‹ Saint Raymond de Pennafort et son époqueChapitre 112 sur 203 · J. Havet, p · texte numérisé non relu

J. Havet, p

res sont exécutés à Toulouse. Au cours du xne siècle, l'hérésiarque Pierre de Bruys est brûlé par le peuple de Saint-Gilles pour avoir outragé la Croix '. En 1278, Pierre Morand, riche bourgeois de Toulouse et influent dans la cité, n'échappe à la peine capitale qu'en désavouant ses erreurs '2. Enfin on possède sur l'emploi des moyens les plus extrêmes de répression un témoignage plus explicite encore. C'est une lettre adressée en 121 1 au roi, Pierre d'Aragon, parle municipe de Toulouse. Cette pièce jette sur le passé un jour auquel il est difficile de se soustraire. Elle nous apprend que le comte Raymond V (1 148-1 194) avait, de concert avec l'autorité municipale, édicté la peine du feu contre les hérétiques , et que cette peine n'a pas cessé d'être appliquée : « Nous avons brûlé beaucoup d'hérétiques, déclarent les Toulousains, et c'est ce que nous faisons encore quand nous en découvrons — itnde multos combussimus, et ad hue cum invenimus idem facere non cessamus 3 ».

1. On le sait par Pierre le Vénérable (Bouq. t. xv, p. 640), ce témoignage est cité et en même temps éludé par M. J. Havet.

2. «. Conversionis pollicetur effectum ut posset in frugem melioris vitœ ab imminentis mortis interitu liberari. » Lettre de Henri, abbé de Clairvaux. Bouq. t. xm, p. 174.

3. Bouq. t. xix. p. 204. M. J. Havet, tout en admettant l'authenticité de cette lettre, en conteste l'autorité, « Il lui est impossible, dit-il, d'accepter l'assertion qu'elle contient. » Ainsi à un témoignage des plus explicites, il substitue contre toute règle une simple conjecture ; et encore la conjecture manque-t-elle absolument de vraisemblance. Pour étayer son système, M. Havet suppose que les Toulousains auraient sciemment ou non {?) altéré la vérité, afin de se laver de tout soupçon d'hérésie aux yeux du roi d'Aragon dont ils imploraient l'alliance. Comment, demanderons-nous, un fait appelé par sa nature à une notoriétédes plus grandes et qui aurait eu pour théâtre la ville la plus en vue de toutes celles du Midi, aurait-il pu être imposé à la crédulité d'un homme aussi bien informé que le roi Pierre d'Aragon ?

Nous admettons cependant que les Toulousains se soient vantés, et que, à l'endroit des hérétiques, ils aient été beaucoup moins sévères qu'ils ne disent. Leur intérêt, au moment où ils écrivaient, était

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D'un texte aussi formel se déduit une conclusion rigoureuse. Vous ne pouvez plus prétendre que les hommes du nord aient imposé à la France du midi l'usage de faire périr les hérétiques par le bûcher. Ce supplice du feu. que vous représentez comme un don de joyeux avènement des croisés, ne heurtait ni les idées reçues, ni les mœurs, ni les traditions, ni enfin la coutume descontrées envahies. D'ailleurs, s'il en était autrement, vous en sauriez quelque chose par les plaintes des adversaires auxquels une pareille nouveauté aurait donné beau jeu. Ceux-ci, en effet, ne laissent point passer les occasions de récriminer: les troubadours sont pleins d'invectives contre la méchanceté des prêtres et les excès des croisés ; et, toutefois, vous ne voyez nulle part que, dans leur patriotiques colères, ils aient dénoncé la peine du feu comme un moyen de règned'origine étrangère et imposé de vive force à des vaincus.

Implantées dans la coutume , les anciennes prescriptions du droit pénal se rencontrent nécessairement

de se faire passer pour bons catholiques, tandis qu'il est constant que l'hérésie dans leur ville avait été très mollement réprimée. Cela concédé, nous tenons leur allégation pour bonne dans sa substance, pensant que les thèses doivent se plier aux textes et non les textes aux thèses.

