‹ Saint-Quentin; de son commerce et de ses industriesChapitre 25 sur 42 · PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE III

Notes des pages 190 et 19i.

Archives de FAisne, c. 758.

Xiettres qui oonoernent PexéonUon du rèfflemeat du 12 lepiembre 1729.

Difficultés apportées à Pexécution du règlement du f 2 septembre 1129 sur la fabrique des toiles et linons de Saint- Quentin.

A Versailles, le !•' février 1730.

Monsieur (Ghauvelin, intendant d'Amiens).

Les estats de la province d'Artois et les marchands et fabricants de toiles des villes d'Arras et de Bapaume ont fait des représentations sur l'arrêt du 12 septembre dernier, portant règlement pour la fabrique des batistes et linons : Les estats prétendent, comme vous verrez par des mémoires et requestes que je vous envoyé, que l'exécution de ce règlement donneroit atteinte aux privilèges de la province par l'établissement des bureaux de visites et des commis pour la marque des toiles; que d'ailleurs le

commerce qui s'y fait de ces toiles soufPriroit un préjudice considérable par l'impossibilité où seroient les tisserands d'en fabriquer aucunes pièces assez parfaites pour n'estre pas exposez à la confiscation^ lors des visites, et aux amendes prononcées par l'arrest, ce qui ruineroit entièrement cette manufacture et réduiroit a la mendicité un très grand nombre de familles qui ne subsistent que par le filage des lins et la fabrique de ces toiles, qu'enfin le règlement n'ajant pour objet que de faire cesser le placage des toiles et de perfectionner cette manufacture, cet abus n'estant pas en usage dans la province, et les étrangers à qui ils envoyent leurs toiles ne s'estiEtnt jamais plaints de leur qualité, il n'est pas convenable de rien changer à ce qui s'y pratique : Les marchands et fabricants se fondent à peu près sur les mêmes moyens pour demander la révocation du règlement ou du moins une surséance de 3 mois pour être entendus. Comme ce règlement a esté fait en grande connoissance de cause, Monsieur, que vous n'ignorez pas combien il est important de ne rien négliger pour perfectionner cette manufacture, afin d'ester aux Anglais toute espérance de pouvoir l'establir chez eux; que les dispositions de l'arrest n'intéressent en aucune façon les privilèges de la province, et que les moyens proposés par les marchands ou les fabricants ne méritent aucune attention particulière, il est à propos que vous fassiez savoir aux députés des états que l'intention du Roy est que le règlement soit exécute dans leur province comme dans les autres où il doit avoir son exécution, et que vous preniez la peine d'écrire aux magistrats d'Arras, de Bapaume et des autres villes voisines qu'ils ayent à faire les diligences nécessaires pour mettre l'arrest à exécution, et qu'ils vous envoyent en conséquence les différons procès-verbaux qu'ils doivent dresser. Ilest d'autant plus nécessaire. Monsieur, que vous donniez des ordres précis non-seulement à ces magistrats, maisencore à ceux des autres villes de vostre généralité de vous rendre compte exactement de la manière dont l'arrest ysera exécuté, que je suis informé que les marchands et les tisserands des environs de Saint-Quentin ont envoyé des émissaires dans le Hainault et dans le Cambrésis, pour engager les fabricants à faire de semblables représentations; que ceux du Hainault ont non-seulement

refasé de se joindre à eux, mais qu'ils se conforment actuellement au règlement, et les procès-verbaux dressés par les magistrats m'ont déjà esté envoyez ; ainsy je vous prie de suivre cette affaire avec attention, et supposé que vous jugiez à propos de proroger de deux ou trois mois le délay accordé pour la réformation des rots et des our-doirs, dont le terme estoit fixé au !•' janvier, vous aurez agréable de Tordonner en faisant entendre en mesme temps aux magistrats des différentes villes qu'ils doivent, à l'expiration de ce nouveau délai, vous adresser leurs procès^verbaux.

Je suiSf etc. Le Pelbtibr.

IrfiUra de X. le oontrftleur des finenoei.

A Compiègne, le 5 aoust 1730.

Monsieur (l'intendant),

- J'ai receu la lettre que vous avez pris la peine de m'écrire le 12 juin dernier, avec vostre avis sur le placet des fabriquans de toiles batistes et linons de la ville de SaintrQuentin et des environs, contenant leurs représentations sur les articles 7, 9 et 10 de l'arrêt du conseil, du 12 septembre 1729, portant règlement pour la fabrique de ces toiles : Je pense comme vous. Monsieur, que les plaintes de ces ouvriers sur les deux premiers de ces articles ne méritent aucune attention ; à l'égart de l'art. 10, puisque vous êtes d'avis que la manière d'ourdir à 10 fils au lieu de 8 pourroit causer de l'embarras aux ouvriers qui fabriquent des linons rayés, qu'ils seroient peut-être obligez d'ourdir une seconde fois leurs fils pour se conformer aux dispositions de cet article, que d'ailleurs le nombre de ces ouvriers est peu considérable et se réduit à la ville de Saint-Quentin et aux environs, je crois comme vous, Monsieur, que, sans donner atteinte au règlement qui a esté fait en grande connoissance de cause,

on peut sans inconvénient tolérer à Saint-Quentin et aux environs que les ouvriers qui fabriquent des linons rayez ourdissent à 8 fils, et même, si vous jugez à propos de le permettre par une ordonnance à ces ouvriers seulement, vous pourrez la rendre en ordonnant au surplus que le règlement sera exécuté.

Je suis, etc. Orry.

Autre lettre dudlt oontrôleor det flaanoe».

A Versailles, le 6 janvier 1731.

Monsieur,

Je vous envoyé un mémoire que j'ai receu du sieur de Théis, inspecteur des toiles, sur Testât dans lequel il a trouvé cette manufacture à SaintrQuentin, par lequel vous verrez que jusques à son arrivée on n'y avoit pris aucunes mesures pour faire exécuter Tarrest du 12 septembre 1729. En sorte que les mêmes abus dont on s'est plaint dans la fabrique des toiles batistes et linons, et qui en ont si fort diminué le commerce dans ceti-e ville, subsistent encore aujourd'hui malgré les précautions prises par ce règlement pour les faire cesser, et comme vous n'ignorez pas, Monsieur, que cet objet mérite une attention particulière, qu'il est important d'ailleurs de prendre des mesures pour mettre les fabricants et les marchands en règle avant la saison du blanchissage, ce que l'on ne sauroit espérer en s'en remettant uniquement aux soins des magistrats municipaux, et que l'intention du roi est que l'on ne néglige rien pour relever cette manufacture, principalement dans la ville de Saint-Quentin et aux environs, qui devroit en estre le centre, il seroit à proî)os que vous prissiez la peine de vous y rendre aussitost que vos affaires vous le permettront, pour donner par vous même les ordres nécessaires, et faire les différents arrangements dont l'exécution du règlement dépend, et j'écris

an sieur de Théis, qui doit estre à présent à Arras, de vous demander vos ordres pour qu'il puisse se trouver à Saint-Quentin lorsque vous y serez, et estre à portée, en vous rendant compte de Testât dans lequel il aura trouvé cette manufacture en Artois, d'exécuter ce que vous aurez à lui ordonner pour la ville de Saint-Quentin et les environs.

Cet inspecteur propose d'accorder une nouvelle marque de grâce pour les toiles qui sont déjà fabriquées, ou actuellement sur le mestier non conformes au règlement; comme jusqu'à présent il n'a eu aucune exécution, il y a grande apparence que la plus grande partie seroit dans la cas de la saisie et delà confiscation, ce qui ruineroit les marchands et les fabricans, en sorte qu'il paroît nécessaire de permettre cette nouvelle marque jusqu'au 1" mars, passé lequel temps toutes les pièces de toiles qui seront exposées en vente ou surprises en contravention seront saisies et confisquées, et il seroit à propos que vous rendissiez une ordonnance qui contînt ces dispositions.

Les magistrats de Saint-Quentin ont aussi fait des représentations sur l'exécution de l'art. 15 du règlement, qui porte qu'un des échevins et un marchand seront choisis et nommés, tous les trois mois, pour estre présents à la marque et à la visite des toiles ; ils prétendent que ce service les dérangeroit trop de leurs afi'aires, et ils demandent qu'il soit réduit par semaine à tour de rôle. Comme il est assez indifférent que ces deux visiteurs servent pendant 3 mois, ou pendant 8 jours seulement, pourveu que la visite soit d'ailleurs faite conformément aux dispositions du règlement, et que l'on n'y marque que les toiles qui seront fabriquées en conformité, je crois, Monsieur, qu'il n'y a pas d'inconvénient de leur accorder cette facilité, et c'est un arrangement que vous pourrez faire par l'ordonnance que vous rendrez.

Il paroît qu'il peut y avoir plus de difficulté à assujétir les gens de la campagne à l'exécution du règlement, et si on ne le fait pas, on ne parviendra pas à mettre cette manufacture en règle ; les magistrats de Saint-Quentin offrent d'y faire des visites exactes, mais ils demandent une escorte, et d'estre remboursez de la dépense que ces tournées leur causeront ; il est raisonnable de ne pas les

exposer à des insultas de la part des oomers matins, et vous aurez agréaJble de donner les ordres nécessaires pour les faire accompagner par la maréchaussée. Pour les frais qu'ils feront pendant leurs visites, il iCj pas d'inconvénient de leur permettre de nous en donner un état, et de les faire payer sur le produit des amendes, mais comme l'application en est faite par le règlement, il faudra l'ordonner par un nouvel arrest dont je vous prie de m'envoyer le projet.

A l'égard de la marque qui s'applique aux toiles et que l'on prétend qui ne résiste pas aux blanchissages, ce qui est sujet à inconvénient, comme le sieur de Théisme marque que celle dont on se sert à Yalenciennes dure plus longtemps, je lui mande de s'informer incessamment de la matière que l'on y emploie, afin que l'on en use de même à Saint-Quentin, jusqu'à ce qu'on ait trouvé une marque qui ne s'efface pas, à quoi je ferai travailler.

Comme il y a grande apparence que les marchands et les fabricans de l'Artois ne seront pas plus en règle que ceux de Saint-Quentin et des environs, je vous prie. Monsieur, sur le compte que le sieur de Théis nous rendra de la tournée qu'il y fait actuellement, lorsqu'il ira vous joindre à Saint-Quentin, de prendre sur le champ les mesures que vous croirez nécessaires pour y establir l'ordre avant la saison des blanchissages, et je ne saurois trop vous répéter qu'il est d'une importance infinie pour cette partie de commerce de relever incessamment cette manufacture, que nous perdrions si les choses subsistoient plus longtemps sur le pied où elles sont aujourd'hui. Vous aurez agréable de m'informer exactement des différentes dispositions que vous aurez faites, et de m'envoyer des copies des ordonnances que vous aurez rendues, afin que je sois en état d'en rendre compte au Roy, Sa Majesté désirant d'estre instruite de la suite de cette affaire.

Je suis, Monsieur, vostre très humble et très obéissant perviteur, Oret.

Situation du oommeroe des linoiif etlMtittet en 1731.

A Marly, le 21 janvier 1731.

