‹ Saint-Quentin; de son commerce et de ses industriesChapitre 23 sur 42 · PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE III

Note de la page 178.

Archives de TAisne, c. 758.

Réponse des oommls du Bureau de SalnUÇuentln sur la requête du sieur Iiallardf qui refusait de payer 4 sob par pièce de toile au bureau de marque.

On ne s'arreste pas icy à justiffîer les motifs de l'arrest du conseil, du 15 juillet 1719, que les commis des bureaux

des traites sont tenus d'exécuter jusqu'à ce qu'il ait plu au conseil d'y déroger.

Cet arrest authorise à recevoir 4 sols par pièce de toille de 15 aunes, tant d'Artois que de la Flandre françoise, et quoy que ce droit paroisse sous le nom de droit de contrôle et de marque, le préambule dudit arrest donne assés à connoître que le droit de 4 sols est pour tenir lieu de ceux d'entrée et de sortie de l'ancienne France, puisque ce même arrêt, en ordonnant la restitution desdits droits d'entrée et de sortie payés par le sieur Parmentier,.d'Arras, le condamne au payement de 4 sols par pièce.

C'est donc au sieur Lallard ou autre à solliciter la suppression dudit droit; et puisqu'il souhaite que ses toiles soient pesées et marquées, on le satisfera sans que les fermes du Roy puissent y trouver aucun avantage, car la précaution de ne laisser entrer les toiles que par l'acquit à caution qui se délivre soit dans les bureaux de la Flandre françoise ou dans les premiers bureaux de l'ancienne France, de faire suivre lesdits acquits à caution jusqu'aux bureaux d'Amiens, Péronne ou Saint- Quentin, et de les y garder jusqu'à ce que Ton représente le même nombre de toiles blanches, prévient suffisamment tout abus.

Ledit sieur Lallard est le premier marchand de batiste qui aye requis que Ton appose une marque à ses toilles, ce que Ton a toujours regardé comme contraire au bien de ce commerce ; et si les commis du bureau de Saint- Quentin recevaient sur cela quelques reproches, ils représenteroient n'avoir jamais été dans cet usage, et que si le Conseil ou Messieurs les fermiers eussent cru qu'il eût convenu de marquer lesdites toilles, on eût déposé dans les bureaux les empreintes nécessaires, ce qui ne se trouvera pas.

Quant au pezage, comme il n'est question que d'un droit de 4 sols par pièce, les commis se sont crus fondés à supprimer cçtte formalité, qui n'occasionneroit aucuns frais d'emballage, puisque ces sortes de toiles viennent dans des sacs.

On observera en passant que ledit sieur Lallard n'a envoyé depuis le 27 mai dernier que 500 pièces, pour être blanchies, et que MM. Fizeaux et C" en ont tiré 2,527 de Valenciennes depuis un an, et ont payé sans se

plaindre ledit droit de 4 sols, comme il est aisé de le justifier par les registres du bureau qui, en délivrant les acquits de payement pour ledit droit, oblige encore les négociants à rapporter des certificats des bureaux de la Flandre, comme quoy lesdites toilles j sont retournées, de sorte que la ferme générale a toutes ses seuretés, et que sans marquer ny pezer lesdites toilles, il ne peut en ressortir une seulle pièce pour le pays conquis au-delà du nombre venu pour être blanchi aux bueries de Saint-Quentin' ou de Chaulny; ainsi ledit sieur Lallard a grand tort de se plaindre d'un droit qui tient lieu de celui de 10 sols par pièce que devroient payer les toilles qui entrent dans l'ancienne France, et de 10 livres du cent pesant pareillement dû pour celles qui en sortent pour le pays conquis, le fermier général étant autorisé à percevoir les droits d'entrée sur tout ce qui vient d'Arras, comme le droit de sortie sur tout ce qui y retourne.

On ne disconviendra cependant pas qu'il pourroit être avantageux pour le commerce de la ville de Saint-Quentin de supprimer ledit droit de 4 sols ; il le seroit encore plus de supprimer celuy de 10 sols par pièce, à quoy l'arrest du 30 août 1723 a réduit celuy de 40 sols qui avoit lieu, et de rétablir ce premier, pour les toilles du pays conquis qui en viendroient toutes blanches, mais ne percevant rien sur les toilles écrues qui viendroient dans l'ancienne France, soit pour y être blanchies ou pour y être commercées.

