a 2œ, q. X, a. 3, ad secundum
quand les infidèles étaient en nombre, l'Église a pu tolérer le culte des païens et des hérétiques. » Et en effet — c'est comme une loi de l'histoire — après la période aiguë vient l'accalmie : il arrive que, cessant d'être agressive, l'hérésie n'aspire plus qu'au repos et acquiert dans le monde chrétien ou dans telle nation en particulier, une certaine possession d'état. L'Eglise alors, sans renoncer aux droits qui font dépendre d'elle tous les hommes baptisés, laisse dormir ces droits et s'arrange d'un modus vivendi dont elle observe loyalement les clauses, Elle se délecte dans la paix ; les extrémités violentes répugnent à sa nature, elle ne s'y était résignée que contrainte par les nécessités d'une défense légitime. Maintenant que nul acte de rigueur ne pourrait lui rendre ses morts, sa charité lui reste ; elle s'aide, pour réparer les vides qui se sont faits dans ses rangs, du temps, de la douceur et de la persuasion.
Mais cette hypothèse, qui vaut pour notre époque, peut très bien n'être pas applicable à d'autres temps. Autre chose est de faire la part du feu dans une maison qui brûle, autre chose est de défendre un édifice intact contre la torche de l'incendiaire. « Arius, dit saint Thomas après saint Jérôme, n'était qu'une étincelle dans Alexandrie ; mais, faute d'avoir été étouffée en son temps, elle mit le feu au monde entier l. » La pensée du saint docteur se passe de commentaires. Sortant de l'hypothèse et rentrant dans la thèse, il montre où peut conduire l'imprévoyance ou le laisser-faire d'un pouvoir qui s'aveugle ou qui doute de lui-même.
Et, parce que l'hérétique a porté un défi, non seule-
i. 2a 2ae, q. XI, a. 3. M. de Maistrc, qui ne lisait pas saint Thomas, se rencontre avec lui et fait le même raisonnement. Seulement, à la place d'Arius il nomme Luther. (Cf. Lettres sur l'Inquisition.)
ment à l'Eglise, mais à ce composé d'Eglise et d'Etat qu'on appelle la chrétienté, il sera frappé par la loi de l'Eglise et par celle de l'Etat. Ecoutons derechef saint Thomas appréciant le délit et se pronoiçant sur la peine.
Le saint commencepar établirsa thèse entoute rigueur, dans sa nudité, dirons-nous, sans ces atténuations qu'on rencontre quand on sort des régions abstraites pour tenir compte des faits, atténuations que le docteur angélique se chargera lui-même de nous fournir. Pour le moment, il ne considère que la culpabilité de l'hérétique, lequel est un ennemi public, et que la peine méritée, laquelle, selon le droit du temps, est la peine capitale. Et saint Thomas raisonne ainsi :
« C'est chose beaucoup plusgravede corrompre la foi, qui est la vie des âmes, que de corrompre la monnaie, dont l'usage ne tend qu'à soutenir la vie temporelle. D'où il suit que, si les falsificateurs des monnaies méritent d'être livrés à la mort, les hérétiques, aussitôt convaincus, peuvent être non seulement excommuniés (par l'Eglise), mais mis à mort justement (par la puissance civile). »
A cette promptitude dans la répression, à cette rigueur dans la pénalité, saint Thomas apporte des tempéraments. Il les trouve dans la conduite de l'Eglise qui, elle, est bonne si l'hérétique est mauvais. « L'Eglise, dit-il, est pleine de miséricorde à l'égard de ceux qui errent. D'abord selon le précepte de l'Apôtre, elle reprend une première, puis une seconde fois. Cependant, si le coupable s'entête, l'Eglise, venant à désespérer de sa conversion, vise au salut commun, et préserve le corps en retranchant par l'excommunication un membre gangrené. Enfin, dernière ressource — ulterius — elle abandonne l'hérétique au jugement séculier pour être extirpé du monde par la mort *.»
i. 2a 2ae, q. XI, a. 3.