Monsieur,

J'ay receu la lettre que vous avez pris la peine de m*écrire du 10 de ce mois, au sujet du compte que m'a rendu le sieur de Théis de Testât dans lequel il a trouvé la manufacture des toiles, batistes et linons à Saint- Quentin et dans les autres villes de vostre département; vous aurez vu par les lettres qu'il me marque vous avoir écrites depuis, eten dernier lieu de Péronne et de Saint- Quentin, combien il est nécessaire de prendre des mesures plus promptes et plus seures pour faire exécuter l'arrest du 12 septembie 1729. Ainsy supposé que vos affaires ne vous permettent pas de vous rendre dès à présent à Saint-Quentin, et que vous ne preniez le party d'y aller qu'après avoir conféré avec le sieur de Théis, à Amiens, où il me marque que vous lui avez donné ordre de se rendre, je vous prie de ne négliger aucuns des moyens qui peuvent procurer l'exécution de ce règlement; le peu d'attention qu'y ont donné les magistrats de Saint-Quentin ne sçauroit estre excusé par ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent dans les villages dépendant de la généralité de Soissons; c'estoit à eux à donner l'exemple par la règle qu'ils dévoient establir dans leur ville et dans les environs, où la manufacture est plus considérable et qui doit en estre regardée comme le centre, et si ils avoient agi plus efficacement, ilseroit plus aisé aujourd'huy de réduire les fabricans de la généralité de Soissons et de celle de Paris, où l'on va travailler à les mettre en règle,

Suivant ce que m'a marqué le sieur de Théis, il sera nécessaire de permettre une nouvelle marque de grâce à Péronne et dans les autres villes où il a déjà fait sa tournée, comme pour Saint-Quentin, mais il convient mieux que vous preniez la peine de rendre des ordonnances pour les différentes villes, que de tolérer cette marque par des permissions particulières, afin que les

marchands et les fabricans, et même les magistrats soient informez d'une manière plus authentique qu'après l'expiration du délay que' vous aurez prescrit, les toiles qui seroient trouvées en contravention seront saisies et confisquées et les amendes encourues.

Le sieur de Théis vous a informé de Tordre qui a esté envoyé par votre subdélégué à Péronne aux syndics de chaque paroisse de luy remettre dans huitaine les noms des fabricans, le nombre des métiers et des ourdoirs qu'ils employent, avec les noms des rotiers, en ordonnant de faire marquer dans le même délay les rots et ourdoirs, avec deffenses d'en exposer en vente aucuns qu'ils n'ayent esté mesurez et marquez; il me marque que l'on donnera le même ordre pour les fabricant dispersez dans les villages des environs de Saint-Quentin; je luy ai mandé que cette précaution ne doit pas tenir lieu des visites que les magistrats doivent faire dans ces différents villages, qu'elles peuvent seulement estre différées pour donner le tems à ces fabricans de se mettre en règle, et je l'ay chargé de vous proposer de donner à cet égard les ordres nécessaires, en assujétissant les magistrats des différentes villes de vostre département à vous rendre un compte exact, au moins tous les mois, de Testât de cette manufacture, et des diligences qu'ils auront faites pour y faire observer le règlement ; il luy marque aussi qu'il peut déclarer aux marchands et aux fabricans de Saint-Quentin qu'il est inutile qu'il fassent aucunes nouvelles représentations sur la longueur des pièces de linons larges, rayés ou mouchetés, fixée par le règlement à 15 aunes, que cette disposition doit estre exécutée, et que si quelques-uns des marchands continuent à tenir les mêmes propos qui luy sont revenus, il m'en envoyé incessamment les noms, pour que j'en rende compte au roi; je vous prie. Monsieur, de donner le même ordre à votre subdélégué, Tintention de Sa M^gesté estant, comme je vous l'ay déjà marqué, que Ton tienne exactement la main à Texécution de Tarrest, et que cette manufacture soit remise en règle, principalement à Saint-Quentin et dans les environs.

Le sieur de Théis a fait une observation sur une espèce de toile appelée Picardie, qui se fabrique à Péronne et aux environs, dont il propose de laisser sub*

sister la longueur des pièces à 14 aunes et demie, afin qu'elle ne soit pas confondue avec une autre espèce de toile appelée claire trois-quarts qui est d'une, qualité supérieure, quoy qu'il y ait peu de différence entre elles, je fuy ay mandé qu'il ne convenoit pas de rien changer à cet usage, et que si il avoit remarqué quelques autres abus dans la fabrique de cette espèce de toile auxquels il fut nécessaire de remédier, on pourroit le faire par un arrest particulier qui conserveroit la longueur des pièces à 14 aunes et demie, afin de les distinguer encore davantage.

A l'égard de Testât de cette manufacture en Artois, je sens comme vous, Monsieur que le prétexte des privilèges de cette province exige des ménagements qui ne doivent cependant consister que dans un peu plus de concert avec les députés des états et les magistrats, auxquels il est nécessaire de faire entendre qu'ils doivent assujétir leurs fabricans à la même règle que vous establirez dans tous les lieux de fabrique de la Picardie.

Je suis, M. etc., Orry.

A Marly le 3 février 1731.

Monsieur,

Je vous envoyé un mémoire que m'a addressé le sieur de Théis, concernant des représentations des marchands de toiles de Saint-Quentin sur quelques-uns des articles de l'arrest du 12 septembre 1729. Je les ay examiné et j'y ay reconnu la peine que ces marchands ont de se soumettre aux dispositions de ce règlement par le peu d'attention que méritent leurs observations. Ce qu'ils exposent sur l'article 1", qui fixe la longueur des toiles batistes à 12 aunes et demie, et celle des coupons ou doublets à deux aunes et demie, pour prouver qu'il n'est pas possible qu'en séparant ces coupons de la pièce, ils conservent leur longueur en entier, est d'autant moins important qu'ils sont les seuls qui se plaignent de

cet inconvénient, qooy qu'il se fabrique dans les provinces voisines des toiles de la même espèce, dont la pièce est de 15 aunes de longueur, de laquelle on détache ensuite les coupons qui se trouvent vraisemblablement avoir 2 aunes et demie ; cependant. Monsieur, comme il peut arriver lorsque la toile est plus serrée, qu'en séparant les coupons de la pièce qui doit nécessairement avoir 12 aunes et demie de longueur, il n'en reste plus 2 aunes et demie précisément pour les coupons, et que les marchands pourroient craindre que lorsqu'ils n'auroient pas la longueur prescrite par le règlement, ces coupons seroient saisissables, il est à propos que vous preniez la peine de rendre une ordonnance portant que les coupons ou doublets qui après avoir esté détachez de la pièce ne se trouveront pas avoir deux aunes et demie, ne pourront estre saisis pour le seul deffaut de longueur. Et en effet il importe peu que ces coupons soient plus ou moins longs, pourvu qu'en les détachant de la pièce, elle conserve toujours sa longueur de 12 aunes et demie.

Les représentations sur les articles 2 et 3 sont encore moins fondées, et ce que ces marchands exposent pour réduire à 14 aunes la longueur des linons larges fixée par le règlement à 15, et porter celle des linons étroits de 13 aunes à 13 et un quart, ne mérite nulle sorte d'attention; à l'égard de ces derniers, il est indifférent que les coupons détachés de la pièce soient précisément de 2 aunes, ou qu'il y manque quelques pouces, pourvu que la pièce soit toujours de 13 aunes, et pour les linons larges, comme le sieur de Théis m'a marqué qu'il se fait un commerce peu considérable des coupons de cette espèce de toile, que d'ailleurs le prétexte de ne pas trouver aisément des prez propres à y exposer des toiles de 15 aunes n'est qu'une suite de l'obstination de ces marchands, puisque dans tous les tems on a blanchi des toiles de cette longueur, les deux articles doivent estre exécutez, et je vous prie de le leur faire savoir.

Les représentations sur l'article 12, qui fixe la largeur des rots servant à la fabrique des linons larges à trois quarts d'aune et un pouce, méritent plus d'attention ; le sieur de Théis m'a marqué qu'il seroit effectivement difficile de faire un linon de trois quarts de largeur, avec un rot de 3 quarts et un pouce seulement, et qu'il est néces-

— aas —

saire d'en employer de 3 quarts et 3 pouces; ainsi je vous prie, Monsieur, de prendre la peine de rendre une ordonnance qui fixe sur ce pied la largueur des rots servant à la fabrique des linons larges.

La marque de grâce permise par Tarticle 20 pour les toiles, tant en écru que blanchies, qui n'auront pas les longueurs et les largeurs prescrites par le règlement, donne lieu aussj à des représentations de la part de ces marchands. Ils demandent que cette marque soit supprimée, sous prétexte qu'en l'appliquant sur les toiles blanchies, il seroit presque impossible de ne pas les gaster, et cet inconvénient paroît au sieur de Théis mériter attention; comme cette marque de grâce est indispensable, affin qu'après les délais expirez, les toiles qui se trouveront en contravention soient confisquées et les amendes prononcées, sans laisser aux marchands aucuns moyens d'éluder ces peines, en soutenant que ces toiles auroient esté fabriquées avant le terme prescrit; que cependant il ne seroit pas juste de les exposer à la perte que leur causeroit la marque en huile appliquée sur des toiles blanchies et apprestées, il est aisé d'y pourvoir, en ordonnant que la marque de grâce sera appliquée avec un petit plomb attaché à un fil passé dans la toile, comme on le pratique pour les toiles de coton que la compagnie des Indes fait venir, et que les pièces de toiles qui se trouveront sans cette marque seront confisquées, et les marchands sur qui elles seront saisies, condamnez à Tamende; ainsy. Monsieur, je vous prie de rendre une ordonnance pour interpréter cet article du règlement.

Je ne doute pas. Monsieur, qu'après que vous aurez conféré avec le sieur de Théis sur les différentes observations qu'il a faites dans sa tournée, vous ne donniez incessamment les ordres nécessaires pour que le règlement soit mis à exécution sans plus de retardement. Je suis, etc., Orrt.

A Amiens, ce 7 février 1731.

Monsieur (Orry, contrôleur général des finances).

J'ai receu les deux lettres que vous m'avez fait rhonneur de m'écrire le 21 du mois passé et 3 de ce mois, au sujet de la manufacture des toiles batistes et linons.

Comme je ne doute pas que le sieur de Théis ne vous ait, ainsi que nous en estions convenu, rendu compta du résultat de la conférence que j'ai eue en sa présence avec les députés des marchands de la ville de Saint^Quentin 8»r les difficultés qu'ils trouvoient dans l'exécution du règlement du 12 septembre 1729, desquelles ils vous ont adressé un mémoire et de tout ce que j'ay concerté avec lui pour parvenir à mettre sur cela promptement tout en règle. Je m'en tiendray à vous envoyer les imprimés des deux dernières ordonnances que j'ay rendues en conformité de vos ordres, pour proroger la marque de grâce et empêcher qu'il ne soit monté aucunes pièces de toile avec des rots qui ne seroient point des longueur et largeur prescrites par le règlement ; et pour ordouncr que les coupons ou doublets des toilles batistes fixés par l'article 1" dudit règlement pourront estre de moindre longueur, sans néanmoins que celle des pièces puisse estre moindre que de 12 aulnes et demie, que la largeur des rots servant à la fabrique des linons larges, fixée par l'article 12 dudit règlement à 3 quarts d'aulne et un poulce, sera à l'avenir de .trois quarts d'aulne et trois poulces, et que la marque de grâce qui doit estre appliquée jusqu'au 1*' mars prochain aux toiles qui n'ontr point esté fabriquées en conformité du règlement, sera d'un plomb du poids de 80 à la livre, qui sera attaché à une ficelle passée au bout de la pièce de toile.

J'ay encore réitéré à diverses fois mes ordres aux magistrats des villes, tant pour l'establissement des bureaux où il n'y en avoit point encore, que pour s'assurer de la réforme entière de tous les ourdoirs et rots servant à la fabrique, faire à cet effet de fréquentes visites dans les villes et dans les campagnes, faire enterrer et brûler tous ceux qui ne sont pas conformes au règlement et faire tout ce qui est en eux pour procurer la plus prompte exécu-

lion du règlement en toutes ses parties, et je me fais rendre compte toutes les semaines par les magistrats du progrès de leur travail.

A regard du voyage que j'avois médité de faire à Saint-Quentin, nous avons jugé qu'il seroit à présent tout-à-fait inutile et infructueux, et qu'il falloit attendre un temps suffisant pour que les différentes opérations que j'ay ordonnées pussent être auparavant exécuttées, et alors je me porteray sur les lieux, je me feray rendre compte de tout ce qui aura esté fait, et je serai en état de faire faire ce qui pourroit ne l'avoir pas esté, et de donner encore tous les ordres nécessaires suivant l'exigence des cas. J'ay au surplus fait savoir aux magistrats des villes et aux marchands de Saint- Quentin, que vous n'écouteriez plus aucunes représentations de leur part, et que votre intention est que le règlement soit promptement exécuté. Je suis etc.

Ordonnance»

Bernard Chauvelin, etc.

