la perception des huit sols pour livre par son édit du mois de novembre 1771t et par l'article 6 de l'arrêt de son conseil, du22 décembre suivant ; mais elle aurait en même temps reconnu que cette perception, à cause de la modicité du droit principal, donneroit souvent lieu à des fractions et à des forts deniers qui seroient une surcharge pour les redevables, et ne tgurneroi^nt qu'au proât des percepteurs; et Sa M^esté
Toulant prévenir toute difficulté à cet égard, et traiter favorablement le commerce des toiles de ladite ville de Saint-Quentin, en réduisant les huit sols pour livre, perceptibles sur ledit droit, à une quotité fixe qui n'opère dans aucun cas ni fraction ni fort denier, et qui soit proportionnellement inférieure à celle desdits huit sols pour livre. Vu l'édit du mois de novembre et Tarrét du 22 décembre 1771, ensemble le mémoire des officiers municipaux de ladite ville de Saint-Quentin; ouï le rapport du sieur abbé Terray , conssiller ordinaire du conseil royal, contrôleur général des finances ; le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les officiers municipaux et de police de la ville de Saint-Quentin continueront de faire lever un sol pour la marque de chaque pièce de toile, de quelque qualité qu'elle puisse . être ; et que pour tenir lieu des 8 sols pour livre dudit droit, il sera perçu au profit de Sa Majesté trois deniers seulement pour chaque pièce de toile de toute espèce, longueur et largeur, pour être le produit desdits trois deniers représentatif desdits huit sols pour livre, remis par lesdits officiers municipaux et de police, leurs régisseurs, fermiers ou receveurs,- au préposé de l'adjudicataire des fermes générales unies ; lequel, aux termes de l'arrêt du 15 décembre 1771, sera tenu d'en comptera Sa Majesté en sus du prix de son bail ; ordonne au surplus Sa Majesté que l'édit de novembre 1771, et les arrêts des 15 et 22 décembre de la même année seront exécutés selon leur forme et teneur, enjoint au sieur, intendant et commissaire départi en la généralité d'Amiens, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns intervenoient. Sa Ms^iesté se réserve et à son conseil toute cour, juridiction et connoissance , icelle interdisant à toutes ses cours et autres juges. Fait au conseil d'état du roi. Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 8 avril 1773. Signé Phelypeaux. — Suivent les lettres d'exécution.
Arrêt du conseil dCEtat du 12 septembre 1773.
Vu par le roi en son conseil, la requête de Julien Alaterre, adjudicataire des fermes générales unies de
France, chargé de la régie des nouTeaux sols pour livre imposés par Tédit du mois de novembre 1771 ; ladite requête expositive : qu'au préjudice dudit édit, dont les articles 5 et 6 ordonnent qu'il sera perçu 8 sols pour livre en sus du principal de tous les droit exprimés ou désignés en la déclaration du 3 février 1760, même en sus du principal de ceux desdits droits, qui jusqu'alors auraient été exempts de la totalité ou de partiea des anciens sols pour livre, et contre la teneur expresse de Tart. 5de Tarrétdu conseil, rendu en forme dérèglement le 22 décembre 1771, qui déclare sujets aux huit sols pour livre les droits de péage, passage, travers, barrage et autres de cette espèce, soit qu'ils se lèvent au proût de Sa M^gesté, ou qu'ils appartiennent à aucuns princes, seigneurs, provinces, villes, communautés ou particuliers, les officiers municipaux de Saint- Quentin se seroient constamment opposés à l'établissement des huit sols pour livre sur le droit de péage ou chaussées qui se perçoit aux entrées de leur ville et au profit d'icelle sur les voitures, charrettes ou chariots, bétes de somme et bestiaux, sous prétexte que la modicité du droit ne permet point qu'il soit affecté de la nouvelle imposition, aux termes d'une décision du conseil du 10 mars 1772, qui en dispense les articles dont le principal est au-dessous de 15 deniers, mais qu'ils abusent de cette décision en Ji'adoptant qu'une des dispositions qu'elle contient; qu'en effet, après avoir affranchi des huit sols pour livre les articles de perception dont le principal est au-dessous de 15 deniers, parce que leur assujétissement à la nouvelle imposition donneroit lieu à des forts deniers onéreux aux redevables, elle ajoute que les articles inférieurs à 15 deniers seront sujets, lorsque leur réunion en une seule et même déclaration opérera un principal de 15 deniers ou au-dessus ; or, ces cas de réunion doivent se rencontrer et se rencontrent fréquemment pour le péage de Saint-Quentin, surtout au passage des bestiaux ; qu'ainsi la résistance des officiers municipaux de Saint - Quentin est une contravention à l'édit du mois de novembre 1771. A ces causes, et vu le préjudice en résultant pour les intérêts du roi, requéroit le suppliant qu'il plût à Sa Majesté d'y pourvoir ; vu aussi l'édit du mois de novembre 1771, et
Tarrét du conseil du 22 décembre suivant, ouï le rapport du sieur abbé Terray, conseiller ordinaire du conseil royal, contrôleur général des finances ; le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les huit sols pour livre, prorogés et imposés par Tédit du mois de novembre 1774, seront perçus en sus du principal des droits du péage de Saint-Quentin, lorsque la perception dudit principal sur un même conducteur ou marchand, montera à 15 deniers ou au-dessus; ordonne Sa Majesté aux percepteurs dudit droit, de percevoir les huit sols pour livre, dans le cas susdit, et d'en compter à Julien Alaterre, à vue de leurs registres de perception s'ils en tiennent, sinon par abonnement amiablement convenu ou qui sera réglé par le sieur intendant d'Amiens ; défend Sa Majesté aux officiers municipaux de ladite ville et à tous autres, de s'opposer à ladite perception ou d'y apporjter aucun trouble, à peine d'en demeurer responsables en leur propre et privé nom et de 500 livres d'amende. Enjoint au sieur intendant et commissaire départi en la généralité d'Amiens de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, lequel sera exécuté nonobstant opposition ou empêchements quelconques, dont, si aucuns interviennent. Sa Majesté se réserve, et à son conseil, la connoissance, icelle interdisant à toutes ses cours et autres juges. Fait au conseil d'état du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 12 septembre 1773. Signé : Phelypeaux.
VercepUon par PHfttel^e-Ville de SalnfiiÇaeBtlii d*UB fol par ohaqne pièoe de toile i.
Archives de rAisoe, c. 76i.
A Monseigneur Joly de Fleury , ministre des finances.
Les majeur et échevins, juges civils, criminels, de policeet des manufactures et voiers de la ville, faubourgset banlieue de Saint-Quentin, remontrent très-humblement à votre Grandeur, que l'article 11 des lettres patentes du roi, du 1" juin 1780, portant établissement des bureaux de visite et de marque des étoffes, veut qu'il soit payé par ceux qui présenteront des étoffes auxdits bureaux un sol par chaque empreinte, marque ou plomb qui seront apposés sur icelles, et que le droit soit perçu par les gardes jurés ainsi que le produit des amendes et des confiscations qui sont prononcées sur leurs procès-verbaux, et que par arrêt du conseil du 12 mars 1781, qui détermine la manière dont les gardes jurés et autres préposés à la desserte desdits bureaux de visite et de marque compteront des droits de marque, amendes et confiscations qu'ils sont chargés de percevoir, il est dit : Article 1*'. Que les gardes jurés et autres desservant les bureaux de visite et de marque, remettront à la fin de chaque année ou au plus tard dans le premier mois de l'année suivante au greffe des juridictions des manufactures, un compte par bref état, signé et affirmé par eux du produit des droits de marque et plomb, amendes et confiscations, et de la dépense faite pour la desserte auxdits bureaux pendant ladite année. Article 2. Qu'il sera alloué auxdits
1 Cette requête adressée à M. Joly de Flearf, ministre des floanoes, reaferme des recherches et discussions trop intéressantes pour Thistoire de la Tille et du commerce da Saint-Quentin, pour que nous ne nous soyons pas empressés de les reproduire textuellement» ainsi que les lettres de H. Tintendant d'Amiens sur ce même su^et.
gardes jurés dans la dépense desdîts comptes, la somme de 10 livres qui sera payée pour chaque compte au greffier desdites juridictions des manufactures, lequel sera tenu d'envoyer au conseil un double dudit compte pour être réglé et apuré ainsi qu'il appartiendra. Et Article 3. Que lesdits gardes jurés seront solidaires entre eux jusqu'à l'entier apurement de leur compte, pour raison des perceptions qu'ils auront faites en conséquence de l'article 1" du présent arrêt ; voulant Sa Majesté que les reliquats desdits comptes soient versés dans la caisse du commerce pour être employés aux dépenses et encouragements relatifs aux manufactures.
Les suppliants ont l'honneur de représenter à Votre Grandeur, que si l'exécution des lettres patentes de Sa Majesté, du 1" juin 1780, et de l'arrêt du conseil du 12 mars suivant pouvoit avoir lieu à Saint-Quentin relativement aux dispositions concernant le droit de marque des toiles de la manufacture de cette ville, et les amendes, il en résulterort un préjudice considérable pour le domaine de l'hôtel-de-ville de Saint-Quentin, qui a toujours joui d'un sol démarque de chacune pièce de toile, ainsi que des émoluments de la justice de police et des manufactures qui lui appartient patrimonialement.
