‹ Saint-Quentin; de son commerce et de ses industriesChapitre 26 sur 42 · PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE III

Note de la page 188.

Archhres de TAttoe, c. 756.

4 août 1750.

Arrêt dv Conaeil d'Etat fixant^ le» droits de oourta^ diu aux «xmrtier* de Saint-Çuentin.

Yeu, au conseil d'état du Roi, la requête présentée par les courtiers de toiles de la ville de Saint-Quentin, contenant que par arrêt du conseil, du 25 octobre 1701, Sa Majesté avoit ordonné que les droits desdits courtiers demeureVoient réglés suivant l'usage établi depuis longtemps, savoir, à 10 sols de la part de l'ouvrier, et à 5 sols de la part du marchand, pour chaque pièce de toile de 3 quarts de large ; à 5 sols de la part de l'ouvrier et à 1 sol de la part du marchand pour chaque pièce de toiles étroites; à 5 sols du fabricant, et à 5 sols du marchand, pour chaque pièce de toiles à faire cravattes ; à 1 sol du fabricant et à i sol du marchand pour chaque coupon et doublet ; sur quoi ils seroient tenus de payer, ainsi qu'ils avoient accoutumé, un sol pour chacune desdites pièces de toiles, larges ou étroites, pour le droit de marque appartenant au domaine de l'hôtel de ladite ville : Mais que depuis l'année 1713, la fabrique de toiles à faire cravattes ayant cessée, et ayant été substitué des toiles de plusieurs espèces et qualités nouvelles qui n'étoient pas connues lors du susdit arrêt du 25 octobre 1701, le tarif de leurs droits porté par ledit arrêt ne pouvant plus s'exécuter, quant à ces toiles de nouvelles espèces et qualités, ils étoient convenus avec les fabricants» et les marchands, seuls intéressés à la perception desdits droits, des changements que leursintéréts respectifs avoient parus devoir

j apporter, joint qu'ils s'étoient imposés une charge qu'ils n'avoient pas lors du susdit arrêt, qui étoit d*étre garants en leurs propres et privés noms de toutes les toiles qui leur seroient remises par lesdits fabricants, et de faire compte auxdits fabricants du prix do la vente qui en seroit faite ausdits marchands; pourquoi requéroient lesdits courtiers, qu'il plût à Sa Majesté les maintenir dans l'usage où ils sont depuis ladite année 1713, du consentement desdits fabricants et marchands, de percevoir leurs droits de courtage, savoir, à l'égard desdits fabriquants à raison de 5 sols par chaque toile batiste, non compris le coupon ou doublet, depuis le plus bas prix jusqu'à 40 piettes valant 18 sols chacune ; de 10 sols pour même toile batiste, non compris le coupon ou doublet, depuis 40 piettes jusqu'au plus haut prix ; de 10 sols pour même toile batiste dite longue, le coupon ou doublet y restant, de quelque prix qu'elle soit ; de 5 sols pour chaque toile appelée claire deux-tiers, ou linon étroit, non compris le coupon ou doublet, depuis le plus bas prix jusqu'à 40 piettes; de 10 sols pour même toile claire deuxtiers, non compris le coupon ou doublet, depuis 40 piettes jusqu'au plus haut prix; de 10 sols pour même toile claire dite longue deux-tiers , le doublet ou coupon y restant, de quelque prix qu'elle soit ; de 10 sols pour chaque toile appelée claire trois quarts, ou linon large uni, rayé ou moucheté, et pour autres sortes de toiles vendues en livre : Et à l'égard desdits marchands, à raison d'un sol pour chaque toile batiste de tout prix, non compris le coupon ou doublet ; de 5 sols pour même toile batiste longue , le coupon ou doublet y restant ; d'un sol pour chaque toile claire deux-tiers, non compris le coupou ou doublet; de 5 sols pour même toile claire deux-tiers longue, le coupon ou doublet y restant; et de 5 sols pour chaque toile appelée claire trois-quarts, ou linon large uni ou moucheté, et autres sortes de toiles vendues en livre. Vu le susdit arrêt du 25 octobre 1701, l'avis et consentement donné devant les mayeur et échevins de Saint-Quentin, en leur qualité de juges de police et de la manufacture des toiles, à la continuation de la perception des droits de courtage sur le pied ci-dessus détaillé, tant par lesdits marchands que par lesdits fabricants, en date des 19, 28 et 31 octobre 1748; le jugement rendu par lesdits mayeurs

