COURTIERS DE COMMERCE
Minute de la lettre de llatendant d'Amiens au Oontrdleur génértl des finances.
Le 9 août 1774.
J'ai reçu, avec la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'éorire le 15 mars dernier, la requête des fabricants des environs de Saint-Quentin, par laquelle ils réclament contre un arrêt du Parlement du 27 février 1773, homologatif d'un jugement des majeur et échevins de Saint- Quentin du 21 octobre 1772, lequel fait deffenses à tous colporteurs et autres, à l'exception des courtiers en titre d'office, de promener et exposer en vente des toiles appartenante^, tant aux fabricants de la ville de Saint^Quentin, qu'à ceux de la campagne, et à ces fabricants de confier leurs toiles aux mêmes colporteurs.
Vous me faites l'honneur de me marquer. Monsieur, que quoique le conseil ne se soit point encore décidé sur le sort des courtiers en charge, il n'en a pas moins manifesté son intention d'affranchir les fabricants de l'enregistrement et des entraves dans lesquelles les courtiers de Saint-Quentin ont toujours paru chercher à les tenir ; que le jugement contre lequel les fabricants réclament aujourd'huy paroît diamétralement contraire à leurs vues, et que vous n'avez pas cru cependant devoir vous déter-
miner à le réformer, sans préalablement savoir quelle circonstance a donné lieu à ce jugement, à la requête de qui il a été rendu, et quel est mon avis par rapport à Futilité et aux inconvénients qui pourraient résulter de son exécution, et de celle de Tarrét du parlement qui Ta confirmé.
Dans rétat où se trouve aujourd'hui le commerce de Saint-Quentin, je ne crois pas. Monsieur, que Ton puisse se passer de courtiers. Plus de 10,000 ouvriers répandus dans les villages à 10 lieues à la ronde, ne viennent pas tous eux-mêmes vendre leurs toiles, surtout quand ils n'en ont à vendre qu'une petite quantité ; les irais de voyage et de nourriture emporteroient leur profit; ils donnent leurs toiles à des gens qui n'ont pas d'autre métier que de les ramasser dans les villages et qu'on appelle porteurs ; ceux-ci les déposent chez les courtiers qui leur sont indiqués; elles sont vendues aux marchands; le fiabricant vient à la ville deux ou trois fois par an, et compte alors avec son courtier; "souvent il envoyé par semaine une ou deux pièces de toile ; il lui en coûte un sol par pièce pour les faire porter; il en dépenseroit 30 pour ses frais de voyage.
Les fabricants de la ville pourroient se passer de courtiers ; à portée des marchands il ne leur coûte rien pour exposer leurs toiles en vente ; mais pour ceux de la campagne, il en faut nécessairement.
Le nombre de ces courtiers n'est pas suffisant pour faire la vente des toiles aussi promptement qu'il est nécessaire. Les négociants qui ne font pas de grandes afiaires se sont toujours plaint que les courtiers ne se résolvent que difficilement à porter des toiles chez eux ; plus il y aura de courtiers, plus le fabricant aura de choix, et le marchand sera servi plus promptement; ainsi je crois, Monsieur, qu'il convient de laisser subsister le même nombre de courtiers. Si l'on vouloit faire quelque changement à ce nombre, il faudroit plutôt l'augmenter que le diminuer.
Les courtiers resteront-ils en charge? Les supprimerat-on, en créera-t-on d'autres en commission? La chose seroit très-indifférente si ces courtiers géroient leur courtage de la façon la plus avantageuse au commerce ; mais les plaintes que l'on a portées contre eux et les abus
dont on les accuse, ne pourront être corrigés qu'en les mettant en commission. Il est aisé de révoquer un commis qui malverse ; il faut faire le procès à un officier ; personne ne veut se mettre à la tète d'une pareille affaire; on cxaint d'avancer les frais d'un procès criminel dont l'issue est toujours douteuse.
Les douze courtiers en office font une espèce de corps qui se tient lié et qui tient en tutelle le marchand et le fabricant. D'ailleurs quand un courtier vient à mourir ou à se défaire de sa charge, ce n'est pas au plus capable qu'elle est vendue, mais à celui qui en offre le plus et qui, sans expérience, sans capacité, sans connaissance de la place et du courant des affaires, commence par faire mille bévues et par hasarder le bien des fabricants. Toutes ces considérations me font croire, Monsieur, qu'il convient que les charges des courtiers soient supprimées, et qu'il soit établi douze courtiers en commissions. Mais à qui conviendra-t-il de nommer ces courtiers ? Je vois de tous côtés des inconvénients. Il semblerait d'abord que ce sont, comme j'ai eu l'honneur. Monsieur, de vous l'observer ci-devant, des gens du plus bas étiat, qui n'ont rien à perdre.