L'origine de ce droit de marque d'un sol par pièce de toile ne dérive d'aucun édit, d'aucune concession ; elle est aussi ancienne que l'établissement de la manufacture de toiles, qui existoit à Saint-Quentin bien antérieurement au sac de cette ville, prise d'assaut en 1557; ce droit est un émolument de la justice haute, moyenne et basse, de police et des manufactures qui appartient patrimonialement à l'hôtel-de-ville, qui l'a acquise à titre onéreux des comtes de Vermandois, ses anciens seigneurs, et il ne doit sa naissance qu'au consentement des fabricants qui s'y sont soumis d'eux-mêmes, et d'autant plus volontiers que le bien de la manufacture exigeoit que les toiles fussent marqués. Ce droit a été seulement fixé à un sol, parcequ'on a considéré qu'il étoit suffisant, non-seulement pour payer le marqueur, mais encore pour fournir aux frais des procès criminels et autres qui s'instruisent aux frais du domaine de l'hôtelde-ville, dans les affaires qui regardent la manufacture.
Que les suppliants aient le droit et soient en possession
immémoriale d'exercer U justice civile, criminelle, de police et des manufactures dans toute retendue de la ville, faubourgs et banlieue de Saint-Quentin, et de jouir de tous les droits et profits qui en dépendent, voici les principaux titres qui établissent à cet égard leur droit et leur possession.
Le premier est la charte de confirmation de la commune de Saint-Quentin, par Eléonore, comtesse de Vermandois.
Le second est une autre charte confirmative de cette commune, de Tan 1195, par Philippe-Auguste. Cette charte est une transcription de la précédente.
La princesse Eléonore, dernière comtesse de Vermandois, se voyant sans postérité, fit donation au roi Philippe-Auguste du comté de Vermandois, sous la réserve de l'usufruit pendant sa vie et à la charge de laisser jouir les habitants de Saint-Quentin de tous les droits, us, coutumes, libertés et franchises qu'ils tenoient des anciens comtes de Vermandois. Ce prince les leur confirma par sa chartre de 1 195, et notamment la justice, haute, moyenne et basse appartenant à cette commune. Aussitôt la mort d'Eléonore, Phi lippe- Auguste, suivant les maximes du temps, fit ratifier cette donation par les héritiers de cette princesse, afin de leur ôter le moyen de pouvoir Tattaquer à l'avenir.
Philippe-Auguste, par sa chartre de 1195, déclare d'abord qu'il a fait jurer en son nom, de maintenir les us et coutumes que les habitants tenoient du temps du comte Raoul et de ses prédécesseurs, lorsque le Vermandois seroit en sa main, c'est-à-dire quand l'usufruit qu'Eléonore s'étoit réservé serait consolidé à la propriété. tfsus et consuetudines quos in tempore Radulphi comitis et anteces'iorum suorum Burgenses Sancti Quintini tenuei^unt.,, concessimus et eos firmiter tenendos^ quando terra in manu nostra erit jurari fecimus. Ces termes mus, et consuetudines quos Burgenses.... tenuerunt font voir évidemment que ces usages et coutumes sont si anciens que la commune, et que l'époque de cet établissement se perd dans la nuit des temps.
Il reconnaît ensuite^ que cette commune a été acquise à titre onéreux, et qu'elle a l'exercice de toute justice,
haute, moyenne et basse dans retendue de la Tille, ftiubourgs et banlieue.
Cum prtmnm communia acquisita fuit. . communia nullam poterit facere jusîitiam extra bantencam suam^ et infra bafdencam^ qualem debebit, poterit facere justitiam.
La haute justice se trouve clairement désignée par ces articles de cette chartre. S'il est commis quelque forfait, le majeur en fera punition avec le conseil des jurés ; celui qui Taura commis pourra être mandé parle majeur; s'il ne compare pas, le majeur pourra le bannir, et le coupable ne pourra rentrer dans la ville que du consentement et avec la permission des majeur et jurés; dans le cas où il j resteroit contre leur gré, ils le puniront ainsi qu'ils le jugeront à propos. Si quis forisfactum fecerit major juiicio iuratorum super hoc emendationem accipiet; quicumque forisfactum fecerit communies major cum de foris facto per nuntium suum submanere potest; et nisi ad submonitionem majoris venerit^ major eum bannire potest ; nec in villam redibit, nisi per voiuntatem majoris et iuratorum. Si major et jurati aliquem banniverint, et ille sine consensu eorum in villam reaïerit, de illo vindicta accif)ietur ad voluntatem eorum^ sine emendatione alicui exhibendâ.
La justice de police est encore bien formellement exprimée par ces autres articles : Le majeur fera pajer le prix des denrées vendues dans la ville : si un bourgeois refuse de pajer les salaires d'un ouvrier, il j sera contraint par le majeur, et si celui à qui on aura donné de la laine à filer et des draps à apprêter mojennant certains salaires, l'ait mis en gages pour plus forte somme que sa façon, le majeur les fera rendre au propriétaire qui ne sera tenu que de pajer lesdits salaires. Quicumque vénale suum vendiderit et emptor venditori catal- Imn statim solvere noluerit, major ei solvi faciet^ si ante eum clamor venerit in cujuscumque sit districto. Si Burgensis alicui operarium conduxerit et ei mercedem solvere nolueiit, major id solvi faciet in quocumque districto Burgensis maneat. Si aliquis aut fitalrici îanam sub mercede filandam, aut paratori pannos. aut hujusmodi res alicui operario ad parandum commiserit^ et filatrix, aut parator (Hit operarius fileta, aut pannos^ aut hujusmodi res pignori oéligaverit^ pro majori pretio quammercesvakat, major pro
ékUia ianhim mereede supra dicia^ reddi faeiei eict^ui erani^ in quoeumqm districto invenianiur,
Eafin il est dit que les deniers qui pporiendront des amendes seront employés aux fortiâcations de la ville. Si vero ab Us qui institutionem violauerint nummi accipiait/iir, ad firmitatem villœ portanivr.
Les suppliants remplissent encore aujourd'hui eette obligation en réparant les murs du parapet du corps de la place, quoique le produit des amendes ne soit pas suffisant à beaucoup près pour la dépense que ces réparations exigent.
Le troisième sont des lettres patentes de Philippele-Long, du 23 janvier 1320, par lesquelles ce prince reconnaît que lajustice de police dans l'étendue de la ville, faubourgs et banlieue de Saint-Quentin, appartient aux suppliants et par une suite nécessaire que la nomination et disposition de tous les offices qui en dépendent leur appartient, et il leur mande en efifet de préposer des personnes de probité et instruites pour veiller, suivant l'usage, au maintien de la police sur les marchandises et denrées qui se vendent dans leur \ii\e,Pkilippus Dei ^rafiâ Francorum et Navarrœ Rex^ scabinis villœ Sancti-Quintini salutem, Burgensium dictœ villœ supplicaiioriibus inclinati^ mandamus vobis quatenus super victualibus^ mercaturis et aliis venalibus dictœ villœ aliquos probos et idoneos viro^ deputare curetis^ et more solito super iis prospiciant utilitatibus villœ. Ces termes more solito sont remarquables, puisqu'ils prouvent un usage et une possession ancienne.
Le quatrième sont des lettres patentes de Charles IV dit le Bel, du 14 janvier 1327. Ces lettres confirment les suppliants dans le droit deconnoitre du fait de la draperie et d'adjuger, au profit du domaine de Thôtel-de-ville, toutes les amendes qui seront prononcées en cas de contravention. Elles s'expriment ainsi : Carolus Dei gratiâ Francorum Rex, Baillivo Veromanduensi, vel ejus locum tenenti^ salutem. Conquesti sunt nobis major etjurati Sancti Quintini. quod cum ab olim usque ad tempus quod super ipsius villœ communiam in manu nostra tenebamus, ipsi pacifice fuerint in possessione percipiendi et leoandi emendas ex aelictis seumaleficiis draperiœ aictœ villœ, gentes nostrœ super hoc ipsos turbant, et impediunt indebite et de novo prœtextu cujusdam ordinationis factœ dum ipsam commu-
niffm, ut prœmittitur^ tenebamus, in quâ dicitwr cantineri quod ad nos emendœ ejusmodi pertinent^ cum autem ipsi prœtendunt in eadem ordinatione adjutum emendas ipsas ad nos, vel eos qui à futuro tenerent ipsam communiam pertinere. Mandamus tibi quatenus si vocatis evocandis, visa ordinatione prœdicta sine strepitu judicii sicut esse rep^natisy nec obstet aliud rationabite, amotis turbatione, impedimento^ novitateque prœdictis et similibus^ ipsos conqucerentes permittas et facias dictis emendis gaudere pacifiée et quiète.
Le cinquième est un jugement du bailli de Vermandois du 28 octobre 1328, sur le vu desdites lettres patentes qui s'exprime ainsi : Comme nous, en la présence du procureur du Roy et du conseil du Roy en la baillie de Vermandois aions vu et fait voir ladite ordonnance faite sur le mestier delà draperie en la ville de Saint-Quentin, au tems que la commune était en la main du Roi, en laquelle ordonnance est contenu en la fin, sauf toutes voies à nous et à ceux qui pour le tems auront le gouvernement de la ville, la correction et punition de ceux qui seroient trouvés méfaisans en ladite draperie et lidit maire et jurés aient à présent le gouvernement de leur ville et leur a été rendu par nouvelle chartre depuis la date de ladite ordonnance et n'ayens rien trouvé par ledit conseil ouï en grande délibération avec plusieurs sages tant de ladite ville non bourgeois, comme d'ailleurs espécialement dudit métier de la draperie, aucune juste cause de empêcher auxdits mayeur et jurés la correction punition ne les amendes des forfaits au mestier de la draperie; et y ceux mayeur et jurés avons délivré et délivrons lesdites amendes et en avons oté et otons par ces présentes lettres Tempéchement qui mis y estoit, sauf le droit du roy en autres choses, si aucun en y a.