On a fait connoitre plusieurs fois à MM. les fermiers qu'ils regagneroient, et bien au-delà, les 10 sols qu'ils perçoivent sur les toiles écrues que les marchands de Saint-Quentin tirent du pays conquis pour leur compte, par l'augmentation du produit des droits de sortie de ces mêmes toilles, en ce que, plus le commerce de Saint- Quentin fieuriroit, et plus ces droits de sortie augmenteroient ; et l'occurrence des approches de la guerre semble exiger que l'on s'attache à rappeler dans Saint-Quentin toute la force de ce commerce, que les eaux, le climat, comme l'adresse des ouvriers, y rendent naturel.

On a aussi fait sentir à MM. les fermiers que le droit de 10 sols suivant ledit arrest du 30 août 1723, étoit plus spécieux que réel, par les firaudes inévitables, attendu

que Idsdites batistes ne se ÊLbriquant communément que sur la frontière, on ne peut empêcher que les mulquiniers du pays conquis ne portent leurs toilles chez ceux de Tancienne France, j ayant même nombre de villages, mi parties, ou contigus, de sorte que s'il entre à Saint- Quentin 1,000 pièces de batiste, il y en a au moins les trois quarts du pays conquis, quoy que déclarées et munies de certificats de gens de lois, pour fabrique de Tancienne France ; et le droit de 10 sols que Ton sauve par là sert à payer le certificateur et le porteur desdites toiles.

Il a été donné sur cela des preuves incontestables qu'il seroit encore facile de produire ; pourquoy s'il plaisoit au conseil de vouloir rendre le commerce de Saint-Quentin plus fleurissant qu'il ne l'est, il suffiroit de supprimer le droit de 10 sols comme de 4 sols sur les batistes écrues, de rétablir celui de 40 sols sur celles qui auroient été blanchies dans la Flandre françoise, et la ferme générale y trouveroit son proffit, tant par l'augmentation des droits de sortie que par ledit droit de 40 sols sur les batistes blanches dont Saint-Quentin ne laisse pas de tirer assés abondamment.

Mais J'avantage du commerce de Saint-Quentin paroitra ici étranger et même nuisible audit sieur Lallard et autres commerçants, tant de l'Artois que du pays conquis, qui ont l'avantage de faire passer leurs toiles à l'étranger, sans payer aucun droit, au lieu que tout ce qui sort d'icy soit pour le pays conquis ou l'étranger paye 10 livres du cent pezant.

CondamnAtioii du liear Poitevin.

Archives de F Aisne, c. 758.

Coppie de Vordonnance de Monseigneur V Intendant,

Jacques-Bernard Chauvelin, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, maître des requêtes, etc.,

Veu la sentence rendue par les maire et esche vins de 1^ ville de Saint-Quentin, le 3 avril dernier, portant con-

damnation contre le sieur Poitevin, marchand de toilles de ladite yille, en 25 livres seulement d'amende, pour les causes y portées; veu aussi Tarrest du conseil, du 24 juillet 1731 ;

Nous ordonnons que le sieur Poitevin payera l'amende en entier montant à la somme de 500 livres, conformément à l'art. 6 dudit arrest; faisons deffense auxdits maire et eschevins de faire modération de celles qui auront été encourues, leur enjoignons de les prononcer telles qu'elles sont prescrites par les règlemens, à peine d'interdiction, sauf à ceux contre lesquels elles ont été prononcéez, à se pourvoir pardevant nous, pour les modérer s'il y a lieu. Deflfendons aux magistrats d'inquiéter à l'avenir les blanchisseurs et marchands de ladite ville sous prétexte que les toiles qui se trouveront dans leurs magazins ne seroient marquéez que de la marque d'un bureau. Pourront néanmoins lesdits maire et eschevins, dans les visites qu'ils feront des toilles qui seront marquéez des marques des autres que celles de la ville, vérifûer leurs longueurs, largeurs et qualitez et si elles sont conformes aux règlemens, et au cas contraire leur enjoignons de nous en référer, pour être par nous ordonné ce qu'il appartiendra.

Fait par nous. Intendant susdit, à Saint-Omer, ce 15^ juillet 1754.

Signé Chauvblin.

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