ASSEMBLEE DE COMMERCE
PREMléRE PARTIE. — CHAPITRE III.
Note de la page 183.
Archives de rAisne, c. 758.
Iiettre de M. de théU à l'intendant d'Amiens.
L'assemblée du commerce qu'il vous a plu d'ordonner en la ville de Saint-Quentin pour le 30 du mois dernier,
s'y est tenue en ma présence ; les marchands et ouvriers qui y ont assisté ont parlé de ce qui concerne leur négoce particulier, et les officiers municipaux ont dressé leur procès-verbal de résultat. J'avais compté, Monsieur, d'avoir l'honneur de vous en adresser une expédition, mais ces messieurs ont cru devoir s'en charger, cela leur appartient effectivement; ce qu'il y a de plus intéressant en cet acte que vous voirés. Monsieur, sont les plaintes des marchands de toiles et des mulquiniers, du défaut de vente en blanc et en écru, malgré la bonne qualité actuelle des toiles des trois espèces; les uns et les autres attribuent ce commencement de décadence à la grande quantité de mosselines dont la France est remplie, et que Ton donne à moitié du prix commun et ordinaire des batistes et linons; ces griefs me paroissent fondés, mais ils les représenteront vainement, si vous n'avez la bonté. Monsieur, de leur accorder votre protection.
J'ai l'honneur, etc. Signé db Théis.
Saint-Quentin, 4 février 1734.
Monsieur,
Je me donne l'honneur de vous adresser un mémoire qui contient mes observations sur la visite que je viens de consommer avec mon fils en la ville de Saint-Quentin, où notre séjour a été long, à cause des éclaircissements que j'ai été obligé de prendre de différentes matières; j'en serois. Monsieur, très consolé si j'y avois trouvé et laissé le commerce dans une situation pi us favorable. ,
J 'avois compté de me rendre d'ici à Cambray et successivement en toutes les autres villes de la manufacture, mais cette absence, qui me mènera loing, me mettroit en retard de fournir mes déclarations pour le dixième, à l'établissement duquel j'apprends que Ton travaille en la généralité de Soissons. Ainsy, Monsieur, je suspendray de quelques jours l'exercice de mes fonctions actuelles, pour marquer d'ailleurs ma soumission au Roi en cette occurrence; j'espère donc partir après demain pour Chauny où je pourroi, Monsieur, recevoir les ordres qu'il vous plaira de me donner. Un marchand de toiles de cette ville
et blanchisseur en même temps, nommé Pierre de Joncourt, a fait depuis très peu de jours une banqueroute que l'on dit être de plus de 150,000 livres; c'est un protestant, le beau-frère, le second tome de Josias de Joncourt qui a proposé l'établissement de la manufacture de fils retords, lequel en a fait autant il y a quelques années. J'ai l'honneur, etc. Signé de Thêis.
A Saint-Quentin, le 11 février 1734.
Blinutef de lettres de llntendAnt d'Amiens à M. Orrj, ooBtrdleur ^néral det finances.
Archives de T Aisne, c. 758.
A Amiens, ce 16 février 1754.
Monsieur,
J'ai fait tenir, dans le mois de janvier dernier, des assemblées de commerce dans les principales villes de mon département, dont je vous enverray les procès- verbaux quand ils me seront tous parvenus. En attendant, je ne puis me dispenser de vous envoyer celui de Saint- Quentin, avec les observations du sieur de Théis, qui me paroissent mériter une attention particulière, et je n'y ajouteray autre chose sinon que cette manufacture est peut-être celle de tout le royaume qui lui coûte le moins et qui lui rapporte le plus.
Je suis, etc.
A Amiens, le 26 mai 1734. J'ai déjà eu l'honneur de vous informer de la décadence de la manufacture des toiles batistes et linons de Saint- Quentin; je vous ay marqué en même temps que l'on ne pouvoit l'attribuer ni à la qualité des matières ni à la fabrication et au blanchissage, qui sont dans leur plus
rnde perfection, mais à la consommation prodigieuse mousselines des Indes qui se fait en France; comme cet objet m'a paru très intéressant, j'ay donné des ordres
très-précis pour estre informé exactement de la scituation de la manufacture. Comme je la vois sensiblement dépérir de mois en mois, que grand nombre de fabricants, plusieurs marchands même des plus gros sont sur le point d'une perte prochaine ; que les ouvriers qui sont au nombre de plus de 20 ou 25,000 répandus dans Télection de Saint- Quentin se trouveront incessamment sans pain et sans ressource, si d'icj à un an cet établissement ne reprend vigueur, et qu'enfin cette manufacture est d'autant plus précieuse qu'elle tire fort peu de l'étranger et y envoyé beaucoup, j'ay cru devoir vous informer de son état. Je suis, etc.
flLéponM de M. le eontMear ^aéral de* finanoet.