Veu nostre ordonnance du 5 du présent mois portant entre autres choses que la marque de grâce ordonnée par l'article 20 de l'arrêt du conseil du 12 septembre 1729, portant règlement pour la fabrique des toiles batistes et linons estre appliquée aux toiles tant en cru que blanchies qui se trouvent actuellement existantes et n'avoir pas esté fabriquées en conformité dudit règlement, seroit d'un plomb du poids de 80 à la livre, qui seroit attaché à une ficelle au bout de la pièce de toille. Et sur ce qui nous a esté représenté par les mayeur et échevins delà ville de Saint-Quentin, les principaux marchands de ladite ville et par le sieur de Théis, inspecteur de ladite manufacture, qu'une marque ainsi appliquée on plomb feroit un préjudice notable aux toiles, en ce que quelque

-8te-

précantion que Ton pût prendre, elle occasionneroit infailliblement une inanité de trous aux toiles tant au blanchissage qu'à Taprest, à quoj estant nécessaire de pourvoir,

Nous, intendant susdit, ordonnons que ladite marque de grâce sera appliquée sur lesdites toiles ainsi et de la mesme manière qu'elle Testoit avant notre ordonnance du 5 du présent mois, laquelle sera au surplus exécutée selon sa forme et teneur. Et sera la présente ordonnance lue, publiée et affichée partout où besoin sera, à ce que personne n'en ignore. Fait à Amiens, le 10 février 1731.

Prorogation jusqu'au !•' mars de la marque accordée par l'arrêt du 12 septembre 1129.

A Versailles, le 16 février 1731.

Monsieur,

J'ai reçu la lettre que vous avez pr/s la peine de m'écrire le 7 de ce mois, avec les exemp/aires qui y estoient joints des deux ordonn an ces que vous avez rendues pour proroger jusqu'au 1*' (fn mois prochain la marque de grâce accordée par Tarrest du 12 septembre 1729 pour les toiles batistes et linons qui se trouvent fabriquées en contravention de ce règlement, et pour interpretter les autres articles de Tarrest, sur lesquels les représentations des marchands de Saint-Quentin pouvoient mériter quelque attention. Je ne doute pas, Monsieur, qu'en adressant ces ordonnances à mes subdéléguez pour les faire publier, vous n'ayez donné les ordres nécessaires pour obliger les magistrats des villes de vostre département de tenir la main plus exactement qu'ils n'ont fait

jusqu'à présent à Testablissement des bureaux de visite et de marque, aussy bien qu'à l'exécution des autres articles du règlement, sans s'arrester aux nouYelles difficultés que pourroient former les marchands ou les &briquans, auxquelles on n'aura nul égard, comme vous me marquez que vous avez chargé votre subdélégué à Saint-Quentin et de le leur faire entendre, rien ne peut y contribuer plus efficacement que de paroître veiller attentivement à leur conduite, en vous- faisant rendre compte fréquemm.ent, comme vous me le marquez, de ce qui aura esté fait en conséquence de vos ordres : Puisque vous pensez que votre présence sur les lieux dans le moment présent ne seroit pas aussy utile qu'après l'expiration des nouveaux délays que vous venez d'accorder, je crois que ce terme passé, il ne conviendroit pas de différer plus longtems vostre voyage, parceque vous serez en estât alors de juger par vous-même de la conduite des fabriquans, des marchands, et de celle des magistrats, et de mettre la dernière main à l'exécution du règlement, en donnant les ordres nécessaires pour faire saisir et confisquer les toiles qui seront trouvées en contravention sans le plomb de grâce, en condamnant les contrevenans aux amendes ordonnées ; quelques exemples de jugemens sévères achèveront d'establir la règle, et il est important que les magistrats sachent que vous serez informé exactement de la manière dont ils se conduiront à cet égard.

Je suis, etc.

Signé : Orry.

A Versailles, le 24 février 1731.

Monsieur (de Chauvelin intendant d'Amiens),

J'ay receii la lettre que vous avez pris la peine de m'écrire du 11 de ce mois, avec la copie de- celle que vous avez reçue du sieur de Théis, par laquelle il vous informe des incon venions qui se rencontrent à appliquer la marque

de grâce aux toiles batistes et linons avec un plomb, ce qui vous a engagé à rendre une ordonnance dont vous me marquez que vous m'adressez un exemplaire qui ne s'est pas trouvé joint à vostre lettre ; ainsi je vous prie, Monsieur, de vçuloir bien me l'envoyer incessamment, affiik que je sois instruit dç ce que vous avez ordonné, avant que je réponde au sieur de Théis, qui m'a fait les mêmes représentations, et qui paroît persuadé que Ton peut se dispenser de marquer les toiles qui sont actuellement fabriquées, ce qui mérite d'estre examiné avec d'autant plus d'attention que si ces toiles ne sont pas marquées d'une marque particulière, les marchands et les fabricants auront toujours un prétexte à éluder les dispositions du règlement, en prétendant que les toiles deffectueuses qui seront trouvées dans leurs boutiques ont été fabriquées avant l'expiration des délays de grâce qui leur ont esté accordez.

Je suis, etc.

Signé : Orry.

A Versailles le 12 mars 1731.

Monsieur (de Chauvelin, intendant d'Amiens,

J'ay receii la lettre que vous avez pris la peine de m'écrire le 26 du mois passé, avec un exemplaire de l'ordonnance que vous avez rendue le 10 du même mois sur les représentations des maire et échevins, des principaux marchands de toiles de Saint-Quentin, et du sieur de Théis, inspecteur de la manufacture, pour dispenser les batistes et linons, qui sont actuellement blanchies et apprestées, de la marque de grâce appliquée avec un plomb. Je crois vous avoir déjà marqué. Monsieur, que le sieur de Théis m'avait fait les mêmes représentations, et que quelques inconvénients qu'il trouvast à marquer ces toiles, cette affaire méritoit d'estre examinée avec d'autantplus d'attention que, si elles n'avoient pas une marque particulière, les marchands et les fabricants auroient

toujours un prétexte d'éluder les dispositions du règlement, en prétendant que les toiles deffectueuses qui seroient trouvées dans leurs boutiques ont esté fabriquées avant l'expiration des délays de grâce qui leur ont esté accordez, et il n'est pas douteux que sous ce prétexte on ne pourra ni saisir ni confisquer les toiles qui seront en contravention, ni prononcer les amendes portées par le règlement, sans quoy cependant on ne parviendra jamais à le faire exécuter. On a discuté de nouveau la matière au bureau du commerce, on j a fait attention à l'embarras que causeroit aux marchands la marque de grâce à appliquer sur des toiles blanchies et apprestees avec un plomb, mais cette considération n'a pas paru devoir l'emporter sur la nécessité de mettre à ces toiles une marque particulière qui les distingue de celles qui seraient à l'avenir fabriquées en contravention du règlement, dès que le plomb attaché avec un fil, comme on en use pour les mousselines, pour les toiles de coton, et mesme pour les pièces de dentelles les plus fines, ne sçauroit réellement causer auciui préjudice à ces toiles, en sorte qu'il ne s'agit que d'un dérangement momentané pour ces marchands, qui ne doit pas estre mis en comparaison avec l'inconvénient qu'il y aurait à laisser ces toiles sans aucune marque, comme les marchands et les fabricans ont sans doute grand intérêt de le désirer; je vous pria donc, Monsieur, de prendre la peine d'en conférer de nouveau avec le sieur de Théis et de donner ensuite les ordres que vous jugerez nécessaires pour assujétir ces toiles à la marque appliquée avec un plomb, comme vous l'aviez d'abord ordonné.

Je suis, etc. Signé : Orrt.

A Amiens, ce 12 mars 1734.

Monsieur (Orrj, contrôleur général des finances),

Je me suis, ainsi que je vous en avois prévenu et que je Tavois projeté avec le sieur de Théis, rendu le 2 de ce mois à Péronne et de suite â Saint-Quentin, pour y voir

par moi-mesme l'effet des différents ordres que j'ai donnés pour parvenir à y faire exécuter le règlement du 12 septembre 1729, concernant les toiles batistes et linons.

Je n'ai pas lieu d'estre content du travail des magistrats de la ville de Péronne. Je dois cependant au sieur Dournel, majeur, le témoignage qu'il n'a pas dépendu de lui que tout ne fust bien en règle et que le zèle qu'il a pour le service et pour establir l'ordre en tout, de quoi il est très capable, ne m'ait rien laissé à désirer de ce que j'attendois de lui en cette occasion. Mais il n'en est pas de mesme de quelques-uns des eschevins qui, dans l'habitude où ils sont de le contrequarrer en tout ce qu'il veut faire pour le bien, ne l'ont secondé en rien; ils m'ont mesme paru s'embarrasser fort peu du règlement et n'ont cherché à ne former de mauvaises difficultés que pour se dispenser de faire à la campagne les visites ordonnées par l'art. 21 du règlement et qui sont si nécessaires pour pouvoir s'assurer de la réformation entière des rôts et des ourdoirs, et je les y ai vu si peu disposés que j'ay esté obligé de leur parler avec la dernière fermeté et de les menacer si, dans un temps fixé que je leur ay marqué pour faire ces visites, ils ne leur avoient pas faites, de vous rendre compte de leur mauvaise volonté et de leur désobéissance.

Il m'a esté fait en cette ville par les marchands et par les ouvriers que j'ay entendus de vives représentations sur l'exécution du règlement en général, dont en effet quelques-unes, aussi bien que celles faites sur les toilles appelées Picardie, en quoy consiste le principal commerce des marchands de cette ville, paroissent mériter attention. Mais comme par rapport aux toilles dont il s'agit dans le règlement, il est essentiel de voir les eôets que l'exécution produira pour pouvoir juger plus sainement, je leur ay fait entendre qu'il falloit commencer par l'exécuter à la lettre et qu'ensuite on verroit s'il y auroit quelque chose à changer pour parvenir à la plus grande perfection de la manufacture, ils m'ont fort assuré les uns et les autres de s'y conformer exactement.

A regard de Saint-Quentin, j'y ay trouvé tout en ordre, et le corps de ville ainsi que tous les marchands et fabricans dans les meilleurs dispositions, en sorte que vous pouvez compter qu'en cette ville que l'on doit regarder

comme le centre de la manufacture, tous se portent avec la même émulation à entrer en tout à cet égard dans les veues du conseil.

Pendant le temps que j'ay séjourné dans cette ville j'ay eu des conférences continuelles tant avec les magistrats, les marchands et les principaux fabricans qu'avec les personnes que je connois pour estre le plus au fait et les plus propres à me donner des lumières sur ce dont est question, tous les points y ont été discutés avec le dernier détail et la plus grande précision. Les marchands et les * fabricans se sont rendus de bonne grâce sur tout ce qui est praticable et qui peut tendre à la perfection de la manufacture et au bien du commerce.

De mon costé j'ay reconnu le vray et ce qu'il y avoit de solide dans quelques-unes de leurs représentations, que je me réserve de vous expliquer plus particulièrement lorsque Ton aura assuré toutes les différentes opérations que j'ay ordonnées, qui se font actuellement et qui constateront et mettront également en évidence le bon du règlement et les inconvénients de quelques-unes de ses dispositions, telle que celle concernant la marque, que j ay reconnu par Tépreuve la plus complette que j'en ay fait faire devant moi estre absolument impraticable et capable de tout perdre, soit qu'on la mette en plomb, soit qu'on l'applique par impression aux toiles blanchies, comme on a fait jusqu'à présent à celles en crû avant le blanchissage.

Tel qu'est encore le changement qu'il faudroit faire des blanchiries pour les mettre aux longueurs prescrites par le règlement, et à la longueur de quelques espèces de toilles par raport aux doublets et coupons, qui ne s'y trouvent plus propres pour le commerce qui s'en faisoit, et qui est autant un objet pour le fabricant que pour le marchand. J'ai aussi trouvé tout en bon ordre chez les fabricans où j'ai été ; je puis au surplus vous assurer qu'il ne sera pas difficile de conduire cette manufacture à sa plus grande perfection, tant par la force, la capacité et la droiture des marchandB, que par le grand nombre des excellents ouvriers dont elle est composée, et dont l'intelligence et la ûdélité ne laissent rien à désirer.