M. Havet ajoute : « Cela — c'est-à-dire le témoignage des Toulousains concernant la peine du feu — s'accorde mal... avec les récits relatifs à la mission de 1278, où les peines prononcées furent la confiscation et la prison, et non la mort. » Nous venons de toucher un mot decette mission de 1278. D'un textequi a échappé àl'attention de M. Havet, il résulte qu'un des principaux inculpés en cette affaire, le riche bourgeois Pierre Morand, n'échappa au supplice qu'en rétractant ses erreurs. La peine de mort existait donc. Le témoignage des Toulousains, loin de rencontrer un démenti dans les circonstances de cette mission de 1278, en reçoit une plus grande force. Il est permis de croire que le comte Raymond V, fraîchement rallié à la cause catholique, remit alors en vigueur l'ancien droit. Cette supposition ne sort point des limites du possible; etalorsque devient l'impossibilité dont s'autorise M. Havet pour rejeter un document authentique?

avec le droit féodal et en prennent souvent la couleur.

Pendant les xie et xnB siècles et pendant les trente premières années du xme, l'action séculière en matière d'hérésie s'exerce conformément au droit féodal. Au lieu d'un tribunal d'exception, vous avez la cour, le parlement du prince ou du seigneur. C'est ce qu'on appelle le jugement par le peuple; nous dirions, nous, la justice du pays. Ainsi, en 1022, les hérétiques d'Orléans sont conduits au supplice sur l'ordre du roi et avec le consentement de tout le peuple — régis jussu et universœ plebis consensu{. Quand, à Goslar, l'empereur Henri III fait périr par le gibet des hérétiques manichéens, c'est également de l'aveu du peuple entier — consensu cunctorum2. — Encore en 1 209, Philippe-Auguste, ayant à statuer sur le sort des disciples de l'hérétique Amaury de Beyne, se rend à Paris pour traiter cette affaire en sa cour. Avec quelque peu d'attention, on reconnaît des traces du jugement par le peuple dans les sentences sommaires rendues, au cours de la guerre des Albigeois , contre les hérétiques pris les armes à la main. Ce sont les croisés qui jugent ; leur chef recueille les voix, formule la sentence et ordonne son exécution.

Soutenir que les choses se passaient toujoursd'une manière irréprochable serait fort s'exposer. Quelquefois, au contraire, et pour ne citer qu'une catégorie d'exemples, le peuple, devenu populace, s'insurge et fait mainbasse sur les hérétiques qu'il arrache à la clémence des prêtres. Plus tard, l'Inquisition avec ses formes régulières opposera à l'arbitraire un frein, à la violence une barrière, à l'erreur juridique une garantie.

Sous le rapport de la pénalité, l'ancienne législation

(1) Glaber. Migne, t. 14', c. 660.

(2) Herimanni chron. Ibid. t. 14.3, c. ibb.

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contre les hérétiques s'est également modifiée dans le sens des institutions du Moyen Age.

Au nombre des peines portées par le droit romain, vous aurez remarqué les incapacités civiles et la confiscation. Maintenues à l'égard des particuliers, ces peines pourront atteindre les détenteurs du pouvoir à tous les degrés de l'échelle féodale ; elles viennent se confondre avec une disposition des plus importantes du droit public, avec la perte du fief. Le fief devenait caduc pour cause de forfaiture et, de forfaiture, il ne pouvait y en avoir de plus grande que celle de l'hérésie. L'exclusion qui frappait l'hérétique était applicable à tous les bénéfices temporels, depuis le moindre des fiefs jusqu'aux plus élevés. Un hérétique ne pouvaitêtre candidat à l'empire; élu, couronné même, il encourait la déposition.

Loi libérale assurément, en tant que dirigée contre la pire des oppressions. Souvenez-vous de ce qu'étaient nos pères, fiers croyants, s'il en fut. Parmi les libertés qui leur tenaient àcceur, aucune ne leur était aussi précieuse que celle de leur foi. L'idée de s'abandonner à merci et sans recours aucun à la domination d'un hérétique ne pouvait leur venir. Il y avait un pacte féodal; les intérêts religieux s'y trouvaient compris et garantis; l'hérésie l'annulait : les hommes cessaient de se considérer comme tenus, non seulement à l'égard du seigneur apostat de la foi catholique, mais à l'égard du complice, mais à l'égard du fauteur de l'hérésie , et, la neutralité étant elle-même une violation du pacte juré, à l'égard du seigneur qui se serait refusé à purger sa terre de l'hérésie.

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