Archives de TAisne, c. 758.
A Versailles, le 5 juin 1734.
Monsieur,
J'ai receu la lettre que vous avés pris la peine de m'écrire du 26 du mois passé au sujet de la diminution de la fabrique et du commerce des toiles batistes et linons dont les marchands de Saint-Quentin se plaignent; le sieur de Théis m'en a rendu un compte exact dans le cours de la tournée qu'il vient de faire, et je sens comme vous qu'il seroit à désirer que l'on pust empêcher la décadence de cette manufacture qui mérite grande attention, mais dans la circonstance présente les remèdes paroissent extrêmement difficiles, et même le succez en seroit très incertain.
Je suis, etc.
Signé Orry.
A M. de Chauveliny intendant d'Amiens.
PRBMIÈRB PARTIE. — CHAPITRE III
Notes des pages 181 et 190.
Héfflement sur la ftJ>vlo«tioii des toUet, batistei et Unoai.
Archives de T Aisne, k, 10.
12 Septembre 1729.
Arrest du Conseil d' Estât du Roy portant règlement pour les toiles batistes et linons qui se fabriquent dans les provinces de Picardie, d'Artois^ du Hainault, de la Flandre française et du Cambrésis.
Le Roj étant informé qu'une grande partie des fabriquans des toiles batistes et linons des provinces de Picardie, d'Artois, du Hainault, de la Flandre françoise et du Cambrésis, n'y employent pas une quantité suffisante de fils, les font plus fortes et plus serrées sur les cotez, et plus claires dans le milieu, et cachent ces défauts par une espèce d'apprêt qu'ils y donnent avec une paste, de la gomme ou de la cire ; que d'ailleurs les toiles batistes et linons d une même espèce ont des largeurs et longueurs différentes dans chacune de ces provinces : à quoy Sa Majesté désirant pourvoir, tant pour le bien et l'avantage du commerce considérable qui se fait de ces toiles dans le royaume et dans les pays étrangers, que pour mettre l'uniformité dans ces différentes fabriques.
Vu les avis donnez par les sieurs Meliand et Chauvelin, conseillers d'estat, et par le «ienr de Sechelles, maître des requêtes, intendans et commissaires départis dans les provinces de Flandre, de Picardie, d'Artois et du Hainault, ensemble celuy des députés du commerce ; ouy le rapport du sieur Le Peletier, conseiller d'estat ordinaire et au conseil royal, contrôleur général des finances ; le Roy, estant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit : Article I*^ Les toiles batistes auront deux tiers d'aune de largeur, mesure de Paris ; la pièce sera de 12 aunes et demie de longueur, non compris les franges ; et les coupons ou doublets auront deux aunes et demie de longueur.
II. Les linons larges, unis, rayez ou mouchetez, appeliez trois-quarts, auront trois quarts d'aune de largeur, et la pièce 15 aunes de longueur, aussi mesure de Paris, non compris les franges.
III . Les toiles appellées claires deux-tiers, ou linons étroits, auront deux tiers d'aune de largeur: la pièce contiendra 13 aunes de longueur sans les franges, et les coupons ou doublets 2 aunes de longueur ; le tout mesure de Paris.
IV. Fait Sa Majesté défenses aux marchands liniers, ou faisant commerce de lins, de se servir de couteau, ou autre pareil instrument pour affiner leurs lins, ni d'en mesler de différentes récoltes, à peine de confiscation desdits lins et de 50 livres d'amende.
V. Les fils de lin employez à la fabrique desdites toiles batistes et linons, seront bien et également filez , sans qu'il soit permis, pour quelque cause, et sous quelque prétexte que ce soit, d'en mêler de différentes qualitez, à peine de 50 livres d'amende pour chaque pièce.