Je ne vous parle point ici des toilles du Soissonnais en contravention qui sont en très grand nombre, le sieur de

Théis vous en ayant rendu compte, et de la nécessité qu'il y a de pourvoir tout le plustost qu'il sera possible par quelque bon expédient aux inconvénients qui en résultent.

Je suis toujours avec beaucoup de respect, Monsieur, etc.

A Versailles, le 31 mars 1731, Monsieur (de Chauvelin, intendant d'Amiens),

J'ay. receli la lettre que vous avez pris la peine de m' écrire, du 12 de ce mois, au retour de la tournée que vous venez de faire à Péronne et à Saint-Quentin, pour juger par vous-même de Teffet des ordres que vous y aviez donnez pour haster Texécution de Tarrest du 12 septembre 1729, concernant les batistes et linons; je vois par ce que vous me marquez de Testât où vous avez trouvé les choses à Péronne, que vous n'avez pas eu lieu d'estre content de la conduite des magistrats, du moins de quelquesuns des échevins ; comme il est important non-seulement qu'ils concourent tous avec le même zèle et la même attention à procurer l'observation du règlement, mais encore qu'ils exécutent sans réplique les ordres que vous leur avez donnez pour les visites qu'ils doivent faire chez les fabriquants de la campagne dans le délay que vous leur avez prescrit, je vous prie. Monsieur, de vous faire rendre compte exactement de la manière dont ils y auront satisfait, et de vouloir bien m'en informer, afûn que si il est nécessaire, je presse les ordres du Roi pour les punir de leur désobéissance; Et en attendant^ je vous prie de m'envoyer les noms des échevins dont vous avez esté mécontent^ en me marquant quel est leur estât \. A l'égard de représentations qui vous ont esté faites par les marchands et les fabriquants sur quelques-uns des articles du règlement, il falloit bien s'attendre qu'ils ne s'y soumettroient pas sans

i Robécourt, avocat du Roj da bailla^: TortegriD, procureur du Roj du baiUia^.

quelque répugnance; mais, comme vous le leur avez dit, Monsieur, lorsqu'ils se seront mis en devoir de Texécuter, on verra dans la suite si ces représentations méritent quelque attention. Pour les toiles appelées Pîcarrfee j'ay déjà mandé au sieur de Théis que, puisqu'elles sont d'une qualité inférieure aux batistes qui se fabriquent ailleurs, non-seulement elles ne sont pas dans le cas du règlement, mais mesme qu'il seroit peut-estre à propos de donner un arrest particulier pour la fabrique de ces toiles, ainsy ce ne doit pas estre un prétexte de représentations sur les dispositions de Tarrest du 12 septembre 1729.

Je souhaite. Monsieur, que les dispositions dans lesquelles vous avez trouvé les magistrats, les marchands et les fabricants de Saint-Quentin se soutiennent, et que l'on puisse parvenir à j perfectionner cette manufacture. Lorsque vous aurez lieu d'estre persuadé, par les "différentes épreuves que vous faites faire, que les difficultez qu'ils font sur l'exécution de quelques-uns des articles du règlement ne sont pas une suite de leur opiniâtreté, j'y auray volontiers égard, mais je vous prie toujours de faire attention que si les toiles deffectueuses qui sont actuellement blanchies et apprestées, ou qui le seront dans le courant de l'été n'ont pas une marque particulière qui les distingue de celles qui doivent estre à l'avenir fabriquées en conformité du règlement, soit que cette marque soit appliquée avec un petit plomb, avec un parchemin ou avec un simple cachet, ou de quelque autre manière que ce soit, on ne parviendra jamais à faire exécuter le règlement, et c'est à quoy tendent également les marchands et les fabriquants.

Le sieur de Théis doit vous avoir informé des mesures que l'on prend actuellement dans la généralité de Soissons pour mettre les fabriquants en règle et faire marquer les toiles qui doivent être portées dans les blanchisseries.

Je suis, etc.

Signé : Orry.

HElirate de lettre de IHatendent d«AiiiileBi à V. Orry, oontrôleor générel des :

A Amiens, 5 mai 1731.

J'ai Thonneur de vous envoyer, ainsi que je vous en aj prévenu par ma lettre du 12 mars dernier, mon mémoire d'observations sur quelques-unes des dispositions du règlement du 12 septembre 1729, concernant les toiles batistes et linons. Je puis vous assurer qu'il ne contient rien qui ne soit très-exact et que je ne l'ai formé que sur les connoissances que j'aj prises par moy-mesmé, après estre entré dans le plus grand détail de toutes les parties de cette manufacture, du commerce qui se fait de ces toilles, des différents usages auxquels elles sont le plus communément employées, et après avoir entendu non-seulement les plus forts marchands en gros et les meilleurs fabricans, mais encore les détailleurs de tout ce qu'il y a à Saint- Quentin et ici de personnes le plus au fait de ce commerce, tous m'ont fait connoistre évidemment les inconvénients qui résulteroient de l'exécution des articles sur lesquels j'ày fait des observations; il est certain, s'il n'y étoit

Ï^romptement remédié, que cela n'iroit à rien moins qu'à a ruine du commerce de Saint-Quentin, et par une suite inévitable à celle de la manufacture dans ce canton, qui fait subsister plus de 40,000 personnes de tous estats et de tout âge et de tout sexe qui si, sans que les choses en vinssent à cette extrémité, le malheur vouloit que par la disposition du dernier règlement le travail vinst à souffrir de la diminution dans ce canton, comme cela est sur le point d'arriver, il seroit bien à craindre que les ouvriers qui étant pour la plupart de la religion ne sont pas déjà trop attachés au pays, ne l'abandonnassent et ne portassent une manufacture de cette conséquence à nos voisins qui la jalousent depuis longtemps et qui ont tout tenté jusqu'à présent pour l'attirer chez eux avec les ouvriers ; c'est ce dont le conseil est trop instruit pour que nous en disions davantage. Enfin nous pensons que les change-

ments que nous proposons de faire au règlement doivent d'autant moins souffrir difficulté qu'ils ne touchent en rien à ce qui peut tendre à la perfection de la marchandise, qu'ils ne regardent pour la plupart que les mesures prescrites par le règlement pour les longueurs que Ton fait voir sensiblement n'être point convenables au commerce qui se fait de ces toiles, non plus qu'aux différons usages auxquels on les employé et certaines être très préjudiciables par la raison de la disposition actuelle des blanchisseries, que l'on ne pouroit mettre dans ces longueurs sans des dépenses immenses et tout-à-fait inutiles; que ces changements sont souhaités généralement par tous ceux qui ont intérest à ce que la manufacture et le commerce qui s'en fait se soutiennent et mesme augmentent s'il est possible; tous, fabricans, marchands, vendeurs, acheteurs détailleurs, blanchisseurs, correspondants tant en dedans qu'au dehors demandent également ces ohangeraents. D'ailleurs les mesures que Ton propose pour les longueurs sont les mêmes qui ont été gardées depuis l'establissement de la fabrique et qui se sont introduites et fixées par leur convenance avec la destination des toiles que le plus grand commerce qui s'en fait, et si cette fixation de longueur n'est pas pour quelques autres villes de la même conséquence que pour Saint-Quentin, parce que le commerce peut s'y faire différemment qu'à Saînt^Quentin et de façon que toute mesure pour elle est égale. — Saint- Quentin ayant dans tous les temps esté considéré comme il l'est en effet chef-lieu et centre de la manufacture et de ce commerce, il doit par toutes sortes de raisons déterminer pour ce qui s'y pratique le plus communément comme estant en effet ce qui convient le mieux au bien de la manufacture en général.

L'application que nous avons donnée à cette affaire telle qu'elle le mérite nous fait espérer qu'il ne manquera rien à notre mémoire pour la mettre dans toute son évidence, si cependant le conseil avait encore besoin de quelques éclaircissements, nous sommes en estât de les donner sur le champs sur tous les points.

Nous répéterons seulement icy qu'il n'y a point d'affaire de cette nature qui dans la situation critique où sont les choses demande une plus prompte expédition.

Je suis avec beaucoup de respect, etc.

A Fontainebleau, le 20 juillet 1731.

Monsieur de Chauvelin, intendant d'Amiens,

Le sieur de Théis, inspecteur des toiles, en me rendant compte de la tournée qu'il vient de faire dans les généralités de Paris et de Soissons, m'a marqué que les mar^ chands de Beauvflis et de Senlis qui font commerce de toiles batistes et linons luy ont paru aussi allarmez que ceux de Saint-Quentin et de Péronne de la nouvelle manière que Ton a trouvée de marquer ces toiles d'une empreinte qui résiste au blanchissage; que ces marchands luy ont représenté que comme il s'en fabrique des mesmes qualitez dans différentes provinces qui jusqu'à présent ont été marquées des marques particulières des principales villes, si on laissoit subsister cet usage à l'avenir, leur commerce en souffriroit un grand préjudice, parcequ'ils ont tous leurs correspondants particuliers auxquels ils fournissent des assortiments complets des toiles de ces différentes fabriques, sans qu'elles puissent estre distinguées, les maïques ne subsistant plus après le blanchissage ; que les nouvelles empreintes se conservant sur les toiles blanchies, leurs correspondans cesseront de leur donner leurs commissions, et, dans l'espérance d'avoir les toiles à meilleur marché, «'adresseront directement dans les lieux de fabrique; pour prévenir cet inconvénient, ils proposent d'estafolir une marque uniforme partout, et ils représentent que la marque n'estant nécessaire que pour asseurer la bonne qualité de la toile et fedre connoitre qu'elle a esté visitée exactement, cet objet sera également rempli, sans que leur commerce souffre aucun changement ; comme ces marchands ont bien plus en vue. Monsieur, leur intérêt particulier que le bien de la manufacture en général et l'observation des règlemens, que la proposition d'une marque uniforme est contraire à ce qui se fabrique dans toutes les autres manufactures où chaque fabrique a la sienne particulière, qui est nécessaire pour faire connoitre le fabricant, et le punir lorsque son étoffe est trouvée en contravention ; que d'ailleurs cet usage sert à entretenir l'émulation dans la fabrique des étoffes * de même qualité, etque toutes ces considérations doivent

avoir lieu dans la manufacture des toiles, je vous prie de prendre la peine d'examiner cette proposition, d'en conférer avec quelque»-uns des principaux marchands et des fabricants de vostre département et de me marquer votre avis.

Je suis, etc.

Signé : Orry.

A Fontainebleau 5 août 1731.

Monsieur (de Chauvelin),

J'ai receu la lettre que vous avez pris la peine de m'écrire, du 5 mai dernier, avec vostre mémoire d'observations sur quelques-uns des articles du règlement pour la fabrique des toiles batistes et linons dont l'exécution vous a paru sujette à des inconvénients qui pourroient préjudicier à cette manufacture : Je les ay examiné avec attention et je vous envoie des exemplaires d'un arrest du conseil, du 24 du mois passé, en interprétation de ce règlement, qui contient les dispositions conformes à vos observations, principalement par rapport à la longueur des toiles batistes et des linons larges et étroits, et qui $u surplus ordonne l'exécution des arrestsdu 12 septembre 1729 et 11 février dernier. Je vous prie, Monsieur, de prendre la peine de le faire publier dans l'estendue de vostre département et de donner les ordres nécessaires au sieur de Théis, pour qu'il tienne la main à ce qu'il soit exécuté. Il doit faire incessamment une nouvelle tournée en Picardie et en Artois, que je lui ai fait différer jusqu'après fa publication de cet arrest, affin qu'il fust plus en estât d'establir la règle parmi les marchands et les fabricants, auxquels il ne doit plus rester aucun prétexte de faire de nouvelles représentations.

Je suis, etc.

Signé : Orry.

Mlnate 4e lettre de llntendent d'Amiens à X. Orry , oontrdlear yèDérel des flnaiioee.

A Amiens, le 11 septembre 1731.