5t échevins le 6 novembre 1748, par lequel ils ont ordonné ^uxdits courtiers de toiles de ladite ville de se pourvoir au conseil de Sa Majesté aân de règlement de ceux de leurs droits de courtage qui n'étoient pas conformes à la fixation qui en avoit été faite par le susdit arrêt du 25 octobre 1701 ; et cependant, attendu la reconnoissance faite par lesdits marchands et fabricans par les susdits actes des 19, 28 et 31 octobre audit an, qu'ils avoient jusqu'à ce jour payé volontairement les droits de courtage sur le pied ci-dessus rapporté, il a été permis par provision ausdits courtiers de toiles de continuer à recevoir desdits fabricants et marchands de toiles, lesdits droits de courtage sur le même pied jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par Sa Majesté ; l'acte passé par les douze courtiers de toiles de ladite ville de Saint- Qnentin devant notaires le 26 mai 1750, par lequel ils ont déclaré que depuis Tannée 1713 ils ont été soumis et se soumettent pour l'avenir à la garantie, en leurs purs et privés noms, de toutes les toiles batistes, linons unis, rayés, mouchetés, et autres de telles espèces et qualités qu'elles puissent être, qui leur seront mises entre les mains par les ouvriers et fabricants à l'eftet de les vendre aux marchands, et s'obligent, chacun en ce qui les regarde, à rendre compte auxdits ouvriers et fabricans de toutes lesdites toiles, soit en nature si elles ne sont pas vendues, ou en argent ou lettres de change sur le pied de la vente qu'ils en feront ausdits marchands pour le compte desdits ouvriers et fabricans, sans qu'en aucun cas, ou sous tel prétexte que ce soit, lesdits ouvriers et fabricans puissent avoir leurs recours contre autres que contre les courtiers de toiles : ensemble l'avis du sieur Chauvelin, intendant et commissaire déporté en Picardie et Artois : Ouï le rapport du sieur de Machauld, conseiller ordinaire du conseil royal, contrôleur général des finances.

Le Roy en son conseil a permis et autorisé les courtiers de toiles de la ville de Saint-Quentin à y percevoir à l'avenir les droits de courtage, savoir :

A l'égard des ouvriers et fabricans;*

A raison de 5 sols pour chaque toile batiste, non compris le coupon ou doublet, depuis le plus bas prix jusqu'à 40 piettes valant 18 sols chacune;

De 10 sols pour même toile batiste, non compris le

coupon ou doublet, depuis 40 piettes Jusqu^àu plus haut prix;

De 10 sols pour même toile batiste dite longue, le doublet ou coupon y restant, de quelque prix qu'elle soit;

De 5 sols pour chaque toile appelée claire deux-tiers, ou linon étroit, non compris le coupon ou doublet, depuis le plus bas prix, jusqu'à 40 piettes;

De 10 sols pour même toile claire deux-tiers non compris le coupon ou doublet, depuis 40 piettes jusqu'au plus haut prix;

De 10 sols pour même toile claire deux-tiers dite longue, le doublet ou coupon y restant, de quelque prix qu'elle soit;

Et de 10 sols pour chaque toile appelée claire troisquarts, ou linon large uni, rayé ou moucheté, et pour autres sortes de toiles vendues en livre ;

Et à l'égard desdits marchands ;

A raison de 1 sol pour chaque toile batiste de tout prix, non compris le coupon ou doublet;

De 5 sols, pour même toile batiste longue, le coupon ou doublet y restant ;

D'un sol pour chaque toile claire deux-tiers, non compris le coupon ou doublet ;

De 5 sols pour même toile claire deux-tiers, longue, le coupon ou doublet y restant;

Et de 5 sols pour chaque toile appelée claire trois-quarts, ou linon large uni, rayé ou moucheté, et autres sortes de toiles vendues en livre.

Ordonne Sa Majesté ausdits courtiers de laisser auxdits ouvriers et fabricans l'entière liberté de détacher lesdits coupons et doublets desdites toiles, pour en faire la vente séparément, sans user à cet égard d'aucune insinuation contraire à ladite liberté, à peine de 10 livres d'amende pour chaque contravention; et permet ausdits courtiers de recevoir, outre les droits de courtage susdits, celui d'un sol du fabricant et d'un sol du marchand, pour chaque coupon ou doublet que ledit fabricant aura détaché ou fait détacher de sa toile, pour être vendu par lesdits courtiers, suivant et conformément à la disposition du susdit arrêt du 25 octobre 1701 ; le tout à la charge par lesdits courtiers de payer, conformé-

