‹ Saint Raymond de Pennafort et son époqueChapitre 110 sur 203 · I. M. Guizot, à la Chambre des députés de · texte numérisé non relu

I. M. Guizot, à la Chambre des députés de

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tent. Le monde moderne y croit cent fois plus qu'il ne le laisse paraître. En vain proteste-t-il que, en matière d'idée, il veut une liberté pleine, absolue , sans limites. N'avonsnouspas aujourd'hui même des lois pénalesqui s'en prennent directement à la pensée et à toutes ses formes, à la pressecomme au discours ; lois mal faites, lois détaites et sanscesse refaites , l'évidence démontrant qu'on ne peut s'en passer? On aura beau restreindre le champ des vérités nécessaires, nier, vilipender les plus augustes de ces vérités, ledogme nous étreint, et, tant qu'il y aura pierre sur pierre de L'édifice social, il restera des lambeaux de vérité à défendre et des audaces à réprimer.

L'hérétique est punissable: telle est lathèse,la question de principe De quelles peines faut-il qu'il soit puni? Ici, nous tombons dans l'application, dans le fait contingent. Saint Thomas netoucheà cet ordre d'idées que pour l'effleurer. Moraliste, ilmarque plutôt ce qu'il est permis de faire qu'il ne prescrit ce qu'il faut faire. Nous l'avons entendu parler d'un maximum dechâtiment. Ce maximum peut être infligé sans injustice en certains cas plus graves, c'est la mort, et, suivant le droit du temps, la mort sous un aspect dramatique, propre à épouvanter, en général la mort par le feu. C'est à rencontre de ces rigueurs dernières que les esprits se butent davantage. Volontiers on en fait porter la responsabilité à l'Eglise. Qu'y a-t-il d'exact dans cette imputation ?

L'Eglise n'a pasfaitla loi, et l'Eglise ne se charge pasde l'appliquer. Il n'a pas tenu à elle que l'hérétique n'échappât au dernier supplice. Quand elle frappait, c'était pour procurer l'amendement du coupable : elle appliquait un droit pénal qui lui appartenait en propre et où les peines sanglantes n'ont jamais figuré. Ses efforts avaient tendu à conserver au repentir et à la réparation une vie cou- Dable. Mais elle échoue : alors l'incorrigible tombe sous

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une autre main : la justice séculière commence, impitoyable, là où finit l'action spirituelle, qui n'était jamais sans merci.

Il y a néanmoins une chose que t'ait l'Eglise et dont elle accepte la responsabilité. Elle tient que la force, n'étant pas sans devoirs, a pour mission de défendre ces biens immatériels qu'on appelle la vérité et le droit. Il y a des heures inexorables où, réduite à l'impuissance par l'opiniâtreté de ses fils rebelles, cette mère méprisée n'a plus d'autre ressource que de rappeler son devoir à l'Etat et de mettre en mouvement le bras séculier. Mais icisaresponsabilitése termine. Si elle déclare que l'hérétique doit être puni, elle ne dit pas de quelle peine. Les deux puissances se sont entendues, l'une pour disparaître, l'autre pour entrer en scène; mais du moment où le pouvoir civil prend la suite de l'Église, il agit sous sa responsabilité propre avec l'attirail de ses lois, avec toutes les sévérités de son droit pénal. Ce droit, que l'Église n'avait pas à créer et que les siècles féodaux avaient trouvé tout fait, elle l'accepte tel quel, mais sans le considérer comme sien; elle l'accepte, comme elle accepte d'autres lois, d'autres institutions issuesdes vicissitudes des temps, des besoins sociaux et de l'état des mœurs, avec leurs avantages qu'elle tâche d'utiliser pour le bien, avec leurs défauts, à l'amendement desquels on la trouve toujours disposée à concourir, non pas en s'y prenant de front, mais par des procédés doux et prudents.

Aussi, voyez avec quel circonspection saint Thomas, abordant une question qui ne peut se trancher par l'absolu, évite de s'engager et d'engager l'Eglise. Quand le saint docteur, qui n'a pas l'habitude de se tromper dans le choix des mots, déclare, non pas qu'on doit, mais qu'on peut sans injustice infliger la peine de mort à l'hérétique