322 CHAPITRE X. l'hÉRESIE ET LA RÉPRESSION.
L'Eglise, dans son action coercilive, se propose un double but: un premier but qu'elle préfère, un second qu'elle ne poursuit qu'à défaut du premier. Le but premier est tout de charité : l'Eglise s'efforce d'obtenir la conversion du coupable ; lese:ond est un but de justice : l'Eglise proscrit l'endurci ; mais, même en sévissant, elle reste charitable. Charitable, en tant que la sévérité dont elle use est le signe de son amour à l'égard du troupeau : « C'est charité, dira saint François de Sales, que de crier au loup quand le loup est dans la bergerie1 ». Charitable parce que, dans ses moyens de répression, elle procède par degrés. Ces peines échelonnées offrent autant de points d'arrêt dans la poursuite, présentent autant d'invites et d'où vertures au repentir et à la réconciliation. La peine d'abord est spirituelle, médicinale, expectante : c'est l'excommunication. Puis, il ya les châtiments temporels, gradués eux-mêmes, proportionnés à la gravité du délit. Ce n'est que de guerre lasse et à bout de moyens que, se désintéressant du sort d'un obstiné, l'Eglise retire une main jusqu'alors protectrice, et laisse à la puissance séculière le soin de frapper le prévaricateur incorrigible d'un châtiment sans rémission.
De cet énoncé très sommaire, on peut déduire deux
i. Nous choisissons de préférence ce texte de saint François de Sales, l'apôtre de la mansuétude, comme étant plus bref, plus expressif, plus imagé. Ecoutons cependant un de ces hommes terribles, grands pourfendeurs de l'hérésie comme on l'était au xme siècle, le bienheureux Moneta, ce religieux sur le lit duquel saint Dominique fut transporté au moment de mourir. Dans sa Somme contre les Cathares et les Vaudois, il s'exprime en termes presque identiques à ceux du saint évêque:« Officium pastorum est expellere lupum a grege suo (p. 5oçj). Hoc non fit crudeliter sed misericorditer (p. 540). Et si non inveniantur oves lupos perseqai et occidere, invenimus tamen qnod ovium pastores lupos perse quuntur et occidunt. Unde dico quod vos {hœretici) non patimini persecutiones a nobis ut oves vel agni a lupis, sed ut lupi a pastoribus et canibus (p. 5 14)-
points distincts : il y a la question de principe, à savoir qu'il est sage, qu'il est juste de réprimer les doctrines subversives; il y a, en second lieu, l'application du même principe, le mode, le caractère, la grièveté du châtiment.
Faisons abstraction pour uninstant decedernier point. En tant qu'elle est infligée par la puissance séculière, la peine participe au caractère relatif et changeant des lois humaines. Restons dans l'absolu du principe.
Or, qui dit principe, dit une chose de tous les temps suivie ou devant être suivie en tout umps. Peut-être étonnerons-nous nos lecteurs en leur montrant dans nos institutions, dansnos loissystématiquement indifférentes, le principe delà répressionappliqué aux délits d'opinion. Quand, dans leur juste souci des dangers du présent et des intérêts de l'avenir, l'Église et l'Etat proscrivaient de concert des doctrines qui s'attaquaient à l'ordre établi, ils ne faisaient que prévenir le vœu exprimé devant une assemblée politique de nos jours par un homme d'Etat très peu suspect de trop aimer l'inquisition. « Le premier devoir d'un gouvernement, disait-il, est de résister non seulement au mal, mais à son principe; non seulement au désordre, mais aux passions et aux idées qui enfantent le désordre (i). »
Depuis que ces fermes paroles ont été prononcées, on a marché, la société a glissé sur ses bases : il semble que les doctrines d'impunité aient prévalu. Que de gens qui prétendent qu'il n'y a, qu'il ne peut y avoir de délits de la pensée! On se flatte néanmoins, on se faitillusion. Avec du plus ou du moins dans l'application, la loi continue à connaître de cette sorte de délits. Etant du nombre des choses nécessaires, la répression est de celles qui subsis-