ment audit arrêt, et ainsi qu'ils ont fait jusqu'à présent, un sol qui appartient au domaine de Thôtel-de-ville de Saint-Quentm, pour le droit de marque de chacune desdites toiles; fait Sa Majesté très-expresses défenses ausdits courtiers d'exiger autres ni plus grands droits que ceux ci-dessus fixés, à peine de restitution, de 300 livres d'amende et de destitution de leurs offices, laquelle ne pourra leur être remise ni modérée par lesdits majeur et échevins pour telle cause et prétexte que ce soit. Ordonne en outre Sa Majesté que, conformément au susdit acte de soumission du 26 mai dernier, lesdits courtiers resteront à toujours garans de toutes les toiles, de quelques espèces et qualités qu'elles soient, qui leur seront mises en main par lesdits ouvriers et fabricans, soit pour les représenter en nature ausdits fabricans si elles restent invendues, ou pour leur en pajer la valeur en argent ou en lettres de change, sur le pied qu'ils en auront fait la vente ausdits marchands, sans qu'en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, lesdits ouvriers et fabricans soient dans l'obligation d'agir et recourir, pour raison desdites toiles, contre lesdits marchands. Ordonne au surplus Sa Majesté que le susdit arrêt du 25 octobre 1701 sera exécuté en ce qui n'y sera pas dérogé par le pré^ent^ lequel eera exécuté selon sa forme et teneur, imprimé, lu, publié et affiché dans tous les lieux ordinaires et accoutumés de ladite ville de Saint-Quentin, même attaché et mis en vue, tant dans la salle dudit hôtel-de-ville où les toiles sont apportées à la marque, que dans les ouvroirs de chacun desdits courtiers. Enjoint Sa Majesté aux mayeur et échevins de ladite ville, en leur qualité de juges de police et de la manufacture desdites toiles, de tenir la main à son entière exécution, et de juger on conséquence les contestations et contraventions qui pourraient naître à l'occasion de la perception des susdits droits de courtage, sauf Tappel au conseil. Sa Majesté leur attribuant à cet effet toute cour, juridiction et connaissance, et icelles interdisant à toutes les cours et autres juges.

Fait au conseil d'état du Roi, tenu à Versailles, le quatrième jour d'août 1750. Collationné.

Signé Bbrgeret.

PREMIÀRB PARTIE. — CHAPITRE III

Note de la page 19i.

Archives de TAisne, c. 763.

27 septembre 1741.

Marque de* toUcs.

Ordonnance de police.

Sachent tous que cejourd'hui mercredi 27 septembre 1741, Taudience de police tenant par nous, majeur et échevins, juges civils, criminels et de police de la ville, faubourgs et banlieue de Saint-Quentin ; Les marchands de toiles batistes et linons de cette ville nous ayant représenté que les mulquiniers de nos dépendances, pour se conformer et obéir aux dispositions de Tarrét du conseil du 16 mai 1737, art. 1*% ont appliqué jusqu'ici au chef et à la queue des toiles de leur fabrique une empreinte de leur marque particulière faite avec du noir; mais que plusieurs d'entre eux se servant appareinment pour cette empreinte de quelque matière corrosive autre que le noir de fumée indiqué par ledit article, il est arrivé que nombre "de toiles au retour du blanchissage se sont trouvé rongées et trouées aux endroits même des empreintes ; que cet inconvénient méritoit d'autant plus nos attentions que plusieurs de ces ouvriers s'étoient mis dans l'habitude d'appliquer leurs empreintes, les uns à quatre doigts et plus au-dessous des franges, et d'autres à même distance de la queue ; qu'il est d'autant plus important de réprimer cet abus, que le cas arrivant que les toiles soient rongées ou trouées aux places des empreintes, et les marchands étant dans la nécessité de couper ces parties endommagées, l'aunAge ordonné pour chaque espèce ne s'y

trouve plus, ce qui cause des discussions fréquentes entre les vendeurs et les acheteurs ; à quoi étant très intéressant de remédier, ayant égard aux remontrances du sieur de Théîs, inspecteur général desd. toiles, lequel nous a déclaré et attesté avoir reconnu et vériûé ce fait dans ses visites chez lesd. marchands dans le courant de ce mois^ et sur ce ouï le procureur fiscal de cette ville, sous le bon plaisir du conseil et de M. Tintendant;

Nous avons ordonné et ordonnons qu'à l'avenir, et sous peine d'amende, tous fabricans de toiles batistes et linons seront tenus d'appliquer aux coins sur les deux bouts, directement sous la frange et à l'extrémité de la queue, lempreinte de leurs marques avec du noir de fumée, de l'ocre ou autre ingrédient non corrosif : leur faisons défenses sous les mêmes peines d'employer de Tencre ni autre matière semblable.

Ordonnons en outre à tous rotiers de cette ville et de notre ressort de se conformer exactement à l'article 12 du règlement du 12 septembre 1729, en ce qui regarde la ferbrication des rots desd. toiles, soit pour leur largeur, soit pour leur compassement égal, de manière que les dents ne soient pas plus espacées en un endroit que dans l'autre, et ce sous les peines du règlement.