Monsieur,

J'ai receu dans son temps la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 20 juillet dernier, sur ce que les marchands de toilles batistes et linons de diverses villes, alarmés de ce que Ton a enûn trouvé le moyen d'appliquer à ces toiles une marque qui résiste au blanchissage et à tous apprêts, demandent que cette marque soit générale et uniforme pour toutes les villes et lieux de fabrique.

Le motif dont se servent les marchands pour faire cette demande est qu'une marque singulière à chaque ville serait très-préjudiciable au commerce de chacun en particulier, et en général qu'elle enlèverait entièrement le commerce et la fabrique de toiles des provinces du dedans du royaume et le feroit passer à celles réputées étrangères et peutrestre de là à.restranger, parce que 4** ce commerce se faisant par assortimens complets de toutes les sortes de toiles fabriquées en différons lieux, elles estoient toutes, lorsqu'il n'y restoit point de marque, réputées toilles d'une seule fabrique et de celle de la ville d'où on les tiroit, quoy qu'il n'y en eust souvent de cette ville qu'une très-petite partie et quelquefois point, ce qui entretenoit une correspondance entre les marchands de ces villes et ceux des autres villes du royaume et mesme avec l'étranger, au lieu que la nouvelle empreinte se conservant sur les toilles blanchies, elle démasquera ce commerce, elle indiquera les endroits où les différentes sortes de toiles qui composent les assortimens se fabriquent, fera naistre aux marchands des autres villes duToyaume et des pays étrangers Tenvie de les tirer directement des lieux de fabrique dans l'espérance de les avoir à meilleur compte, et leurs correspondans cessant de leur donner leurs commissions le commerce, qui s'en est fait de cette

manière jusqu'à présent s'anéantira totalement et entraînera la ruine de la plupart des marchands.

2° De l'empreinte qui sera mise aux toilles, disent les marchands, dépendra la continuation ou la ce'ssation entière du commerce de toiles des provinces de Tancien domaine de France, avec l'Angleterre, où s'en fait le plus grand débit. La raison qu'ils en apportent est que si la marque désigne le lieu où les toiles auront esté fabriquées, toutes celles fabriquées en Piôardie seront reconnues en Angleterre pour estre de fabrique de France et par conséquent sujettes au droit de 75 pour cent que payent toutes les marchandises de France en Angleterre, au lieu que si la marque estoit uniforme elles passeroient toutes, comme elles fesoient quand il n'y avoit point de marque, pour toilies de Flsmdre, qui sont exemptes de ce droit, d'où ils concluent que la marque particulière à chaque ville enléveroit entièrement ce commerce aux provinces françaises et le donneroit aux seules villes de Flandre.

J'ai examiné ces raisons des marchands avec toute l'attention que demande une matière de cette conséquence et aussi délicate, et après en avoir conféré avec des personnes qui sçavent le mieux ce qui est du bien du commerce et des manufactures et ce qui pouroit y estre contraire, je trouve qu'il est d'une nécessité indispensable pour le soutien et la perfection même de la manufacture que chaque lieu de fabrique ait sa marque particulière, et qu'il n'y a que l'intérest propre des marchands des quelques villes qui les porte à en proposer une uniforme pour tous les lieux de fabrique.

En effet le bon ordre d'une manufacture demande que l'on y puisse distinguer la bonne fabrique d'avec la moindre; c'est l'unique moyen d'entretenir enti» les ouvriers une émulation qui tend toujours à la plus grande perfection de la manutacture; autrement tout est confondu, la bonne fabrique n'a plus d'avantage que la mauvaise, et dez lors plus d'émulation. C'est l'inconvénient où l'on estoit quand après le blanchissage des toilies il ne restoit point de marque qui les distinguast et auquel on a voulu remédier par celle ineffaçable qu'on a inventée et dans lequel on retomberoit infailliblement si la marque estoit uniforme pour tous les lieux de fabrique.

Uestvray que les marchands qui achettent et revendent

les toilles n'y trouyeront pas tout-àrfait leur compte tel qu'ils le trouvaient; qu'ils ne pourront plus casser comme ils fesoient leur commerce à ceux qui rachetoient d'eux et aux estrangers, qu'ils n'auront plus la mesme facilite à confondre les toilles des différentes fabriques, que les marchands des autres villes du royaume et mesme les étrangers ayant plus de connoissance de ce commerce ne seront pas dans la nécessité où ils estoient de passer par leurs mains, et que leur commerce en pourra souffrir quelque diminution, mais le bien que le commerce en général et la manufacture en particulier en recevront est trop sensible pour ne pas prévaloir sur l'intérest particulier de ces marchands.

L'augmentation des droits sur les toilles qui seront envoyées en Angleterre et qui seront reconnues par la marque estre de fabrique du royaume paroist d'abord un objet, mais il s'en faut bien qu'elle soit aussi considérable que les marchands le font ; il est vray qu'il se consomme beaucoup de ces toilles en Angleterre, mais cette consommation n'est en rien comparable à celle qui s'en fait en Espagne, en Italie, en Portugal, dans le Levant, aux Indes et dans tout le dedans du royaume. D'ailleurs les marchands sçauront toujours bien trouver des expédions pour éviter cet inconvénient.

Je suis, etc.

A Versailles, le 27 janvier 1732.

Monsieur (de Ghauvelin),

Le sieur de Théis, en me rendant compte de la tournée qu'il vient de faire dans Testendue de vostre département, me marque qu'il n'a pas pu m'envoyer, comnae je le luy avois ordonné, un estât de la quantité des pièces de batistes et linons qui ont esté visitées et marquées depuis sa précédente tournée dans les bureaux establis dans les principales villes, parce que dans quelques endroits, comme à Arras, Bapaume et Péronne, les magistrats s'en sont dispensez sous différons prétextes, et qu'à Saint-

Quentin le sieur Crommelin, mayeur en charge, a refusé de le luy faire délivrer, prétendant qu'une pareille inquisition tendçit sans doute à establir quelque nouveau droit sur ces toiles : comme il est à propos, Monsieur, de faire observer dans cette manufacture le même ordre qui est suivi dans toutes les autres, et d'en connoître^la situation actuelle, pour estre à portée de juger des changemens qui peuvent survenir dans ce commerce, il est nécessaire que vous preniez la peine d'ordonner incessamment qu'il soit tenu dans chaque bureau de visite un registre exact de la quantité des pièces de toiles qui y seront visitées et marquées, pour en estre délivré des estats au sieur de Théis à sa première réquisition ; je crois qu'il seroit à propos que vous rendissiez une ordonnance pour la Picardie, et qu'à l'égard de TArtois vous prissiez la peine d'écrire aux magistrats d'Arras et de Bapaume, de façon que cet ordre soit suivi exactement à Tavenir, et que le sieur de Théis puisse à sa première tournée m'envoyer ces états, à commencer du 1" de ce mois-cy. Vous aurez agréable. Monsieur, de m'informer des mesures que vous aurez prises pour establir cette règle, et des difficultez que pourroient y faire les magistrats, affln qu'il y soit pourveu. Je suis, etc.

Signé Orry.

Fontainebleau, 31 octobre 1732.

Monsieur (de Chauvelin),

Je suis informé que dans quelques-unes des villes de votre département où les fabricans de batistes et linons estoient en usage, avant Tarrest du 12 septembre 1729, de donner à leurs toiles une largeur au-dessus de celle qui a esté fixée par cet arrest, on se relasche de l'exécution de l'art. 12 et que les rotiers, de concert avec les fabricans, donnent aux rots quelques lignes d'augmentation de largeur pour reprendre insensiblement leur ancien usage; comme il est importent pour le bien de cette manufacture de tenir exactement la main à l'exécution de cet arrest,

je vous prie d'ordonner qu'il soit fait des visites exactes chez les potiers, pour y saisir les rots qui ne se trouveront pas de la mesure prescrite par le règlement ; vous aurez agréable d'ordonner en même tems que les rots qui seront trouvez en contravention seront brûlez publiquement, et le rotier qui les aura fait, et celuj qui les aura marquez condamnez chacun en 100 livres d'amende ; M. de Sechelles qui a eu avis que cet abus s'introduisoit à Yalenciennes, vient d'en faire saisir qui ont esté brûlez, et l'ouvrier qui les avoit fait et celuj qui les a marquez ont esté de mesme condamnez chacun en iOO livres d'amende. Ce n'est que par de pareils exemples que l'on peut contenir les fabricans et entretenir la règle dans cette manufacture. Je vous prie de prendre la peine de m'informer de la suite des ordres que vous aurez donnez et du succès des visites nui auront esté faites.

Je suis, etc.

Signé : Orry.

Minute de lettre cPenToly le mètne Joury par PXntendant à M. Orry.

Note de la page 384.

Jacques Bernard Chauvelin^ chevalier^ conseiller du Boy en ses conseils^ M"" des requêtes ordinaires de son hôtel^ Inten^ dant de justice, police^ finances et des troupes de Sa Majesté en Picardie, Artois, Boulonnais^ pays conquis et reconquis^

Etant informé que, quoi que par l'arrest du conseil d'état du Roi, servant de règlement pour les toiles batistes et linons qui se fabriquent dans les provinces de Picardie et d'Artois, du 12 septembre 1729, et l'ordonnance rendue en conséquence du 10 septembre suivant par M. Chauvelin, conseiller d'estat, lors intendant de ses provinces, il ait été expressément enjoint à tous les fabricans de faire refformer dans le !•' janvier 1730 \es ourdoirs et rots dont ils se servoient et qui Ae se trouvoient pas du compas prescrit par les articles 9 et

12 dudit règlement ; et que ce délai ait été prorogé par grâce jusqu'au i*' avril 1730, cependant, dans quelquesunes des villes de notre département, où les fabricants de baptistes et linons étoient en usage avant ledit arrest du 12 septembre 1729, de donner à leurs toiles une largeur au-dessus de celle qui a été fixée par cet arrest, on se relasche de l'exécution de Fart. 12, les rottiers, de concert avec les fabricans, donnant aux rots quelques lignes d'augmentation de largeur pour reprendre insensiblement leur ancien usage, ce qui est préjudiciable au bien de ces manufactures et contraire à la règle qui est établie par ledit arrest, à quoj estant nécessaire de remédier.

Nous ordonnons que, par un des eschevins de chacune des villes de Saint-Quentin, Péronne, Arras et Bapaume, qui sera pour ce commis par les juges de police et des manufactures desdites villes, il sera incessamment procédé dans toutes les paroisses de leurs dépendances à la visite de tous les ourdoirs et rots qui servent à la fabrication des toiles baptistes et linons, pour connoître s'ils sont conformes aux dispositions dudit arrest du 12 septembre 1729, saisir ceux qui n'y sont pas conformes et en dresser des procès-verbaux pour nous être aussitôt envoyés conformément à l'art. 21 dudit règlement ; ordonnons en outre que les roi s qui seront trouvés en contravention seront bruslés publiquement, etlerotier qui lefl aura fait et celui qui les aura marqués condamnés chacun en 100 livres d'amende, dont sera fait mention dans lesdits procès-verbaux, laquelle amende ne pourra être modérée que par nous. Enjoignons aux syndics et lieutenant desdites paroisses d'indiquer les maisons et domiciles des fabricans desdites toilles, lesquels seront tenus à la première réquisition de faire faire ouverture par le premier serrurier ou maréchal sur ce requis. Et sera la présente ordonnance exécutée nonobstant opposition ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles.

Fait à Amiens, le 4 novembre 1732.

Signé Chauvblin.

— âgé-

Minute de lettre de M. Orry, oontrôleur des finaneet, à llntendant d'Amiens

Versailles, 24 septembre 1732.

Monsieur (de Chauvelin),

J'ai receu une lettre du sieur de Théis écrite de Saint- Quentin, par laquelle il me rend compte de Tétat dans lequel il j a trouvé la manufacture des batistes et linons; il me marque qu'elle luy a paru en règle de la part des marchands et des fabricans, et que la visite se fait exacte* ment dans le bureau par les magistrats et les marchands qui doivent y assister; mais je suis fort surpris d'apprendre que, malgré les ordres qui ont esté donnez aux maire et échevins d'establir dans ce bureau un registre sur lequel toutes les pièces qui y sont visitées et marquées doivent estre exactement inscrites, ils se soient jusqu*à présent dispensez de s'y conformer. Le sieur de Théis me marque qu il vous en a donné avis, et je vous prie de rendre incessamment une ordonnance pour rétablissement de ce registre à commencer du !•' janvier prochain, et vous aurez agréable de mander en même tems aux maire et échevins qu'aucune sorte de prétexte ne doit les dispenser d'exécuter votre ordonnance. Je vous prie de vouloir bien m'informer de l'exécution des ordres que vous aurez donnez.

