PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE III
Note de la page 468.
Archives de 1* Aisne, c. 756.
17 janvier 1764.
Arrêt du Conseil d*État, portant suppreulon dei offtcet
de Courtier! de Saint - Quentin , et règlement touchant les
nouveaux Courtier* par ooouniMion.
Vu au conseil d'état du Roi Tarrét rendu en icelui, le 19 juillet 1757, tant sur la requête des fabricans de toiles de Saint-Quentin que sur la réponse des courtiers
en charge à ladite requête, et sur les observations des maïeur et échevins et des marchands de ladite ville , le tout inséré au procès- verbal des dires des parties, dressé en conséquence des ordres du conseil adressés au sieur intendant de Picardie, devant son subdélégué en ladite ville de SainIrQuentin, le -15 mai 1756, ensemble sur Tavis dudit sieur intendant et commissaire départi et sur celui des députés au bureau du commerce , par lequel arrêt Sa Majesté, ayant aucunement égard aux requêtes et demandes respectives des parties, auroit ordonné que les courtiers remettroient incessamment entre les mains du sieur contrôleur général des finances les titres de créartion de leurs offices et des droits y attribués, pour, ces titres vus et examinés, être par Sa Majesté statué ce qu'il appartiendroit ; comme aussi que les maïeur et échevins de ladite ville de Saint-Quentin demeureroient autorisés à choisir dès lors douze sujets et même un plus grand nombre, s'ils le jugeoient nécessaire, auxquels ils délivreroient gratuitement et sans frais des commissions, en vertu desquelles lesdits commis pourroient exercer le courtage des toiles ainsi et de la même manière que les courtiers en charge, lesquelles commissions seroient renouvelées chaque année, avec faculté auxdits maïeur et échevins de continuer ou de changer lesdits courtiers et de régler les droits que lesdits nouveaux courtiers pourroient exiger, et injonction audit sieur intendant et commissaire départi de tenir la main à l'exécution dudit arrêt : La requête présentée par les courtiers de toiles de ladite ville de Sàint-Quentin employée avec les titres et pièces y jointes, pour satisfaire de leur part au 1*' chef de l'arrêt du conseil, dudit jour 19 juillet 1757, et pour fins de non-recevoir et défenses aux fins et conclusions de celle des fabricans visée dans ledit arrêt, ladite requête tendante au surplus à ce que, procédant au jugement de la contestation d'entre les parties, il plût à Sa Majesté recevoir lesdits courtiers opposans au même arrêt du conseil dudit jour 19 juillet 1757, au chef par lequel les maïeur et échevins de ladite ville de Saint-Quentin sont autorisés à donner de nouvelles commissions à qui bon leur semblera pour le courtage des toiles à SaintrQuentin, de les augmenter et de les renouveler chaque année, comme aussi à fixer les droits dus pour raison dudit cour*
tage ; faisant droit sur leur opposition, ordonner que les arrêts du conseil, lettres patentes et arrêts du parlement de Paris, des 25 octobre, 6 et 12 décembre 1701, 28 janvier 1702, 5 août 1707, 4 août 1750 et 19 février 1754, ensemble tous les actes, transactions et accords faits entre lesdits courtiers, les maïeur et échevins, les fabricans, mulquiniers et marchands de ladite ville de Saint- Quentin, pour rétablissement des courtiers en titre, seront exécutés selon leur forme et teneur; faire défenses aux maïeur et échevins, marchands, fabricans, mulquiniers et à tous autres d'entreprendre et de les troubler dans leurs droits et fonctions attachés à leurs offices, et condamner les fabricans en 10000 livres de dommages et intérêts et aux dépens ; et où Sa Majesté feroit quelque difficulté de leur accorder quant à présent les conclusions ci-dessus, ce qu'ils n'estiment pas, et audit cas seulement ordonner que par provision et sans préjudice aux droits et prétentions des parties, lesdits courtiers continueront d exercer et faire seuls les fonctions de leurs offices, et comme auparavant ledit arrêt du conseil, du 19 juillet 1757, avec défense à qui que ce soit de les y troubler et de faire les fonctions de courtiers dans la manufacture, à peine de 1000 livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts, se réservant au surplus tous leurs autres droits et actions pour les exercer ainsi et contre qui il appartiendra. Autre requête présentée à Sa Majesté par les maïeur et échevins de ladite ville