Et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, sera notre présente ordonnance imprimée, publiée et affichée dans les lieux et carrefours ordinaires de cette ville, même dans les magasins des courtiers de toiles, à qui nous enjoignons d'y tenir la main et de nous avertir des contraventions ; et copies envoïées dans les villages de notre ressort, pour être exécutées nonobstant opposition ou apellation quelconques, et sans préjudice d'icelles, attendu qu'il s'agit du bien et du bon ordre de la manufacture.

Donné à Saint-Quentin, en notre audience de police, les jour et an susdits.

Signé : Watier, greffier.

Note de la page 19 f.

Archives de 1* Aisne, c. 759.

13 juin 1653.

Btat des réi^lements oonoemant la ftdirique de Salnt-Çuentin qiil oontiennent les ditpooitlons sur les longueurs et largeurs des pièces de ioUes, toUettesi linonsy elo.

Règlement des maire et échevins qui fait défenses aux commis pour la jauge et la marque des toiles et rots de les marquer qu'elles n'aient leurs longueur et largeur ordinaires, savoir : pour les batistes 12 aunes et demie de longueur, pour les claires 13 aunes un huitième de longueur, pour les unes et les autres deux tiers de largeur; pour les toiles fortes façon d'Hollande, batistes et claires larges \4 aunes un qu'art de longueur et trois quarts un pouce de largeur. Ne pourront les courtiers exposer coupon de toilette en vente qui ne soit pour le moins de la longueur d'une aune trois quarts et de la largeur de deux tiers. Toutes toiles qui seront trouvées défectueuses pour n'être de longueur requise seront converties en coupons par le commis à la jauge, et celles qui n'auront leur largeur seront coupées par lui-même dans l'une des lisières. Demeurera le commis garant des défauts qui se trouveront dans la longueur et largeur des toiles qu'il aura marquées. Les toilettes venant des lieux circonvoisins seront jaugées et marquées, etc. Les rots seront de la largeur ci-dessus dite, à peine de 10 livres d'amende. Ils seront jaugés et marqués.

— Ai2 —

12 septembre 1729.

Note de la page 191.

Arrêt do Oonsell portant règlement pour les toUct iMtUtetf linont de Pl««rdiey Artol», Haineuty eto.

Art. 1". Les toiles batistes auront de largeur deux tiers d'aune de Paris. La pièce aura de longueur non compris les franges 12 aunes et demie. Les coupons ou doublets aurojit de longueur 2 aunes et demie.

Art. 2. Les linons larges, unis, rayés ou mouchetés appelé trois-quarts auront 3 quarts d'aune de largeur et la pièce sera de quinze aunes de longueur aussi mesure de Paris non compris les franges.

Art. 3. Les toiles appelées claires deux-tiers ou linons étroits, 2 tiers d'aune de largeur et 13 aunes de longueur sans les franges. Les coupons ou doublets 2 aunes de longueur mesure de Paris.

Art. 7. Défense de faire lesd. toiles et linons d'autres largeur et longueur que de celles ci-dessus prescrites, à peine de confiscation et de 100 livres d'amende.

Art. 9. Les ourdoirs ne contiendront depuis la fourchette d'en bas jusqu'à la dernière cheville d'en haut que 16 aunes 1 quart de longueur de fil mesure de Paris.

Art. 10. Les fils seront ourdis à 10 fils.

Art. 12. Les rots pour la fabrique des batistes auront 2 tiers d'aune et 3 pouces de largeur. Ceux pour les linons auront 3 quarts d'aune et un pouce de largeur, le tout mesure de Paris.

Art. 13. Prononce la confiscation avec 50 livres d'amende pour les rots qui ne seroient pas des largeurs cidessus dites.

Art. 14. Ordonne que les ourdoirs qui ne seront pas de la largeur fixée ou compassés de la manière prescrite par l'art. 12 seront rompus et brisés, et les particuliers chez lesquels ils se seront trouvés condamnés chacun en 50 li< vres d'amende.

Art. 17. Fait défense aux commis de marquer et aux courtiers d'exposer en vente aucunes toiles qui ne seroient pas des longueur et largeur prescrites par cet arrêt, à peine de coiâscation et de 500 livres d'amende tant contre les commis que contre les courtiers, etc.

24juiUetl731.

Arrêt du conseil en interprétation de ceux des 19 septembre 1199 et 11 février 1131.