Pour résumer mes observations et mon avis, je pense donc:
P Qu'il convient de supprimer les courtiers en charge et d'ordonner leur remboursement ;
2* D'en créer 12 en commission ;
3* D'en laisser la nomination au commissaire départi ;
4° De leur faire donner pour la sûreté des toiles qu'ils ont en dépôt, un cautionnement de 5 à 6,000 livres ; de leur défendre de faire aucune fabrique ou commerce de toile, et de vendre directement ni indirectement aucun fil, coton ou autre matière servant à la fabrique des toiles ;
5* Leur ordonner de vendre sans distinction ni préférence les toiles des fabricans;
6° De les faire voir pareillement et sans distinction aux marchands qui en font le commerce ;
7° De leur défendre, sous quelque prétexte que ce soit, d'endosser aucune lettre de change ;
8** De payer chaque fabricant de l'argent des effets ou du crédit des marchands à qui les toiles de ce fabricant auront été vendues, sans pouvoir, sons quelque prétexte
que ce soit lui donner d'autres effets ou le faire créditeur d*un autre marchand ;
9^ De lui ordonner de délivrer à la fin de chaque semaine à chaque fabricant, un état contenant le nombre des toiles qu'il en aura reçues,le nombre de celles qu'il aura vendues, le nom du marchand à qui elles auront été Vendues, le prix qu'elles auront été vendues, les conditions de la vente et les termes des payemens.
10° Leur ordonner de donner tous les mois communication de leurs registres et de leur gestion, à ceux qui seront nommés par le conseil pour cet effet ;
11° D'établir un droit de 5 sols par pièce de toile, pour être employé au remboursement des courtiers, lequel droit sera supprimé après ce remboursement ;
12° Qu'il sera fait, devant le commissaire départi, une adjudication dudit droit, à la charge de rembourser comptant les offices de courtiers;
13° Que ce droit sera adjugé à celui qui pour se rembourser les 60,000 livres qu'il aura donné pour le remboursement comptant des courtiers, offrira de le percevoir pendant le plus court espace de temps, lequel temps expiré, le droit de 5 sols par pièce demeurera supprimé sans qu'il soit besoin d'autre arrêt ;
14° Que toutes les toiles grises entrant dans Saint-Quentin payeront le droit de 5 sols, que les blanches le payeront pareillement, à moins que ceux qui les feront entrer ne justifient qu'elles l'ont déjà payé, et d'exempter de ce droit les toiles des marchands étrangers qui entreroient seulement pour être blanchies dans les bueries de la ville ;
15° Défendre le colportage sous des peines sévères ;
16° Donner au commissaire départi l'attribution des affaires relatives à ce règlement et l'interdire à toutes autres cours et juridictions.
Je suis avec beaucoup de respect, Monsieur, etc.
PREMIÂRB PARTIE. — CHAPITRE III
Condamnation de Oumoustlor-ttevatre à SOO livret
pour avoir blanchi les toiles avant le temps prescrit.
Note de la page iH.
Monseigneur,
L'arrest du conseil qui règle le temps du travail des toiles de nostre manufacture au 15' de ce mois se trouvant expiré, suivant la cousturae de tous les temps on se prépare toujours la veille dans les blanchiries à recevoir les toilles qu'on y envoyé, et qu'on jette en arrivant dans des vaisseaux pour les faire tremper, ce quy ostent la grosse ordure, et les prépare à pouvoir estre travaillée le lendemain, par le coullage et leur exposition sur le pré, a quoy pour me conformer suivant Tarrest j'ay satisfait, et me trouvant il y a un mois une petite partie de toille de celles que je me préparai d'y mettre, je les envoyai à ma buerie pour m'en débarrasser et là, les faire attendre le temp de leur travail, ce qui estant expiré, mes gens suivant l'ancien uzage crurent que le samedy 13 de ce mois, veille du 15, à cause du dimanche, ilz pouvoyent les faire tremper, ce qu'ils firent dès le matin.
Cela ne fut pas plustot fait que le neveu du maire de cette ville l'ayant appris, firent avec quelqu'autres marchands le complot de me faire pièce en abusant de l'interprétation de l'arrest, et dressent une requeste de dénonciateurs, qu'il accompagnent de faux exposés, et vont en conséquence obliger le maire à faire de nouveau publier l'arrest le 13 à 11 heures, dans la veue de rompre l'usage d'envoyer les toilles la veille aux bueries, et en même temps envoyé dans la mienne seulement, pour n'estre pas obligés de trouver les autres dans le cas; deux sergents trouvent mes toilles à onze heures trempée, ce qui fait voir quiz avoient parti au moment de la publication puis qu'aussi tost en sortant la ville pour y aller donner mes ordres en conformité, je trouvay qu'ilz revenoient.
Le maire pour satisfaire les dénonciateurs et sa passion remplie, par une jalousie de commerce, de satisfaction de pouvoir supposer un prétexte à me faire sousmettre aux peines de Tarrest en cas de contravention, me fait appeler à la ville ou il ne devoit cependant pas s'j trouver veu qu*il est de même commerce, et non moins suspect de jalousie que les autres; j'y representaj ce que j'ay l'honneur de faire a vostre Grandeur, ce quy fit sursoir leur jugement, qu'ils continue cependant de solliciter sans voulloir attendre de renvoy à ce qu'il vous plairait en ordonner, et prétendre nonostant leur maneuvre, me faire condamner.