Le sixième est une ordonnance du bailli de Vermandois, du 3 novembre i350, par laquelle il est fait défense à Jean de Kevresis, prevost royal de Saint-Quentin, de ne plus à Tavenir troubler les mayeur et échevins en leur justice criminelle.
Le septième est une ordonnance du bailli de Vermandois, du 30 juin i383. Cette ordonnance porte que les mayeur, échevins et jurés feront tous officiers nécessaires au maintien du bon ordre et de la police, tels que mayeur de la halle aux draps, gardes de Tétape des vins, égar-
ddnrs desdits vins, courtiers et autres officiers ; qu'ils pourront faire statuts, édits, ordonnances, de nouvel corriger, muer et renouveler les anciens, si mestier est, et faire toutes choses quelconques pour le profit et gouvernement de ladite ville et du bien public.
Le huitième est un acte du 17 décembre 4387, par lequel les dojen, chanoines et chapitre de Saint-Quentin reconnoissent que la justice de police appartient aux majeur et échevins de cette ville dans toute retendue d'icelle.
Le neuvième est une ordonnance des majeur, échevins et jurés, du 17 mai 1560, sur la remontrance faite par les mulquiniers ou fabricants de toile qu'il n'j avoit aucuns courtiers qui en exerçassent les fonctions comme ils le faisoient avant la prise de la ville, et que toutes personnes s'entremettoient de porter toiles à vendre, ce .qui occasionnoit plusieurs abus ; sur quoj il a été ordonné qu'il j auroit des courtiers jurés qui doresnavant en feroient l'état, suivant qu'ils le faisoient auparavant la prise de la ville, lesquels étoient au nombre de huit, et qu'ils bailleroient caution, et il a été fait défenses en outre à toutes autres personnes de ne eux entremettre de porter vendre toiles parla ville à peine d'amende.
Le dixième est une autre ordonnance des majeur, échevins et jurés du même jour, qui commet un échevin et un juré pour égarder, visiter et marquer les ourdoirs des mulquiniers.
Le onzième sont des lettres patentes du roj François P"^ du 22 septembre 1560, par lesquelles les majeuf , échevins et jurés sont confirmés dans l'exercice de la haute justice, mojenne et basse appartenant à la ville pour par eux en jouir comme ils en avoient usé jusqu'au sac et pillage de la ville arrivé en 1557.
Le douzième sont d'autres lettres patentes du roj Charles IX, du 29 juin 1561, qui confirment pareillement les officiers municipaux dans leur droit de haute, mojenne et basse justice sur les habitants de la ville, faubourgs et banlieue.
Le treizième sont aussi des lettres patentes d'Henri III, du 14 novembre 1579, enregistrées au Parlement,, le 13 janvier 1594, lesquelles confirment aux majeur, échevins et jurés la justice civile, criminelle et politique.
Le quatorzième est une ordonnance des majeur, éclievins et jurés, du 12 juillet 1593, qui fait défenses à toutes personnes de n'exposer en vente aucunes toiles qu'elles n'ayent leurs longueurs et largeurs, et à tous marchands d'en acheter à peine d'amende arbitraire. Cette sentence a été rendue sur les conclusions du procureur fiscal, qui avoit représenté que les mulquiniers et façonniers de toiles de la ville ne faisoient toiles de* longueur et largeur qu'elles avoient accoutumé d'avoir ; qu'aucuns d'entre eux on avoient exposé en vente en la ville de Cambray qui ne s'étoient pas trouvées de la longueur et largeur qu'elles avoient accoutumé de tous tems d'être, et même qu'aucuns les plioient à faux plis qui étoit chose qui tourneroit au préjudice du public et de la manufactui:e s'il n'y étoit remédié.
Le quinzième est une ordonnance desdits mayeur, échevins et jurés, du 13 mars 1609, par laquelle il est deffendu à tous courtiers de porter ni exposer en vente toiles ni copons de toiles, qu'ils n'aient leur jeauge , longueur et largeur requis, et qu'elles n'aient été jaugées et marquées de la marque de la ville par le marqueur juré, en peine de 60 livres d'amende et d'interdiction pour trois mois.
Le seizième est une autre ordonnance desdits mayeur, échevins et jurés, du 1*' février 1600, qui fait défense à Louis Brûlé de plus à l'avenir plyer toiles qu'elles n'aient leur jeauge, longueur et largeur ordinaires.
Le dix-septième est un jugement, du 16 février 1621, des commissaires généraux députés par le roi pour la vente en hérédité des offices de police suivant l'édit du mois de février 1620. Ces commissaires ont ordonné que les mayeur, échevins et jurés, conformément à leurs anciens privilèges jouiront de la disposition et provisions des offices de courtiers de toiles, courtiers de vin, maîtres maçons, charpentiers jurés, charbonniers, serviteurs de la halle aux draps, dont ils avoient ci -devant joui et jouissent en vertu de leurs dits privilèges et les déchargent des assignations qui leur avoient été données et aux pourvus desdits offices.
Le dix-huitième est un acte de notoriété du bailliage de Saint-Quentin, du 29 janvier 1628, par lequel il est attesté que la justice criminelle et politique appartient aux mayeur, échevins et jurés, et qu'ils en sont en bonne
et paisible possession et jouissance de temps immémorial; qu'en conséquence ils ont de tous temps pourru et pourvoient journellement à tous les offices de police, tels que courtiers de vin, courtiers de toiles, mesureurs de blé, avoine et autres grains, vendeurs et revendeurs de chair et poisson d'eau douce et salée, d'aulneurs, jeaulgeurs et marqueurs de toiles grosses, déliées, blanches et grises, sergens à verges et à masses, et généralement à tous offices en ladite ville, faubourgs et banlieue, sans que Sa Majesté ait jamais pourvu à aucun desdits offices.
En 1627, les majeur, échevins et jurés ayant eu connaissance de redit de la même année portant création d'offices de visiteurs, controUeurs et marqueurs de toiles dans toutes les villes du royaume, présentèrent une requête à la reine-mére et à son conseil, dans Is^quelle ils exposèrent qu'ils étoient en droit et possession de conférer les offices de police; qu'ils avoient été dans le temps maintenus dans ce droit et que l'établissement d'un office de marqueur de toiles à Saint-Quentin feroit préjudice à leur droit el à leur possession ; en conséquence ils demandèrent que la ville fut exceptée de cet édit.
Cette demande fut accueillie. Il fut ordonné, le 12 février 1628, que lesdits mayeur, échevins et jurés se pourvoiroient devant Sa Majesté pour leur être fait droit, et cependant défenses furent faites aux commissaires de procéder à l'adjudication de l'office de visiteur, contrôleur et marqueur de toiles à Saint-Quentin.
Les mayeur, échevins et jurés ayant appris que cet office de visiteur, marqueur et contrôleur des toiles avoit été adjugé à François Macé, moyennant 2,000 livres et les 2 sols pour livre, ils représentèrent que l'adjudication de cet office tendoit à les priver d'un sol par chacune pièce de toile dont ils jouissoient de tems immémorial, comme étant un fruit de leur justice; que l'adjudication de cet office avoit été faite par erreur, et au préjudice de Tarrét du conseil du 12 février précédent, que le commerce souffriroit du droit de marque établi par cet édit. Le conseil fut touché de ces raisons ; après avoir examiné les titres sur lesquels les mayeur, échevins et jurés s'appuioient, il ordonna par son arrêt du 23 janvier 1630, qu'en remboursant par les mayeur, échevins et
jurés au propriétaire dudit office de visiteur, contrôleur et marqueur de toiles audit Saint-Quentin, la somme de 2,000 livres et les 2 sols pour livre, ledit office demeureroit éteint et supprimé, sans qu'il pût par cj après être procédé à la revente d'icelui pour quelque occasion que ce fût, et Sa Majesté ût défenses aux commissaires par elle députés pour la revente de recevoir aucune enchère, tiercement, doublement ou autrement sur icelui à peine de nullité.
A cet arrêt il résulte bien clairement que le conseil n*a regardé le sol de marque appartenant à la ville de Saint- Quentin que comme un émolument de justice, puisqu'il a laissé subsister ainsi que Toffice de marqueur que les majeur, échevins et jurés, comme juges de la manufacture, avoient établi bien antérieurement à Tédit de 1627, ainsi que la preuve s'en tire de différents jugements par lesquels les majeur, échevins et jurés ordonnent que les toiles seront marquées d'une marque aux armes de la ville et notamment d'une adjudication dudit droit d'un sol du 4 mars 1624, faite au profit de Thô tel-de-ville.
Le dix-neuvième est un arrêt du conseil, du 12 juin 1691, portant règlement pour les charges et dépenses de l'hôtel-de-ville de Saint-Quentin, lequel justifie que les amendes prononcées par les maire et échevins appartiennent au domaine de l'hôtel-de-ville, comme un attribut et une dépendance de sa justice patrimoniale; puisqu'il accorde au receveur ou argentier pour la recette du patrimoine de la ville ensemble des droits de la ferme de Saint-Denis, des chaussées et des amendes, la somme de 90 livres.