Art. 1". Les toiles batistes auront deux tiers d'aune de largeur mesure de Paris ; la pièce 12 aunes et demi de longueur en écru non compris les franges, pour revenir au sortir du blanchissage et du dernier apprêt à 12 aunes un quart. Les coupons ou doublets auront 2 aunes 4 pouces en écru pour revenir après le dernier apprêt à 2 aunes

2 pouces. Permet néanmoins la fabrication de batiste d'une qualité plus forte de 2 tiers de largeur et de 14 aunes et demi de longueur en écru pour revenir toutes apprêtées à 14 aunes mesure de Paris. Les linons larges, unis , rayés ou mouchetés appelés trois-quarts auront

3 quarts d'aune de largeur et la pièce 14 aunes 1 quart de longueur en écru, aussi mesure de Paris, non compris les franges, pour revenir au sortir du blanchissage et du dernier apprêt à 14 aunes.

Art. 3. Les toiles claires deux-tiers ou linons étroits auront 2 tiers d'aune de largeur, la pièce 13 aunes un quart de longueur en écru sans les franges, pour revenir à 13 aunes après le blanchissage et le dernier apprêt. Les coupons ou doublets auront 2 aunes 4 pouces en écru, le tout mesure de Paris.

Art. 4. Les ûls ne pourront être ourdis à moins de 8 fils.

Art. 5. Les rots servant à la fabrique des batistes auront 2 tiers d'aune et 3 pouces de largeur, ceux pour les linons larges 3 quarts d'aune et 3 pouces de largeur, le tout mesure de Paris.

30 avril 1735.

Règlement des maire et échevins.

Art. 3. Porte que, conformément aux art. 1*' et 3 de Tarrét du 24 juillet 1731 , les doublets provenant des batistes et claires deux-tiers auront 2 aunes 4 pouces en écru.

Art. 4. Fait défense d'en vendre qui n'aient lesd. longueur et largeur.

Art. 5. Permet, pour la facilité du commerce, de présenter à la marque des toiles appelées claires deux-tiers ou linon étroit dans toute leur longueur de 15 aunes 1 quart et 4 pouces, lesquelles recevront la marque à 13 aunes 1 quart.

25 avril 1736.

Règlement des maire et échevins.

Art. 4. Veut qu'on saisisse toutes les pièces qui ne seront pas dans les dimensions prescrites par les règlements, quelque peu considérable que soit le défaut.

30 juin 1736.

Ordonnance de M. Chauvelin,

Veut qu'on saisisse toutes les toiles qui n'auront pas été fabriquées dans des rots des mesures prescrites par les règlements, particulièrement les linons dits trois-quarts unis, rayés, mouchetés et brodés.

20 février 1743.

Règlement des maire et échevins concernant la fabrique de deux espèces de toiles et mouchoirs.

Art. 2. La première espèce de ces toiles aura 15 aunes à la pièce, la pièce 20 mouchoirs et chaque mouchoir 3 quarts de long et autant de large.

Art. 3. La seconde espèce aura 15 aunes à la pièce, la pièce 22 mouchoirs et chaque mouchoir 2 tiers de long et autant de large.

Art. 4. Défense de fabriquer ou vendre aucunes toiles ou mouchoirs que des longueurs et largeurs ci-dessus à peine de confiscation et d'amende arbitraire.

i0jumêtl745.

Règlement des maire et échevins.

Art. 1". Porte inîonction aux courtiers de couper en bouts et de dénoncer les doublets qui leur seroient présentés étant moins larges que de 2 aunes 4 pouces en écru.

4 février 1758.

Ordonnance des maire et échevins qui ordonne lezécution des règlements tant anciens que nouveaux, avec la collection de ces règlements et le tarif des droits attribués aux nouveaux courtiers.

PRBMiàRB PARTIE. — CHAPITRE III.

Note de la page 193.

Archives de TAîsne, c. 761 .

Prohibition des toile*.

A Monsieur Gabriel Dumomtier^ à Saint-Quentin.

Madrid, 30 janvier 1771.

J'ai reçu, Monsieur, la lettre dont vous m'avez honoré le 16 du 'mois de novembre dernier; je n'ai point vu les représentations que vous m'énoncez du commerce de Bayonne ni celle de celui de Saint-Quentin sur la pragmatique d'Espagne, qui non-seulement deffend l'introduction des mousselines, mais Tusage de ces toiles, et prescrit aux femmes de n'avoir que des mantilles de soye ou de laine. Je suis très éloigné de croire que l'Espagne ait fait une bonne opération pour l'encouragement et la prospérité de ses fabriques.