de Saint-Quentin, contenant entr'autres choses que pour se conformer de leur part à l'arrêt de son conseil, dudit jour 19 juillet 1757, ils ont provisoirement nommé douze nouveaux courtiers auxquels ils ont délivré des commissions dans la forme prescrite, qu'ils ont aussi ordonné par leur sentence du 18 janvier 1758, que ces courtierscommissionnaires foumiroient chacun une caution de 5000 livres, et qu'ils jouiroient des deux tiers seulement des droits que les titulaires des offices de courtiers sont autorisés apercevoir par arrêt du conseil, du 4 août 1750 ; que par autre sentence du 28 du même mois ils ont aussi fait défenses auxdits nouveaux courtiers commis de faire le commerce de toiles et de fils, sous peine de 1000 livres d'amende pour la première contravention et de destitution en cas de récidive, avec permission néanmoins à
ceax d'entr'enx qui étoient fabricans de continner à faire valoir en ville six étiles ou métiers et non davantage, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné par Sa Majesté ; que lesdits maïeur et écbevins ayant été depuis informés par le sieur intendant et commissaire départi, que l'intention du conseil étoit qu'ils s'occupassent des moyens de pourvoir au remboursement des offices des courtiers titulaires dans le cas où Sa Majesté jugeroit à propos d'en ordonner la suppression, ils n'en trouvoient pas de plus convenable pour parvenir à remplir cet objet que celui de se charger eux-mêmes de ce remboursement sur le pied de la liquidation qui seroit faite de la finance desdits offices, moyennant une partie des droits de courtage qui leur seroit attribuée pour un nombife d'années proportionné au montant total de la finance, et en les autorisant à faire tous les emprunts nécessaires jusqu'à concurrence dudit remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, et enfin que la liberté indéfinie d'établir autant de courtiers par commission qu'il seroit jugé nécessaire pouvant dégénérer en abus, il parai troit également convenable que Sa Majesté voulût bien en prescrire le nombre fixe et proportionné à l'étendue du commerce : Pourquoi lesdits maïeur et écbevins requéroient qu'il plût à Sa Majesté, en statuant définitivement sur la demande des fabricans de toiles de la manufacture de Saint-Quentin en augmentation des courtiers, en fixer précisément le nombre qu'elle jugera à propos d'établir, lequel nombre ne pourra être augmenté ci-après que dans le cas d'un accroissement considérable dans le commerce et sous l'autorité de Sa Majesté et de son conseil; ordonner que les douze anciens courtiers pourvus en titre d'office seront et demeureront supprimés et remplacés par commission au cas qu'ils veuillent en accepter et cessant toutes plaintes contre eux de la çart des fabricans et marchands; qu'à cet effet lesdits maïeur et écbevins leur délivreront gratuitement et sans frais lesdites commissions, lesquelles seront par eux renouvelées chaque année au commencement du mois de janvier, avec pouvoir de les continuer ou changer selon leur prudence et discrétion, et que tant lesdits anciens courtiers ou ceux qui les remplaceront que ceux choisis et nommés par lesdits maïeur et. écbevins , en exécution de l'arrêt
dn conseil, du 19 juillet 1757, seront tenus de payer chacun au domaine de rhôtel-de-ville, à la fin de chaque année, 20 livres de rente foncière tant qu'ils conserveront lesdites commissions , sans pouvoir percevoir à leur profit que les deux tiers des droits de courtage attribués aux anciens courtiers par l'arrêt du conseil du 4 août 1750, le tout conformément à la sentence rendue par lesdits maïeur et échevins, le 18 ianvier 1758, et au tarif par eux arrêté en conséquence, sous peine de concussion ; ordonner pareillement que les pourvus de commissions de courtiers seront tenus de donner bonne et suffisante caution résidente en ladite ville de Saint-Quentin jusqu'à concurrence de la somme de 5000 livres, et de prêter serment entre les mains desdits maïeur et échevins en la manière accoutumée, avant que de pouvoir s'entremettre du courtage directement ou indirectement, sous peine de destitution et d'amende, et seront toujours soumis en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions à la juridiction desdits maïeur et échevins; leur faire défenses de faire le commerce de toiles et de fils, sous les peines des réglemens; ordonner