Le vingtième est un autre arrêt du conseil, du 4 décembre 1742, rendu contradictoirement entre les majeur et échevins, et M. André Loubeau, fermier des domaines et droits j joints, par lequel ce dernier a été débouté de la demande qu'il avoit formée contre l'hôtelde-ville pour l'obliger à lui compter des amendes prononcées dans les affaires de police dont les manufactures ont toujours fait partie.
Le vingt et unième enfin est encore un arrêt du conseil, du 4 août 1750, par lequel Sa Majesté reconnoît que les droits de marque de toiles appartient au domaine de ladite ville à raison d'un sol par chacune pièce de toile.
D'après ce qui vient d'être dit et les titres des suppliants, il doit demeurer pour certain que la justice civile criminelle, de police et des manufactures appartient patrimonialement à Thôtel-de-ville; que le droit d'un sol de marque de toiles qui se perçoit à Saint-Quentin, ainsi que les amendes au profit du (îomaine de l'hôtel-de-ville ne dérivent d'aucun édit, d'aucune concession, et que ce n'est qu'un fruit de la justice de police et des manufactures dont le domaine de l'hôtel-de-ville fait tous les frais.
Dans ces circonstances les suppliants osent se flatter que Votre Grandeur ne permettra pas que la ville soit privée d'un droit aussi solidement établi pour être versé dans la caisse du commerce. Cette privation seroit d'autant plus préjudiciable au domaine de l'hôtel-de-ville qu'il s'en faut de beaucoup que ses revenus dans leur état actuel égalent ses charges et qu'e^ lui ôtant encore le droit de marque et les amendes, il faudroit nécessairement recourir à de nouveaux octrois pour qu'il pût remplir ses charges ordinaires, ressource qui seroit d'ailleurs extrêmement onéreuse à ses habitants, qui ne sont déjà que trop fatigués par des octrois et des impositions de toute espèce.
A ces causes. Monseigneur , plaise à Votre Grandeur, vu la présente requête, garder et maintenir les suppliants dans leur droit et possession de percevoir, au profit du domaine de l'hôtel-de-ville de Saint-Quentin, un sol de marque pour chacune toile de la manufacture, ainsi que les amendes qui seront prononcées dans le cas de contravention comme étant des profits et des émoluments dépendant de la juridiction de police et des manufactures qui lui appartient patrimonialement; en conséquence les excepter de Texécution des édits du 1" juin 1780, arrêt du conseil du 12 mars 1781, les suppliants ne cesseront de faire des vœux pour la santé et la conservation de Votre Grandeur.
Signé : Desjardins, majeur; de BoumonviUe, Raison, Brayer, Nery, Blondel, Guillaume.
Minute de leltv» de IHnteadent d'Amiens à K. Mcij de Stettrjr.
Archives de T Aisne, c. 764.
5 mars 1782- Monseigneur,
J'ai l'honneur de vous envoyer le mémoire que vous ont présenté les offîciers municipaux de Saint-Quentin, et que m'a adressé de votre part M. de Moaran , le ^ novembre dernier, ainsi que les différents titres qui m'ont été remis, sur lesquels ils prétendent établir que la juridiction de police qu'ils exercent en cette ville leur appartient patrimonialement en vertu de la chartre d'érection de leur commune; que par suite de cette juridiction de police ils sont en droit d'établir dans la ville les offices que les circonstances paroissent exiger; que le droit de marque d'un sol par chaque pièce de toile apportée au bureau de visite leur appartient aussi patrimonialement ainsi que les amendes, et comme étant une émanation de leur juridiction de police, et qu'enfin ils sont dans Iq cas de faire exception aux règlemens nouveaux qui veulent que les gardes jurés ou autres préposés aux bureaux de visite et de marque comptent annuellement devant les commissaires départis du produit du droit de marque, des amendes et confiscations et en versent les deniers dans la caisse destinée à procurer^ le plus grand avantage du commerce et des manufactures.
J'ai fait l'analyse de ces titres suivant leur ordre d'ancienneté, pour vous mettre en état de juger de l'effet qu'ils doivent produire en faveur de la prétention des officiers municipaux de Saint-Quentin.
Le premier est une charte de la comtesse Éléonore, etc. (voir le Mémoire).
Tels sont. Monsieur, les différents titres sur lesquels ils prétendent établir que la juridiction de police civile et criminelle qu'ils exercent dans la ville, faubourg et banlieue de Saint-Quentin leur appartient patrimonialement, et comme une suite de l'établissement de leur commune,
c^est-à-dire de toute ancienneté. Tels sont les titttes à la faveur desquels ils prétendent prouver que par suite de cette juridiction de police ils sont en droit de nommer à tous les offîces qui peuvent avoir quelque relation avec le maintien du bon ordre et la sûreté publique dans les aâfaires du commerce, de la manufacture et denrées qui s'apportent en ville pour y être vendues ; que toutes les amendes qu'ils prononcent ne peuvent être détournées de leur destination primitive ; qu'elles leur appartiennent et font partie du domaine de la ville aux conditions portées dans la charte d'érection de cette ville en commune, celles d'entretenir les murs et fortifications de la place; *que le sol de marque qui leur a été payé jusqu'à présent par chacune pièce de toile apportée au bureau de visite appartient également au domaine de la ville, comme étant une émanation, un produit de cette juridiction de police qu'ils exercent patrimonialement. Tels sont enfin les titres qu'ils invoquent pour former exception aux nouveaux règlements et se dispenser ou leurs préposés de compter du produit du droit de marque ainsi que des amendes.
J'ai lu. Monsieur, ces différents titres avec beaucoup d'attention, et le jugement que j'en ai porté a été qu'ils paroissoient très-propres à faire accueillir favorablement la demande des officiers municipaux de cette ville et leur réclamation.
Les Chartres de la comtesse Éléonore et de Philippe- Auguste prouvent d'une manière invincible que la juridiction de la police civile et criminelle appartient aux mayeur et échevins de Saint-Quentin, non pas à titre gratuit, non pas par une attribution particulière , mais patrimonialement et d'une manière inhérente à l'érection même de la commune, cum primum communia acquisita fuit. Ces Chartres ont cela de particulier qu'elles ne sont pas même constitutives de cette commune, elles n'en sont que confirmatives. Elles rappellent les conditions sous lesquelles cette commune avoit été érigé anciennement, conditions qui lioient les sujets au souverain et le souverain à ses sujets, et dont l'observation avoit entretenu jusque là leur union.
Les droits et privilèges des communiers sont expressément ropris en détail dans ces Chartres. — La comtesse
Éléonore, en les conûrmant, déclare que ces droits et privilèges existoient du temps du comte Raoul son père, et de ses ancêtres: Usm et consuetudines quas in tempore Radulphi comitis patris mei et antecessorum meorum. Philippe-Auguste en use de même dans sa charte de 1195, en sorte qu'au moyen du laps de temps qui s'est écoulé depuis ces époques, au moyen de ce que ces Chartres ne sont pas même constitutives mais simplement récognitives et confîrmatives des droits et privilèges de la ville de Saint-Quentin , les mayeur et échevins peuvent dire que cette juridiction de police qu'ils exercent et qu'ils possèdent patrimonialement, leur appartient de toute ancienneté, ou du moins qu'elle n'a d'autre époque' que celle même de leur érection en commune qui se perd dans la nuit des temps.
Ces titres me paroissent d'autant plus respectables que les mayeur et échevins de cette ville ne se sont jamais laissés entamer sur l'exercice des droits qui y sont énoncés, qu'ils sont actuellement en bonne et paisible possession non interrompue d'exercer en cette ville à titre patrimonial la juridiction de police civile et criminelle, et de nommer à tous les offices relatifs à la manutention du bon ordre et de la bonne foi qui doit régner dans les affaires de la manufacture et des objets mercantiles.
Ce sont eux qui nomment les officiers inférieurs de leur justice, tels que le lieutenant chargé de l'instruction des procès criminels et du jugement des matières provisoires de petite police qui requièrent célérité : le procureur fiscal et le greffier ; ce sont eux qui nomment leurs sergens et appariteurs, les portefaix et gens de peine, les mesureurs au bled, ceux à l'avoine, les égardeurs des pailles et foins qui s'apportent au marché , les vendeurs de poisson salé, les peseurs de laine, les mesureurs au charbon , les peseurs de marchandises arrivant ou passant en ville, les jaugeurs et marqueurs de toiles, de manière qu'on peut dire qu'ils sont et ont toujours été dans le plein exercice des droits et privilèges relatifs à cette juridiction de police par eux acquise à titre onéreux à l'instant même de l'érection de la yille en commune.
Les mêmes titres ont reçu une confirmation nouvelle en 1775, par Tarrét rendu en grande direction qui main-
tient les habitants des ville , faubourgs et banlieue de Saint-Quentin, dans leurs franchises de tous droits et devoirs seigneuriaux pour raison des maisons à eux appartenant dans cette . étendue , contre la maxime nulk (erre sans seigneur ^ si souvent invoquée par le receveur général du domaine et après une instruction de 15 ans.