L'usage des mantilles de soyes ne peut se soutenir que par un très petit nombre de femmes riches, qui bientôt les abandonneront pour se mettre comme le bas peuple, car l'agrément de la mantille est de confondre tous les rangs et de rendre moins remarquable une dame qui sorte à la rue pour ainsi dire déguisée, et sans les marques de son rang. Le bas peuple n'est pas à beaucoup près aussi aisé en Espagne pour soutenir la dépense des mantilles de soye ; il prendra les mantilles de laine comme avant l'usage des mousselines, et ce sera uniquement à l'avantage des Anglois qui fournissoient ci-devant les franelles, cristals, arascots et autres petites étoffes de laine blanches pour

Tusage des mantilles; je crois que les auteurs de cette pragmatique en Espagne n^ont pas assés réfléchi à ces circonstances. Je tâche de les relever, et vous me ferez un sensible plaisir de m'aider de vos observations.

J'avois vu avec plaisir que nos petites étoffes dô coton de différentes couleurs prenoient peu à peu en Espagne la place des petites étoffes de laine anglaises, telles que les sempiternes, calamandres et autres de cette espèce ; en effet ces étoffes de coton et fll revenoient à bon marché et servoient à habiller le bas peuple chaudement et proprement; mais le même esprit qui a imaginé la défense des mousselines avoit précédemment fait défendre Tintroduction de siamoises et de toutes les toiles de coton et fll. Il est aisé à des mal intentionnés pour la France de surprendre la religion des ministres qui n'entrent pas dans ces détails, mais dont les conséquences ne sont pas moins fâcheuses.

Je suis très-sensible aux marques de votre souvenir, vous ne pouvez pas douter de la continuation de mes sentiments à votre égard, et de Testime et de l'attachement inviolable avec lequel j'ai Thonneur d'être. Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

L'abbé de Bbliardy.

A Monsieur Dupleix, intendant d'Amiens.

Paris, ce 28 mars 177i.

Monsieur, Je reçois une lettre du sieur Tribert, inspecteur des manufactures à Saint-Quentin, qui fait des représentations sur le préjudice considérable que cause au commerce de cette ville la prohibition de nos toiles en Angleterre, en Espagne et en Portugal. Il observe que le roi d'Espagne ayant défendu par sa pragmatique du mois de juin dernier rentrée dans ses états des toiles de coton ou mêlées de coton, nos demi-mousselines en ont été exclues; et il ajoute que nos toiles de mode, dont la chaîne et la trame sont de fll, avoient continué d'y entrer librement, attendu que le peu de coton dont elles sont brochées n'avoit pas

été jusqu'à présent un obstacle à leur introduction ; mais que les commis des douanes à Agreda en ont fait, le mois dernier, une saisie si considérable qu'à cette nouvelle les achats qui avoient pris faveur ont été totalement suspendus, les marchands ne voulant point se charger de toiles dont ils ne prévoyent plus le débouché. Je vous prie de vouloir bien vous faire informer de la vérité de ces faits et de me marquer ce que vous pensez qu'il conviendroit faire en cette circonstance.

Je suis, etc.

Signé Trudainb.

Lettre de Gabriel Dumontier .

A Saint-Quentin, le il avril 1771.

Monsieur,

On'm'a communiqué la demande que vous avez fait ici sur l'objet de nos toiles dont les douanes en Espagne refusent l'entrée, et je crois devoir vous informer de l'état de la question.

Au mois de juin dernier la cour d'Espagne a rendu une pragmatique qui défend l'usage de nos toilles de coton ou demy-mousselines, et ordonne qu'à l'avenir les mantes de femmes seront faites de laine ou de soye; j'ai eu Thonneur de vous le dire à votre passage ici au mois d'octobre dernier. Les difficultés multipliées et les refus de payemens de plusieurs de mes débiteurs en Espagne, fondés sur cette pragmatique, m'obligèrent d'en écrire à M. le duc de Choiseul, qui m'a constamment honoré de ses bontés. Je lui remis un mémoire détaillé de tous les désagrémens que le commerce éprouvoit, et combien cette pragmatique alloit faire de tort au commerce de cette ville et à celui de Rouen ; que c'étoit un objet de plus d'un million pour notre fabrique de diminution dans l'exportation annuelle, et infiniment plus considérable pour celle de Rouen. M. le duc de Choiseul me fit répondre par M. l'abbé de La Ville que, malgré tout le désir qu'il avoit de me rendre service, les circonstances ne le luy permettoient pas, et

qu'il falloit attendre, parce qu'il ne vouloit pour Tinstant demander rien à la cour d'Espagne. Lors de Taccord conclu entre cette cour et l'Angleterre, j'ay remis un nouveau mémoire à M. Tabbé de la Ville, et jusques àprésent il n'y a rien eu de nouveau, et les Anglais ont remplacé nos toilles par de petites étoffes légères en laine... Vous jugés facilement, Monsieur, que cette pragmatique est tout à fait à l'avantage des ennemis constants de la France et de l'Espagne et aux détriments de nos fabriques.