Je suis, etc.

Signé Orrt.

Minute de lettre de llntendent à M. Orrj.

A Amiens, le 26 septembre 1732.

J'ay receu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'escrire, le 24 de ce mois, au sujet deTinexécution, de la part des magistrats de Saint-Quentin, des ordres qui leur ont été envoyés, au commencement de cette année, pour la tenue d'un registre contenant la quantité de pièces de toiles batistes et linons qui ont été marquées au bureau de la visite depuis le 1" janvier dernier. Comme j'étois informé de cette contravention, j'avois déjà rendu mon ordonnance pour les y contraindre, et je veillerai avec la dernière exactitude à ce qu'ils s'y conforment. Je viens aussy de faire faire dans les cantons de mon département où se fabriquent les toiles des visites très-exactes pour réformer les rots qui se trouveront en contravention ; on en a trouvé un nombre assés considérable du costé de Bapaume, et il y a même eu de la part du plat pays une espèce de rébellion qui a obligé les échevins de cette ville de se retirer tous sans achever la visite. J'ay fait arrciter une douzaine de mutins par différentes brigades de maréchaussée que j'ay envoyées sur lee lieux, après quoy j'ay renvoyé les échevins, qui ont fait leurs visites et saisi et brûlé les rots qu'ils ont trouvé en contravention, et je vais sur les procès-verbaux qu'ils ont drossés prononcer contre les contre venans.

Je suis, etc.

Ordonnance de M. Chauvelin, intendant de Picardie.

Jacques-Bernard Chauvelin, etc.

Sur ce qui nous a esté représenté que malgré les ordres que nous avons cy-devant donnez aux majeurs et échevins des villes de notre département où sont établies les manufactures des batistes et linons, de tenir dans chaque bureau de visite où se marquent lesdites toiles un registre exact de la quantité des pièces de toiles qui y seroient visitées et marquées, pour en être délivré des états à Tinspectèur à sa première réquisition, néanmoins les majeur et échevins de la ville de Saint-Quentin se sont dispensés jusqu'à présent de s*j conformer, et comme il est à propos de faire observer dans cette manufacture le même ordre qui est suivj dans toutes les autres, et d'en connoître la situation actuelle, pour être à portée de juger des changements qui peuvent survenir dans ce commerce ;

Nous ordonnons qu'à commencer du 1" janvier prochain, il sera, par celuj des échevins de ladite ville de Saint-Quentin commis à la visite et marque des toiles batistes et linons, tenu, dans le bureau établj à cet effet, un registre qui sera cotté et paraphé par le sieur Gobinet de Yillecholle, notre subdélégué, dans lequel sera inscrit jour par jour et de suite la quantité des pièces des dites toiles qui seront visitées et marquées, dont il sera délivré des états à l'inspecteur delanuinufacture desdites toiles, à sa première réquisition; enjoignons aux majeur et échevins de se conformer exactement à la présente ordonnance et audit sieur subdélégué de tenir la main à son exécution et de nous informer sur le champ s'il y est contrevenu.

Fait à Amiens, le 27 septembre 1732.

PRBMIÈRB PARTIS. — CHAPITRE III

Note de la page iS8.

Une compagnie propose d'établir dans la ville de Sainte Quentin une manufacture pour retordre les fils de la qualité la plus parfaite, tels qu'ils s' emploient pour les dentelles ae Matines et autres ouvrages de cette espèce.

Il est de notoriété que les fils de France sortent en fraude ou autrement pour les villes du Brabant, Autrichien et HoUandois, qui renvoient en France les raesmes fils fins retords et blanchis, et comme cette branche du commerce ne peut être évaluée moins de deux millions par an, on comprend aisément quel avantage produiroit au roiaume la manufacture proposée.

Les associez pour cette entreprise demandent un privilège, sous le titre de manufacture roiale, pour faire cet établissement pendant 20 années, à Texclusion de tous autres.

Que les associez, au nombre de 4 et 12 ouvriers qu'ils nommeront, seront exempts de tous subsides, tailles, logements de gens de guerre, guet et garde, et toutes autres charges de ville.

26 juin 1734.

Observation.

A mesure que la fabrique d'Ecosse s'accroîtra, la nostre en France diminuera; les Ecossois, en fabriquant des toiles avec nos fils, sont en état de les donnera Londres 11 livres

5 sols par pièce à meilleur marché que celles de France qui portent de frais, grosses ou fines, 11 livres 5 sols pour entrer en Angleterre, frais dont les Ecossois sont exempts ; il est vrai qu*ils ont quelques frais de transport à Paris sur le fil qu'ils tirent par la voie d'Hollande où ce fil perd son nom, mais ils en sont dédommagés parla main-d'œuvre, bien meilleur marché en Ecosse qu'en France; aussj des insulaires travaillant nos fils au même prix qu'en France sont en état de nous priver en peu de temps du débit de nos toiles en Angleterre, branche de notre commerce la plus considérable.

Une livre de fil cru au plus fin coûte d'achat aux Hollandois 210 livres, et le mesme fil retord et blanchi coûte à la France 500 livres, quoiqu'on France on puisse retordre et blanchir du moins aussj bien qu'en Hollande; jamais commerce n'a été plus désavantageux au royaume.

Note de la page 188.

Archifes de rAisoe, c. 758.

XanuDMtnre pour retordre let flb.

Mémoire du sieur Josas de Joncourt.

Monsieur (de Chauvelin, intendant d'Amiens).

Je crois que vous avez eu connaissance dans le tems d'un mémoire que le sieur Josias de Joncourt, marchand de toile à Saint-Quentin, a présenté il y un an au conseil, à l'effet d'establir une manufacture de torderie de fil de Malines et autres;

Ce mémoire n'a pas été approuvé, parceque le sieur

de Joncourt demandoit des secours en argent, que le conseil n'a pas ju^é à propos d'accorder ;

J*ai seu ce détail, le mois de juin dernier, tant du sieur de Joncourt que de M. Fagon, que j'ay l'honneur de voir quelquefois ;

J'aj pensé en moy-méme que cet establissement pourroit estre utile à votre généralité, et pour rendre ledit establissementplus facile, j'ay fait, de concert avec ledit sieur de Joncourt, le mémoire dont j'ay l'honneur de vous envoyer icy copie; je luy ay dit et mandé depuis, que la première démarche qu'il eût à faire estoit de s'adresser à vous. Monsieur, qui connoissés le local de vostre généralité, et qui par vos lumières et votre autorité pouviés seul donner le mouvement à cette entreprise ; je ne doutte point que par vos vues supérieures vous ne décidiez mieux que personne ce qui convient ou ce qui ne convient pas.

Le sieur de Joncourt vous a informé, Monsieur, que M. Trudaine luy a demandé deux familles de Picardie pour faire passer en Auvergne, à l'effet d'y faire perfectionner la manufacture des toilles, ainsy que le filage; tout ce que je sçay de ce projet, c'est que c'est une vue particulière de Ai. Trudaine pour le bien de sa généra^ lité d'Auvergne, et dont je ne crois pas qu'il ayt fait part au conseil.

Je suis etc..

Signé : Méorbt.

A Paris, le 17 juillet 1734.

Archives de l* Aisne, c. 758.

Monsieur (l'intendant d'Amiens).

Je me donne l'honneur de vous renvoyer le mémoire qu'il vous a plu de m'addresser, concernant la nouvelle proposition d'établir en la ville de Saint-Quentin une manujfacture pour retordre des fils, avec ma réponce.

Vous conDUtrés, Monsieur, que je continue de combattre ce projet par les mêmes raisons que j'aj employées eet hjver, contre un semblable du sieur Josias de Jon- «ourt., étant certain que s'il étoit autorizé pour le lieu de remplacement, il n'en faudroit pas davantage pour achever la destruction totale de la manufacture et du commerce de cette ville; je n en excepte pas même celle de Cambra j, qui en souffriroit également; vous êtes. Monsieur, trop pénétrant pour ne pas en prévoir les conséquenses, et une affaire de cette importance ne pouvoit tomber en de plus sûres mains.

Je ne suis revenu de Paris que depuis trois jours, après y avoir renouvelé mes représentations qui n'ont opéré que des espérances dont il faut attendre Teffet. Je seray. Dieu ajdant, lundy prochain à Péronne, pour aller de là vériffier à Cystre, le procès-verbal de 1 echevin qui, a été déposé. Je ne manquerai pas. Monsieur, de vous rendre compte de mes observât ioni< avant d'en partir, ou du moins aussitost mon retour icy.

J'ay l'honneur d'être avec beaucoup de respect, Monsieur, votre très-humble et obéissant serviteur.

•Signé: de Théis.

A Chauni, le 24 juillet 1754.

Archives de TAiioe, c. 758.

Réponse au second M f moire présenté à M. Chauvelin^ intendant de Picardie et d'Artois, le W juin il 34, contenant la proposition d'établir en la ville de Saint-Quentin une manufacture pour retordre les fi h de la qualité la plus parfaite^ et tels que ceux qui sont employés pour les dentelles de Matines et autres ouvrages de cette espèce.

Le mémoire donné à M. l'Intendant, au commencement de cette année, par le sieur Josias de Joncourt, de Saint- Quentin, lequel avoit été précédé par un autre beaucoup

plus ancien, a en pour objet un établissement semblable à celui dont il s*agit, et les raisons qui y ont répugné pour lors, devenues plus sensibles encore, par rapport à rétat actuel du commerce de toiles batistes et linons, rinspecteur se croit en droit de continuer d*estimer contre le projet, d'autant plus que les quatre associés n'étant pas dénommés dans le dernier mémoire, il se pourroit que cette compagnie, anonyme jusques ici, se trouveroit composée de gens qui ne seroient peut-être pas moins suspects que le sieur Josias de Joncourt, si tant est même qu'il ne fût pas un de ses membres.

Cependant, quand il seroit autrement, et que la bonne foy, la fidélité, la sûreté et l'opulence se rencontrerôient chez tous les associez, la diminution inévitable des quantités et qualités des fils destinés à l'usage de la manufacture de toiles, et l'augmentation de prix qui en seroient nécessairement accessoires, y seroient un obstacle absolu.

L'on conviendra toujours de la traite frauduleuse des fils fins à l'étranger, et du proffit énorme qu'il en retire, en les faisant repasser en France retords et blanchis; on ne contestera pas même l'évaluation de ce négoce clandestin à deux millions par an, quoi qu'il y ayt de l'outré, mais se fera-t-il moins quand on les retordera à Saint- Quentin? ce seroit une.illusion de s'en flatter, et d'ailleurs ces incon venions, balancés avec la perte que la manufacture et le commerce de batistes et linons souifriroient,ou plustôt avec leur destruction, il n'y a plus de choix, et la conservation de ce qui reste de ce commerce doit prévaloir, puisqu'il a été et peut redevenir encore un des plus brillants et des plus utiles du royaume.

Ces seules observations suffiroient pour démontrer combien il importe de ne point agréer la proposition, rien n'étant plus opposé au bien d'une manufacture que de former en son propre sein un établissement particulier qui, en consommant les mêmes matières qai la soutiennent, nourrissent en un mot sa propre substance, l'expose à une décadence visible ou à une augmentation de prix des marchandises, suites certaines, et qui sont trop évidentes pour que M. l'intendant et toutes les personnes en place n'en soyent pas touchés.

J'ajoute que les empressemens réitérés de suivre des idées déjà rejetées en connoissance de cause, me donne

roient presque lieu de soupçonner un dessein médité de faire tomber le commerce des toiles de la ville de Saint- Quentin, que je sçais être jalousé par toute<i les autres, et dont je n'ignore pas qu'elle a été souvent menacée.

