DRAPS
MANDELIERS 1S95.
Règlement en vertu du 98 article des ordonnances des
Etats d'Orléans, )) A honorables personnes et discrètes ses chiers et 0 redoublés seigneur le maire et les jurés delà ville de
1 Archives, liasse \^; original sur parchemin, et Vidimus de la même 2Qnée. — 19 mai 13Î6. Datum Pissiacy, 49 die maii anno Domini mccc vicesimo sexto.
2 Archives, liasse 1», Vidimus sur parcbemin, Daltm Parisiis \\ym die Junii, anno Domini millesimo CGC vicesimo sexto,
3 Liasse 57, dossier A. Nous devons la communication de cette copie à la bienveillance de M. de Chauvenet.
» Saint-Quentin supplient humblement li votre petit » Varlet thisserant de la dicte ville que pour dui et » pour le plus grant pourfît de la ville, des habitans et » demourans, ilvousplaiseaeulxoctroierque en y celle 9 ville puissent être fait drap de La Yenre si comme D anchiennement ont este fait, car en vérité chou est 0 le pourfis et ce fures s'il vous plait à vous enfourmer D parles fîlleresses, par toutes autres personnes qui en 9 se cognoissent, car du tout n'en vœullent mie estre d creut, et se ce leur octroies plusieurs ouvrages qui 0 sont faits hors de la dite ville redonderont et revens> ront en le dite ville et les habitans aront pourfit et » waingnage. Et aussi chier seigneur pour le pourfit de 9 la dicte ville et des 4 mestiers vous plaise à octroier » que on peust faire les draps d'accuit si comme au temps i> passé a esté fait a octroier. Et, très chier seigneur, » si ce ne vous plaist octroier as dis supplians ils ne pour- « ront avoir -chievanche pour yaux ne pour leurs povres » enfansgouvrener au chois lesconverra partir de ceste » ville étaler quérir leur pauvre chievanche ailleurs et » mieux pouries valoir pour dui et pour pice le chievan- » che de chians de vo nastion que d'autres. Sur toutes » ces requestes vous plaise ordonner votre bonne » volonté notre Seigneur nous tiegne tous ensamble en » estât de grâce.
Au dos est écrit C^icj : A le drapperie
Jeh. Leçon vers Pierre le drappier Jeh. de Ribemont Prévost de Monchi.
En rapprochant la date de la reconnaissance faite en 1360 pour le rachat du roi Jean, prisonnier en Angleterre, où figurent Leconvers et Jean de Ribemont, il en résulte de toute évidence que cette requête doit être reportée à cette même date.
Au nombre des pièces relatives à la fabrication des draps à Saint-Quentin, qui se trouvent encore dans ses archives, il y en a une dont la date n'y est pas indiquée, mais qui remonte, tout porte à le croire, à la seconde moitié du xiv"' siècle. Nous reproduirons aussi cette pièce très-intéressante par ses recommandations, après une ordonnance de Philippe le Bon, de Tannée 1321, que voici et qui est bien le document le plus positif qui puisse être cité, pour prouver ce qu'était déjà à cette date le commerce de draps à Saint-Quentin.
Draperie de Saint-Quentin* .
» 1321. — Philippe, par la grâce de Dieu roy de » France et de Navarre. Nous faisons assavoir à tous » présens et avenir, que nous avons veues les lettres » ci-dessous escriptes, contenanz la forme qui s'en- » suit :
» A tous ceijs qui ces présentes lettres verront et » orront, Jehan de Kiuresis, valiez le Roy, prevost de » par icelui seigneur dedanz sa ville de Saint-Quentin » en Vermandois, salut. Le mandement de haut » homme et noble, mons. Jehan, seigneur de Sail- » lenay, chevalier le Roy, garde de la baillie de Ver-
^ Trésor des Chartes. F. reg. 60 oo 70. — N*esl pas dans les ordonnances.
» mandoys, avons rechut , contenanz la forme qui » s'ensuit :
y> Jehans, sires de Saillenay, chevalier le Roy, » garde de la baillie de Vermandois. A nostre amé » Jehan de Kieuresis, prévost de la ville de Saint- » Quentin, salut. Nous avons veues les lettres du Roy » nostre sire contenanz la forme qui s'ensuit :
» Philippus, Deigratia Francie et Navarre rex. Bail- » liso Veromandensi velejuslocum tenenti, salutem. » Expositum fuit nobisex parte quatuor ministeriorum » ville Sancti-Quintini, textorum scilicet, fuUonfim, » tinctorum, et tonsuratorum, quod cum ipsi dicte » ville preposito nostro, dudum ipsius ville majoris » representanti personam, dixerint supplicando ut eis » concederet pro ville ipsius et publica utilitate, quod » quicumque sciens et expertus in talibus facere possit » ibidem pannos légales et unitos, seu uniformes ab » extremo in extremum, legaliter operatos, et intingere » quocumque colore voluerint ; quod quidem unicui- » que liceat taies pannos vendere in grosso vel décisive, » vulgariter à détaill, in domo vel in hala, presertim » cum illic unam instituerimus nundinam ad quam » omnes suas possint adducere ac vendere mercaturas » et specialiter pannos; et quod etiam ipsius ville » habitatores ab extraneis possint lanas, filum laneum » et pannos adportatos, ad ipsam villam emere, et » inde operari et lucrari sicut fit communiter in aliis » bonis villis. Dictus prepositus hoc eis concedere nisi » nostra petita licencia et obtenta. Quocirca, vobis » presentium auctoritate mandamus, quod si vocatis