Les douanes d'Agreda et de Vittoria ont fait arrêter des toilles à fleurs, dont le fond est fil et seulement les fleurs en cotton. Je crois que Ton pourroit attester, sans se trop charger la conscience, que nos toilles sont de fil, car le cotton qui entre dans les fieurs et qui les forme n'est pas un objet de considération. Si le ministère veut faire demander à M. l'abbé de La Ville le dernier mémoire que je lui remis, ou si vous jugez à propos, Monsieur, que je vous en remette un nouveau, je le ferai sur le champ et je vous supplierai de m'aider de vos lumières. M. l'abbé Beliardy est chargé des affaires du commerce à Madrid, et je vous envoys cy-joint la réponse qu'il m'a fait sur cet objet, en vous priant d'observer que j'ay satisfait par ma réponse à ce qu'il me demandoit.

Je désire. Monsieur, que vous sôyés content de ce détail et qu'il puisse vous être utile ; je serois bien heureux si je pouvois contribuer à vos vues patriotiques et à l'intérêt et aux soins que vous prenez à la province qui vous est confiée. J'aurai toujours une véritable satisfaction à vous donner des preuves du respectueux attachement avec lequel j'ay l'honneur d'être. Monsieur, votre très humble et obéissant serviteur.

Gabriel Dumoutier.

Si M. l'abbé Terray veut d'autres éclaircissements, j'attendrai vos ordres pour vous les faire passer.

illnuto de lettre de fXatendaat d'Amiens à M. de Tmdeine.

Ce 30 avril 1771.

Monsieur,

J'ai reçu votre lettre du 28 mars dernier, etc. . . Pour vous procurer'les éclaircissements que vous désirés, j'ay chargé mon subdélégué de faire assembler les négocians de Saint- Quentin et de leur demander un mémoire qui contint les détails et les preuves de la vérité des faits qui avoient donné lieu aux représentations de l'inspecteur et par lequel ils proposassent en même temps les moyens qu'ils croiroient les plus propres pour remédier aux inconvéniens qui en résultent. Ils viennent de rédiger ce mémoire et de me l'adresser. J'ai l'honneur de vous l'envoyer; il paroit qu'il ne laisse rien à désirer sur la vérité et sur l'exactitude des faits et qu'il rend très-sensibles les maux que la nouvelle prohibition occasionneroit à la fabrique de cette ville, qui a déjà reçu un échec très-funeste par celle des toiles raiées et à carreaux. Les toiles brochées étoient un effort de l'industrie des fabricans et des négocians pour se prêter à tout ce qui pou voit être inventé, et ce genre de fabrication suppléoit à d'autres qui ne fedsoient plus que languir. Il estaisé de concevoir combien doit être grande la perte qui résultera de la prohibition, tant pour le fabricant que pour le négociant, s'il est vrai, comme le porte le mémoire, que presque toute la consommation de cette espèce de toiles sefaisoit en Espagne. Au fond il paroit que c'est avec raison qu'ils soutiennent que la prohibition ne peut tomber que sur les toiles dans la chaîne et dans la trame desquelles il entre du coton, mais elle ne peut être étendue à celles dont la chaîne et la trame sont entièrement de lin et dans lesquelles il n'entre du coton que pour former les fleurs brochées qui ne font pas corps avec la toile. Je joins mes instances, Monsieur, à celles de ces négocians pour que vous veuilliez bien les honorer de votre protection et leur faire obtenir du ministère d'Espagne un traitement favorable.

Je suis, etc.

PRBMIÂRB PARTIS. — GHAPIT&B lU.

Note de la page 194.

Archives de TAisne, c. 755.

28 avril 1711.

Arrdt du Gonieil d'Etat ooncemant la marqua de et tollat de ootoa blanches.