Une dernière réflexion achèvera de persuader, c'est que les trois espèces de toiles différentes qui composent la manufacture et le commerce de Saint-Quentin, savoir, les claires, les linons unis, rayés ou mouchetés qui en font une forte partie, demandent, suivant leur qualité, les flls les plus fins, de même que les batistes de premier ordre. Or si l'établissement en question étoit permis, les retordeurs les enlèveroient tous, et les fabricants, pauvres ordinairement et dans l'impuissance d'en avoir provision, seroient forcés, ou de cesser de travailler, ou d'en aller chercher dans un esloingnement plus grand que le Cambrésis, auquel cette prétendue manufacture ne nuiroit pas moins.

Il est vrai que l'on en souffre une àValenciennes, mais le pays et sa dépendance fournissent assez de fil pour tous les besoins différens, et les dentelles de cette ville sont par elles-mêmes des ouvrages trop précieux pour refuser de se prêter à ce qui peut favoriser une m^-nufacture aussy considérable, et qui est parvenue à un haut degré de perfection.

Que les aspirans se retournent donc d'un autre côté, et cherchent à se placer à une distance telle qu'ils rassemblent s'il leur est possible, les flls dont ils voudroient priver l'étranger, sans intéresser essentiellement une manufacture et un commerce, lesquels, quoy que peu dépêrissans depuis quelques années, ne laissent pas de mériter une protection particulière, dans la confiance qu'ils ne manqueront pas de se relever, dès que les circonstances qui ont contribué à 1^ révolution présente cesseront de se faire sentir.

Enfin les établissements nouveaux ne sont désirables qu'autant qu'ils ne peuvent point déranger les anciens, qu'il est toujours plus sage de maintenir, surtout lorsqu'ils sont aussi avantageux à l'état que le commerce de toiles de la ville de Saint-Quentin.

Fait à Chauny, le 24 juillet 1734.

Signé : de Thbis.

Mémoire dtt ileor Jotias de JcmeouH.

Note de la page 188.

Archives de TÂisne, c. 758.

L'auteur des apostilles au mémoire de Josias de Joncourt affecte de douter de tous les faits connus de tous ceux à qui ce mémoire a été communiqué avant qu'il fût adressé à M. le contrôleur général, suivant les ordres de M. Chauvelin, intendant de Picardie.

Quand même le détail de ce mémoire serait aussi incertain qu'il est vrai, Fauteur des apostilles se trouveroit encore opposé aux sentiments des marchands de Saint- Quentin, qui ont délibéré dans une assemblée que ce mémoire seroit le bien de Tétat, pourveu que le conseil arrête la sortie des fils écrus; cette délibération est conforme à un autre mémoire des marchands, adressé à M. Chauvelin au mois d'août 4729, en réponse à un mémoire anonime, par lequel ils avouent, dans le 1*' article, qu'il passe en Hollande une prodigieuse quantité de fil, et qu'il seroit du bien de l'état d'empêcher ces enlèvements; dans le dernier article, ils promettent de réunir leurs suffrapres en faveur de l'établissement des moulins à retordre, à condition qu'il se fera à 20 ou 30 lieues de Saint- Quentin.

De l'aveu et du cc^sentement des marchands, il est donc impoi^ant à Tétat de faire en dedans le roiaume l'établissement de 20 moulins à retordre ; la difficulté à ce sujet n'a jamais roulé que sur le lieu à les placer, mais comme la réussite de cette entreprise dépend du parfait blanchissage des fils retords, Josias de Joncourt n'a choisi Saint-Quentin par préférence qu'à cause de l'expérience qu'il a d'avoir blanchi en 1720 des fils retords du moins aussi beaux que ceux de Hollande.

Suivant toutes les apparences, l'auteur des apostilles

ignoroit que Josias de Joncourt avoit fait en 1726 un voiage en Ecosse , où il a vu et examiné ce qu'il avance dans son mémoire, n'ayant supprimé d'autres faits que les offres avantageuses qui luy furent faites à Edimbourg et à Glascow, pour l'engager à prendre la direction de la fabrique dont il fait le détail, offres qui luy ont été faites depuis et en différents temps à Londres, à Tournay et à Saint-Quentin.

L'auteur n'a jamais été informé apparemment qu'en décembre 1727 des délateurs avoient accusé faussement Josias de Joncourt d'estre l'auteur du projet de fabrique en Ecosse, preuve que cette fabrique, qui n'étoit point encore en règle, faisoit déjà ombrage à la France. Sur cette accusation M. Le Pelletier des Ports, alors contrôleurgénéial, donna ordre de l'arrêter et de mettre le scellé sur ses papiers; deux ouvriers (dont un est le chef d'une vingtaine qui ont passé depuis en Ecosse), furent arrêtés et interrogés h sa charge; on fit aussy k trois fois différentes des informations dans les intendances de Picardie, de Flandre et du Hainaut, informations qui auroient été inutiles si Josias de Joncourt avoit été coupable, puisque cette affaire se passoit tandis qu'il était à Londres; on laisse à décider, supposant qu'on ait connu des talents à Josias de Joncourt pour conduire une pareille entreprise, qui est-ce qui a plutôt agi contre les intérêts de la France, luy en refusant constamment les offres des Ecossois, ou ses délateurs en lui suscitant une affaire contre le bon sens.

L'auteur permettra de douter s'il trouveroit encore gens de son sentiment, quand il avance que c'est un avantage pour la France que le fil écru sorte à l'étranger et qu'il seroit à souhaiter qu'il en sortît cent fois autant; un seul exemple le convaincra qu'en suivant son système, c'est favoriser les étrangers au préjudice de la France : l'auteur n'a qu'à faire une balance entre le fil écru qui sorte et le fil blanc qui rentre pour la nouriture des fabriques de dentelles; s'il veut calculer juste, il trouvera que s'il en coûte à la Hollande un million argent de • France pour l'achat do cent vingt mille livres pezant de fil écru, qu'il en coûtera deux mi liions* 250 mille livres à la France pour la rentrée de ce même fil retord et blanchi : l'objet est trop considérable pour qu'il puisse estre méprisé.

Il n*68t point étonnant que Fauteur ignore la cause principale de rétablissement de la fabrique en Ecosse; si le mémoire avoit été renvoyé comme Tavoient estimé MM. les députés et MM. les Intendants de Picardie, de Flandre et du Hainaut, pour examiner les faits avancés audit mémoire, le conseil auroit été instruit que le parlement d'Angleterre passa un acte en 4721 en faveur de la fabrique des étoffes de soie et de légères étoffes de laines de Spitteâlds, portant défense à tous les sujets de la Grande-Bretagne de faire usage en habillements d'aucunes étoffes de soie des Indes, compris les écorses d'arbres, d'aucunes toilles de cotton blanches, mesme peintes ou brodées aux Indes ou en Europe, d'aucuns mouchoirs à tabac par carreaux ou peints aux Indes ou en Europe, acte qui est exécuté à la lettre, mais qui a causé un mécontentement général en Ecosse, parce qu'il s'est trouvé contraire à l'acte d'union de la compagnie des Indes d'Angleterre avec celle d'Ecosse, et que cette compagnie unie souffroit par l'acte du parlement un tort considérable pour favoriser une fabrique en Angleterre au préjudice de l'Ecosse.

C'est donc pour laisser subsister l'acte du parlement contraire à l'intérêt des Ecossois, c'est pour ne point donner atteintes aux actes des parlements et des compagnies des Indes, d'Angleterre et d'Ecosse, c'est pour mettre les Ecossois au niveau des Anglois, en occupant le peuple à l'avantage de la nation britannique, que la cour d'Angleterre par politique favorise de tout son pouvoir l'établissement d'une fabrique en Ecosse; mais l'on doit faire attention en France qu'une entreprise fondée sur l'union de deux royaumes ne peut pas manquer d'estre soutenue.

Loin de se rendre aux raisons de l'auteur, qui avance dans ses apostilles que c'est le bien de la France que nos fils passent en Ecosse, puisque par ce moyen les Elcossois paient l'industrie du filage, on prouvera au contraire que c'est le vrai moyen de perdre la fabrique et de la faire passer en peu de temps en Ecosse; il est certain que nos toiles font de frais 10 à 11 livres par pièce pour entrer à Londres; il est certain aussy que les Ecossois, fabriquant des toilles avec nos fils écrus, sont en état de les donner à Londres à 10 ou 11 livres par pièce à meilleur marché que

les nostres, puisqu'ils sont exempts de tous les droits que paient nos toiles, tant en France pour la sortie qu'en Angleterre pour rentrée ; s'il en coûte aux Ecossois les frais de transport du fil écru dont nous sommes exempts, les insulaires en sont dédommagés sur la main-d'œuvre qui est à bien meilleur marché en Ecosse qu'en France; il résulte de mon système contraire à celui de l'auteur que si l'on continue à laisser sortir nos fils en écru, qu'il faut de nécessité que notre commerce tombe en Angleterre.

L'auteur observe que les Ecossois n'entendroient pas le commerce en tirant les fils par la voie de Hollande, et qu'ils éviteroient des frais en le tirant directement de France, mais l'auteur n'a point fait attention qu'il n'y a point de tarif entre la France et l'Angleterre, et que nos fils ne pourroient point entrer en Ecosse venant directement de France, qu'en payant 75 "/o de sa valeur, au lieu qu'en le tirant par la voie de Hollande, ce fil entre en Ecosse, comme fil de Hollande et non de France.

L'auteur soutient que nos toiles sont à bon marché, hiais il ignore que l'Angleterre, au moien des toiles de Silézie, nous a privé d'un débit très-considérable que nous faisions ci-devant dans les échelles du Levant; la raison en est simple, c'est que les Silézie sont à meilleur marché que nos toiles; il reste à savoir pourquoi nos toiles ne sont pas aussi bon marché qu'autrefois; la raison en est simple encore, c'est que les étrangers partagent avec nous la consommation du fil écru qui devroit se faire dans le roiaume en totale quantité si l'on veut que la fabrique subsiste.

Comme la fabrique en Ecosse est l'ouvrage d'une nation puissante qui n'a d'autre objet que les avantages du commerce, les marchands en France tels riches qu'ils soient ne seront jamais en état de sacrifier des sommes pour faire débiter à Londres des toiles à meilleur compte que les Ecossois; au contraire ces insulaires, outre les iO ou 1 1 li V. par pièce qu'il y a déjà de difi'érence entre leurs toiles et les nostres, les établiroient encore au plus bas prix qu'il sera possible, afin de ruiner totalement la fabrique en France, et s'attirer par là une plus grande abondance de matières.

Ce 30 juillet 1734.

Archives de Yhiam, c. 758.

suante da lettre edreMée par ^intendant d*AmieDi à M. AnJitmi d^Auteroolie, Intendant dn oonuneroe.

A Amiens, le 4 novembre 1734.

Monsieur,

Voicy une lettre que je .reçois du sieur de Joncourt, négociant à Saint-Quentin, avec copie de celle qui luy a esté écrite de Londres. Je ne suis pas en état de vériffier si la proposition que Ton luy fait est bien sérieuse et l'avantage bien certain ; je sçais seulement que cela peut estre, parce que Ton envie beaucoup en Angleterre et en Ecosse notre commerce de linons; il est certain déplus que ce commerce décheoit beaucoup en France, non par ledeffautde fabrique et de matières qui sont toutes au meilleur, mais par celuy de la consommation occasionnée surtout par le débit de mousselines étrangères que l'on permet en France; je dois vous dire encore que le sieur de Joncourt est un homme fort intelligent et très-industrieux, dont les affaires sont en très-mauvais ordre depuis le système, que Ton a desja tenté de l'attirer en Ecosse où il y a une manufacture de toile établie, et qu'il a mesme esté soupçonné dans ce temps^là d'y vouloir passer, et qu'il ne peut estre que très-avantageux de luy accorder protection soit pour le récompenser de son attachement, soit pour encourager les autres et soutenir la manufacture à laquelle il peut estre utile.