VI. La chaîne desdites toiles batistes et linons sera d'un bout à l'autre de la pièce également serrée et garnie de fils entre les deux lisières, et la trame faite de fils égaux, et également frappée de la tète à la queue, à peine de 50 livres d'amende pour chaque pièce.
VII. Fait Sa Majesté défenses à tous fabricants, tisserands ou mulquiniers de faire lesdites toiles batistes et linons d'autres longueurs et largeurs que celles cy-dessus prescrites, ni de se servir d'aucunes matières ou ingrédiens pour les plaquer, cirer, ou gommer, afin d'en couvrir les défauts, à peine de confiscation, et de 100 livres d'amende pour chaque pièce et pour chaque contravention : Pourront néantmoins lesdits tisserands et mulquiniers se servir du parement ou apprêt ordinaire, pour préparer les fils de la chaîne desdites toiles, mais sans pouvoir l'employer sur les toiles fabriquées.
VIII. Toutes lesdites toiles seront pliées de la manière prescrite par les règlements particuliers faits par les juges de chaque ville où elles sont ordinairement exposées en vente.
IX. Les ourdoirs servant à mesurer les fils qui s'employent à la fabrique desdites toiles ne contiendront, depuis la fourchette d'en bas jusqu'à la dernière cheyille
d'en haut, que 16 aunes et un quart de longueur de fil, mesure de Paris, et seront marquez de la marque de la ville la plus prochaine du lieu où ils auront été faits.
X. Veut Sa Magesté que les âls servant à la fabrique desdites toiles soient ourdis à dix âls, sans qu'ils puissent rétre à un moindre nombre, à peine de 100 livres d'à* monde pour chaque contravention.
XI. Fait Sa Msgesté défenses aux marchands de Ôls, et à tous ceux qui en ourdissent, d'en mesler de différentes qualités, à peine de 300 livres d'amende pour chaque contravention.
XIL Les rots servant à la fabrique des toiles batistes auront deux tiers d'aune et trois pouces de largeur ; ceux destinez à la fabrique des linons larges auront trois quarts d'aune et un pouce de largeur, le tout mesure de Paris ; et tous lesdits rots seront compassez également, en sorte que les dents ne soient pas plus espacées en un endroit que dans l'autre.
XIII. Les rotiers ne pourront, à commencer du jour de la publication du présent arrêt, faire aucuns rots que des largeurs cj-dessus ordonnées, ni en exposer en vente qu'ils n'aient été préalablement visitez et marquez de la marque de la ville la plus prochaine du lieu de leur domicile, à peine de conâscation et de 50 livres d'amende pour chaque contravention.
XIY. Les ourdoirs, qui un mois après la publication du présent arrêt, se trouveront contenir une plus grande ou une moindre longueur de fil que celle réglée par l'article IX ou sans la marque ordonnée par ledit article, et les rots qui, au 1" janvier prochain, ne seront pas de la largeur fixée, ou compassez de la manière prescrite par l'article XII cj-dessus, seront rompus et brûlez ; et les particuliers chez qui ils seront trouvez condamnez chacun en 50 livres d'amende.
XV. Lesdites toiles, batistes et linons seront, avant que de pouvoir être exposées en vente, portées dans le bureau qui sera établi à cet effet dans chacune des villes de Saint-Quentin, Arras, Bapaume, Cambray, Valenciennes, Douay, Péronne, Chauny, Ham et autres villes des provinces de Picardie, d'Artois, du Hainault, de la Flandre françoise et du Cambrésis, où lesdites toiles sont apportées pour être vendues ; dans lequel bureau elles
seront visitées, et si elles sont trouvées conformes au présent arrêt, marquées par les commis préposez à ladite marque, en présence d'un échevin et d'un marchand qui seront choisis et nommez, tous les trois mois, par les juges des manufactures, dans les villes où la police des manufactures est attribuée aux maire et échevins , et en présence de deux marchands dans les villes où la connaissance des affaires concernant les manufactures appartient aux officiers de police ; lesquels deux marchands seront de même choisis et nommés, tous les trois mois, par lesdits juges des manufactures de chacune desdites villes ; et lesdits échevins et marchands assisteront ausdites visites et marques, les jours de chaque semaine qui seront indiquez à cet effet par lesdits juges ou magistrats, sans qu'il puisse être marqué aucune pièce desdites toiles les autres jours de la semaine.