Le Roy s'estant fait représenter l'arrest du 9 juillet 1710 par lequel Sa Majesté, pour favoriser la course sur ses ennemis, et accorder de nouvelles grâces à ceux qui voudront y prendre intérest, auroit permis de vendre et consommer dans le royaume plusieurs espèces de marchandises qui, par les règlemens précédons, dévoient estre renvoyées dans les pays étrangers, et entre autres les mousselines et toiles de coton blanches, en payant les droits fixés par ledit arrest : l'arrest du 27 août 1709 par lequel, article 2, il a esté défendu de faire aucun commerce ni trafic, vendre ni acheter directement ou indirectement en gros ou en détail, aucunes mousselines ni toiles de coton neuves ou vieilles, soit blanches ou peintes, dedans ou dehors le royaume, à Texception néanmoins des mousselines et toiles de coton blanches, qui proviendront des prises faites sur mer, et dont Sa Msgesté a permis le débit et l'usage pendant le cours de la présente guerre seulement : deux arrêts du 10 décembre 1709, par lesquels Sa Majesté, pour donner de nouvelles marques de sa protection à la compagnie des Indes-Orientales, auroit pareillement permis de vendre et acheter les mousselines et toiles de coton blanches apportées dans le royaume sur les vaisseaux le Saint-Louis^ le Hfalo et le Jean-Baptiste^ et sur la patache la Bien-Aimée^ et Sa Majesté estant informée, qu'au préjudice dudit arrest du 27 aoust 1709, il a esté introduit dans le royaume plusieurs pièces de mousse-

lines et toiles de coton blanches provenantes dn commerce des estats voisins ou* étrangers; à quoy désirant pourvoir et empescher tous les abus et fraudes qui pourroient estre commis et qui nuiroient aux manufactures du royaume ; ouy le rapport du sieur Desmaretz, conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des finances, Sa Majesté en son conseil a ordonné et ordonne que ledit arrest du 27 aoust 1709 sera exécuté selon sa forme et teneur ; et en conséquence, que dans quinzaine pour toute préfixion et délay, à compter du jour de la publication du présent arrest, les marchands, négocians et autres particuliers qui auront en leur possession des pièces de mousselines ou toiles de coton blanches, seront tenus de les représenter à Paris par devant le sieur d'Argenson, conseiller d'état ordinaire, lieutenant-général de police, et dans les provinces pardevant les sieurs intendans et commissaires départis, leurs subdéléguez ou autres officiers par eux commis ; et qu'après qu'il leur aura été justifié qu'elles sont provenues des prises faites sur mer, ou des ventes de la compagnie des Indes-Orientales, il sera dressé procès-verbal de leur nombre et qualité, et des noms des marchands et autres particuliers qui les auront représentées : et il sera apposé à chacune d'icelles avec un cachet une marque pareille, à l'empreinte qui sera mise au pied du présent arrest, et qui sera imprimée sur un morceau de ijarchemin, signée et paraphée parles sieurs Mesnageret Chauvin, que Sa Majesté a commis et commet pour cet effet. Ordonne aussi Sa Majesté que les pièces de mousselines et toiles de coton blanches , qui à l'avenir proviendront desdites prises faites sur les ennemis de Testât, seront après l'adjudication et après la délivrance aux adjudicataires, marquées en la mesme forme par lesdits sieurs intendans et commissaires départis, leurs subdéléguez ou autres officiers par eux commis : Défendant Sa Majesté aux officiers des amirautez, aux commis des fermes et autres dépositaires des marchandises des prises, de délivrer lesdites mousselines et toiles de coton blanches qu'après l'apposition de ladite marque, à peine d'en estre et demeurer responsables en leur propre et privé nom. Ordonne en outre Sa Majesté que ceux desdits marchands et négocians qui revendront dans la suite aucunes des-

dites pièces entières, seront obligez d^en Mve mention sur leur registre et d'y exprimer le nombre et qualité desdites pièces, et le nom de Tochet^ur, à peine pour chacune contravention d'estre condamnez en une amende de cent livres, qui ne pourra estre ni remise ni modérée sous quelque prétexte que ce soit ; comme aussi qu'ils seront sous la mesme peine tenus de déclarer tous les six mois audit sieur d'Argenson, conseiller d'estat ordinaire dans ladite ville de Paris, et dans les provinces aux sieurs intendants et commissaires départis, leurs subdéléguez et autres officiers par eux commis, la quantité des pièces qu'ils auront vendues et débitées en détail, et de leur en remettre les marques qui y auront esté apposées. Fait au surplus Sa Majesté irés-expresses inhibitions et défenses sous les peines portées par ledit arrest du conseil du 27 aoust 1709, à tous marchands, négocians et autres particuliers, d'avoir dans leurs boutiques, chambres ou magasins, de faire aucun commerce, vendre ni acheter aucunes autres pièces de mousselines et toiles de coton blanches, que celles qui auront esté marquées en exécution du présent arrest. Enjoint Sa Majesté audit sieur d'Argenson, et auxdits sieurs intendants et commissaires départis de tenir la main à Texécution de ce que dessus. Fait au conseil d'estat du Roy, tenu à Marly le 28* jour d'avril 1711, CoUationné.

Signé Du Jardin.

Suivent les lettres d'attache du Roi pour Texécution dudit arrêt.

EMPltEINTB DE LA MARQUE DES MOUSSELINES ET TOILES DE COTON BLANCHES.

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