A l'égard de son projet d'établir une retorderie, je sçais qu'il a présenté sur cela des mémoires et qu'il y a bien des raisons pour et contre, quoiqu'on général je croie l'établissement bon en le faisant de façon qu'il ne nuise point à la ville de Saint-Quentin.

J'attendray à discuter cette affaire qu'elle me soit renvoyée, si le conseil juge à propos deTexaminer, mais en attendant j'ay cru devoir rendre tesmoignage à la capacité et au zèle du sieur de Joncourt, en vous adressant sa lettre.

Copie da te tettreéorflW à M. OlMnnreliiiy {Mr le tlenr Voilas de Jonooiwty te 1^ novembre 1734.

Monsieur,

J'ay rhonneur de vous adresser une lettre que j*ay reçue hier, à laquelle je ne répondray point.

L affaire qu'on me propose n'est point nouvelle pour moy; j'ay refusé en 1727 d'écouter les mêmes propositions qui me furent faites verbalement à Londres. Ce projet formé à Cambray auroit pu avoir son exécution en Angleterre, avant l'établissement de la manufacture d'Ecosse, si j'avois esté capable de me laisser séduire par les grands avantages qu'on m'offroit.

Je ne sçaurois donner une plus grande preuve de mon attachement à ma patrie, ni vous proposer rien de plus utile pour faire prospérer la fabrique des toillcs au désavantage des étrangers, qu'en ne vous laissant point ignorer ce que veulent pratiquer les Anglois à l'exemple des Ecossois; la sortie du fil écru dont l'étranger fait emploj se trouve autant préjudiciable à notre fabrique que pouroit l'estre à Testât la sortie des munitions de guerre en faveurdes ennemis; si par votre crédit vous ne faites point connoître au conseil les conséquences à craindre des establissemens en Angleterre, le commerce de toille passera à l'étranger avec nos matières.

Je garde copie de la lettre que je vous envoyé, afin d'estre en état de montrer combien je suis attentif à tout ce qui intéresse la fabrique de toille dont mes ancêtres sont les auteurs; il dépend du conseil de la conserver ou de la laisser diminuer, à mesure que les étrangers iront en avant, mais si l'on continue ù laisser sortir le fil en fraude, même autrement, infailliblement la fabrique se partagera entre l'Ecosse et l'Angleterre.

D'après la mort de M. Megret, il ne me reste aucuns moyens pour faire avancer l'affaire des moulins à retordre, à moins qu'il ne vous plaise la recommander comme absolument nécessaire.

J'ai l'honneur d'être, etc.,

Signé JosiAs de Joncourt.

Copie de la lettM éorlte au ileur Joilas de Jonooort, de ILondret, le octobre 1734.

Monsieur,

Le succès de la manufacture d'Ecosse donne une émulation si grande, qu'il a esté résolu qu'en suivant le même plan, une compagnie feroit des établisseraens dans la province d'York, pour fabriquer diverses sortes de toi îles, aussitôt qu'on seroit assuré d'un directeur capable de conduire cette entreprise. Si la liberté vovis est chère et que vos intérêts vous touchent, partes au reçu de la présente, afin de convenir et signer un traité à votre avantage pour la direction générale que je vous offre par ordre; si vous craignes de paroître à Londres où votre mérite est plus connu que votre personne, mandés moy de quelle manière on pourroit s'y prendre pour vous donner les assurances que vous pouriés demander, j'excepte pour le lieu de la conférence jusqu'au moindre hameau de la domination de France ; on ne sçauroit vous donner une plus grande marque de considération qu'en vous préférant à tout autre pour un employ qui ne demande que vos soins, les appointements qu'on vous destine seront assurés et suÊfisans pour ne vous laisser aucun regret de quitter votre patrie. Je confie ma lettre à un ami pour vous la remettre, avec ordre de vous la faire parvenir par la poste, en cas qu'il soit détourné de passer en votre ville; je vous attendrai ou votre réponse, dans le caffé de la Caroline, le maitre qui vous a souvent vu a ordre de ne me faire connïdtre qu'à vous seul.

Je suis, etc.

Signé William Skinner.

Note de la page 188.

Archives de TAisM, c. 758.

Monsieur (rintendant d'Amiens),

Je me donne l'honneur de vous renvoyer le mémoire du sieur de Joncourt qu'il vous avoit plu de m'adresser, avec mes réflexions sur sa proposition.

Elle est, Monsieur, bien imaginée, et rien ne seroit plus capable d'empêcher le passage des fils à l'étranger, que de pouvoir les rassembler dans l'intérieur du royaume, mais les raisons qui s'y opposent à l'égard de la ville de Saint- Quentin me paroissent trop touchantes pour ne point y déférer, d'autant plus, je vous parle. Monsieur, avec une

fdeine confiance et sans aucune intention de nuire, que si 'établissement dont il s'agit étoit formé à Saint-Quentin, le sieur de Joncourt mériteroit l'exclusion de préférence à tous autres, s'étant rendu suspect en plusieurs occasions, au point qu'il ne seroit pas impossible, par rapport à ses correspondances précédentes et qui subsistent peut-être encore avec les étrangers, qu'il ne leurfist passer en écru partie des fils qu'il auroit en magasin; sa religion d'ailleurs m'y paroîtroit. Monsieur, un obstacle particulier, car quoyque le plus grand commerce de Saint-Quentin soit entre les mains de ceux qui la professent, il n'est point difficile de transpirer malgré leur contenance politique qu'ils ne sont pas intérieurement aussi zélés que nous pour le bien de l'Etat.

Vous avez trouvé bon, Monsieur, que j'envoyasse au conseil de commerce, autant de ma réponse au mémoire du sieur de Joncourt, ce que je fais par cet ordinaire en l'adressant à M. le contrôleur-général et à M. Fagon.

J'ai l'honneur, etc.

Signé : de Thbis.

Saint-Quentin, le 3 février 1734.

Archives de TAisne, c. 758.

Kèmoire lervant de réponse A œlui prétenté au Conseil et A M. Obauvelln, intendant de Ploardle, par le tleur *de Jonooiarty marohandetblanchlHeur A Salnt-Çuentln.

La description faite en ce mémoire de tout ce qui concerne la manufacture de ûls retords établie en Ecosse est curieuse ; le détail des circonstances qui ont concouru à la former et les secours qui la soutiennent ne sont pas moins intéressants; tout j annonce en son auteur un homme bien instruit et entièrement au fait ; aussi la ville de Saint-Quentin, et les commerçans en particulier, lui rendent-ils cette justice, qu'il n'a pas épargné même ce qu'il j a de plus délicat pour se mettre en état de n'en rien ignorer.

Les plaintes qui y sont portées de la sortie frauduleuse des fils qui entretiennent cette manufacture, et contribuent aussy à celle des toiles fabriquées en Irlande, méritent une attention très-sérieuse, et quoy que ce qui en est avancé ne soit pas neuf, le sieur de Joncourt est toujours louable d'avoir pensé aux expédions qui peuvent prévenir la continuation d'une dissipation, laquelle, en favorisant les projets de l'étranger, prive la nation françoise de ses propres matières, qu'il luj fait repasser ensuite pour partye avec des pro&ts énormes, et presque incroyables, le bénéûce n'étant pas moindre de six cents pour cent, point que ledit sieur de Joncourt n'a pourtant pas touché dans son mémoire, quoique extrêmement important.

La translation en Ecosse de plusieurs familles d'un village voisin de Saint-Quentin n'a point heureusement eu de suites : une désertion plus considérable eût pu devenir fatale, mais la cour y a pourveu et le sieur de Joncourt se ait les mesures qui ont été prises à cet égard. ' Rien donc ne seroit plus avantageux à la France que de retrancher, s'il étoit possible, aux nations toujours émules et jalouses de son commerce, ce qui peut aug^

menter le leur et perfectionner l«s établissements qu'elles ont commencés; Ton connoît les vues de TAngleterre sur cette partye et que sa mauvaise volonté, qui n'est que suspendue, ne manqueroit pas de se faire sentir, si les choses j étoient pleinement disposées, mais que la manufacture dont le sieur de Joucourt présente une idée bien et spécieusement assortje à la vérité, puisse, en la manière et au lieu qu'elle est proposée, former une digue suffisante contre le torrent qui semble menacer d'entraîner les manufactures françoises des toiles de lin , c'est ce que tout négociant sensé, intelligent, et qui veut réellement le bien, ne peut manquer de combattre, parce que la diminution de la matière dans le centre de la fabrication, et l'augmentation de sa valeur qui en est un accessoire nécessaire, feroient cesser absolument un très-grand nombre de métiers, tandis que le relordur profiteroit de ce désastre, n'étant pas douteux que pour empêcher ses moulins et ses ouvriers de chômer, il ne rassemblât tous les fils à un prix mérme supérieur à celui que les mulquiniers, ordinairement pauvres, seroient en état d'en payer.

L'abus du transport, quoique très-sévèrement défendu, des fils de France à l'étranger, subsiste depuis des siècles; la proximité de la frontière pour les lieux de la dépendance de la Picardie et du Soissonnais, les forêts de la Thiérache et des Ardennes, ont toujours facilité ceste contrebande, et quand on construiroit une muraille telle que la fameuse de la Chine, pour en fermer le passage, l'avidité du profit, le peu d'exactitude et de vigilance de ceux auxquels la garde des portes seroit confiée, souvent même capables de corruption, feroient jour aux fraudeurs, qui n'ayant rarement à perdre que ce qu'ils portent, s'exposent à tout, et au péril de la vie dont ils font moins de cas que du sort de leurs marchandises.

Il seroit néanmoins infiniment désirable de toutes manières que l'on trouvât quelque moyen de faire cesser un délit aussi repréhensible, mais on ne peut en découvrir aucun dont Tusage soit certain et capable d'interdire ce négoce clandestin.

Il est vrai que l'établissement dont il s'agit, refusé déjà au sieur de Joncourt, il y a quelques années, attireroit partie des fils, si ses facultés et celles des autres qui voudroient s'associer avec lui étoient assez considé-

râbles pour fournir à la dépense, et quand il seroit ainsi, ce qu'on ne croit pas, il faudroit toujours revenir au principe, suivant lequel on ne doit pas détruire gratuitement pour réédifier, ce qui arriveroit eflfectivement en cette occurrence, puisque pour remédier à un désordre qui à la vérité ne peut être trop déploré, on commenceroit par retrancher les vivres et la subsistance, s'il est permis de se servir de ces termes, à la manufacture des toiles batistes et linons, tandis que ceux qui sont dans l'habitude de porter des fils à l'étranger continueroient ce commerce très-punissable.

En effet, il est sensible que vingt moulins, s'ils sont occupés, même un nombre moindre, feroient une grande consommation, opéreroient certainement une disette de matières dans la manufactifre ou une augmentation de prix, de quelque façon que l'on restreignist les pouvoirs et la liberté du sieur de Joncourt; or les choses en cet état, il est de la sagesse du conseil, en agréant sa proposition, quiparoit bien mesurée et sensiblement expliquée, de lui permettre de former la manufacture de fils retords et de la blanchirie, en tous lieux qu'il voudra choisir dans l'intérieur du royaume, et l'esloingnement de 8 à 10 lieues de la ville de Saint-Quentin, d'autant de celle de Guise, Noyon, Chauny et Vervins, si mieux il ne préfère de se fixer au-delà de la petite ville d'Aubenton, situation avantageuse pour se concilier, et tirer tous les fils de la Thiérache à droite et à gauche, de Rochefort Saint-Michel, lesquels sont portés de préférence à l'étranger, sans qu'il soit moralement possible de l'empêcher, à cause du voisinage des forests; il pourroit trouver aussydansle canton un emplacement pour la blanchirie à laquelle la petite rivière d'Aube fourniroit les eaux nécessaires.

11 n'y a au surplus qu'une voix à Saint-Quentin pour s'opposer à cet établissement, et quoique l'inspecteur n'en ayt conféré qu'avec une seule personne, nombre d'autres, même protestants, comme le sieur de Joncourt, qui luy en ont parlé d'office, ont paru y résister, également fondées sur les raisons expliquées en ce mémoire, qui semblent sans répartie.

Fait à Saint-Quentin, le 3 février 1734.

Signé DB Thaïs.

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