Le conseil, en jugeant cette question si intéressante pour cette ville et ses habitants, n'a pu se refuser à des titres aussi précis, suivis d'ailleurs d'une possession constante dans laquelle ils étaient de ne payer aucuns droits seigneuriaux, et il me semble qu'il en doit être ici de même et que les officiers municipaux, également fondés en titres pour la nomination de tous les offices relatife à la manutention de la police, également en possession de pourvoira tous ces offices et d'en retirer un produit quelconque qui forme le patrimoine domanial de la ville, sont dans le cas d'y être maintenus. Je suis d'autant plus porté à penser ainsi, que ce produit, qui forme une portion du domaine de la ville, est assujetti à des charges considérables ; les amendes ont leur destination particulière, elles doivent être employées aux réparations du cordon* de la place, et les officiers municipaux se sont acquittés annuellement de leurs obligations à cet égard; ils ont fait voir par le relevé des comptes de plusieurs années du produit de ces amendes que leurs dépenses excèdent de beaucoup la recette relativement à cet objet, ainsi qu'il est attesté par l'ingénieur de la place à la vingt-cinquième pièce de production.
Indépendamment de cette charge, le domaine de la ville a encore celle de l'instruction de la suite des procès criminels et de l'exécution des condamnés, dont les frais ont toujours été faits par la ville sans qu'il en ait iamais rien coûté au domaine du Roi. Je sais que les officiers municipaux pourroient exhiber de diff'érentes procédures extraordinaires suivies d'exécutions et dont les frais ont toujours, été considérables. Ils justifient par le rapport du vingt-quatrième titre que les affaires mêmes de lamsr nufacture et du commerce leur donnent occasion d'exercer leur juridiction criminelle et les jettent dans des frais indispensables, dont la cause n'a pour objet direct que le plus grand avantage du commerce et la sûreté des négociations, puisque cette vingt-quatrième pièce est un arrât
confirmatif de la sentence par eux rendue à Textraordinaire contre le nommé Bilet , fabricant de toiles , pour fausses lettres de change qu'il avoit fabriquées et distribuées.
Ainsi le produit du droit de marque qui doit tourner au profit du commerce et lui procurer des encouragements , concourt seulement d'une autre manière à le favoriser dans Temploi qui en est fait par les officiers municipaux de Saint-Quentin. Il me paroît en effet que le premier objet, le plus intéressant pour le commerce, est d'en maintenir, d'en procurer la sûreté. Les encouragements nç doivent veiîir qu'à la suite, en raison même de ce que le négociant est déjà assez animé par l'espérance du bénéfice à faire sur ses spéculations, et il est loin de regarder comme une destination étrangère à son bien-être celle qui a pour objet de faire les fonds nécessaires pour pouvroir à sa tranquillité et assurer la bonne foi et Tordre dans les négociations.
L'antiquité des titres sur lesquels ces officiers fondent leurs droits, loin de leur rien ôter de leur force, a semblé les avoir consacrés et les rendre plus susceptibles d'être accueillis favorablement, surtout quand on reconnoît comme dans l'espèce qu'ils ont été suivis d'une possession aussi constante que non interrompue.
Les majeur et échevins ont même à cet égard l'autorité de la chose jugée, et toutes les fois que le fermier des domaines ou les préposés ont voulu les inquiéter sur les amendes par eux prononcées et s'en arroger la perception au préjudice du domaine de la ville, ils ont été arrêtés dans leurs entreprises sur les droits des mayeur et échevins, qui y ont été maintenus, notamment par l'arrêt du conseil du 4 décembre 1742, qui est la vingtdeuxième pièce de la production , qui confirme l'ordonnance de M. de Chauvelin, Tun de mes prédécesseurs, et maintient les officiers municipaux dans le droit de recevoir au profit du domaine de la ville les amendes par eux prononcées pour faits de police en cas criminels.
Les )Dayeur et échevins de Saint-Quentin ont également pour eux l'autorité de la chose jugée, même envers le roi, relativement à l'office de marqueur de toile auquel ils ont tx^ujours pourvu et qu'ils ont toujours fait exercer
soit par des préposés qu*ils ont commis, soit par des fermiers du droit qu'ils leur abandonnoient. Cette confirmation résulte de Tarrét du conseil, du 24 janvier 1630, qui ordonne qu'au moyen du remboursement que feront ces chefs de la communauté au propriétaire de Tofûce de contrôleur, visiteur et marqueur de toiles, de la somme de 2,000 livres à laquelle se trouvoit monter le prix de son adjudication et les 2 sols par livre, cet office sera, demeurera éteint et supprimé. Cette pièce est la dix-septième de celles produites.
Il y a lieu d'observer sur ce même arrêt qu'il ne dit pas que l'office dont il s'agit sera et demeurera réuni au domaine de la ville , ce qui feroit supposer encore son existence entre les mains des officiers municipaux, mais éteint et supprimé ; ce qui annonce que le conseil a jugé alors qu'aux majeur et échevins seuls appartenoit le droit essentiel et primordial de pourvoir à l'office de marqueur de toiles dans l'étendue de leur ville ; que celui que les besoms de l'état et les opérations de finance avoient fait créer ne pou voit pas subsister au préjudice du droit attribué aux officiers municipaux par suite de leur juridiction patrimoniale. Il est vrai que cet arrêt ne supprime et n'éteint Toffîce nouvellement créé qu'à la charge par les officiers municipaux de rembourser les 2,000 livres formant le prix de l'adjudication qui en avoit été faite ; cette obligation est sans doute ce qui a induit M. de Montaran à penser que quelques-uns des titres qu'ils avoient indiqués par le mémoire qu'ils vous ont adressé, Monsieur, paraissoient tenir de la fiscalité. Mais on sait que dans les opérations de finances et lorsque les besoins de l'état le sollicitent, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de revenir entièrement sur les premiers pas, surtout à l'égard des villes. Le ministre dans ces occasions permet rarement que les adjudicataires aient leur recours contre le Roi pour le remboursement des sommes qu'ils ont payées, et alors ceux mêmes au profit desquels se fait cette extinction cédant à la nécessité, aiment mieux faire le sacrifice d'une somme quelconque quo de voir entamer leurs droits ou s'exposer au risque de les perdra entièrement. Mais aussi, comme ici, lorsqu'il est reconnu que le droit appartenoit primitivement à la ville ou au corps municipal qui le réclame, il paroit que le conseil
prononce, non pas en ordonnant la réunion, mais la suppression ou Textinction de Toffice ; ce qui fait qu'il doit être regardé comme n'ayant jamais été créé ou ne l'ayant été qu'au préjudice d'un tiers. Ainsi d'après cette interprétation la somme de 2,000 livres, payée par les mayeur et échevins pour rembourser l'adjudicataire de l'office nouvellement créé, ne deviendroit plus que le prix de la suppression et de l'extinction de cet office, une espèce de don gratuit par eux offert dans les circonstances des besoins de l'état et qui ne peut porter préjudice au droit primitif des officiers municipaux, qui étoit alors comme aujourd'hui une sorte d'émanation de leur juridiction patrimoniale de police civile et criminelle.
Quelque attention que j'aie donnée, Monsieur, à la lecture des différents titres produits de la part de l'hôtel-deville de Saint-Quentin, je n'ai pu non plus y reconnaître qu'ils présentassent entre eux des contradictions : Les arrêts du oonseil et ceux du parlement me paroissent au contraire s'accorder entre eux et reconnaître également les droits de la communauté; celui du 12 juin 1696, qui est la vingtième pièce produite, confirme contre les blanchisseurs le règlement fait par les mayeur et échevins, le 3 juin 1653, relativement à la marque des toiles et rots. Celui du conseil, du 14 août 1750, qui fixe les droits appartenant aux courtiers, reconnoît celui du domaine de la ville relativement au sol de marque, puisqu'il impose à ces courtiers l'obligation de payer, ainsi qu'ils l'ont fait jusqu'à présent, un sol qui appartient au domaine de la ville.
Ce sol établi sur chaque pièc'e de toile apportée à la marque, et qui fait aujourd'hui une partie essentielle des revenus de la ville, semble devoir son établissement à une époque très-éloignée. Au moins n'ai-je rien trouvé dans les titres produits qui puisse aider à la déterminer. Ce qu'il y a de constant, c'est qu'il ne paroît pas que cet établissement dérive d'aucune loi supérieure. Il y a lieu de croire au contraire que , dans le principe, le sol qui avoit été imposé par les officiers municipaux formoit les appointements de celui qui étoit chargé de leur part de desservir le bureau de la marque. Alors la manufacture étoit peu florissante, et cette rétribution d'un sol pou voit être d'un faible produit, mais à mesure que les
affaires se seront multipliées, ce droit sera deyenu plus intéressant, et aura pu par son importance, engager les officiers municipaux à en faire faire le versement à la caisse du domaine de la ville, sauf à eux à pourvoir le préposé à la marque de gages ou d'appointements suffisants.
C'est ainsi, pour user de comparaison, que le droit de chambellage qui appartenoit autrefois à l'officier du seigneur connu sous le nom de chambellan, a continué et continue encore actuellement d'être perçu par le seigneur même lors des foi et hommages qui lui sont faits.
Je ne crois pas que la valeur que ce produit de la marque a acquise dans ce moment puisse servir de motif à en détourner la destination pour en faire l'application à la caisse du commerce, parce que si ce produit a augmenté en raison de l'accroissement des affaires, les charges de la ville sont aussi augmentées et qu'il lui seroit impossible d'y faire face si ses revenus se trouvoient diminués dans une proportion aussi considérable.
D'ailleurs le même coup qui feroit perdre ce produit du domaine de cette ville, entraîneroit aussi la ruine de tous les autres établissements de même nature qui forment encore partie du revenu de l'hôtel-de-ville.