Ce qui moblige d'avoir recours a vostre Grandeur, etla supplier de vouloir imposer vdtre authorité pourque justice me soit faite, et que pour servir de règle pour la mise des toilles aux bueries, on suive ce qu'il vous plaira en ordonner, sans qu'il soit permis au maire de mesme commerce de donner les mains et de jeter surprises. Je suis avec un profond respect. Monseigneur,
Votre très-humble et obéissant serviteur.
Signé : Dumoustier-Dbvatrk.
Saint-Quentin, 15 mars 1717.
lettre dai maire et éoheviiii en réponse à oeUe de M. Sumoiutier-lleTatre.
Monseigneur,
Nous avons rendu public l'arrest du conseil d'état du Roy, rendu le 20 du mois passé, concernant le blanchissage des toiles batistes etlinons, que votre Grandeur nous a feit l'honneur de nous addresser avec ordre d'y tenir exactement la main, il est fait deffenses par cet arrest à tous blanchisseurs des provinces de Picardie, Artois et Flandres françoise, de commencer à travailler au blanchissage avant le 15 de mars, à peine de 500 livres d'amende ; cependant au mespris des deffenses portées par ledit arrest, le sieur Jacques Dumontier Devatre , marchands de toille et blanchisseur de cette ville, n'a pas laissé de commencer à travailler dès le 13 dudit mois, et
les marchands de toiles nous ayant fait plainte et donné leur requeste contre ledit Devatre, sur le procez-verbal de visite faite en la burie dudit Devatre, par deux huissiers de police, raporté et affirmé véritable pardevant nous, par lequel il paroit qu'ilz ont trouvez deux terrains pleins de toilles qui estoient tieddes, ce qui ne peut se faire sans avoir fait jetter des eaux ou lessives sur lesdites toilles, de quoy ledit sieur Devatre est convenu et d'avoir eu connoissance dudit arrest, ce qui est une contravention manifeste, nous l'avons condamnez à l'amende de 500 livres au profit des pauvres de l'aumône commune de cette ville, et comme ledit sieur Devatre se vante de se pourvoir vers votre Grandeur pour en estre déchargé, nous nous donnons l'honneur de l'informer du jugement que nous venons de rendre en conformité dudit arrest et des ordres de votre Grandeur, pourquoy nous nous fiattons que votre Grandeur n'aura aucun esgard à tout ce que ledit sieur Devatre pourrroit alléguer, lequel estant le plus puissant des marchands de cette ville et blanchisseur en mesme temps ne veut pas suivre la loy, et croit que tout luy est permis au préjudice des autres marchands. Nous sommes avec un très-profond respect, Monseigneur, vos très-humbles et très-obéissants serviteurs.
Les maire et échevins de Saint-Quentin.
Par Messieurs,
Wattibr, secrétaire.
Saint-Quentin, 20 mars 1717.
Arrêt du oonieil d'état relatif au bUmohiment des toUef.
Archiyes de TAisne, c. 756.
24 août 1717.
Le Roy s'estant fait représenter en son conseil Tarrest rendu en iceluy le 20 février dernier, par lequel pour les raisons y contenues il a esté fait deffenses à tous blanchisseurs de toiles batistes et linons dans les provinces de Picardie, d'Artois et de la Flandre franqoise, de corn-
mencer à blanchir lesdites toiles avant le 15 mars de chacune année et de recevoir des toiles éorues pour les blanchir passé le 10 octobre, à peine de 500 livres d'amende, et Sa Majesté estant informé qu'une peine aussj modique n'est pas capable de contenir plusieurs d'entre les marchands et blanchisseurs desdites toiles, qui, par l'avidité du gain et au préjudice de la réputation de ladite manufacture, ne veulent point s'assujettir aux temps fixés par ledit arrest, ce qui détruiroit le commerce de marchands et de blanchisseurs de bonne foy qui sont réguliers à observer ce qui est porté par ledit arrest ; à quoy estant nécessaire de pourvoir par une peine plus seure contre les contrevenans, ouy le rapport, le Roi en son conseil a ordonné et ordonne que les blanchisseurs desdites toiles batistes et linons, dans les provinces de Picardie, d'Artois et de la Flandre françoise, qui blanchiront et recevront des toiles écrues de cette espèce pour les blanchir avant et après le temps fixé par ledit arrest du conseil du 20 février dernier, ensemble les marchands qui les donneront à blanchir avant et après ledit temps, seront condamnez en 1500 livres d'amende pour la première fois, dont la moitié applicable au dénonciateur, laquelle amende ne pourra être remise ni modérée, et sera au surplus ledit arrêt du conseil, du 20 février dernier, exécuté selon sa forme et teneur. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendans et commissaires départis dans lesdites provinces de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu , publié et affîché partout où besoin sera. Fait au conseil d'état du Roi tenu à Paris le 24* jour d'août 1717. — CoUationné, signé : Ranchin.