Cod. Justin. L. 1, lit. v, n
positions de la loi romaine relatives à l'hérésie, on a ajouté: • Rien de tout cela n'a survécu à la domination des empereurs sur l'Occident 1 •. Comme conséquence, on déclare que les punitions dirigées contre les hérétiques à partir du xie siècle sont des nouveautés arbitrairement introduites, sans rapport aucun avec le droit écrit, ou même avec la coutume.
Ce qu'il y a de vrai, c'est que, faute d'hérésies, ou, pour mieux dire, faute d'hérésies assez compactes etassez menaçantes pour motiver l'intervention du bras séculier, Faction de la loi restait suspendue. L'écrivain, que nous nous permettons de contredire, prend soin lui-même de le marquer. Se reportant à l'ère des Carlovingiens : « Pendant toute la durée de leur pouvoir, écrit-il, aucunehérésie importante ne vintdiviser les fidèles de leurs Etats. Les quelques hérétiques qui parurent furent des membres du clergé et ne recrutèrent pas d'adhérents dans le peuple. L'application des règles canoniques suffit pour avoir raison de ces dissidences »
Maisles choses vontse passer autrement. Aucommcncement du xie siècle, on découvre avec une surprise mêlée d'effroi et de colère que le solde la chrétienté est miné parle plus redoutable des systèmes antichrétiens: le Manichéisme a fait son apparition en Occident. A peine a-t-on porté la main sur ce foyer que la flamme en jaillit et se montre partout. La France et l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, sont menacées d'une même conflagration.
Et alors il se trouve qu'on a sous la main tout un système de pénalités : privation des droits civils, confiscations, emprisonnement, exil, supplice rînal. C'est la péna-
r. L'hérésie et le bras séculier jusqu'au xme siècle, par Julien Havet, p. 3 . L'auteur de cet opuscule n'a fait qu'adopter les conclusions d'un savant allemand, le professeur Ficker.
2. L'hérésie et le bras séculier au xme siècle, par Julien Havet.
33o CHAPITRE- X. — L'HÉRÉSIE ET LA RÉPRESSIO .
lité romaine : vous la croyiez éteinte; elle ne faisait que sommeiller , il le faut bien puisqu'elle se réveille armée de toutes pièces et qu'elle est appliquée sans hésitations et sans tâtonnements, comme un instrument qu'on laissait en repos, mais dont l'usage n'était point prescrit.
C'est que le droit romain, lors même qu'il n'était plus invoqué, existait en bien des points, virtuellement et d'une manière latente. Son règne, d'ailleurs, ne s'était pas terminé brusquement : sous une forme réduite, il survivait à la domination romaine. Tout le monde sait que, pendant la nuit la plus profonde des temps barbares, ce droit fut cultivé, obéi dans une certaine mesure. Concurremment aux lois qui régissaient les conquérants, il était suivi à titre de droit personnel par les populations conquises, Italiens, Gallo-Romains, Hispano-Romains : l'Eglise l'avait adopté comme droit personnel de ses clercs; il était étudié dans ses écoles ; le droit canonique lui faisait des emprunts et, sous cette forme, il exerçait une influence de seconde main au sein des conciles ou assemblées des grands et des évêques.
Arrive l'ère féodale ; elle met fin, sauf exception, au régime du droit personnel. To.is les systèmes antérieurs de législation, barbares et romains, sont mis *en pièces, pulvérisés ; leur poussière vient se combiner avec un organisme nouveau. Vous êtes à l'origine des sociétés modernes. Tandis qu'elles se révèlent avec leur langage propre, elles ont une loi commune dans ses traits généraux. On donne à cette loi le nom de coutume — consuetndines — par opposition à la loi romaine à qui seule est conservé le nom de droit — jus civile *. La cou-
i. Avec le temps et surtout, à partir du xme siècle, il y eut des recueils écrits de cout unes. On distinguait dès lors entre coutumes écrites et coutumes non écrites, — consuetudines nostiw scriptce et non scriptœ — portent les Constitutions de Lérida rédigées en 122X.
LOIS RÉPRESSIVES DE l'ÉTAT. 33 I
tume est une faculté de sélection, d'absorption, d'assi milation, c'est un creuset où, à l'élément germanique qui sert de base, s'associe l'élément romain et canonique. De ces apports divers résulte une législation, variable à l'infini dans ses détails et se prêtant à toutes les autonomies, une néanmoins dans ses grandes lignes. Ses dispositions communes constituent le droit public du peuple chrétien.
Dès lors, ne demandez plus comment l'ancienne législation pénale en matière d'hérésie s'est incrustée dans un droit nouveau. Elle en tait partie au même titre qu'une fouled'autresréminiscences des temps passés :elle s'y est fait une place comme l'infiltration dans un corps perméable. Gecorps soumis à l'analyse nous l'a montrée présente. Gela suffit ; elle existe: donc elle s'est conservée.