Le droit que les officiers municipaux ont de nommer aux offices n'a d'autre fondement que leur juridiction patrimoniale de police. Si cette juridiction ne leur donne pas le privilège d'établir un marqueur de toiles et de percevoir les émoluments résultant du droit qu'il exerce, il s'ensuit qu'elle ne leur défère pas non plus celui de pourvoir aux autres offices de police dont j'ai eu l'honneur ci-dessus de vous exposer le tableau, et dans ce cas ce seroit anéantir cette juridiction et réduire à très peu de chose les revenus du domaine de la ville.
M. de Montaran m'ayant observé, Monsieur, par sa lettre qu'il m'a écrite de votre part, qu'en vertu de la nouvelle législation, ce sol de marque appartenant au domaine de la ville de Saint-Quentin comme étant un produit de sa juridiction patrimoniale, ne pouvoit être susceptible de l'accroissement du sol ordonné par les nouveaux règlements et qui doit être versé dans la caisse du commerce, je pense aussi à l'égard de la ville qu'il n'y a lieu d'établir aucune augmentation.
Ces nouveaux règlements différentiels des lois bursales qui ont pour objet unique ou principal de subvenir aux besoins de Tétat, en faisant verser des fonds dans les coffres du Roi, et n'étant que de simples lois d'administration publique et municipale seulement d'un rapport médiat à l'intérêt de l'état, ils sont par cela soumis à toutes les modifications qu'un intérêt préexistant paroît nécessiter.
L'objet essentiel de ces règlements est d'assurer la tranquillité, la sûreté et la liberté du commerce et surtout la bonne foi dans les négociations. La marque réglée assure l'acheteur que la marchandise qu'on lui vend est de la qualité qu'elle doit avoir, qu'elle a ses longueur et largeur; elle le prévient de veiller à ses intérêts, de donner plus d'attention à ce qu'il se propose d'acheter , et cet objet est parfaitement rempli, soit en versant le sol de marque dans la caisse du commerce, soit en le portant dans celle du domaine de l'hôtel-de- ville.
La destination que ces nouveaux règlements donnent au sol de marque n'en fait que l'objet secondaire et accès soire, et je crois qu'il est également rempli en laissant suivre à ce produit de la marque sa première consécration, puisque la caisse même de l'hôtel-de-ville, dans laquelle il a été jusques là versé, est spécialement chargée, comme de l'acquit de sa propre dette, de fournir aux frais accessoires et relatifs à la sûreté du commerce, de la manufacture et des négociations qui en dépendent, et que le maintien du bon ordre et de la bonne foi dans la partie des affaires , ainsi que je l'ai observé précédemment, est le premier et le plus sûr arrangement que l'on puisse offrir à ceux qui se livrent au commerce.
Au surplus. Monsieur, pour juger cette affaire, mon opinion est qu'on ne peut se dispenser de la rappeler sans cesse au premier point de vue sous lequel les officiers municipaux de Saint-Quentin l'ont présentée, c'est à celui qui leur a fait envisager ce droit de marque comme une émanation, comme un produit de leur juridiction patrimoniale, de cette juridiction qu'ils ne tiennent d'aucune concession, d'aucune attribution particulière, mais d'un titre même primitif et primordial qui a érigé cette ville en commune , et qui doit être censée inhérente à cette commune elle-même dont elle est inséparable, l'accès-
soire devant suivre par une maxime de droit le sort de la chose principale, toujours sous la limitation expresse de la volonté du Roi.
D'après cela, je pense, Monsieur, qu'il y a lieu, ayant égard à la demande des mayeur et échevins de Saint- Quentin, à leurs titres et à leur possession constante, de les maintenir dans le droit de percevoir au profit de Thôtel-de-ville un sol de marque par chaque pièce de toile de la manufacture de cette capitale du Vermandois, ainsi que les amendes qui seront prononcées dans le cas de co'ntravention, comme étant des profits et des émoluments dépendant de la juridiction de police et des manufactures qui lui appartient patrimonialement, et de les exempter en conséquence de l'exécution des lettres patentes du 1" juin 1780 et de Tarrét du conseil du 12 mars 1781.
Je suis, etc.
Z«ttre de lUntendant d'Amiens à M. de Montaran.
Le 27 juillet 1783.
Par la lettre. Monsieur et cher confrère, que j'ai eu l'honneur de vous écrire le 12 mai dernier, je vous ai accusé provisoirement la réception d'un nouveau mémoire adressé à M. le contrôleur général par les maire et échevins de Saint-Quentin, relativement aux droits de marque sur les toiles et aux amendes qu'ils prétendent appartenir au domaine de leur ville. J'ai eu Thonneur de vous marquer en même temps que j'avois envoyé au ministre un long travail sur la situation générale des affaires de cet hôtel-de-ville, par lequel on voit que s'il perd sans retour le droit de marque dont il s'agit, il faut venir à son secours par une augmentation d'octrois. Je vous prie de vouloir bien ne pas perdre cet objet de vue, lorsque vous rendrez compte des nouveaux éclaircissements que je vais vous procurer sur le nouveau mémoire des officiers municipaux tendant à prouver leur propriété sur le droit de marque des toiles.
J'ai lu ce mémoire à différentes reprises et avec beaucoup d'attention, particulièrement dans ce qui concerne
les réponses aux observations qui m'ont été faites au mois de janvier dernier par M. de Fleury, sur le mémoire qu'ils a voient déjà présenté et sur lequel j'ai fait passer mon premier avis à ce ministre au commencement de 1762. J'ai reconnu que ce nouveau mémoire necontenoit que la reproduction des premiers moyens sur lesquels ils avoient appuyé d'abord leur réclamation et aux quels le conseil n'avoit pas jugé à propos d'avoir égard, et dont par conséquent ils ne pouvoient pas espérer un succès plus heureux.
En effet, Monsieur, le moyen principal sur lequel coule toute la défense des of&ciers municipaux se tire, dans le second mémoire comme dans le premier, de ce que la police appartient dans cette ville patrimonialementaux officiers municipaux qui, dit-on, ont pu, pour l'exercice de leur justice patrimoniale, créer tels officiers que bon leur a semblé, et attacher à l'exercice de leurs lonctions tel émolument qu'ils ont cru convenable. Voilà en substance où se réduisent tous les raisonnements des officiers municipaux.
La justice de police, haute, moyenne et basse qu'ils exercent leur appartient patrimonialement, pour l'avoir acquise à titre onéreux des comtes de Vermandois leurs anciens souverains; et comme propriétaires de cette justice ils ont pu créer tels offiôes de marqueur, jaugeur, courtiers et autres qu'ils ont cru nécessaires pour le maintien du bon ordre et de la police dans les manufactures, et leur attribuer telle rétribution qu'ils ont cru convenable. Le sol de marque qu'ils sont en possession de percevoir au profit du domaine de la ville ne doit être regardé que comme émolument de justice inhérent en quelque sorte à la patrimonialité de cette justice haute, moyenne et basse à eux cédée à titre onéreux par leurs anciens seigneurs, et dans les droits de laquelle ils ont été confirmés depuis parleurs successeurs. Les amendes et confiscations, disent-ils encore, leur appartiennent tellement qu'elles ont une application déterminée qui est celle de l'entretien des murs formant le cordon de la place, pour lesquels ils sont obligés de faire annuellement l'emploi d'une somme de 1(K)0 livres, excédente de beaucoup le produit même des amendes.
Tplle est, en peu de mots la base sur laquelle s^ toujours
posé et pose encore aujourd'hui le système de réclamation des officiers municipaux de Saint-Quentin.
Ce n'est point en vertu d'aucune concession particulière qu'ils jouissent du produit du droit de marque, à raison d'un sol par pièce de toile apportée à leur bureau. Ce n'est point en vertu de l'édit du mois de juin 1627, portant création des offices de contrôleurs visiteurs et marqueurs de toiles dans toutes les villes du royaume, avec attribution de 5 sols de droit de marque par chaque pièce de toile, puisque celui créé pour cette ville et adjugé à François Macé, moyennant 2000 livres et les 2 sols pour livre fut, sur la représentation des officiers municipaux tenant alors le siège de l'hôt^l-de- ville , éteint et supprimé par arrêt du conseil du 23 janvier 1630, à la charge par les officiers municipaux de rembourser à l'adjudicataire de cet office la même somme de 2000 livres, avec la clause qu'il ne pourroit être procédé à la revente de cet office pour quelque cause que ce fût ; l'Hôtel-de-YiHe, gisent-ils, n'a point été subrogé à l'adjudicataire de cet office de contrôleur visiteur et marqueur de toile créé par édit de 1627, au contraire, ils l'ont fait éteindre et supprimer.
Ce n'est point en vertu de l'édit de 1669, puisque leur droit de marque est d'une date bien antérieure; que d'ailleurs cet édit ne concernoit que les manufactures de draps, de serges et étoffes, et point du tout les manufactures de toiles. Le sol de marque, disent-ils, établi par l'article 42 de cet édit, paroît même être indépendant du droit de marque des lieux, et ce sol de marque n'a été attribué aux gardes jurés de la draperie que pour subvenir aux loyers et entretien des lieux destinés aux visites des marchandises, qui dévoient être bien clos et bien fermés, et autres frais de bureaux, et cet édit n'a reçu d'exécution à Saint-Quentin que relativement au corps des marchands drapiers, ainsi que la preuve en résulte d'un procès-verbal des maire et échevins, du 8 octobre 1670, contenant nomination de deux gardes jurés, à la réquisition du sieur Macaire, commis à la manufacture des draps et teinture de France dans la province de Picardie.