qu'il leur sera cependant loisible de aire valoir six étiles et non plus dans l'intérieur de ladite ville de Saint-Quentin et non à la campagne, et de vendre les toiles de leur propre fabrique, et en cas de malversation dans l'exercice de leurs commissions, qu'ils seront poursuivis et punis suivant l'exigence des cas et la rigueur des ordonnances ; faire aussi défenses à tous autres qu'aux pourvus de commissions de courtiers et reçus en cette qualité par lesdits maïeur et échevins, de s^entremettre directement ou indirectement du courtage, et d'exposer en vente de jour ou de nuit des toiles ou doublets de la manufacture, à l'exception des seuls fabricans pour les toiles et doublets de leurs propres fabriques, sous peine de confiscation desdjtes toÛes et doublets, de 50 livres d'amende pour la contravention, et de 300 livres, même de prison pour la seconde et autres subséquentes ; ordonner en outre que la finance de chacun des douze offices de courtiers qui seront supprimés , demeurera fixée à la somme de 5,000 livres, suivant la liquidation qui en a été faite le 18 juin 1701, énoncée dans les arrêts du conseil des 25 octobre et 6 décembre de la même année, revenante à la somme de 60,000 livres, sur laquelle déduction
eera faite de celle de 21,500 livres, empruntée à constitution de rente par les auteurs des anciens courtiers, et fournie au corps de ville de Saint-Quentin, pour le remboursement du pourvu de l'office de lieutenant général de police, réuni audit corps de ville par arrêt du conseil du 3 août 1700, de laquelle somme, tant en principal qu'intérêts, lesdits maïeur et échevins demeureront chargés à l'avenir, à compter du jour de l'arrêt à intervenir jusqu'au remboursement et rachat qu'ils en pourront ùàre aux propriétaires actuels desdites rentes 6u leurs représentants, et que le surplus montant à 38,500 livres sera payé par lesdits maïeur et échevins auxdits courtiers, par égales portions, à compter du jour de la signification dudit arrêt, sauf leurs arrangements particuliers entr'eux, à l'effet duquel paiement lesdite maïeur et échevins seront et demeureront autorisés à emprunter ladite somme de 38,500 livres à constitution de rente, à en passer tous contrats pardevant notaires, et à affecter et hypothéquer à la sûreté des deniers prêtés tous les biens présens et à venir de l'Hôtel-de-Ville, et pour fournir auxdits maïeur et échevins l'indemnité tant desdites 38,500 livres, intérêts à courir jusqu'au remboursement d'iceux; frais de contrats et autres actes nécessaires, ensemble de 21,500 livres, dont ils demeureront chargés en l'acquit desdits courtiers, et des rentes à écheoir jusqu'au remboursement de ladite somme, frais et loyaux coûts ; leur accorder le tiers des droits de courtage retranchés aux courtiers, payables par lesdits courtiers dans le bureau, et lors de la marque des toiles au commis à ce préposé par les maieux et échevins, sauf à les faire avancer ou rembourser par les fabricanset marchands ainsi qu'ils aviseront, et ce pendant le terme de dix années, après lesquels ledit tiers des droits de courtage demeurera supprimé et éteint à toujours; et où il plairoit à Sa Majesté liquider la finance de chacun desdits offices à plus forte somme que celle de 5,000 livres. et charger en outre les maïeur et échevins de l'acquit des rentes dues par les anciens courtiers, et du capital d'icelles à concurrence de ladite somme de 21,500 livres, les autoriser en ce cas à emprunter à constitution la somme à laquelle reviendra la liquidation de ladite finance, et à en passer tous contrats, avec faculté d'affecter et hypothéquer tous
les biens présens et avenir de llxôtel-de-ville, et leur adjuger le tiers desdits droits de courtage pour un nombre d'années proportionné auxdits emprunts et charges. Vu aussi les titres et pièces représentes par les courtiers en charge, en exécution de Tarrét du conseil du 19 juillet 1757,àreflret de justifier de l'établissement deleursoffices et des droits y attribués, notamment les arrêts du conseil et lettres patentes des 25 octobre et 6 décembre 1701 et 4 août 1750, les ordonnances des maïeur et échevins des 18 et 28 janvier et 4 février 1758, rendues en exécution du même arrêt, ensemble l'avis dudit sieur intendant et commissaire départi en Picardie , celui des députés au bureau du commerce : Ouï le rapport du sieur de