Autrement, chargez-vous d'expliquer comment on la rencontre avec ses prescriptions essentielles sur tous les points du monde occidental, en Espagne comme en Germanie, en Italie comme en France.
Et lorsque, en 1022, le roi Robert, reprenant la série interrompue des châtiments infligés à l'hérésie, livrait aux flammes les manichéens d'Orléans, ne dites pas « qu'il n'appliquait aucune loi existante... » ni « qu'il inventait le supplice en même temps qu'il rédictait » 4. Le coup de vigueurd'Orléans marque sans doute une date mémo-
On se mit à donner le nom de coutumes au droit national, même écrit, par opposition au droit romain ou exotique. On imposait, on octroyait a priori des coutumes que l'usage n'avait pas consacrés. En 12 12, Simon de Montfort impose aux contrées soumises par sa vaillante épée des coutumes — certas consuetudines — dit Pierre de Vaux-Cernay, des usages et coutumes, dit l'auteur de la Chanson de la croisade. Plusieurs coutumes, celle, par exemple, de Loris et celle de Beaumont, eurent le sort d'être propagées toutes faites et sous forme d'octroi à un très grand nombre de localités. 1. J. Havet, loc. cit., p. i3.
rable, mais c'est comme reprise d'errements suspendus : il ne crée, il n'innove rien . Un fait qui s'est passé sur un théâtre aussi restreint que le duché de France, aura pu servir de cri d'alarme, de signal pour la répression ; il n'aura pu faire que soudain presque tout l'Occident, l'Allemagne, l'Italie, le midi de la France, se soient trouvés nantis d'une législation commune, applicable au cas d'hérésie. La cause en est ailleurs; nous l'avons indiquée : elle est dans cette faculté de se souvenir qu'avaient les peuples.
Disons-le donc pour être exact : le glaive de la justice vindicative à l'endroit des hérétiques n'était point brisé. Il sommeillait au fourreau : il a suffi pour l'en faire sortir que l'hérésie sous une forme antisociale, parce qu'elle était populaire, vint alarmer les esprits.
Mais transplantées d'une législation morte dans une législation vivante, les parcelles du droit romain dont nous parlons prennent un goût de terroir : comme tout ce qui a vie, elles se meuvent et se modifient.
Les peines inférieures à la mort sont à peu près les mêmes que celles de l'ancien droit. On prend leurs biens aux hérétiques ; on les bannit, on les déclare infâmes, incapables de témoigner, d'ester en justice, d'exercer aucune fonction publique. Ajoutez une peine qui porte l'empreinte des temps : la maison du coupable doit être démolie.
Quant à la peine de mort, elle est d'une application plus fréquente, plus générale que sous l'empire du droit romain, sans qu'on se soit pour cela écarté de la lettre et de l'esprit du même droit. Cela tient à la nature des hérésies que le Moyen Age avait à combattre.
Sous la période antique, la peine de mort n'était pas indistinctement appliquée à toute espèce d'hérésie, ni pour tous les cas dans une même espèce. Le droit romain
reconnaissait des espèces et des cas inexpiables ; la mort seule pouvait les punir. C'étaient, quant aux espèces, des hérésies subversives entre toutes, le manichéisme principalement, mais non pas uniquement ; c'étaient, quant aux personnes, les sectaires les plus dangereux, les séducteurs de peuples, les maîtres, les apôtres d'erreur, les hérésiarques, ou ceux encore qui usaient de violence pour pervertir les fidèles1. La même espèce comportait ainsi des nuances; il y en avait d'atténuantes, il y en avait d'aggravantes; c'étaient celles-ci que la peine de mort atteignait.
Les temps féodaux, si énergiques dans la répression, ne suivirent pas d'autre règle. Peine de mort pour ies hérésies inexpiables ; mais, par le fait, ellesl'étaient toutes. C'était en premier lieu l'impiété manichéenne ; plus tard la secte des Vaudois, l iquelle, pour être moins exclusive du dogme chrétien, ne laissait pas de constituer un péril social en s'attaquant à la base de tout ordre, à l'autorité du pouvoir séculier comme à celle de l'Église. Faute d'hérésies plus inoffensives, la peine de mort devint celle de toute espèce existante ; on s'habitua à la considérer comme la peine ordinaire de l'hérésie.