Enfin ce n'est point en vertu de l'édit du mois d'octobre 1704, portant création des offices d'inspecteurs, visi-
leurs et contrôleurs des manufactures, avec attribution d'un nouveau sol de marque au pardessus des droits établis par Tédit de 1669, puisque, disent les offîciers municipaux, ce droit établi par l'édit de 1604 n'est rien autre chose qu'un droit de contre-marque toutà-fait étranger au droit de marque de la ville de Saint- Quentin. Ce droit de contre-marque n'a jamais eu lieu dans la ville de Saint-Quentin, relativement à la manufacture des toiles. Ce n'est point l'Hôtel-de-Ville qui a contribué au payement de 120,000 livres qui ont été répartis entre les différentes villes, en conformité de la déclaration du Roi du 30 novembre de la même année 1704, pour tenir lieu des offices d'inspecteurs , mais les marchands de cette ville qui n'ont jamais perçu le droit de contre-marque; en sorte que l'Hôtel-de-Ville n'est point dans le cas de pouvoir prétendre aucune indemnité à cet égard.
Ainsi, Monsieur, et de l'aveu même des officiers municipaux, ils n'ont pour prétendre au droit de marque qu'ils étoient en possession de percevoir au profit du domaine de cette ville, d'autre titre que celui même de la justice de police qu'ils exercent dans l'étendue de la ville, ses faubourgs et banlieue, qu'ils prétendent leur appartenir patrimonialement, et ce droit de marque ne doit être considéré que comme un des émolumens de leur justice patrimoniale.
Je crois en effet. Monsieur, et je l'ai déjà observé dans mon premier avis, que c'est à cette juridiction de police qu'il faut rapporter l'établissement du sol de marque que ces officiers municipaux étoient en possession de percevoir. On voit que ce droit de marque étoit établi bien avant 1627, première époque à laqmelle se reportent les créations d'offices de contrôleurs visiteurs et marqueurs de toiles.
II y a lieu de croire qu'en même temps que les officiers municipaux de cette ville, en leur qualité de juges de police, auront cru, pour le plus grand avantage de la manufacture, qu'il étoit nécessaire dassujétir les toiles à une marque qui assurât et garantît les acheteurs de leur longueur et largeur, ils auront nommé et commis une personne quelconque pour inspecter ces toiles et les marquer, en lui assignant une rétribution quelconque qui, dans les
premiers temps d'une manufacture encore au berceau^ n'étoit peut-être que la juste indemnité du temps qu'elle employoit à Tinspection et à la marque des toiles, et que la manufacture augmentant peu à peu ses progrés, le droit se sera trouvé augmenté en proportion et digne à certains égards de Tattenti on des officiers municipaux, qui auront voulu commencer à appliquer à leur domaine une portion du droit attribué au préposé à la marque, en lui affermant ce droit pour une redevance quelconque, et que cette manufacture étendant encore beaucoup plus ses différentes branches, et portant aussi à un plus haut point d'importance la perception du droit de marque, cet objet aura paru aux officiers municipaux assez essentiel pour tenir une place distinguée parmi les revenus du domaine de la ville, au point de le faire régir pour son compte, et de manière à ne plus donner au préposé à la marque qu'une rétribution proportionnée et convenue.
Telle est. Monsieur, autant que j'en peux juger d'après les circonstances, l'histoire du droit dont il s'agit. Il a été d'abord le salaire très-médiocre de celui que les officiers municipaux, en leur qualité de juges de police, avoient nommé pour inspecter et marquer les toiles; à mesure que le sort de ce préposé s'est amélioré par l'augmentation de la manufacture, les officiers municipaux ont cru devoir participer au bénéfice de l'augmentation, en mettant en ferme ce qui n'étoit alors que le salaire du marqueur, et par succession de tems, ce qui ne formoit que l'indemnité du temps que passoit ce préposé à la visite et à l'inspection des toiles se sera converti en un produit net et essentiel pour le domaine de rhôtel-de-ville.
Mais aussi et dés lors a pris naissance la question de savoir si les officiers municipaux de cette ville, quoique chargés à titre patrimonial de l'administration de la haute, moyenne et basse justice de police, ont pu de leur autorité privée et sans le concours de la puissance législative, imposer sur les sujets du roi et de l'état un droit quelconque, de manière à s'en procurer un revenu indépendant des salaires, même de celui qu'ils avoient chargé de l'inspection et de la visite des toiles.
De là encore la question subsidiaire de savoir si en supposant que les officiers municipaux ayent pu, sans le consentement de la puissance législative, imposer ce
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droit d'un sol sur chaque pièce de toile qui seroit apportée à la marque; si, en supposant qu'ils aient pu s'appliquer ce droit, tant qu'ils ont été chargés de l'inspection et de la marque des toiles, ils pourroient encore prétendre y avoir droit lorsque le Roi a voulu que ce service se fit dans des bureaux dont il a ordonné l'établissement et par des préposés à sa nomination.
Quant à la première question, je ne crois pas trop qu'elle puisse se résoudre en faveur des officiers municipaux, parce qu'il est de principe certain, au moins actuellement admis parmi nous, qu'au Roi seul appartient le droit de faire sur ses peuples des levées quelconques, et à quelque titre que ce soit; que les seigneurs auxquels appartient patrimonialement dans leurs terres le droit de haute, moyenne et basse justice, soient en possession de percevoir sur leurs vassaux des droits quelconques. Ces droits paroisse nt toujours, lorsqu'ils sont consignés dans des dénombrements et dans des reconnaissances authentiques, être une suite des conventions particulières faites originairement entre les seigneurs et leurs vassaux. Les seigneurs propriétaires de l'universalité de la glèbe en ont abandonné telle ou telle autre partie à telles ou telles autres charges et conditions. C'est un contrat qui est intervenu entre eux, et qui étant supposé être le principe même des droits que les seigneurs perçoivent sur leurs vassaux, ne manque jamais den légitimer l'exercice et la levée, quand d'ailleurs la possession est ancienne et attestée par des actes respectables et à l'abri de toute critique.
Mais je ne crois pas. Monsieur, qu'il en soit de même du droit réclamé par les officiers municipaux. On ne voit pas qu'il ait pu jamais avoir son origine dans un contrat synallagmatique et intéressé de part et d'autre, entre eux et les différons fabricants et marchands de toile, dont la plus grande partie résident hors de l'étendue de leur territoire; en sorte que quelque possession qu'ils ayent de percevoir ce droit, il ne peut être regardé que comme une levée arbitraire faite de leur part sur une partie des sujets de l'état que la nature de leur industrie ne soumettoit que momentanément à leur juridiction de police.
Il est vrai que cette levée pouvoit se légitimer en raison
de ce qu'elle avoit pour objet Tintérét général de la manufacture, et le maintien de Tordredans les affaires mercantiles qui y avoient rapport. Il falloit un bureau des marques, un préposé, et dès lors la nécessité de pourvoir aux frais que ces détails dévoient occasionner pouvoit légitimer l'établissement d'un droit qui, dans le principe, n'avoit d'autre objet que celui de subvenir à ces dépenses; mais, et dans ce cas même, cette levée, en la considérant sous ce point de vue et comme n*étant que la compensation des irais à faire par les officiers municipaux pour le maintien de l'ordre et de la bonne foi dans les affaires de la manufacture, pour pouvoir prétendre au caractère particulier qui devbit la rendre légitime, devoit tirer son établissement primitif de la puissance législative, sans laquelle elle ne pouvoit être considérée que comme une imposition qui, pour pouvoir être juste au fond, n'en étoit pas moins illégale dans la forme de l'établissement.
Il est vrai que successivement quelques arrêts du conseil et du parlement ont ordonné le payement du droit dont il s'agit au domaine de la ville, et que d'après cela les ofliciers municipaux pouvoient prétendre qu'au moins le droit s'est légitimé dans ses conséquences, contre le principe de droit qui est que ce qui est vicieux dans le principe ne puisse se légitimer dans les suites ; mais s'il étoit question de traiter la matière avec l'étendue d'une discussion réglée, il seroit peut-être possible de leur répliquer que ces arrêts n'ont jamais jugé déterminément la question de savoir si le droit avoit été légitimement établi, mais seulement que quelques particuliers refusants ne pouvoient point, par opiniâtreté ou esprit de révolte, se soustraire à un droit que les autres et le plus grand nombre pay oient sans résistance.
Mais j'admets. Monsieur, pour passer à la seconde question, que les officiers municipaux ayent pu établir le droit dont il s'agit, sans le concours de l'autorité légale. J'admets que les arrêts du conseil et du parlement qui en ont ordonné le payement à ceux des particuliers quiétoient refusants de le faire, puissent être considérés comme ayant donné à cette levée la sanction de l'autorité législative. J'admets encore que l'ancienneté même de Tétar blissement dece droit qui paroit se perdre dans la nuit des
tems, ou du moins remonter au-delà de Tépoque du sac de la ville de Saint-Quentin, arrivé en 1557, soit de nature à équivaloir au titre le plus formel, au point de faire présumer que rétablissement n*ait eu lieu qu'avec ies formalités requises, suivant le principe que dans les actes anciens les choses sont censées avoir été faites solennellement et régulièrement, alors la condition des offîciers municipaux ne m'en paroitroitpas meilleure, si on considéroit le droit dans le principe même de la destination.