XVI. Veut Sa Maiesté que la marque, dont l'empreinte sera appliquée sur lesdites toiles, soit déposée dans ledit bureau de visite et enfermée sous deux clefs, dont l'une restera entre les mains de l'échevin ou de l'ancien desdits marchands, et l'autre en celles du commis préposé à ladite marque.
XVII. Les toiles qui seront apportées ausdits bureaux et qui seront reconnues fabriquées en contravention au présent arrêt par lesdits échevins ou marchands, seront saisies à la requête du commis préposé à la marque, et marquées d'un cachet particulier ; et ledit commis en poursuivra la confiscation avec amende, par-devant lesdits juges ou magistrats, conformément aux articles cy dessus.
XVIII. Fait Sa Msgesté défenses ausdits, de marquer aucunes desdites toiles, et aux courtiers ou commissionnaires préposez pour la vente d'icelles, d'en exposer aucunes en vente, sans être marquées, ou qui soient défectueuses, plaquées, cirées ou gommées, ou qui n'ajent pas les longueurs et largeurs prescrites par le présent arrêt, à peine de confiscation et de 500 livres d'amende, tant contre lesdits commis que courtiers, d'interdiction de leurs emplois pendant six mois pour la première fois, et de destitution en cas de récidive ; et seront lesdits courtiers tenus d'avertir les acheteurs des trous et déchirures qui se trouveront dans les pièces de toiles qu'ils
exposeront en vente, à peine de 20 livres d'amende pour chaque pièce.
XIX. Fait pareillement Sa Majesté défenses aux blanchisseurs de recevoir aucunes pièces desdites toiles en cru pour être blanchies, sans qu'elles aient été visitées et marquées, à peine de 500 livres d'amende et de confiscation.
XX. Et néanmoins, pour faciliter la vente et le débit des toiles batistes et linons, qui auront été fabriquées avant la publication du présent arrêt, permet Sa Majesté que celles qui auront été plaquées, cirées ou gommées, puissent être marquées d'une marque de grâce pendant un mois, à compter du jour de la publication du présent arrêt ; passé lequel temps, elles seront saisies et confisquées ; les fabriquans, tisserands ou mulquiniers qui les auront ainsi apprêtées , condamnez en 100 livres ; les courtiers qui les exposeront en vente, et les commis qui les marqueront, en 500 livres d'amende pour chaque pièce. Et sera ensuite ladite marque brisée en présence des juges des manufactures ou magistrats desdites villes, lesquels en dresseront leurs procès-verbaux et les envoyeront aux sieurs intendants et commissaires départis dans lesdites provinces. Veut Sa Majesté que celles desdites toiles, tant en cru que blanchies, qui n'auront pas les longueurs et les largeurs prescrites par le présent arrêt, soient portées dans l'espace de trois mois, à compter pareillement du jour de sa publication, auxdits bureaux, pour y être marquées d'une marque portant CcS mots, fabrique ancienne ; laquelle marque sera ensuite brisée en la forme et manière cy-dessus ordonnée.
XXI. Ordonne Sa Majesté que, par les juges des manufactures ou magistrats des villes, bourgs et lieux où l'on fabrique lesdites toiles batistes et linons, il sera fait dans le courant du mois de janvier prochain une visite chez tous les fabricants, tisserands ou mulquiniers, chez les ourdisseurs et marchands de fils, chez les faiseurs d'ourdoirs, et chez les rotiers, pour examiner leurs rots et ourdoirs, et saisir ceux qui ne seront pas conformes au présent arrêt ; desquelles visites et saisies lesdits juges ou magistrats envoyèrent leurs procès-verbaux aux sieurs intendants et commissaires départis dans lesdites pro^ vinces, au plus tard 15 jours après qu'ils auront izxt lesdites visites.
XXII Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis pour l'exécution de ses ordres dan s les provinces de Flandre, de Picardie, d'Artois, du Hainault, de tenir la main à Texécution du présent arrêt qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera, et sur lequel seront toutes lettres nécessaires expédiées. Fait au conseil d*08tat du Roy, Sa Majesté y étant*, tenu à Versailles, le 12* jour de septembre 1729.
Signé : Pheltpbaux.
Suit l'ordonnance d'exécution par M. Ghauvelin, intendant d'Amiens.