Toutefois, comme sous le régime romain, on reconnaissait des degrés dans la culpabilité. Les cathares se partageaient en croyants et parfaits ; ces derniers seuls étaient mis à mort : le fauteur, le recéleur, le complice
i. (Manichœus) summo supplicio et inexpiabili pœna jubemus affligi (Cod. Just. 1. xvi, tit. y, n. 9). C'est une loi de Théodose le Grand. — Manichceis etiamde civitatibus pellendis et ultimo supplicio tradendis (Ibid. 1. 1. tit. v, n. S). — Mais les prédicants de l'Eutychianisme encourent, eux aussi, la peine de mort: Ultimo etiam supplicio coerceantur. Loi de Marcien (Cod. Just. LL. t. v, n. 8). Entin, paruneloi deThéodose le Jeune (Cod. Just. 1. iv, t. vin, n. 5), les apôtres d'erreur qui égarent le peuple par séduction ou par intimidation sont, à quelque secte qu'ils appartiennent, condamnés au dernier supplice.
n'étaient pas châtiés comme l'hérétique proprement dit. L'hérétique repentant échappait au for séculier; l'expiation pour lui se bornait à une pénitence canonique : celuilà même qui, parmi les hérétiques convaincus, avait attendu la dernière heure pour désavouer ses croyances et qu'on pouvait présumer ne s'être converti que par la crainte de la mort, échappait au dernier supplice. Le relaps, au contraire, n'évitait pas la mort, lors même que, ayant trouvé miséricorde aux yeux de l'Église par une pénitence jugée sincère, il aurait été absous au for de la conscience — recipiuntur quidem ad pœnitentiam, dit saint Thomas , non tamen ut liberentur a sententia mortis l.
Le genre de supplice infligé à l'hérétique n'était pas nécessairement celui du teu, et le supplice du feu n'était pas nécessairement réservé à l'hérétique.
Et d'abord, il y avait à l'égard des hérétiques d'autres supplices que celui du feu. Ainsi à Goslar,en io5 1 , l'empereur Henri III fait pendre un certain nombre de cathares. Cependant, dès le principe, la mort par le feu tendait à prévaloir. Après les bûchers dressés à Orléans, en 1022, vousen voyez d'autres s'élever, douze ans plus tard, à Asti et à Milan. En Allemagne, comme dans la France du nord, la coutume s'établit de plus en plus de punir le crime d'hérésie, au moyen d'un châtiment propre à inspirer l'effroi. Ce qui n'empêche que , encore en 121 1, au cours de la guerredes Albigeois et aprèslaprisede Lavaur
1. Cependant saint Thomas se montre plus sévère que les inquisiteurs du midi de la France et que les statuts promulgués sur la matière par leconcilede Narbonne en 1246. La pratique dictée par ces statuts et qui se reflète dans les actes des inquisiteurs, est de condamner le relaps à la prison perpétuelle. C'est, quant au résultat, tomber d'accord avec saint Thomas, qui, se défiant delà pénitence du relaps, veut bien qu'on l'absolve, mais demande qu'il soit mis dans l'impossibilité de nuire.
par les croisés, Giraude, dame de cette ville, ne soit jetée en travers d'un puits et ensevelie vivante sous un monceau de pierres *.
D'autre part, la peine du feu n'est pas exclusivement celle des hérétiques. Elle est, avec la pendaison, une peine de droit commun ; elle atteint de nombreux délits ; c'est aux femmes surtout qu'on l'applique.
Nous venons de marcher d'accord avec un écrivain que plus haut nous combattions. Mais ici le dissentiment s'accuse derechef.
D'après cet écrivain, la peine du feu n'aurait pas été en usage dans la France méridionale jusqu'à l'époque de la guerre des Albigeois. Ce furent les Français du nord qui l'importèrent.
La vérité et la justice veulent qu'on laisse à chacun la responsabilité de ses œuvres. Ce qui est vrai, c'est que, à part peut-être la haute Italie, aucune terre ne fut plus favorable au développement du catharisme que la France du midi. Si l'impunité n'était pas absolument acquise à l'hérésie, du moins elle était poussée fort loin. Ce fut cette impunité qui nécessita la croisade. Cependant, elle existait en fait et non pas en droit. Le fait avait des intermittences et le droit des retours. De temps à autre, les hérétiques étaient châtiés, parfois punis du dernier supplice. L'histoire, bien qu'avare de détails, nous a laissé sur cette question des jalons certains. Pendant la première moitié du xn° siècle, « probablement à la suite de l'exemple donné à Orléans parle roi Robert » 2, des catha-
1 . A ce propos, M. J. Havet (opusc. cité, p. 64) se laisse aller à une distraction. Il fait remarquer que le frère de Giraude et le défenseur de la place, Aimerigat, seigneur de Montréal etde Lavaur, fut condamné au gibet avec ses chevaliers. 11 subit, en effet, ce genrede supplice, mais non comme hérétique: ce fut en châtiment de ses trahisons répétées.