Quelle étoit cette destination primitive ? celle de fournir à rétablissement d'un bureau et autres frais accessoires, et aux gages du préposé à la marque des toiles ; mais le roi ayant voulu que la visite et la marque des toiles se fît par des préposés de sa part, et s'étant chargé des appointements de ce préposé, même de tous les frais de desserte des bureaux de visité et de marque, il en résulte que cette destination primitive n'a plus d'objet; la cause est cessée puisqu'il n'est plus rien resté de la manutention des bureaux à la charge de Thôtel-de- ville, et l'eiïet doit cesser aussi, puisque cet hôtel-de-ville n'a plus à payer ni frais de bureau ni appointements de préposé.
Mais, et je ne puis vous le dissimuler, Monsieur, la perception du droit, par suite de l'augmentation de la manufacture, excédoit beaucoup les frais de régie et d'appointements. Cet excédent formoit une partie essentielle du revenu de l'hôtel-de- ville, et c'est cette partie essentielle qu'ils s'efforcent aujourd'hui de conserver. Je crois que pour y parvenir ils auroient dû s'occuper, d'abord, et même uniquement, du soin d'empêcher, par les moyens de droit, l'établissement d'un préposé en cette ville; c'est-à-dire faire naître la question de savoir si ce préposé pouvoit être établi, au préjudice de leur droit de commettre à tous les ofâces relatifs au maintien de Tordre dans les affaires de la manufacture. Cette question devoit être le point central vers lequel dévoient aboutir tous les efforts, puisque de sa décision devoit dépendre ou la perte ou la conservation du droit dont il s'agit.
C'est ainsi qu'en ont agi les ofdciers municipaux, lors de l'édit de 1627 portant création dans le royaume d'ofâces de contrôleurs, visiteurs et marqueurs de toiles, avec attribution de 5 sols par pièce.
Il ne paroit pas qu'ils ajent opposé alors que le produit de la marque leur appartenoit, mais qu'ils avoient droit à la nomination des omces relatifs à la police. C'est sur ce fondement, au moins dans les premières apparences, qu'ils ont obtenu l'extinction et la suppression de l'office qui avoit été adjugé au sieur Macé, et c'est aussi par l'effet de cette extinction qu'ils se sont conservés dans l'usage et la possession où ils étoient alors, de percevoir un sol par chaque pièce de toile, droit que certainement ils auroient perdu alors, s'ils eussent souffert que le sieur Macé entrât en exercice des fonctions attachées à l'office dont il s'étoit rendu adjudicataire, moyennant 2000 livres et les 2 sols pour livre, que les officiers municipaux furent autorisés à lui rembourser.
Mais ces moyens, que les officiers municipaux firent valoir si utilement en 1627, auroient-ils eu la même faveur dans ces derniers temps? C'est une question que je ne me permettrai pas de préjuger; au moins ce qu'il y a de constant, c'est qu'il n'y avoit qu'elle à traiter, et que d'elle seule et de sa solution devoit dépendre la perte ou la conservation du produit qui n'est que l'accessoire du droit de nommer.
Malheureusement, même l'extinction de l'office supprimé en 1627, n'a eu lieu que moyennant finance , c'està-dire en payant, par les officiers municipaux, les 2000 livres que le sieur -Macé avoit payées pour le prix de son adjudication, en sorte que loin que les officiers municipaux actuels eussent pu exciper de l'arrêt d'extinction, pour prouver leur droit exclusif à la nomination des offices relatifs à la police et à la marque des toiles, il auroit au contraire formé un argument contre eux, puisqu'ils n'avoient obtenu l'extinction que moyennant finance, ce qui n'auroitpas dû avoir lieu, si effectivement eux seuls eussent eu le droit exclusif de nommer aux offices de contrôleurs, marqueurs et visiteurs des toiles.
On auroit peut-être pu leur apposer et valablement que redit de 1627 étoit une loi bursale, que le Roi n'avoit rien perdu de ses droits par l'extinction de l'office dont la finance lui avoit été comptée, et que dans l'ordre même de la législation il lui avoit paru préférable que les fonctions de l'office supprimé restassent entre les mains de la municipalité, plutôt que d'être confiées à un simple
adjudicataire; néanmoins et quoi qu'il eût pu être de ces moyens et de ceux que les officiers municipaux auroient pu faire valoir, il n'en est pas moins certain que c'étoit sur la question principale que devoit se porter toute leur attention ; c'est-à-dire, faire en sorte que Sa Majesté exceptât la ville de Saint-Quentin de la disposition des règlements relativement à l'établissement d'un préposé à la marque, en les confirmant dans le droit ou Tusage et la possession dans laquelle ils étoient de pourvoir, par eux-mêmes ou leurs préposés, à la marque des toiles de cette manufacture.
Mais les officiers municipaux s'étoient laissé entamer à cet égard, et le droit de marque n'étant que Taccessoire de celui d'établir un préposé, ce droit de marque dont jouissoient les offîciers municipaux n'étant même dans sa destination primitive que l'indemnité des frais à faire pour la desserte du bureau et les appointements du préposé, il en résulte qu'ils ne peuvent se maintenir dans la possession de ce droit, puisqu'il est de principe que les accessoires doivent suivre le sort de la chose principale, et que l'effet doit cesser en même tems que la cause.
Il m'en coûte. Monsieur, de donner un avis qui, s'il est adopté, doit nécessairement entraîner pour l'hôtel-deville, la perte d'un revenu essentiel, perte qui doit mettre les officiers municipaux dans l'impossibité de faire face aux charges de la ville, mais la justice et la vérité me paroissent au-dessus des considérations particulières.
Tout ce qui me resté à désirer pour cette ville, tout ce qu'elle-même devroit tenter d'obtenir, seroit qu'il plût au Roi de lui conserver, à titre d'octroi particulier, le sol de marque dont elle étoit en possession de jouir avant les nouveaux règlements. Cela me paroîtroit d'autant plus juste, qu'il est certain que les charges qui ont été imposées à l'hôtel-de-ville l'ont toujours été en proportion de ses revenus. Chaque fois qù'iriui a été demandé des états de situation, le produit de la marque a fait partie de la masse de ses revenus, et s'il étoit aujourd'hui privé de celui que lui rapporte le produit de la marque, il en résulteroit une inégalité trop sensible dans la balance de ses charges et de ses revenus.
Quant aux amendes, quoique régulièrement elles doi-
yent être considérées comme étant, en quelque sorte, des accessoires de Tobjet principal, je pense pourtant. Monsieur, qu'elles doivent appartenir au domaine de la ville, puisqu'elles ont une destination particulière, et aussi ancienne que Tépoque même de Térection de la ville en commune, celle de fournir aux frais d'entretien et de réparation du cordon de la place; chaque année le domaine de la ville fournit une somme de 1000 livres pour ces entretien et réparation, et par l'état de situation de l'hôtel-de-ville que j'ai adressé à M. Joly de Fleury, le 6 octobre 1782, il est prouvé qu'il s'en faut de beaucoup que ces amendes montent, année commune, à cette somme de 1,000 livres, puisqu'au contraire elles ne sont portées dans l'état de situation qu'à 41 livres. D'ailleurs ce droit que le domaine de la ville a aux amendes a été reconnu par cet arrêt contradictoire du conseil d'état du Roi, du 4 septembre 1742, rendu contre le fermier qui avoit voulu s'en emparer au préjudice des droits de l'hôtel-de-ville.
Je joins ici toutes les pièces de l'afifaire.
J'ai l'honneur d'être, avec un sincère et respectueux attachement. Monsieur et cher confrère, etc.
PREMIERS PARTIS. — CHAPITRB III
Note de la page i60.
ATchlTes de TAisoe, c. 763.
20 février 1743.
Ordonnaiioe ooDoemant la fabrique de deux etpèeet de toiles en mottohoirt.
Ordonnance de police rendue par les maire et échevins de Saint 'Quentin^ concernant la fabrique de deux espèces de toiles en mouchoirs.
Sachent tous que judiciairement l'audience de police tenante aujourd'hui mercredi 20 février 1743, pardevant nous înayeur et échevins, juges civils, criminels, de
Si
police et voyers de la ville , faubourgs et banlieue de Saint-Quentin; sur ce qui nous a été remontré que depuis quelque temps les mulquiniers et fabricants de toiles façonnaient des pièces de toiles en mouchoirs, dont les longueurs et largeurs n'étaient pas déterminées; ce qui donnait lieu à un abus qui faisoit tort au commerce.
Faisant droit, après avoir ouï le procureur fiscal de la ville en ses conclusions, nous ordonnons ce qui suit :
Article I". Qu'à Tavenir il ne sera fabriqué que deux espèces de toiles en mouchoirs.
II. Que la première espèce desdites toiles contiendra quinze aunes à la pièce, la pièce vingt mouchoirs et chaque mouchoir trois quarts de long et autant de large.
III. Que la seconde espèce de ces toiles contiendra aussi quinze aunes à la pièce, la pièce vingt-deux mouchoirs et chaque mouchoir deux tiers de long et autant de large.
IV. Faisons défenses à tous fabricans, ouvriers et tous autres, de fabriquer et exposer en vente aucunes toiles en mouchoirs que des deux espèces ci-dessus spécifiées, à peine de confiscation et d'amende arbitraire.
Et afin que personne ne prétende cause d'ignorance de notre présente ordonnance, nous ordonnons qu'elle sera portée à la connaissance du commerce de Saint-Quentïn.