L'Averdj, contrôleur général des finances. Le Roi, en son conseil, sans s'arrêter à la requête desdits courtiers en charge de la ville de Saint-Quentin, à fin d'oppositiou à l'arrêt du conseil du 19 juillet 1757, ni aux fins et conclusions par eux prises par ladite requête, dans lesquelles Sa Majesté les a déclarés non recevables et mal fondés et dont elle les a déboutés, ayant aucunement égard à la requête desdits maïeur et échevins de ladite ville de Saint- Quentin, a ordonné et ordonne que les douze places desdits courtiers seront et demeureront éteintes et supprimées en vertu du présent arrêt, et que la finance de chacune desdits places demeurera fixée et liquidée à la somme de 5,000 livres, ce qui fera pour lesdites douze places celle de 60,000 livres. Ordonne Sa Majesté que sur la susdite somme de 60,000 livres il en sera déduit celle de 21,500 livres empruntée à constitution de rente par lesdits courtiers ou leurs auteurs et fournie au corps de ville de Saint-Quentin, pour le remboursement du prix de l'office de lieutenant général de police, réuni au corps de ville par arrêt du 3 août 1700 , de laquelle somme, tant en principal qu'intérêts, lesdits maïeur et échevins demeureront suivant leurs offres chargés à l'avenir, à compter de la date du présent arrêt jusqu'aux remboursement et rachat qu'ils en pourront faire aux propriétaires actuels desdites rentes ou leurs représentans ; et pour mettre lesdits maïeur et échevins en état de pourvoir au remboursement desdites 38,500 livres restant, ordonne Sa Majesté qu'à compter du jour de la publication du présent arrêt ils demeureront autorisés à se faire remettre par
ceux qui exerceront à Tavenir le courtage, la moitié des droits que lesdits courtiers qui demeurent supprimés en vertu du présent arrêt étoient autorisés à percevoir par Tarrêt du conseil du 4 août 1750, l'autre moitié desdits droits réservée à ceux qui exerceront à l'avenir le courtage : Veut Sa Majesté que ladite moitié de droits attribuée auxdits maïeur et échevins soit et demeure éteinte et supprimée aussitôt qu'elle aura produit un fonds suffisant pour le remboursement desdites 38,500 livres, et qu'ils soient tenus de justifier chaque année au sieur intendant et commissaire départi en la province de Picardie, tant du produit de ladite moitié que de l'emploi qui en aura été par eux fait à ladite destination. Ordonne au surplus Sa Majesté qu'au lieu des douze courtiers qui .sont et demeureront supprimés en vertu du présent arrêt, il sera choisi annuellement par les maïeur et échevins, dans le courant du mois de janvier de chaque année, vingt sujets auxquels ils délivreront gratuitement et sans aucuns frais des commissions d'eux signées, en vertu desquelles lesdits vingt sujets pourront exercer le courtage ainsi et de la même manière que l'exerçoient ceux dont la suppression est ordonnée par le présent arrêt. Veut aussi Sa Majesté qu'à la diligence desdits maïeur et échevins, il soit posé annuellement, dans le même mois de janvier, tant dans le principal lieu de la juridiction ordinaire de Saint-Quentin, que dans celui de la juridiction consulaire de la même ville, un tableau contenant les noms et surnoms de ceux auxquels ils auront délivré des commissions à Teffet d'exercer le courtage pendant le courant de. ladite année. Enjoint Sa Majesté auxdits courtiers de remettre exactement auxdits maïeur et échevins, ou entre les mains de celui qu'ils auront préposé à cet efifet, la moitié des droits de courtage qu'ils percevront, et qui se trouve réservée par le présent arrêt auxdits maïeur et échevins, et ce à mesure des ventes que lesdits courtiers feront des toiles et doublets, à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms. N'entend au surplus Sa Majesté que ceux auxquels la faculté de faire le courtage sera attribuée par lesdits maïeur et échevins puissent s'en prévaloir pour empêcher tant les fabricans de vendre les toiles que les marchands de les acheter par euxmêmes. Enjoint Sa Majesté au sieur intendant et com-
missaire départi en la généralité d'Amiens de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affîché partout où besoin sera. Fait au conseil d'état du Ror, tenu à Versailles, le 17 janvier 1764. Collationné. Signé Bergeret.
Suivent les lettres d'attache et l'ordonnance d'exécution de l'Intendant d'Amiens.
Archives de TAisne, c. 761.