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incorrigible, il ne prétend pas — le vague intentionnel de ses expressions en fait foi — demander aux prescriptions si variables de la justice légale une règle de juslice absolue, ni établir une équation impossible entre le crime et le châtiment. Il se réfère au droit du temps. Ce droit n'était pas doux. Pour une cause ou pour une autre, par reste de barbarie ou par suite de l'invasion latente ou manifeste du droit romain, il était peu ménager de la vie humaine. L'hérétique partageait le sort d'une foule de malheureux, alors atrocement châtiés et soumis de nos jours à des peines moins acerbes. Le raisonnement de saint Thomas consiste à dire que si l'on punit les criminels de droit communde la peine capitale, il n'est que juste de traiter delà même manière l'hérétique qui s'attaque à des biens plusgrands. Rappelez-vousqu'on pendait les larrons Si l'on en faisaitautant du faux-monnayeur, on avait soin au préalable de le faire bouillir. On condamnait au bûcher la femme du voleur qui aurait jidé celui-ci dans la perpétration de ses méfaits. On brûlait, on enfouissait vivant pour une foule de cas qui n'avaient avec l'hérésie aucun rapport. Il n'est aucune des peines infligées pour cause d'hérésie qui n'eût déjà trouvé son emploi à l'occasion de crimes de droit commun, jusqu'à cette démolition si fréquemment ordonnée delà demeure du coupable.

En somme, ce qu'il convient démettre en cause, ce n'est pas tant un système de pénalités spécial au cas d'hérésie, que la jurisprudence criminelle dansson ensemble. L'Église, tout en s'accommodant du droit existant, ne se délectait en aucune façon dans des rigueurs que les nécessités sociales avaient pu provoquer et que l'état des mœurs expliquait. Pour obtenir un bien meilleur, elle comptait sur le temps, elle attendait les occasions propices. Déjà, par son influence indirecte, elle avait fait

subir au droit criminel d'heureuses modifications On ne saurait dire ce que la religion aurait apporté, en fait d'adoucissements, au régime pénal, si sa suave influence avait pu s'exercer sans obstacles. Qu'on se reporte cependant à la situation critique que l'hérésie avait faite à la chrétienté. Choisir un tel moment pour demander à la société civile d'adopter un système de défense moins énergique, c'eût été désarmer. L'Eglise n'était donc pas en présence d'une de ces occasions opportunes dont elle s'aidepour encourager des réformes sociales. Quand le fort de la crise fut passé, elle trouva sur son chemin la race intraitable des légistes. Ces nourrissons de l'antiquité païenne firent perdre à la cause de la mansuétude tout le terrain gagné. Avec une volupté d'archéologues, ils remirent en honneur les atrocités du droit romain, y compris la torture, dont il restait à peine de rares vestiges ; ils ne firent grâce au peuple racheté que du supplice de la croix. De là, ces sombres couleurs qui attristent les annales juridiques jusqu'à la veille des temps modernes 2.

Jusqu'ici nous n'avons fait qu'exposer des principes. Voyons leur application dans un double système: les lois

1. C'était elle qui, par l'appréciation des circonstances dans une même espèce, avait établi entre le degré de culpabilité et la peine une échelle de proportion. C'est elle qui fonda la procédure criminelle, telle, ou à peu près telle que nous la pratiquonsaujourd'hui.

2. N'allons pas croire, admirateurs aveugles de notre temps, que tout soit excessif dans le droit pénal du xnr3 siècle et que tout soit parfait dans le nôtre. Nos pères ont pu dépasser la mesure. Est-il bien sûr que nous ne soyons pas restés en deçà?

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de l'Etat et les lois de l'Église. Commençons par les premières.

Les origines du droit pénal en matière d'hérésie remontent fort haut. Rome devenue chrétienne comprit qu'elle avait envers la vérité des devoirs dont l'accomplissement sauvegardait les intérêts du temps. Cette maxime : « ollenser la majesté divine est plus grave que violer les loishumaines » *, fut celledu droitromainavantdefigurer aux Décrétales a. Proscrire les doctrines impies, c'était combattre avec la perversion dans les idées, la perversion dusensmoral; c'était conjurer un péril plusà redouterpar TEtat périssable que par l'Eglise immortelle. D'où cette autre maxime, inscrite au code et motivant les rigueurs delà loi : « Il n'est personne quen'atteignent les outrages infligés à la religion divine 3 ». Malgré les défaillances du pouvoir, la législation fut constanteà protéger la conscience humaine contre les séducteurs. De Constantin à Justinien, de Justinien aux Césars germaniques, à Frédéric II notamment, vous avez une série de lois, de constitutions impériales, qui traitent enennemis de Dieu et des hommes les corrupteurs de la vérité.

L'hérétique était atteint dans la jouissance de ses droits, dans ses biens, dans son corps : aux incapacités civiles, à la confiscation, à l'emprisonnement, à l'exil, s'ajoutait la peine capitale. Cette législation traversa les temps barbai es ; à l'époque féodale, elle subsistait dans toutes ses parties.

On l'a nié, et c'est à tort ; on a écrit : « Le haut Moyen Age qui a connu peu d'hérésies, n'a pas eu de législation temporelle contre les hérétiques ». Et parlant des dis-

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